Historique des réformes

17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 05-07-2023)

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17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives
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2008-02-01
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2008-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives

Changements du 2008-01-01

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§ 2. Le jury comporte trois sections : une section " langue anglaise ", une section " langue allemande " et une section " langue néerlandaise ".
§ 3. Chaque section comprend 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. Tous doivent être habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.
§ 3. Chaque section comprend [¹ 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]¹. Tous doivent être habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.
Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins. Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.
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§ 6. Le coût de l'inscription est fixé à 5 euros.
##### Article 2. § 1er. Pour l'application des articles 6bis, 7, 1erbis, 8, 2, et 9, 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme titres pédagogiques étrangers équivalent à ceux qu'ils énumèrent, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant :
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(1)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 2. § 1er. [¹ Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, et de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent]¹, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant :
a) soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de diplômes en application des articles 3, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements;
b) soit été dits totalement équivalents, en application, selon le cas, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un de ceux dont l'équivalence est requise pour l'exercice desdites fonctions;
c) soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement ou de son délégué habilitant leur porteur à exercer les fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise :
1. celle des fonctions d'instituteur maternel chargé de cours en immersion, d'instituteur primaire chargé de cours en immersion, de professeur de cours généraux au degré inférieur chargé de cours en immersion, ou de professeur de cours généraux au degré supérieur chargé de cours en immersion que le porteur du titre pédagogique étranger est habilité à exercer;
2. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur auquel le titre pédagogique étranger correspond, sans spécification pour les deux derniers quant à, respectivement, la section ou le groupe dont il relève.
S'agissant des fonctions de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion, ledit arrêté énumère la ou les matières que le porteur du titre objet de l'habilitation est habilité à enseigner.
§ 3. L'arrêté visé au paragraphe précédent, pour la fonction qu'il précise et, s'il échet pour les matières qu'il énumère, constitue un titre requis pour l'exercice de fonctions en immersion.
Le même arrêté constitue un titre suffisant pour l'exercice d'autres fonctions en langue d'immersion, ou l'enseignement d'autres matières en langue d'immersion, aux mêmes conditions que la possession du diplôme auquel ledit arrêté précise la correspondance en application du § 2, 2., du présent article.
c) soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement ou de son délégué habilitant leur porteur à exercer [¹ une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]¹.
§ 2. [¹ L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise le diplôme auquel le titre pédagogique étranger correspond, en spécifiant le cas échéant la section ou le groupe dont il relève.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Le Gouvernement, après avis de la Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion instituée par l'article 3 du présent décret, fonde sa décision sur les seuls effets professionnels conférés, par les autorités compétentes en matière d'enseignement du pays de délivrance, au titre pédagogique étranger dont l'habilitation à enseigner en langue d'immersion est sollicitée.
§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion, ainsi que les documents à produire à leur appui.
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(1)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 3. § 1er. Il est institué une " Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion " chargée d'émettre, à destination du Gouvernement, des avis préalables portant sur les demandes individuelles d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.
§ 2. Ladite commission est composée :
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Le Gouvernement nomme les membres et le secrétaire.
§ 3. La commission siège au moins une fois par an.
§ 3. [¹ La commission se réunit chaque année dans le courant du mois d'août. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président.]¹
Elle se réunit valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents.
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En cas de parité, la voix de son président est prépondérante.
##### Article 4. § 1er. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues dans l'enseignement les membres du personnel exerçant des fonctions d'instituteurs et professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion faisant foi d'une connaissance fonctionnelle de la langue française.
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(1)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 4. § 1er. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues dans l'enseignement les membres du personnel exerçant [¹ une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]¹ faisant foi d'une connaissance fonctionnelle de la langue française.
Par connaissance fonctionnelle il y a lieu d'entendre une connaissance qui permette à l'enseignant de comprendre ses collègues, les élèves et leurs parents, ainsi que de se faire comprendre d'eux, dans le cadre de conversations courantes.
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§ 3. A défaut par eux d'avoir apporté la preuve de leur connaissance fonctionnelle de la langue française, le Gouvernement peut accorder aux membres des personnels concernés une dérogation. Le directeur ou préfet des études, selon le cas, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.
§ 4. Les membres des personnels exerçant les fonctions d'instituteur et professeur de cours généraux chargés de cours en langue d'immersion ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au § 1er.
§ 4. Les membres des personnels exerçant [² une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]² ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au § 1er.
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(1)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 5. Le Gouvernement peut coordonner l'ensemble des dispositions décrétales relatives à l'enseignement en langue d'immersion.
2005-09-12
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives
2003-08-28
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relativ
version originale Texte à cette date