Historique des réformes
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 14-04-2023)
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4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
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2014-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
Changements du 2014-01-01
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§ 3. L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui des frais annuels de personnel et de fonctionnement des organisations.
[¹ § 4. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation ayant obtenu en 2011 des ressources d'une province, est majorée, en dérogation aux articles 8, § 2, 10, 11, 15bis, 17, 22, 27, 31, 34 et 36, de 90 % des montants versés par la/les province(s) en 2011 comme aide structurelle de cette organisation.
§ 5. A partir de 2017, le Gouvernement flamand peut déterminer comment les montants par lesquels les enveloppes subventionnelles des organisations sont augmentées, conformément au paragraphe 4, seront redistribués sur les organisations agréées pour l'animation socioculturelle des adultes.
Une redistribution entre en vigueur dans la deuxième année calendaire de la décision du Gouvernement flamand et au plus tôt à partir de l'année calendaire qui commence le 1er janvier 2019.]¹
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(1)<DCFL [2013-07-12/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071235), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 62. § 1er. (Le Gouvernement flamand évalue avant le 30 juin 2007 l'exécution du présent décret.) <DCFL 2006-06-02/53, art. 5, 004; **En vigueur :** 24-07-2006>
§ 2. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception :
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2° l'article 23, § 1er, 2°, 3°, d), e) et f), et l'article 24, qui sont applicables trois mois après l'adoption du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
##### Article 36. [¹ § 1er. Les services qui sont régis par l'article 61, § 1er, conservent, dans la mesure où ils entreprennent des activités éducatives pour personnes handicapées et leur entourage, leur subvention acquise pour l'exercice 2001, à la condition qu'ils se regroupent en une fédération avant le 31 décembre 2004. Pour le fonctionnement en tant que fédération, 75.000 euros sont ajoutés à l'enveloppe de subventions de la fédération à partir du 1er janvier 2008. La fédération a la forme d'une association sans but lucratif et est active dans le domaine de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement et de l'activation sociale.
§ 2. La fédération est un partenariat d'organisations membres ayant les missions suivantes :
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§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément de nouvelles associations et de retrait de l'agrément.]¹
§ 4. Les associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées
en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes pour lesquels elles ont été subventionnées pour l'année d'activité 2000. Les associations qui, en 2002, bénéficient d'un agrément provisoire en vertu du décret susvisé du 19 avril 1997, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes requis pour obtenir l'agrément en vertu du même décret. En ce qui concerne l'application de l'article 4, § 1er, 3°, les associations qui obtiennent un agrément automatique jusqu'à fin 2004 disposent du temps requis pour démontrer qu'elles ont un système d'enregistrement qui répond aux exigences.
§ 4. Les associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes pour lesquels elles ont été subventionnées pour l'année d'activité 2000. Les associations qui, en 2002, bénéficient d'un agrément provisoire en vertu du décret susvisé du 19 avril 1997, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes requis pour obtenir l'agrément en vertu du même décret. En ce qui concerne l'application de l'article 4, § 1er, 3°, les associations qui obtiennent un agrément automatique jusqu'à fin 2004 disposent du temps requis pour démontrer qu'elles ont un système d'enregistrement qui répond aux exigences.
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§ 3. [¹ Les demandes peuvent être introduites dans l'année précédant chaque période de gestion et dans la deuxième année de la période de gestion. Au maximum deux demandeurs peuvent obtenir une subvention de départ.]¹
§ 4.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande d'obtention d'une subvention de départ.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande d'obtention d'une subvention de départ.
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(2)<DCFL [2010-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122306), art. 79, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### Chapitre IV. [¹ - Dispositions générales.]¹
### CHAPITRE IV. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(2)<DCFL [2010-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122306), art. 80, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE I. - Les universités populaires.
### Section I. - Agrément.
### Section I. - Agrément.
##### Article 23. [¹ Les institutions de formation spécialisées peuvent introduire une demande d'obtention d'un agrément.
La demande contient les documents requis faisant apparaître le respect des critères suivants relatifs à l'agrément de la spécialité :
1° travailler sur la base d'un thème déterminé ou d'un cluster de thèmes connexes;
2° préciser la pertinence sociale du thème ou du cluster de thèmes connexes;
3° disposer d'une vision écrite sur la mission éducative et sa traduction en une offre éducative;
4° démontrer de l'expertise;
5° disposer d'un réseau concernant le thème.
La demande comporte également les documents requis faisant apparaître que l'institution de formation spécialisée respecte les critères d'agrément généraux suivants :
1° elle est une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique;
2° elle a des objectifs dans le domaine de l'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes connexes;
3° ses activités démontrent les caractéristiques suivantes :
a) elle a un caractère communautaire;
b) elle existe depuis au moins deux ans;
c) elle est active dans le domaine de l'éducation non formelle dans le respect de l'article 2, 1°; seule une offre de programmes proposée via une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant est subventionnable;
d) elle propose au moins 1000 heures de programmes;
4° elle introduit un plan de gestion;
5° au moment de la demande elle dispose d'un membre du personnel équivalent à temps plein;
6° elle se déclare disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;
7° elle souscrit aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 24. [² Par dérogation à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), l'institution de formation spécialisée peut :
1° développer une offre de formation subventionnable pour des cadres et multiplicateurs du secteur non marchand; cette dérogation peut s'élever à au maximum de vingt pour cent de la norme des heures, excepté le secteur culturel; cette offre est justifiée par les objectifs stratégiques du plan de gestion et par les objectifs opérationnels et les actions des rapports d'avancement;
2° développer une offre de programmes subventionnable s'adressant à des groupes cibles restreints ayant un retard éducatif ou qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome; cette dérogation ne peut pas dépasser 40 pour cent de la normes des heures; cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement; la dérogation ne peut être acceptée que dans la mesure où les programmes sont proposés également en offre ouverte au grand public.]²
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Subventions.
##### Article 25. [¹ Par période de gestion, au maximum trois nouvelles organisations peuvent être agréées.
Les institutions de formation spécialisées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées, conservent cet agrément moyennant un résultat final positif lors de l'évaluation du fonctionnement par l'administration conformément à l'article 23, alinéa deux.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 26. [¹ § 1er. L'institution de formation spécialisée explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités futures, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° la coopération avec les universités populaires;
4° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
5° le nombre d'heures de programmes;
6° le réseautage et la collaboration;
7° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
8° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
9° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
10° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
11° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'institution de formation spécialisée à partir de la troisième période de gestion.
Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation spécialisée a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
§ 3. A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :
1° les éléments d'évaluation du § 1er, 1° à 10° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée indiquait dans le plan de gestion introduit;
2° l'élément d'évaluation du § 1er, 11°, est appliqué au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 27. [¹ Les subventions sont accordées pour une période de gestion sous la forme d'une enveloppe annuelle. Pour la première période de gestion l'enveloppe de subventions annuelle s'élève à 116 euros par heure. Les institutions de formation spécialisées agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.
A partir de la troisième période de gestion, l'enveloppe de subventions individuelle de l'institution de formation spécialisée est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants :
1° la hausse du coût de la vie;
2° l'engagement de l'institution de formation spécialisée à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
3° les résultats de l'évaluation finale du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée, conformément à l'article 42.
L'enveloppe de subventions annuelle d'une nouvelle institution de formation spécialisée agréée s'élève dans la première période de gestion à 116.000 euros. Au cours des périodes de gestion suivantes, l'enveloppe de subventions peut être adaptée conformément au régime prévu à l'alinéa deux.
Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la troisième période de gestion est régie par les règles suivants :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent.
Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de chaque fois vingt pour cent;
4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 2°, conduit à une exclusion de l'institution de formation spécialisée de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois; la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention qui l'institution de formation spécialisée a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 28. [¹ Le fonctionnement de l'institution de formation spécialisée qui a introduit un dossier de subventions dans les trois mois après l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, est confronté chaque année par l'administration à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24.
L'enveloppe de subventions pour laquelle l'institution de formation spécialisée devait introduire un plan de gestion pour la troisième période de gestion, est limitée aux heures qui sont conformes à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24. La vérification annuelle par l'administration en constitue la base.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 29. <Abrogé par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 30. [¹ La coopération entre l'université populaire et l'institution de formation spécialisée se déroule suivant le rapport de complémentarité suivant :
1° les plans de gestion de l'institution de formation spécialisée et de l'université populaire exposent la coopération mutuelle en vue d'une concrétisation optimale des besoins de formation;
2° l'université populaire fait appel en premier lieu aux institutions de formation spécialisées pour ces programmes pour lesquels elle constate un besoin de formation et auxquels elle ne peut pas répondre en raison de leur caractère spécialisé;
3° l'institution de formation spécialisée fera d'initiative une offre à l'université populaire, qui en fait usage sur la base de sa propre analyse du contexte et des options de gestion.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 31. § 1er. L'institution de formation syndicale est une institution qui, dans le cadre d'une offre ouverte au mouvement syndical au sens large, s'adresse spécifiquement aux personnes se trouvant dans une situation de chômage, en leur offrant une formation non à vocation professionnelle, mais permettant au participant d'augmenter ses connaissances et aptitudes en vue de l'épanouissement de sa personnalité et du renforcement de ses compétences communautaires, en particulier en ce qui concerne sa participation culturelle, sociale et socioculturelle à la société, en vue d'une citoyenneté active. Outre sa fonction culturelle et d'animation communautaire, l'institution de formation syndicale a principalement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle.
§ 2. Les institutions de formation qui, au moment de l'entree en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et qui sont actives dans le cadre d'une organisation syndicale représentative, sont obligées à collaborer. Un seul partenariat est subventionné par organisation syndicale représentative. Ce partenariat est une association sans but lucratif.
§ 3. L'enveloppe de subventions annuelle égale, par institution de formation syndicale, la somme des subventions que les institutions de formation visées au § 2 ont reçu pour l'année d'activité 2001, dans le cadre décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire.
§ 4. [¹ Le nombre minimum d'heures de programmes à prester annuellement par l'institution de formation syndicale est déterminé sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 116 euros pour une heure.]¹
§ 5. Pour être admissible aux subventions, l'institution de formation syndicale présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention.
§ 6. [¹ L'institution de formation syndicale explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° le nombre d'heures de programmes;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation syndicale a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.]¹
§ 7. Les institutions de formation syndicale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, des subventions pour une norme d'activité inférieure à 3.000 heures de programmes, peuvent atteindre, pendant la première période de gestion, la norme de 3.000 heures de programmes.
§ 8. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section III. - Institutions de formation pour groupes cibles spécifiques.
### Sous-section I. - Institutions de formation pour personnes handicapées.
##### Article 32. § 1er. Les organisations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées pour leurs activités s'adressant au groupe cible des personnes handicapées, peuvent obtenir des subventions, en vertu du présent décret, par le biais de la fédération à laquelle elles s'affilient, si elles s'affilient à une fédération d'associations sans but lucratif à caractère communautaire. Cette fédération a la forme d'une d'association sans but lucratif. La fédération a pour but d'organiser une activité socioculturelle pour des personnes handicapées et leur entourage, sur la base d'une méthodique socioculturelle.
§ 2. Les programmes offerts sont proposés au moyen d'une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant.
§ 3. [¹ L'offre de programmes de la fédération peut s'adresser, à raison de vingt-cinq pour cent de la norme des heures, aux accompagnateurs du groupe cible du secteur non marchand, à l'exception du secteur culturel. Cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des plans d'avancement.]¹
§ 4. Trois fédérations au maximum peuvent être subventionnées.
[¹ § 5. Par dérogation au § 2, la fédération peut développer un programme subventionnable pour des personnes, qui, par la nature de leur handicap, n'ont pas la possibilité de participer à l'offre ouverte dans la vie privée; la dérogation ne peut pas dépasser vingt pour cent de la norme des heures; que cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement.]¹
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(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 33. § 1er. L'enveloppe de subventions annuelle de la fédération égale la somme des subventions que les organisations visées à l'article 32, § 1er ont reçu pour l'année d'activité 2001, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et un montant forfaitaire de 75.000 euros.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ A l'exception du montant forfaitaire de 75.000 euros, le nombre minimum d'heures de programmes à prester chaque année est déterminée sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 150 euros pour une heure.]¹
§ 4. Pour être admissible aux subventions, la fédération présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention.
§ 5. [¹ La fédération explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° le nombre d'heures de programmes;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
10° la coopération au sein de la fédération.
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation spécialisées pour un groupe cible particulier, à partir de la troisième période de gestion.
Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation pour personnes handicapées de la manière dont la fédération a tenu compte pour son fonctionnement des remarques formulées par la commission consultative et l'administration quant à l'évaluation du contenu et de la qualité, telle qu'applicable à ce moment.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 34. Le Gouvernement flamand peut fixer l'enveloppe de subventions de nouveau pour chaque periode de gestion consécutive, sur base des données agrégées par l'administration dans les [¹ évaluations]¹, d'une part, et des intentions de gestion pour la prochaine période de gestion, d'autre part. La croissance des fédérations par l'affiliation de nouvelles organisations pour personnes handicapées peut y donner lieu.
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section II. - Institutions de formation syndicales.
### Sous-section I. - [¹ abrogée]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 37. Le Gouvernement flamand peut créer un point d'appui ou agréer une association sans but lucratif existante en tant que point d'appui.
##### Article 38. § 1er. Le point d'appui est une organisation autonome qui remplit les missions essentielles suivantes pour le secteur de l'animation socioculturelle des adultes :
1° l'appui pratique;
2° le développement d'activités;
3° la création d'une image et la communication.
§ 2. Le point d'appui remplit ses tâches essentielles au moyen d'activités comme l'encadrement, la formation des cadres, la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale.
§ 3. Le point d'appui se concerte avec d'autres points d'appui, notamment ceux du secteur de l'animation socioculturelle des adultes.
§ 4. En vue de l'exécution de ses missions, le point d'appui peut conclure des contrats avec des tiers.
##### Article 39. Le Gouvernement flamand octroie au point d'appui une enveloppe de subventions par période de gestion.
##### Article 40. § 1er. A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à la première période de gestion incluse, la subvention annuelle du point d'appui correspond, à fonctionnement égal et à mission égale, au montant de subvention attribué au point d'appui de l'animation socioculturelle des adultes sur la base du budget général des depenses de la Communauté flamande pour l'année d activité 2003.
[¹ § 2. Pour les périodes de gestion suivantes, le montant de subvention du point d'appui est chaque fois fixé par le Gouvernement flamand sur la base des données agrégées par l'administration dans les rapports d'avancement dans la période de gestion écoulée et dans les intentions de gestion de l'autorité pour la période de gestion suivante.]¹
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(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 41. [¹ Le point d'appui présente un contrat de gestion pour la période de gestion dans lequel les missions, visées à l'article 38, sont concrétisées. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Le plan de gestion pour une période de gestion suivante est présenté pour approbation à l'administration avant le 31 octobre de la dernière année de la période de gestion en cours. L'approbation de l'administration est donnée avant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion en cours. Le plan de gestion est concrétisé annuellement dans un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement est introduit avec le rapport financier avant le 1er avril de l'année suivant l'année d'activités à laquelle le rapport d'avancement a trait. Annuellement, au moins une concertation a lieu entre la direction et un administrateur du point d'appui d'une part et un ou plusieurs représentants de l'administration d'autre part. Lors de ses activités, le point d'appui tient compte des principes de la gestion de la qualité intégrale.]¹
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(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 45. § 1er. [² La subvention est payée en deux tranches semestrielles. Chaque avance représente 45% de lenveloppe financière fixée sur une base annuelle.]² Le solde est liquide avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année civile subventionnée, après l'approbation, par le Gouvernement flamand, des dépenses faites pendant l'année écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.
§ 2. La subvention annuelle est justifiée sur la base du [¹ rapport d'avancement]¹, du rapport financier [¹ ...]¹ et du budget. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de présentation. L'organisation d'animation socioculturelle des adultes soumet chaque année les comptes de l'année écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale. Le décompte et le bilan doivent faire apparaître que l'organisation, compte tenu des moyens propres, est à même de présenter un solde en équilibre ou excédentaire. En cas de solde excédentaire du compte de résultats, l'organisation est tenue de constituer une réserve financière. Cette réserve doit être affectée au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation.
§ 3. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe de subventions peut donner lieu à la constitution d'une réserve de subventions, à condition :
1° que l'organisation explicite cette méthode dans le plan de gestion soumis et approuvé;
2° que l'organisation précise et justifie explicitement cette méthode dans le [¹ rapport d'avancement]¹;
3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion en question conformément au [¹ rapport d'avancement]¹ et au plan de gestion;
4° que l'enveloppe de subventions attribuée pour la totalité de la période de gestion ne soit pas dépassée.
§ 4. En outre, si elles veulent béneficier et continuer à bénéficier de subventions, les organisations d'animation socioculturelle des adultes doivent :
1° tenir une comptabilité selon le système comptable normalisé et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à un contrôle financier; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règles particulières relatives à la comptabilité;
2° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration;
3° assurer leur administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation.
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 46. [¹ Le Gouvernement flamand peut majorer les crédits alloués aux organisations par période de gestion. A cet effet peuvent être appliqués les éléments justificatifs tels que la hausse du coût de la vie, les besoins formulés par le secteur socioculturel et les priorités gestionnelles du Gouvernement flamand.
La majoration qui se justifie par la hausse du coût de la vie est réglée par l'application d'un pour cent à l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation.
La majoration qui se justifie par l'engagement de l'organisation à l'égard des priorités gestionnelles du Gouvernement flamand ainsi que par le résultat final positif de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation par l'administration, est traduite par un montant forfaitaire et également réglée lors de la fixation de l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation. L'importance du montant forfaitaire est fonction du crédit disponible et du nombre d'organisations entrant en ligne de compte.
La disposition de l'alinéa trois s'applique uniquement aux organisations, visées au titre II et au titre IV, chapitre II, section Ire.
Le Gouvernement flamand peut adapter par période de gestion les montants visés à l'article 9, 2°, l'article 14, § 1er, [² l'article 15bis]², l'article 22, l'article 27, alinéas premier et trois, l'article 31, § 4, l'article 33, § 1er et l'article 36, § 1er.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 47. [¹ Les enveloppes de subventions visées par le présent décret sont liés, à partir du 1er janvier 2003, à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les enveloppes de subventions qui ont été ajustées suite à l'application de l'article 46, alinéa cinq, sont liées à l'indice des prix à partir du 1er janvier 2008.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VI. - Evaluation.
##### Article 48. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet et 19 décembre 1997, 30 juin et 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, est abrogé.
##### Article 49. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire est abrogé.
##### Article 50. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin et 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001 et 1er mars 2002, est abrogé.
##### Article 51. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, est abrogé.
##### Article 52. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 30 juin et 22 décembre 2000, est abrogé.
##### Article 53. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes est abrogé.
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 55. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009.
§ 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er.
Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants dans leur développement. Les associations en font rapport dans leurs documents justificatifs.
Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des parties composantes.
Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet.
La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle, pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'année 2008.
Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46, troisième alinéa.
Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6, ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas agréées.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
##### Article 56. Les institutions de formation socioculturelles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, maintiennent, à fonctionnement égal, pour l'année d'activité 2003 le montant de subvention qu'elles ont obtenu pour l'année d'activite 2001. Les institutions de formation socioculturelles qui, par l'application de l'article 3 du décret du 24 juin 1997 modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, ont obtenu un montant de subvention supérieur pour l'année d'activité 2002, maintiennent le montant de subvention de l'année d'activité 2002 pour l'année d'activité 2003.
##### Article 57.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 58.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 60. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur du décret, une intervention financière est prévue pour l'année 2003 en ce qui concerne les coûts inhérents à la création et à l'extension de l'universite populaire par région.
§ 2. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
##### Article 61.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section 1bis. - La première période de gestion.
### Sous-section II. - [¹ A partir de la quatrième période de gestion]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section III. - La subvention de départ.
### Section IV. [¹ - Subventions de projet.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE I. - Conditions générales.
### Chapitre III. [¹ - Suivi annuel et évaluation des mouvements agréés.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE I. - Les universités populaires.
### Section I. - Agrément.
##### Article 23. [¹ Les institutions de formation spécialisées peuvent introduire une demande d'obtention d'un agrément.
La demande contient les documents requis faisant apparaître le respect des critères suivants relatifs à l'agrément de la spécialité :
1° travailler sur la base d'un thème déterminé ou d'un cluster de thèmes connexes;
2° préciser la pertinence sociale du thème ou du cluster de thèmes connexes;
3° disposer d'une vision écrite sur la mission éducative et sa traduction en une offre éducative;
4° démontrer de l'expertise;
5° disposer d'un réseau concernant le thème.
La demande comporte également les documents requis faisant apparaître que l'institution de formation spécialisée respecte les critères d'agrément généraux suivants :
1° elle est une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique;
2° elle a des objectifs dans le domaine de l'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes connexes;
3° ses activités démontrent les caractéristiques suivantes :
a) elle a un caractère communautaire;
b) elle existe depuis au moins deux ans;
c) elle est active dans le domaine de l'éducation non formelle dans le respect de l'article 2, 1°; seule une offre de programmes proposée via une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant est subventionnable;
d) elle propose au moins 1000 heures de programmes;
4° elle introduit un plan de gestion;
5° au moment de la demande elle dispose d'un membre du personnel équivalent à temps plein;
6° elle se déclare disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;
7° elle souscrit aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 24. [² Par dérogation à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), l'institution de formation spécialisée peut :
1° développer une offre de formation subventionnable pour des cadres et multiplicateurs du secteur non marchand; cette dérogation peut s'élever à au maximum de vingt pour cent de la norme des heures, excepté le secteur culturel; cette offre est justifiée par les objectifs stratégiques du plan de gestion et par les objectifs opérationnels et les actions des rapports d'avancement;
2° développer une offre de programmes subventionnable s'adressant à des groupes cibles restreints ayant un retard éducatif ou qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome; cette dérogation ne peut pas dépasser 40 pour cent de la normes des heures; cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement; la dérogation ne peut être acceptée que dans la mesure où les programmes sont proposés également en offre ouverte au grand public.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### Section II. - Subventions.
##### Article 25. [¹ Par période de gestion, au maximum trois nouvelles organisations peuvent être agréées.
Les institutions de formation spécialisées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées, conservent cet agrément moyennant un résultat final positif lors de l'évaluation du fonctionnement par l'administration conformément à l'article 23, alinéa deux.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 26. [¹ § 1er. L'institution de formation spécialisée explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités futures, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° la coopération avec les universités populaires;
4° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
5° le nombre d'heures de programmes;
6° le réseautage et la collaboration;
7° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
8° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
9° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
10° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
11° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'institution de formation spécialisée à partir de la troisième période de gestion.
Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation spécialisée a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
§ 3. A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :
1° les éléments d'évaluation du § 1er, 1° à 10° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée indiquait dans le plan de gestion introduit;
2° l'élément d'évaluation du § 1er, 11°, est appliqué au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 27. [¹ Les subventions sont accordées pour une période de gestion sous la forme d'une enveloppe annuelle. Pour la première période de gestion l'enveloppe de subventions annuelle s'élève à 116 euros par heure. Les institutions de formation spécialisées agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.
A partir de la troisième période de gestion, l'enveloppe de subventions individuelle de l'institution de formation spécialisée est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants :
1° la hausse du coût de la vie;
2° l'engagement de l'institution de formation spécialisée à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
3° les résultats de l'évaluation finale du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée, conformément à l'article 42.
L'enveloppe de subventions annuelle d'une nouvelle institution de formation spécialisée agréée s'élève dans la première période de gestion à 116.000 euros. Au cours des périodes de gestion suivantes, l'enveloppe de subventions peut être adaptée conformément au régime prévu à l'alinéa deux.
Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la troisième période de gestion est régie par les règles suivants :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent.
Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de chaque fois vingt pour cent;
4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 2°, conduit à une exclusion de l'institution de formation spécialisée de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois; la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention qui l'institution de formation spécialisée a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 28. [¹ Le fonctionnement de l'institution de formation spécialisée qui a introduit un dossier de subventions dans les trois mois après l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, est confronté chaque année par l'administration à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24.
L'enveloppe de subventions pour laquelle l'institution de formation spécialisée devait introduire un plan de gestion pour la troisième période de gestion, est limitée aux heures qui sont conformes à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24. La vérification annuelle par l'administration en constitue la base.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation communautaires.
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 47bis.. 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
##### Article 14bis. [¹ Un crédit est inscrit annuellement en vue de l'appui financier de projets à caractère expérimental en matière de contenu, de forme ou de méthodique, développés au sein d'une association agréée.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et d'instruction des demandes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2009>
### TITRE III. - Mouvements socioculturels.
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
@@ -784,534 +1210,138 @@
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 29. <Abrogé par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 30. [¹ La coopération entre l'université populaire et l'institution de formation spécialisée se déroule suivant le rapport de complémentarité suivant :
1° les plans de gestion de l'institution de formation spécialisée et de l'université populaire exposent la coopération mutuelle en vue d'une concrétisation optimale des besoins de formation;
2° l'université populaire fait appel en premier lieu aux institutions de formation spécialisées pour ces programmes pour lesquels elle constate un besoin de formation et auxquels elle ne peut pas répondre en raison de leur caractère spécialisé;
3° l'institution de formation spécialisée fera d'initiative une offre à l'université populaire, qui en fait usage sur la base de sa propre analyse du contexte et des options de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 31. § 1er. L'institution de formation syndicale est une institution qui, dans le cadre d'une offre ouverte au mouvement syndical au sens large, s'adresse spécifiquement aux personnes se trouvant dans une situation de chômage, en leur offrant une formation non à vocation professionnelle, mais permettant au participant d'augmenter ses connaissances et aptitudes en vue de l'épanouissement de sa personnalité et du renforcement de ses compétences communautaires, en particulier en ce qui concerne sa participation culturelle, sociale et socioculturelle à la société, en vue d'une citoyenneté active. Outre sa fonction culturelle et d'animation communautaire, l'institution de formation syndicale a principalement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle.
§ 2. Les institutions de formation qui, au moment de l'entree en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et qui sont actives dans le cadre d'une organisation syndicale représentative, sont obligées à collaborer. Un seul partenariat est subventionné par organisation syndicale représentative. Ce partenariat est une association sans but lucratif.
§ 3. L'enveloppe de subventions annuelle égale, par institution de formation syndicale, la somme des subventions que les institutions de formation visées au § 2 ont reçu pour l'année d'activité 2001, dans le cadre décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire.
§ 4. [¹ Le nombre minimum d'heures de programmes à prester annuellement par l'institution de formation syndicale est déterminé sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 116 euros pour une heure.]¹
§ 5. Pour être admissible aux subventions, l'institution de formation syndicale présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention.
§ 6. [¹ L'institution de formation syndicale explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° le nombre d'heures de programmes;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation syndicale a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.]¹
§ 7. Les institutions de formation syndicale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, des subventions pour une norme d'activité inférieure à 3.000 heures de programmes, peuvent atteindre, pendant la première période de gestion, la norme de 3.000 heures de programmes.
§ 8. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section III. - Institutions de formation pour groupes cibles spécifiques.
### Sous-section I. - Institutions de formation pour personnes handicapées.
##### Article 32. § 1er. Les organisations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées pour leurs activités s'adressant au groupe cible des personnes handicapées, peuvent obtenir des subventions, en vertu du présent décret, par le biais de la fédération à laquelle elles s'affilient, si elles s'affilient à une fédération d'associations sans but lucratif à caractère communautaire. Cette fédération a la forme d'une d'association sans but lucratif. La fédération a pour but d'organiser une activité socioculturelle pour des personnes handicapées et leur entourage, sur la base d'une méthodique socioculturelle.
§ 2. Les programmes offerts sont proposés au moyen d'une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant.
§ 3. [¹ L'offre de programmes de la fédération peut s'adresser, à raison de vingt-cinq pour cent de la norme des heures, aux accompagnateurs du groupe cible du secteur non marchand, à l'exception du secteur culturel. Cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des plans d'avancement.]¹
§ 4. Trois fédérations au maximum peuvent être subventionnées.
[¹ § 5. Par dérogation au § 2, la fédération peut développer un programme subventionnable pour des personnes, qui, par la nature de leur handicap, n'ont pas la possibilité de participer à l'offre ouverte dans la vie privée; la dérogation ne peut pas dépasser vingt pour cent de la norme des heures; que cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement.]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 33. § 1er. L'enveloppe de subventions annuelle de la fédération égale la somme des subventions que les organisations visées à l'article 32, § 1er ont reçu pour l'année d'activité 2001, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et un montant forfaitaire de 75.000 euros.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ A l'exception du montant forfaitaire de 75.000 euros, le nombre minimum d'heures de programmes à prester chaque année est déterminée sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 150 euros pour une heure.]¹
§ 4. Pour être admissible aux subventions, la fédération présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention.
§ 5. [¹ La fédération explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° le nombre d'heures de programmes;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
10° la coopération au sein de la fédération.
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation spécialisées pour un groupe cible particulier, à partir de la troisième période de gestion.
Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation pour personnes handicapées de la manière dont la fédération a tenu compte pour son fonctionnement des remarques formulées par la commission consultative et l'administration quant à l'évaluation du contenu et de la qualité, telle qu'applicable à ce moment.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 34. Le Gouvernement flamand peut fixer l'enveloppe de subventions de nouveau pour chaque periode de gestion consécutive, sur base des données agrégées par l'administration dans les [¹ évaluations]¹, d'une part, et des intentions de gestion pour la prochaine période de gestion, d'autre part. La croissance des fédérations par l'affiliation de nouvelles organisations pour personnes handicapées peut y donner lieu.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section II. - Institutions de formation syndicales.
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VI. - Evaluation.
### TITRE VI. - Evaluation.
##### Article 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :
1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;
2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;
3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein
§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### Sous-section I. - [¹ abrogée]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :
1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;
2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;
3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein
§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 37. Le Gouvernement flamand peut créer un point d'appui ou agréer une association sans but lucratif existante en tant que point d'appui.
##### Article 38. § 1er. Le point d'appui est une organisation autonome qui remplit les missions essentielles suivantes pour le secteur de l'animation socioculturelle des adultes :
1° l'appui pratique;
2° le développement d'activités;
3° la création d'une image et la communication.
§ 2. Le point d'appui remplit ses tâches essentielles au moyen d'activités comme l'encadrement, la formation des cadres, la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale.
§ 3. Le point d'appui se concerte avec d'autres points d'appui, notamment ceux du secteur de l'animation socioculturelle des adultes.
§ 4. En vue de l'exécution de ses missions, le point d'appui peut conclure des contrats avec des tiers.
##### Article 39. Le Gouvernement flamand octroie au point d'appui une enveloppe de subventions par période de gestion.
##### Article 40. § 1er. A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à la première période de gestion incluse, la subvention annuelle du point d'appui correspond, à fonctionnement égal et à mission égale, au montant de subvention attribué au point d'appui de l'animation socioculturelle des adultes sur la base du budget général des depenses de la Communauté flamande pour l'année d activité 2003.
[¹ § 2. Pour les périodes de gestion suivantes, le montant de subvention du point d'appui est chaque fois fixé par le Gouvernement flamand sur la base des données agrégées par l'administration dans les rapports d'avancement dans la période de gestion écoulée et dans les intentions de gestion de l'autorité pour la période de gestion suivante.]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 41. [¹ Le point d'appui présente un contrat de gestion pour la période de gestion dans lequel les missions, visées à l'article 38, sont concrétisées. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Le plan de gestion pour une période de gestion suivante est présenté pour approbation à l'administration avant le 31 octobre de la dernière année de la période de gestion en cours. L'approbation de l'administration est donnée avant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion en cours. Le plan de gestion est concrétisé annuellement dans un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement est introduit avec le rapport financier avant le 1er avril de l'année suivant l'année d'activités à laquelle le rapport d'avancement a trait. Annuellement, au moins une concertation a lieu entre la direction et un administrateur du point d'appui d'une part et un ou plusieurs représentants de l'administration d'autre part. Lors de ses activités, le point d'appui tient compte des principes de la gestion de la qualité intégrale.]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 45. § 1er. [² La subvention est payée en deux tranches semestrielles. Chaque avance représente 45% de lenveloppe financière fixée sur une base annuelle.]² Le solde est liquide avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année civile subventionnée, après l'approbation, par le Gouvernement flamand, des dépenses faites pendant l'année écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.
§ 2. La subvention annuelle est justifiée sur la base du [¹ rapport d'avancement]¹, du rapport financier [¹ ...]¹ et du budget. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de présentation. L'organisation d'animation socioculturelle des adultes soumet chaque année les comptes de l'année écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale. Le décompte et le bilan doivent faire apparaître que l'organisation, compte tenu des moyens propres, est à même de présenter un solde en équilibre ou excédentaire. En cas de solde excédentaire du compte de résultats, l'organisation est tenue de constituer une réserve financière. Cette réserve doit être affectée au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation.
§ 3. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe de subventions peut donner lieu à la constitution d'une réserve de subventions, à condition :
1° que l'organisation explicite cette méthode dans le plan de gestion soumis et approuvé;
2° que l'organisation précise et justifie explicitement cette méthode dans le [¹ rapport d'avancement]¹;
3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion en question conformément au [¹ rapport d'avancement]¹ et au plan de gestion;
4° que l'enveloppe de subventions attribuée pour la totalité de la période de gestion ne soit pas dépassée.
§ 4. En outre, si elles veulent béneficier et continuer à bénéficier de subventions, les organisations d'animation socioculturelle des adultes doivent :
1° tenir une comptabilité selon le système comptable normalisé et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à un contrôle financier; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règles particulières relatives à la comptabilité;
2° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration;
3° assurer leur administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 46. [¹ Le Gouvernement flamand peut majorer les crédits alloués aux organisations par période de gestion. A cet effet peuvent être appliqués les éléments justificatifs tels que la hausse du coût de la vie, les besoins formulés par le secteur socioculturel et les priorités gestionnelles du Gouvernement flamand.
La majoration qui se justifie par la hausse du coût de la vie est réglée par l'application d'un pour cent à l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation.
La majoration qui se justifie par l'engagement de l'organisation à l'égard des priorités gestionnelles du Gouvernement flamand ainsi que par le résultat final positif de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation par l'administration, est traduite par un montant forfaitaire et également réglée lors de la fixation de l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation. L'importance du montant forfaitaire est fonction du crédit disponible et du nombre d'organisations entrant en ligne de compte.
La disposition de l'alinéa trois s'applique uniquement aux organisations, visées au titre II et au titre IV, chapitre II, section Ire.
Le Gouvernement flamand peut adapter par période de gestion les montants visés à l'article 9, 2°, l'article 14, § 1er, [² l'article 15bis]², l'article 22, l'article 27, alinéas premier et trois, l'article 31, § 4, l'article 33, § 1er et l'article 36, § 1er.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 47. [¹ Les enveloppes de subventions visées par le présent décret sont liés, à partir du 1er janvier 2003, à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les enveloppes de subventions qui ont été ajustées suite à l'application de l'article 46, alinéa cinq, sont liées à l'indice des prix à partir du 1er janvier 2008.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VI. - Evaluation.
##### Article 48. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet et 19 décembre 1997, 30 juin et 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, est abrogé.
##### Article 49. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire est abrogé.
##### Article 50. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin et 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001 et 1er mars 2002, est abrogé.
##### Article 51. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, est abrogé.
##### Article 52. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 30 juin et 22 décembre 2000, est abrogé.
##### Article 53. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes est abrogé.
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 55. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009.
§ 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er.
Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants dans leur développement. Les associations en font rapport dans leurs documents justificatifs.
Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des parties composantes.
Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet.
La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle, pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'année 2008.
Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46, troisième alinéa.
Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6, ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas agréées.]¹
(1)<DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
##### Article 56. Les institutions de formation socioculturelles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, maintiennent, à fonctionnement égal, pour l'année d'activité 2003 le montant de subvention qu'elles ont obtenu pour l'année d'activite 2001. Les institutions de formation socioculturelles qui, par l'application de l'article 3 du décret du 24 juin 1997 modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, ont obtenu un montant de subvention supérieur pour l'année d'activité 2002, maintiennent le montant de subvention de l'année d'activité 2002 pour l'année d'activité 2003.
##### Article 57.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 58.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 60. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur du décret, une intervention financière est prévue pour l'année 2003 en ce qui concerne les coûts inhérents à la création et à l'extension de l'universite populaire par région.
§ 2. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
##### Article 61.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### TITRE X. - Disposition finale.
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section 1bis. - La première période de gestion.
### Sous-section II. - [¹ A partir de la quatrième période de gestion]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section III. - La subvention de départ.
### Section IV. [¹ - Subventions de projet.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE I. - Conditions générales.
### Chapitre III. [¹ - Suivi annuel et évaluation des mouvements agréés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.
### Section II. - Subventions.
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation communautaires.
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section II. - Institutions de formation syndicales.
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 47bis.. 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
##### Article 14bis. [¹ Un crédit est inscrit annuellement en vue de l'appui financier de projets à caractère expérimental en matière de contenu, de forme ou de méthodique, développés au sein d'une association agréée.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et d'instruction des demandes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2009>
### TITRE III. - Mouvements socioculturels.
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section I. - [¹ abrogée]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VI. - Evaluation.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :
1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;
2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;
3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein
§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation communautaires.
### Sous-section I. - [¹ abrogée]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### TITRE X. - Disposition finale.
2013-01-01
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