6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)

Type Décret
Publication 1999-07-01
Dernière mise à jour 2025-03-19
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 266
Historique des réformes JSON API

1° un certificat délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens [¹ à réaliser]¹ ;

2° un état indiquant :

a. le nom du redevable retardataire;

b. la nature et le montant des taxes à recouvrer;

c. la valeur vénale estimative desdits biens;

d. leur revenu cadastral;

e. la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor régional dont la saisie pourrait être pratiquée.


(1)2009-04-30/93, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Article 46. Il est défendu au receveur et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci.

Article 47. S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit de la vente, sous déduction des frais de poursuite dus à l'huissier, est versé au receveur. S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.

Article 48. [¹ Le receveur peut faire procéder, par [³ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente]³, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre de taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice et utilisé pour l'application de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste [³ ou par communication électronique équivalente]³.

[³ Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent, ou par communication électronique équivalente, dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie ou dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie par communication électronique équivalente]³.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2021-12-22/12, art. 33, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 41, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 49. [¹ La saisie visée à l'article 48]¹ produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le receveur d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.


(1)2023-07-12/11, art. 42, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 50. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 48 et 49, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, aliénas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à [¹ la saisie visée à l'article 48]¹ étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.


(1)2023-07-12/11, art. 43, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 51. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît, de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par [¹ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente]¹ :

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le receveur, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci;

4° que les effets saisis doivent être réalisés.


(1)2023-07-12/11, art. 44, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 52. [¹ Dans le cas de l'article 51, la saisie-arrêt exécution]¹ doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration prévue à l'article 1542 du Code judiciaire; à défaut, [² la saisie visée à l'article 48 ]² est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par [² par le receveur par pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente]² garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.


(1)2009-12-10/27, art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2023-07-12/11, art. 45, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE VII. - Recouvrement.

Article 53. [¹ Par dérogation aux articles 24bis et 30bis, en cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'[⁶ amende fiscale]⁶ et des intérêts et frais éventuels,[¹⁰ est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, uniquement]¹⁰ dans la mesure où elle correspond :

  • soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;
  • soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent;

[⁵ - soit, en cas de précompte immobilier, à un montant déterminé en fonction des éléments mentionnés dans la réclamation ou le recours.]⁵

[⁸ Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, [¹⁰ contre une imposition en matière de déchets, la taxe contestée ]¹⁰ augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution.]⁸

La taxe contestée, augmentée de l'[⁶ amende fiscale]⁶ et des intérêts et frais éventuels, qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.

Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de taxe, des [⁶ amendes fiscales]⁶, des intérêts et des frais.]¹

[⁹ ...]⁹

[¹¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution.]¹¹

[¹² Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution.]¹²


(1)2009-12-10/27, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-12-21/01, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-12-13/09, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2018> 2018-11-29/09, art. 21, 020; En vigueur : 01-01-2019> DRW 2019-12-19/04, art. 16, 021; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2020-12-17/27, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2020-12-17/47, art. 16, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(6)2021-12-22/12, art. 36, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(7)2021-12-22/08, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2022>

(8)2022-12-21/28, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2023>

(9)2023-03-09/13, art. 253, 029; En vigueur : 10-08-2023>

(10)2023-07-12/11, art. 47, 030; En vigueur : 28-09-2023>

(11)2023-12-13/04, art. 18, 032; En vigueur : 01-01-2024>

(12)2024-12-18/03, art. 15, 033; En vigueur : 01-01-2025>

Article 54. Pour l'application de l'article 53, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.

Article 55. Dans les cas spéciaux, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Section 1. - Les poursuites.

Article 56. [¹ La prescription du recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

  • leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article 23 du présent décret, pour ce qui concerne les taxes et les amendes fiscales;
  • leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 29 du présent décret, pour ce qui concerne les intérêts.]¹

(1)2009-04-30/93, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Article 57. [¹ § 1er. [² Le délai visé à l'article 56 est interrompu :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;

3° par l'envoi par le receveur, [⁴ par pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ]⁴, d'une sommation de payer contenant les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

Concernant le 3°, la remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée [⁴ par pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, au procureur du Roi de Namur]⁴. Les frais du recommandé sont à charge du destinataire.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a pas instance en justice.]²

§ 2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou [³ amendes fiscales]³, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée à l'article 56 ou au § 1er du présent article.

La réclamation et la demande de dégrèvement suspendent également le cours de la prescription.

En cas d'instance en justice, la suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

En cas de réclamation ou de demande de dégrèvement, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine, soit au moment de l'introduction d'une instance en justice relativement aux taxes ou amendes visées par la réclamation ou la demande de dégrèvement, soit à l'expiration du délai ouvert au [⁴ redevable ]⁴ pour introduire un recours contre la décision administrative.]¹


(1)2009-04-30/93, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2017-12-13/07, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2021-12-22/12, art. 37, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2023-07-12/11, art. 48, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

Article 58. [¹ Pour le recouvrement des taxes, des amendes et majorations, des intérêts et des frais, [³ ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, ]³ la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Belgique.

Le privilège grève également tous les biens meubles des personnes qui sont tenues au paiement des taxes, [² amendes fiscales]² [³ , des intérêts et des frais, ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, ]³ en vertu du droit commun, des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit les taxes enrôlées à charge du redevable.

L'hypothèque légale grève également les biens susceptibles d'hypothèque situés en Belgique et appartenant aux personnes qui sont tenues au paiement des taxes, des [² amendes fiscales]² [³ , des intérêts et des frais, ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2]³ en vertu du droit commun, des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe [² ou l'amende fiscale ]².]¹


(1)2017-12-13/07, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2021-12-22/12, art. 38, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 49, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 59. [¹ Le privilège visé à l'article 58 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et taxes auxquels l'article 58 du présent décret est applicable.]¹


(1)2009-04-30/93, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Article 60. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur de l'avertissement mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

Article 61. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Article 62. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable.

CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.

Article 64. [¹ § 1er. Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les requêtes ayant pour objet la remise ou modération des amendes fiscales [² ...]².

§ 2 Les requêtes visées au paragraphe 1er sont introduites, par écrit motivé [³ ou par communication électronique équivalente,]³ auprès du service désigné par le Gouvernement par les redevables ou les personnes sur les biens desquels les [² amendes fiscales]² sont mises en recouvrement.

Est irrecevable, toute requête visée au paragraphe 1er introduite lorsque :

1° les délais de recours administratifs ne sont pas expirés, ou ;

2° la phase contentieuse administrative n'est pas clôturée [³ , ou]³.]¹

[³ 3° la phase contentieuse judiciaire n'est pas clôturée.]³


(1)2017-12-13/07, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2021-12-22/12, art. 44, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 54, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 65. Dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le chapitre II, section II insérée par le décret du 16 juillet 1998, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant : " Fait générateur de la taxe ";

2° à l'article 6bis inséré par le décret du 16 juillet 1998, les mots " du prélèvement sur les déchets visés " sont remplacés par les mots " de la taxe visée ";

3° aux articles 6ter, 6quinquies, 18ter et 25, alinéa 2, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots " du prélèvement " sont remplacés par les mots " de la taxe ";

4° aux articles 6quater et 18bis, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots " Le prélèvement " sont remplacés par les mots " La taxe ";

5° l'article 21, remplacé par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

" A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier. ";

6° à l'article 28, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juillet 1998, les mots " ou le prélèvement " sont supprimés, et les mots " la taxe ou le prélèvement éludés ou payés " sont remplacés par les mots " la taxe éludée ou payée ".

Article 66. Sont abrogés dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne :

1° l'article 17;

2° l'article 18, §§ 2 et 3, modifié par le décret du 16 juillet 1998;

3° les articles 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, 23bis, 23ter et 24, remplacés par le décret du 17 décembre 1992;

4° les articles 26, 27, 29 et 30, modifiés par le décret du 16 juillet 1998;

5° l'article 31;

6° l'article 32 modifié par le décret du 16 juillet 1998;

7° l'article 33;

8° l'article 34 remplacé par le décret du 17 décembre 1992.

Article 28bis.. 28bis. [¹ Sans préjudice de l'article 25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article 17bis, § 1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Article 28ter.. 28ter. [¹ En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27 est dessaisi.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE V. - Voies de recours.

Section 1. - Recours administratif.

CHAPITRE V. - Voies de recours.

CHAPITRE VII. - Recouvrement.

Section 1. - Les poursuites.

Article 52bis.. 52bis. [¹ Toute somme à restituer ou à payer à un ayant droit dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes régionales, de redevance radiotélévision ou d'éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, peut être affectée par le receveur compétent au paiement des taxes régionales et de la redevance radiotélévision, des amendes fiscales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit eu égard à ces impôts et taxes, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Cette affectation ne peut toutefois avoir lieu que moyennant notification à l'ayant droit, par lettre recommandée à la poste adressée par le receveur compétent, des sommes à restituer et des sommes dues à l'apurement desquelles le receveur entend affecter les sommes à restituer.

L'ayant droit de la restitution peut notifier au receveur les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'affectation, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Le montant à restituer ne peut être affecté à cet apurement avant l'expiration de ce délai, sauf si l'ayant droit a marqué son accord par écrit sur l'affectation, ou si les droits du Trésor régional sont en péril.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Section 3. - Prescription.

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.

Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.

Article 9bis. [¹ Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement [² ...]² peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formulaires dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2023-07-12/11, art. 12, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 12bis. [⁶ § 1.]⁶[¹ Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés.

Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.]¹

[² [³ [⁴ En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique]⁴]³, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d'agent de police judiciaire ou en qualité d'officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, [⁶ et]⁶ pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière [⁶ ...]⁶]⁵.

Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre régional des Finances, pour poursuites et diligences du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement [⁶ ...]⁶, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.

Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre régional des Finances.]²

[⁶ § 2. Les procès-verbaux dressés en application du paragraphe 1er, alinéa 4, au nom du conducteur du véhicule contrôlé sur la voie publique, reprennent impérativement le décompte fiscal des sommes dues au titre des taxes éludées ou impayées, des amendes fiscales et des frais ainsi que l'indication des mesures de rétention appliquées en exécution de l'article 11bis, § 4, d).]⁶


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2013-11-28/18, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2015-12-17/14, art. 37, 012; En vigueur : 01-04-2016>

(4)2016-12-21/02, art. 55, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2021-12-22/12, art. 24, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(6)2023-07-12/11, art. 18, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 12ter. [¹ § 1er. § 1er. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un fonctionnaire de la Région wallonne, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés à l'article 11, § 2 et § 3, [² soit dans le cadre de l'assistance mutuelle menée conformément au chapitre IXbis,]² peut être invoqué par la Région wallonne pour la recherche de toute somme due relativement aux impôts et taxes visés par le présent décret.

§ 2. Tout fonctionnaire de la Région wallonne, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts ou taxes établis au profit de la Région wallonne et dont la Région wallonne assure le service.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2023-07-12/11, art. 19, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 12quater. [¹ Par dérogation aux articles 10 à 11bis, le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

De même, les articles 10 à 11bis ne sont pas [² applicables]² à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.

Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles 10 à 11bis, auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1er et 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2013-11-28/18, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. - [¹ Moyens de preuve de l'administration]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Section 1. - Rectification de la déclaration.

Article 18bis. [¹ § 1er. Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.

§ 2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot "Succession" et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.

L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante : "Succession X..., les héritiers représentés par...".

Dans l'éventualité d'une taxation d'office, il suffit que le nom du redevable décédé (Succession X...) soit suivi de l'indication de l'un des héritiers, connu du service désigné par le Gouvernement [³...]³

§ 3. Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées [⁴ aux articles 12:1 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]⁴, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative à la société absorbée ou scindée, concernant ses activités jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans le présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus.]¹

[² § 4. Les impositions au précompte immobilier afférentes à un immeuble appartenant à plusieurs propriétaires en indivision sont portées au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots " en indivision ".]²


(1)2009-12-10/27, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2020-12-17/47, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2023-07-12/11, art. 25, 030; En vigueur : 28-09-2023>

(4)2023-04-06/06, art. 65, 031; En vigueur : 02-11-2023>

Article 20bis. [¹ La taxe ou le supplément de taxe peut être établi, même après l'expiration des délais prévus à l'article 20, dans les cas où :

1° [³ une action judiciaire fait apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée au cours d'une des dix années qui précèdent celle de l'intentement de l'action; dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe est établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la décision dont cette action judiciaire a fait l'objet n'est plus susceptible d'opposition ou de recours]³;

2° [³ des éléments probants, venus à la connaissance du service désigné par le Gouvernement, font apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée au cours d'une des dix années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments sont venus à la connaissance dudit service désigné; dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe est établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle ces éléments sont venus à la connaissance dudit service désigné]³;]

[² 3° des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 du décret du 2 juillet 2020 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, dans ce cas, l'impôt ou le supplément d'impôt est établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure est terminée.]²


(1)2009-12-10/27, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2020-07-02/17, art. 21, 022; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2021-12-22/12, art. 28, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 20ter. [¹ Lorsque l'établissement d'une taxe a été annulé, totalement ou partiellement, par le fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20bis, cette taxe, dans la mesure où elle a été annulée, peut de nouveau être établie à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 n'est plus susceptible de recours en justice, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20bis sont alors écoulés.

Lorsque l'établissement de la taxation annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle taxation de remplacement.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 20quater. [¹ Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de la taxation pour une cause autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20bis, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale et ce, même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20bis, sont alors écoulés.

Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement soumet au juge une taxation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la taxation subsidiaire.

Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par le juge, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge.

La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

Cette taxation subsidiaire est soumise au juge par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 20quinquies.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 2, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 20quinquies. [¹ Pour l'application des articles 20ter et 20quater, sont assimilés au même redevable :

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires, selon le cas, dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées [² aux articles 12:1 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]², ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger;

4° les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement taxé et réciproquement]¹


(1)2009-12-10/27, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2023-04-06/06, art. 66, 031; En vigueur : 02-11-2023>

Article 24bis. [¹ Les taxes visées aux articles 23 et 24 sont considérées comme des dettes liquides et certaines, à partir du jour où est échu le délai prévu pour leur acquittement dans le cas de l'article 23 et de l'article 24, § 1er, et à partir du jour où les droits du Trésor sont en péril dans le cas de l'article 24, § 2.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 27bis. [¹ Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.

Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative du service désigné par le Gouvernement, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du redevable.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Section 1. - Recours administratif.

Article 28bis. [¹ Sans préjudice de l'article 25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article 17bis, § 1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, [² ou par communication électronique équivalente,]² présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2023-07-12/11, art. 30, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 28ter. [¹ En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27 est dessaisi.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2. - Recours judiciaire.

Section 2. - Recours judiciaire.

Article 30bis. [¹ Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE VI. - Intérêts.

CHAPITRE VII. - Recouvrement.

Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.

Article 35bis.

2012-05-10/02, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2012>

Article 35ter. [¹ Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises, dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 35quater. [¹ § 1er. Les héritiers d'un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, des droits non encore payés ou éludés par le défunt, à moins que l'insuffisance de la perception ne résulte d'erreurs commises par des fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement [² ...]².

§ 2. Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée en application [³ des articles 12:4 à 12:6 du Code des sociétés et des associations]³, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéficiaires, est, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elles ont chacune reçu.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 74, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2023-07-12/11, art. 36, 030; En vigueur : 28-09-2023>

(3)2023-04-06/06, art. 67, 031; En vigueur : 02-11-2023>

Article 35quinquies. [¹ Le recouvrement de la taxe établie à charge des associés ou membres de sociétés civiles et associations sans personnalité juridique, peut être poursuivi directement à charge de la société ou association, dans la mesure où cette taxe correspond proportionnellement à la part de ces associés ou membres dans les bénéfices ou profits non distribués de ces sociétés ou associations.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 52bis. [¹ Toute somme à restituer ou à payer à une personne dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes, redevances et [² amendes fiscales]² régionales wallonnes, peut être affectée sans formalité par le receveur compétent au paiement des taxes, redevances et [² amendes fiscales]² régionales wallonnes, des intérêts et des frais [³ , ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2,]³ recouvrables à charge de cette personne si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation.

L'alinéa 1er reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Une quittance est délivrée au redevable dans les meilleurs délais et vaut notification de l'affectation effectuée conformément à l'alinéa 1er.]¹


(1)2017-12-13/07, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2021-12-22/12, art. 34, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 46, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 3. - Prescription.

Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹


(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 60bis. [¹ § 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§ 2. L'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date à laquelle la dette de taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais donnant lieu à l'inscription de l'hypothèque légale est considérée comme une dette liquide et certaine, nonobstant tout recours administratif ou judiciaire.

§ 3. L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2021-12-22/12, art. 39, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 61bis. [¹ Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si la Région wallonne a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 62bis. [¹ § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des taxes, [² amendes fiscales]² intérêts de retard et frais, pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58 sur ces biens, s'ils n'en avisent pas, dans les conditions prévues ci-après, le receveur.

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par [³ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. ]³. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er, par [³ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ]³ le montant des taxes,[² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte.

§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes,[² amendes fiscales]², intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du § 2 et dans la mesure où ces taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ce receveur par [³ pli recommandé déposé à la poste ou par communication électronique équivalente, ]³ au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent [³ , ou de la communication électronique équivalente ]³.

Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3.

§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 4, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du § 1er et du § 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§ 6. Le Gouvernement [³ ...]³ détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

Les avis et informations visés aux § 1er et § 3, doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement [³ ...]³.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2021-12-22/12, art. 40, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 50, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 62ter. [¹ L'article 62bis est applicable à toute personne habilitée en Belgique à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er de cette disposition.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 62quater. [¹ Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 62bis, § 1er, et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 62bis, § 2.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 62quinquies. [¹ § 1er. L'acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58, rend obligatoire l'envoi par le titulaire d'un droit réel sur cet immeuble au receveur, d'un avis en double exemplaire et adressé par [³ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente]³ Cet avis mentionné l'identité des acquéreurs.

§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige :

  • le receveur notifie au redevable, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er, par [³ pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente,]³, le montant des taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte;
  • le receveur notifie aux acquéreurs le montant des taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs sur les sommes et valeurs qu'il détiennent en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte visé au § 1er n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste [³ , ou de la communication électronique équivalente, ]³ de la notification visée au § 2.

Sont inopérantes au regard des créances de taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais notifiés en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après le jour de la passation de l'acte.

§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§ 5. Le Gouvernement [³ ...]³ détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

L'avis visé au § 1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement [³ ...]³.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2021-12-22/12, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 51, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 62sexies. [¹ § 1er. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas le receveur, au moins huit jours ouvrables à l'avance.

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par [³ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente]³.

§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel, au plus tard la veille du jour de la vente, [³ pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, ]³ le montant des taxes, [² amendes fiscales]², intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au jour de la notification.

§ 3. Lorsque la vente a eu lieu, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités au § 1er. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1515 du Code judiciaire dans les cas où le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque la vente publique a eu lieu, le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu, sous réserve de l'application des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente publique, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de la vente pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du § 2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.

§ 4. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels cités au § 1er, en vertu du § 1er, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur des biens vendus publiquement, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§ 5. Le Gouvernement [³ ...]³ détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

L'avis visé au § 1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement [³ ...]³.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2021-12-22/12, art. 42, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2023-07-12/11, art. 52, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 57bis. [¹ Sur la base d'un rapport d'insolvabilité rédigé par le receveur compétent et par lequel il constate l'impossibilité de recouvrer une créance, ce dernier propose au service désigné par le Gouvernement, la mise en décharge de cette créance qu'il estime irrécouvrable dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.

La mise en décharge de cette créance peut être accordée au receveur uniquement si le service désigné par le Gouvernement constate que le receveur a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.]¹


(1)2017-12-13/07, art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Article 57ter. [¹ La mise en décharge vaut décharge pour le receveur. Elle ne constitue pas une remise de dettes. Le receveur porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité.]¹


(1)2017-12-13/07, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Article 57quater.

2017-12-13/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Article 57quinquies.

2017-12-13/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Article 57sexies.

2017-12-13/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.

CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 64bis. [⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les articles 64bis à [⁵ 64duodecies ]⁵ établissent les règles et procédures selon lesquelles la Région wallonne et les Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Région wallonne et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.

Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Région wallonne et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres réglementations, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Aux fins des articles 64bis à [⁵ 64duodecies ]⁵, on entend par :

1° " Directive " : la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE;

2° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;

3° " bureau central de liaison " : le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

4° " service de liaison wallon " : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement [⁵ ...]⁵ pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

5° " fonctionnaire compétent wallon " : tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement [⁵ ...]⁵ à échanger directement des informations en vertu du présent article;

6° " autorité compétente belge " : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison wallons et les fonctionnaires compétents wallons sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;

7° " autorité compétente étrangère " : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

8° " autorité requérante " : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

9° " autorité requise " : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

10° " enquête administrative " : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11° [² [⁵ échange automatique " :

a)

aux fins de l'article 64quinquies, § 1er, de l'article 64quinquies/1, de l'article 64quinquies/2, et des articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 64quinquies, § 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;

b)

aux fins des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies, § 1er, l'article 64quinquies/1, l'article 64quinquies/2, et les articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au a) du présent 11°]⁵;]²;

12° " échange spontané " : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° " personne " :

a)

une personne physique;

b)

une personne morale;

c)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

d)

toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;

14° " par voie électronique " : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15° " réseau CCN " : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

[³ 16° " décision fiscale anticipée en matière transfrontière " : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :

a)

être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

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