28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
- constituées au moyen de cotisations patronales;
- attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle.
Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, la limite à la rémunération brute annuelle normale doit s'apprécier au regard de l'ensemble des prestations légales en cas d'incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d'incapacité de travail exprimées en rentes annuelles.
Les prestations extra-légales en cas d'incapacité de travail comprennent notamment :
- les prestations en cas d'incapacité de travail constituées au moyen de cotisations patronales;
- les prestations attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle.
§ 5. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par " rémunération brute annuelle normale ", " dernière rémunération brute annuelle normale " et " durée normale d'activité professionnelle " au sens du § 1er, 2° et 3°.
Il détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles des avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes requis par le § 1er, 1°. "
Article 82. L'article 145.1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail; ".
Article 83. Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis, B, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé est remplacé comme suit :
" B. Cotisations et primes personnelles payées à l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise ";
2° à l'article 1453 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
dans l'alinéa 1er, les mots " Les cotisations personnelles " et les mots " à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis " sont respectivement remplacés par les mots " Les cotisations et primes personnelles " et par les mots " à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies ";
dans l'alinéa 2, les mots " article 59, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 59, § 4 ";
l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 33 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les versements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant annuel est réduit au prorata des jours d'affiliation, au cours de la même année, à un régime de pension visé dans la loi précitée. ";
le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Le Roi détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles les avances sur prestations, les mises en gage des droits à la pension pour la garantie d'un emprunt et l'attribution de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes exigé à l'alinéa 1er. "
Article 84. A l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 7 avril 1999, les mots " à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°, sont remplacés par les mots " à concurrence du solde restant après application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 13° ".
Article 85. L'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 EUR de capital ou de valeur de rachat d'une pension complémentaire visée à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l'objet d'avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d'un emprunt ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. "
Article 86. A l'article 171 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 25 janvier 1999, 10 mars 1999, 4 mai 1999 et 6 avril 2000, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1°, d, est remplacé par la disposition suivante :
" d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; ";
2° le 1°, e, est abrogé;
3° le 1° est complété par les dispositions suivantes :
" h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l'employeur ou par l'entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; ";
4° le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante :
" b) les capitaux et valeurs de rachat vises au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; ";
5° le 2°, c, est abrogé;
6° le 2°, d, est remplacé par la disposition suivante :
" d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 145.1, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l'assuré ou à l'expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire. Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise non visé à l'article 195, § 1er, et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire lorsque :
- pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire;
- ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; ";
7° le 4°, f, est remplacé par la disposition suivante :
" f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu'ils ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, et qu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite ou a partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'exclusion :
- des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°;
- des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d'un engagement individuel de pension complémentaire visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l'article 31 en l'absence d'engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 qui n'a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; ";
8° le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante :
" g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont alloués par l'entreprise à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d'indépendant et qui est visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; ".
Article 87. L'article 195, § 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2, et ne sont déductibles aux conditions et dans la limite prévues à ce titre, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupé en dehors d'un contrat de travail.
Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. "
Article 88. A l'article 205, § 2, du même Code, remplace par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 23°; ";
2° le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60; ".
Article 89. L'article 223, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 2° des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23°; ".
Article 90. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots " au taux de 39 p.c. " sont remplacés par les mots " au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, ".
Article 91. L'article 234, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 3° sur les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°; ".
Article 92. L'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 364ter. Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitues au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 1451, 1°, de cotisations patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont transférés, par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. "
Article 93. Il est inséré dans le même Code un article 515quater, rédigé comme suit :
" Art. 515quater. § 1er. En ce qui concerne les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclue avant la date d'entrée en vigueur de l'article 86 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :
au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 3°;
au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 3°;
au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 :
en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat d'un contrat d'assurance :
- à l'expiration normale du contrat;
- au décès de l'assuré;
- à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré;
- au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat;
- à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué;
en ce qui concerne les autres capitaux et valeurs de rachat :
- au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date;
- à l'occasion de sa mise a la prépension;
- à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit;
- à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué.
L'alinéa précédent est également applicable aux capitaux et valeurs de rachat d'engagements de pension complémentaire non imposables conformément à l'article 169, § 1er, qui ont été contractés avant l'entrée en vigueur de l'article 86 de la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en faveur de dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui ont bénéficié de rémunérations en raison desquelles la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants est appliquée et qui ne tombent pas de ce fait dans le champ d'application de ladite loi.
§ 2. Dans l'article 171, 4°, f, les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit " sont remplacés par les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ", pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ". "
Article 94. Il est inséré dans le même Code un article 515quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 515quinquies. Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu'ils existaient avant leur modification par les articles 79 et 87 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, restent applicables aux primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée au profit de l'entreprise sur la tête de dirigeants d'entreprise. "
Article 95. Il est inséré dans le même Code un article 515sexies, rédigé comme suit :
" Art. 515sexies. En cas de transfert des capitaux ou des valeurs de rachat constitués au moyen de primes d'assurance-vie visées à l'article 195, § 2, qui sont assimilées aux cotisations visées à l'article 195, § 1er, alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par l'article 87 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui est effectué par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ces capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, en vue d'affecter ceux-ci à l'exécution d'un engagement de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant d'entreprise, sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
- le transfert est effectué dans un délai de 3 ans prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée;-
- les conditions et la limite fixées par l'article 195 ont été respectées jusqu'au moment du transfert;
- et la promesse de pension complémentaire souscrite par l'entreprise en faveur du dirigeant d'entreprise concerné est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat.
Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance dirigeant d'entreprise au profit exclusif du dirigeant d'entreprise assuré.
En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au dirigeant d'entreprise.
L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. "
Article 96. Il est inséré dans le même Code un article 515septies, rédigé comme suit :
" Art. 515septies. Lorsque des capitaux constitués, avant l'entrée en vigueur de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, au sein de l'entreprise au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, sont transférés à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué a la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger.
En outre, les dispositions de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux sommes transférées à cette occasion, pour autant que les conditions et la limite visée aux articles 59 et 195 aient été respectées jusqu'au moment du transfert. "
Article 97. Dans le même Code, il est inséré un article 515octies, rédigé comme suit :
" Art. 515octies. L'article 171, 4°, g, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 86 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, reste applicable aux capitaux visés à l'article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont alloués en exécution d'une obligation contractuelle conclue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. "
TITRE III. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 98. L'article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 174. Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "
Article 99. L'article 175.1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 27 juillet 1953, 14 février 1961 et 27 décembre 1965, l'arrêté royal n° 13 du 18 avril 1967, les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 175.1. § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %.
§ 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne :
1° les assurances en cas de vie;
2° les assurances en cas de décès;
3° les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d'assurance;
4° les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;
5° les engagements de pension exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi;
6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
§ 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément au § 1er et § 2, à condition :
- que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière, et
- que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
- que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurance ou l'organisme de pension de façon différenciée de sorte qu' à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.
Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.
§ 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3. "
Article 100. Dans l'article 176.2, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et modifié par les lois des 17 juillet 1963, 24 décembre 1963, 28 décembre 1983, 7 décembre 1988, 28 décembre 1992, 5 juillet 1998 et 4 mars 1999, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit :
" 4°bis tout engagement contracté, tant par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension vises à l'article 2, § 3, de la même loi, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de façon différenciée de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations; ".
Article 101. L'article 177, 1°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par tous autres assureurs lorsqu'ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations; ".
Article 102. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Les associations, sociétés, organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l'article précédent ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de toutes autres personnes qui s'interposent pour la conclusion d'assurances avec des assureurs étrangers n'ayant pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2. "
Article 103. Dans l'article 179.1, alinéa 2, du même Code, les mots " 1751, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 175.1, § 1er, ".
Article 104. L'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 22 mars 1965 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Les assureurs belges, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. ".
Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Article 105. L'article 183bis du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 183bis. Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus avec un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. "
Article 106. Dans l'article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, les mots ", organismes de pension " doivent être insérés entre le mot " sociétés " et les mots " ou entreprises d'assurances ".
Article 107. Dans l'article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots " Les assureurs belges et les représentants en Belgique " sont remplacés par les mots " Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique ".
CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 108. Le titre II de la présente loi n'est pas d'application aux engagements de pension concernant les travailleurs détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Article 109. Le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, instaurer un régime :
1° d'assurances complémentaires au régime d'assurance d'avantages extra-légaux qu'Il a instauré en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
2° d'avantages de pension extra-légaux et d'assurances complémentaires pour les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 111. Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
Article 112. La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogée.
Article 113. Les conditions auxquelles l'article 175.1, § 2, 4°, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l'application du taux réduit de 4,40 % ne sont applicables aux engagements et plans existants à la date de l'entrée en vigueur de l'article 99 qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de cette date. "
Article 113bis. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'exécution de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution d'un engagement de solidarité ont :
1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Article 114. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 57, § 2, 61, § 2, 64 à 70, 110 à 112 et 114, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 à l'exception des articles qui, en vertu de l'article 114 de la loi, sont entrés en vigueur le 15-05-2003 et de ceux visés aux §§ 2 et 3 ci-après :
§ 2. Les articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109 de la loi entrent en vigueur le 14-11-2003 .
Les articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er entrent en vigueur au terme du délai prévu aux articles 57, § 2 et 61, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, § 3, 3° de la loi entre en vigueur, pour les engagements de pension en cours, le 01-01-2007.
§ 3. Sont applicables :
A. en ce qui concerne les impôts sur les revenus :
1° à partir de l'exercice d'imposition 2004 : l'article 90;
2° à partir du 1er janvier 2004 : les articles 73, 84 et 92 à 97;
3° aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles :
- 76 et 79;
- 80 en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992;
- 81 à 83, 87 à 89 et 91;
4° aux cotisations et primes payées en exécution d' engagements individuels conclus à partir du 01-01-2004, les articles :
- 76 et 79;
- 80, en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21° et 22°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992;
- 81;
- 88 pour la mesure où la disposition modifiée par cet article se réfère à l'article 53, 21° et 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 01-01-2004, les articles :
- 72, 74, 75, 1°, 77, 78;
- 80, en ce qui concerne l'ajout de l'article 53, 23°, dans le Code des impôts sur le revenu 1992;
- 85 et 86;
- 88, 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 23°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
6° aux prestations ou capitaux payés :
- en exécution d'engagements conclus à partir du 01-01-2004, l'article 76, 1°, en ce qui concerne l'insertion de l'article 38, § 1, alinéa 1er, 20° dans le Code des impôts sur les revenus 1992, 2° et 3°;
- en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire, l'article 86, 6°;
7° à partir de l'exercice d'imposition 2005 : l'article 75, 2°;
B. en qui concerne les taxes assimilées au timbre :
1° aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004, les articles 98 à 104;
2° à partir du 01-01-2004, les articles 105 à 107 et 113.)
Article 7/1.. 7/1. [¹ Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les statuts de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), ou l'acte par lequel l'organisateur est institué doivent au moins mentionner :
1° la dénomination et l'adresse du siège de l'organisateur;
2° si l'organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lesquelles il intervient;
3° l'objet en vue duquel il est institué;
4° les personnes qui peuvent bénéficier de la pension complémentaire que l'organisateur s'est engagé à constituer, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de celle-ci;
5° les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement de la pension complémentaire;
6° le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;
7° s'il existe une solidarité entre les employeurs et l'étendue de cette solidarité;
8° le mode de nomination et les pouvoirs des membres de l'organe de gestion;
9° le mode de prise de décision de l'organe de gestion;
10° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la ou aux commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, par l'organe de gestion de l'organisateur, sur l'accomplissement de sa mission;
11° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine de l'organisateur;
12° si un organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, le mode d'affectation du patrimoine de l'organisateur, en ce compris lorsqu'il n'intervient plus pour l'une de ces commissions paritaires ou sous-commissions paritaires.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 25, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 7/2.. 7/2. [¹ Le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 26, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 8/1.. 8/1. [¹ Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent le même organisateur ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes qui ont trait au régime de pension.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 28, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Sous-section I. - La personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), comme organisateur.
CHAPITRE III. - Conditions d'adhésion.
Article 14/1.. 14/1. [¹ La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées avant le 1er janvier 2015.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 30, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 14/2.. 14/2. [¹ § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est, pour les ouvriers et les employés se trouvant dans une situation comparable, une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail à partir du 1er janvier 2025.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement résulte du fait qu'un ou des travailleurs ont refusé conformément à l'article 16, § 3, de participer à un régime de pension modifié ou à un nouveau régime de pension dans lequel la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est supprimée en tant que telle.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement subsiste encore en vertu de l'article 16, § 3, dans le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 31, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 14/3.. 14/3. [¹ § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2025 s'il s'agit d'une différence de traitement qui a été introduite dans un régime de pension avant le 1er janvier 2015.
La différence de traitement visée à l'alinéa 1er ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2025 à condition que l'employeur s'inscrive dans un trajet pour mettre fin au plus tard le 1er janvier 2025 aux différences de traitement en tenant compte de ce qui se passe en cette matière au sein de la et/ou des commissions et/ou de la et/ou des sous-commissions paritaires dont il relève.
§ 2. Les régimes de pension qui sont introduits pour la première fois à partir du 1er janvier 2015, ne peuvent comporter aucune différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un régime de pension introduit pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 peut comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, à condition que cette différence de traitement vise à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans un régime de pension au 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion peu(ven)t comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, si cette différence de traitement existait dans le ou les régimes de pension avant le 1er janvier 2015.
§ 3. Les régimes de pension existant au 1er janvier 2015 ne peuvent introduire après cette date une nouvelle différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, de nouvelles différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés peuvent être introduites après le 1er janvier 2015 dans un régime de pension existant au 1er janvier 2015, à condition qu'elles visent à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans le régime de pension au 1er janvier 2015.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 32, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 14/4.. 14/4. [¹ § 1er. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires qui, abstraction faite de leur compétence exclusive pour les ouvriers ou les employés, sont, conformément aux arrêtés royaux relatifs à la constitution de ces organes, compétentes, soit explicitement, soit de façon résiduaire, pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise, prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des modalités décrites ci-après.
A cette fin, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires concernées entament sans délai des négociations pour conclure des protocoles d'accord.
Ces protocoles d'accord précisent la manière dont les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires doivent mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
La conclusion de ces protocoles d'accord doit mener à la conclusion d'une ou plusieurs conventions collectives de travail sectorielles déposé(es) au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 1er janvier 2023 au plus tard et dont l'objet est de mettre fin pour le 1er janvier 2025 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Dans les deux mois de leur conclusion, les protocoles d'accord sont déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qui les transmet sans délai au secrétariat du Conseil national du travail.
La ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent, conformément à l'article 9, prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci dans un régime de pension au niveau de l'entreprise. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, la ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés au niveau de la définition de la catégorie de travailleurs pour laquelle la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même le régime de pension est autorisée. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise conformément à l'article 9 peut également lui-même comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
§ 2. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent respectivement pour le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 un rapport au Conseil national du travail dans lequel elles donnent un aperçu des travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Pour respectivement le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020, le Conseil national du travail transmet sur la base des rapports qui lui ont été transmis en vertu du précédent alinéa au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation sur les progrès au niveau sectoriel concernant la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Lors de cette évaluation, une attention particulière est accordée au coût de la suppression de la différence de traitement.
Pour le 1er juillet 2022, le Conseil national du travail transmet au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation supplémentaire où sont identifiées les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou qui, si elles en ont déposé, n'ont pas, depuis ce dépôt, fait de progrès supplémentaire en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
§ 3. Si pour le 1er janvier 2023, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'ont pas déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale une ou plusieurs conventions collectives de travail qui met(tent) fin pour le 1er janvier 2025 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail, prendre des mesures pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des spécificités des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées.
Le Roi choisit les mesures qu'il prend conformément à l'alinéa 1er parmi celles définies dans un arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 33, 011; En vigueur : 19-05-2014>
CHAPITRE IV. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
CHAPITRE V. - Sortie.
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
Section 1. - Consultation et information obligatoires.
Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.
CHAPITRE X. - Contrôle.
Section V DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 21, 024; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IX. - Solidarité.
CHAPITRE XII. - Prescription.
Article 63/1.. 63/1. [¹ La condition visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1, n'est pas applicable aux personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, interviennent pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 35, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹
(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹
(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE XII. - Prescription.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Article 7/1. [¹ Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les statuts de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), ou l'acte par lequel l'organisateur est institué doivent au moins mentionner :
1° la dénomination et l'adresse du siège de l'organisateur;
2° si l'organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lesquelles il intervient;
3° l'objet en vue duquel il est institué;
4° les personnes qui peuvent bénéficier de la pension complémentaire que l'organisateur s'est engagé à constituer, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de celle-ci;
5° les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement de la pension complémentaire;
6° le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;
7° s'il existe une solidarité entre les employeurs et l'étendue de cette solidarité;
8° le mode de nomination et les pouvoirs des membres de l'organe de gestion;
9° le mode de prise de décision de l'organe de gestion;
10° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la ou aux commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, par l'organe de gestion de l'organisateur, sur l'accomplissement de sa mission;
11° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine de l'organisateur;
12° si un organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, le mode d'affectation du patrimoine de l'organisateur, en ce compris lorsqu'il n'intervient plus pour l'une de ces commissions paritaires ou sous-commissions paritaires.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 25, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 7/2. [¹ Le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 26, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 8/1. [¹ Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent le même organisateur ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes qui ont trait au régime de pension.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 28, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 14/1. [¹ La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées avant le 1er janvier 2015.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 30, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 14/2. [¹ § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est, pour les ouvriers et les employés se trouvant dans une situation comparable, une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail à partir du [² 1er janvier 2030]².
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement résulte du fait qu'un ou des travailleurs ont refusé conformément à l'article 16, § 3, de participer à un régime de pension modifié ou à un nouveau régime de pension dans lequel la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est supprimée en tant que telle.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement subsiste encore en vertu de l'article 16, § 3, dans le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 31, 011; En vigueur : 19-05-2014>
(2)2021-12-12/10, art. 23, 023; En vigueur : 10-01-2022>
Article 14/3. [¹ § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le [² 1er janvier 2030]² s'il s'agit d'une différence de traitement qui a été introduite dans un régime de pension avant le 1er janvier 2015.
La différence de traitement visée à l'alinéa 1er ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le [² 1er janvier 2030]² à condition que l'employeur s'inscrive dans un trajet pour mettre fin au plus tard le [² 1er janvier 2030]² aux différences de traitement en tenant compte de ce qui se passe en cette matière au sein de la et/ou des commissions et/ou de la et/ou des sous-commissions paritaires dont il relève.
§ 2. Les régimes de pension qui sont introduits pour la première fois à partir du 1er janvier 2015, ne peuvent comporter aucune différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un régime de pension introduit pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 peut comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, à condition que cette différence de traitement vise à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans un régime de pension au 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion peu(ven)t comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, si cette différence de traitement existait dans le ou les régimes de pension avant le 1er janvier 2015.
§ 3. Les régimes de pension existant au 1er janvier 2015 ne peuvent introduire après cette date une nouvelle différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, de nouvelles différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés peuvent être introduites après le 1er janvier 2015 dans un régime de pension existant au 1er janvier 2015, à condition qu'elles visent à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans le régime de pension au 1er janvier 2015.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 32, 011; En vigueur : 19-05-2014>
(2)2021-12-12/10, art. 23, 023; En vigueur : 10-01-2022>
Article 14/4. [¹ § 1er. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires qui, abstraction faite de leur compétence exclusive pour les ouvriers ou les employés, sont, conformément aux arrêtés royaux relatifs à la constitution de ces organes, compétentes, soit explicitement, soit de façon résiduaire, pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise, prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des modalités décrites ci-après.
A cette fin, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires concernées entament sans délai des négociations pour conclure des protocoles d'accord.
Ces protocoles d'accord précisent la manière dont les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires doivent mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
La conclusion de ces protocoles d'accord doit mener à la conclusion d'une ou plusieurs conventions collectives de travail sectorielles déposé(es) au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le [² 1er janvier 2027]² au plus tard et dont l'objet est de mettre fin pour le [² 1er janvier 2030]² au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Dans les deux mois de leur conclusion, les protocoles d'accord sont déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qui les transmet sans délai au secrétariat du Conseil national du travail.
La ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent, conformément à l'article 9, prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci dans un régime de pension au niveau de l'entreprise. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, la ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés au niveau de la définition de la catégorie de travailleurs pour laquelle la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même le régime de pension est autorisée. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise conformément à l'article 9 peut également lui-même comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
§ 2. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent respectivement pour le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2020 [² , le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026]² un rapport au Conseil national du travail dans lequel elles donnent un aperçu des travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Pour respectivement le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 [² , le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2024]², le Conseil national du travail transmet sur la base des rapports qui lui ont été transmis en vertu du précédent alinéa au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation sur les progrès au niveau sectoriel concernant la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Lors de cette évaluation, une attention particulière est accordée au coût de la suppression de la différence de traitement.
Pour le [² 1er juillet 2026]², le Conseil national du travail transmet au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation supplémentaire où sont identifiées les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou qui, si elles en ont déposé, n'ont pas, depuis ce dépôt, fait de progrès supplémentaire en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
§ 3. Si pour le [² 1er janvier 2027]², les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'ont pas déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale une ou plusieurs conventions collectives de travail qui met(tent) fin pour le [² 1er janvier 2030]² au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail, prendre des mesures pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des spécificités des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées.
Le Roi choisit les mesures qu'il prend conformément à l'alinéa 1er parmi celles définies dans un arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 33, 011; En vigueur : 19-05-2014>
(2)2021-12-12/10, art. 24, 023; En vigueur : 10-01-2022>
Article 33/1. [¹ § 1er. Dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° et b), 2°, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [³ et 32]³ est reportée à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès [⁴ , la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues]⁴.
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, et b), 2°, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]²
[² ...]²
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), l'employeur communique par écrit à l'organisateur un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.
A son tour, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'alinéa 1er.
[² L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]²
[² Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois.]²
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, b), l'organisateur communique par écrit à l'organisme de pension un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, b), 2° au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.
[² L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]²
[² Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois.]²]¹
(1)2014-05-15/35, art. 60, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2018-12-06/23, art. 31, 020; En vigueur : 27-03-2019>
(4)2018-12-06/23, art. 40, 020; En vigueur : 27-03-2019>
Article 33/2. [¹ § 1er. Les organisateurs d'un régime de pension multi-organisateurs peuvent conclure une convention dont l'objet est de lever les effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, d'un affilié auprès d'un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, qui conclut un nouveau contrat de travail avec un organisateur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs.
§ 2. La convention visée au paragraphe 1er doit organiser la reprise de l'ensemble des droits et obligations de l'organisateur que l'affilié quitte par l'organisateur que l'affilié rejoint, y compris la reprise des garanties visées à l'article 24.
Les modalités de cette reprise sont déterminées par la convention.
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