Historique des réformes
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 14-04-2023)
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Changements du 2011-01-01
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Par dérogation à l'alinéa deux, 1° la position de départ pour le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion des associations agréées de migrants, est le montant de subvention qui leur a été octroyé pendant la dernière année de la deuxième période de gestion. Les dispositions de l'alinéa deux, 2°, ne sont applicables qu'à partir de la troisième période de gestion pour les associations agréées de migrants.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association aurait dû recevoir au titre de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
[² Alinéa 3 abrogé.]²
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### Sous-section 1reter. [¹ - La deuxième et troisième période de gestion]¹
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### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
##### Article 54. § 1er. Les associations socioculturelles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, maintiennent, à fonctionnement égal, pour l'année d'activité 2003 le montant de subvention qu'elles ont obtenu pour l'année d'activité 2001 en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les associations socioculturelles qui, à partir de l'année d'activité 2003, ont obtenu un agrément en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, le montant de la subvention pour l'année d'activité 2003 sera ajusté conformément aux dispositions du décret susvisé.
§ 3. Les associations de migrants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnees en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, peuvent obtenir une subvention additionnelle pour l'année d'activité 2003. Cette subvention additionnelle s'élève au total à 640.000 euros, etant le crédit nécessité, en application du décret susvisé du 19 avril 1995, pour l'aide aux initiatives d'organisations locales de migrants, et fixé par association sur la base du nombre de Sections ou groupes affiliés pour l'année d'activité 2001. Cette subvention additionnelle peut être obtenue à condition que l'association de migrants démontre que le montant de la subvention additionnelle sera affecté à l'appui des activités des Sections ou groupes affiliés dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand.
##### Article 55. § 1er. Les associations de migrants agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, disposent de la première et deuxième périodes de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 2°. Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants. Le Gouvernement flamand évaluera la situation en 2008.
§ 2. Pendant la première et la deuxième périodes de gestion, les associations de migrants agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire ont la possibilité de créer, avec d'autres associations de migrants agréées et subventionnées, une nouvelle personne morale sous forme d'association sans but lucratif. Le subventionnement de cette association sans but lucratif prend cours le 1er janvier qui suit la fusion et se limite, en ce qui concerne le nombre de Sections ou de groupes, à la somme du nombre de Sections ou de groupes admissibles pour les associations concernées conformément aux dispositions du présent décret.
§ 3. Par dérogation à l'article 9, en ce qui concerne la première période de gestion, et à l'article 11, en ce qui concerne la deuxième période de gestion, le montant de la subvention des associations de migrants est ajusté
annuellement pendant la première et la deuxième période de gestion, au nombre de Sections ou de groupes affiliés de l'année d'activité précédente, jusqu'à ce qu'elles disposent du nombre minimum de Sections ou de groupes requis pour l'agrément comme prévu à l'article 4, § 1er, 2°.
§ 4. Par dérogation à l'article 9, 1°, les associations de migrants agréées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire obtiennent une enveloppe de subventions annuelle fixée sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2001.
§ 5. En complément à l'enveloppe de subventions visée à l'article 9, en ce qui concerne les associations de migrants, les montants mentionnés à l'article 9, 2° peuvent être appliqués, pendant la premiere et la deuxième période de gestion, au coefficient de 130 pour cent, à condition que l'association démontre, dans ses plans annuels, qu'elle affecte au moins trente pour cent de la subvention annuelle à l'appui des activités de Sections ou de groupes locaux. Les conditions de subventionnement prévues a l'article 5, 1°, ainsi que l'article 6 et l'article 11, § 1er, 2° ne sont pas applicables à ces associations de migrants pendant la première et la deuxième période de gestion.
§ 6. Pour l'application du § 5, l'ajustement du coefficient pour la première période de gestion est effectué sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2000 ou, pour les associations de migrants qui, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, ont obtenu un agrément prenant cours après le 31 décembre 2000, sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2001. Pour la deuxième période de gestion, l'ajustement de ce coefficient s'effectue, dans les limites des crédits disponibles, sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2004.
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 55. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009.
§ 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er.
Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants dans leur développement. Les associations en font rapport dans leurs documents justificatifs.
Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des parties composantes.
Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet.
La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle, pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'année 2008.
Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46, troisième alinéa.
Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6, ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas agréées.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
2009-01-01
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2008-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2006-07-24
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2004-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2003-05-28
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adu
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