Historique des réformes

17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 05-07-2023)

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17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives
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2008-02-01
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives

Changements du 2008-02-01

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Obtiennent le " certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion " les candidats ayant obtenu 50 % des points à chacune des épreuves et une moyenne de 60 % à l'ensemble desdites épreuves. Pour les autres candidats, chaque section du jury décide collégialement et souverainement de la délivrance ou du refus d'octroi dudit certificat.
[² Les porteurs du diplôme de licencié en philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littérature modernes, complétés le cas échéant par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de même que les licenciés interprètes ou traducteurs sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion pour ce qui concerne la(les) langue(s) mentionnée(s) sur leur diplôme.]²
§ 6. Le coût de l'inscription est fixé à 5 euros.
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(1)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 2. § 1er. [¹ Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, et de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent]¹, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant :
(2)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 109, 004; En vigueur : 01-02-2009>
##### Article 2. § 1er. [¹ Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, [² de l'article 11ter de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11ter de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'article 11ter de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale]² , sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent]¹, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant :
a) soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de diplômes en application des articles 3, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements;
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(1)<DCFR [2007-05-11/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051164), art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 3. § 1er. Il est institué une " Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion " chargée d'émettre, à destination du Gouvernement, des avis préalables portant sur les demandes individuelles d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.
§ 2. Ladite commission est composée :
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CCALI : Certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;
CCALN :Certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
CCALN :
Certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
CCALA : Certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
2008-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives
2005-09-12
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives
2003-08-28
17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relativ
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