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4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 14-04-2023)
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# 4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 14-04-2023)
##### Article 59. L'occupation des cadres du personnel et des fonctions des universités populaires s'effectue en 2003 et 2004 selon les procédures suivantes :
1° dès la création de la personne morale, l'université populaire procède en 2003 au recrutement de membres du personnel pour assumer les fonctions de coordinateur et de collaborateur administratif; le recrutement se fait dans un premier temps dans le cadre du personnel subventionné en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire; dans une deuxième phase, lorsque l'université populaire ne trouve pas de candidats appropriés, elle peut motiver un recrutement en dehors de ce cadre;
2° les membres du personnel faisant l'objet d'un transfert ont le libre choix du lieu d'emploi en fonction de l'université populaire dans laquelle ils souhaitent travailler; ce choix est communiqué par écrit à l'administration par l'institution de formation concernée; les membres du personnel à transférer du cadre du personnel subventionné au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, avec mention, pour chaque membre du personnel, d'une liste des trois options prioritaires quant à leur futur lieu d'emploi;
3° les universités populaires sont tenues de respecter le résultat des choix mentionnés au 2° et d'offrir un contrat d'emploi aux personnes concernées et de les reprendre dans leur cadre du personnel à raison d'un coût salarial global qui représente les trois quarts de l'enveloppe de subventions au maximum;
4° (...) <DCFL 2003-12-19/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° le transfert de membres du personnel aux universités populaires signifie qu'en 2003, l'institution de formation concernée ne doit pas prester d'heures de programmes pour les membres du personnel transférés;
6° l'institution de formation specialisée ne doit pas prester d'heures de programmes pour les membres du personnel éducatif qui sont en surnombre dans cette institution, le cas échéant jusqu'au 30 juin 2004;
7° les institutions de formation spécialisées qui, à la suite du recrutement visé au 1°, voient des membres du personnel partir, peuvent les remplacer à partir de 2004, à condition que ce remplacement se justifie par le nombre d'heures de programmes;
8° l'administration joue de role de mediateur à l'égard de l'universitaire en ce qui concerne les demandes individuelles des membres du personnel concernés.
##### Article 59bis. <Inséré par DCFL 2003-12-19/39, art. 10; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par le Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions le 1er janvier 2003 et qui ne le sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant le 15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans le secteur des arts amateurs.
§ 2. Pour les membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant les trois universités populaires selon l'ordre souhaité.
§ 3. Pour les membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer le secteur et si possible l'organisation de leur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans le domaine des arts amateurs.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également eligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste.
§ 5. Les institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant le financement d'un régime de licenciement pour les membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant le 15 janvier 2004.
§ 6. Le subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2004 et basé sur les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par le nombre d'années de service durant lesquelles le bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur le principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service.
§ 7. Les organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment le souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans le présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995. (Pour les organisations mentionnées au § 3, l'enveloppe de subventions est majorée, en cas de recrutement de personnel aux conditions imposées par le présent article, des subventions de personnel liées à la fonction concernée dans le cadre du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire.) <DCFL 2004-05-07/67, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 8. Les membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant le régime d'emploi, tel que prévu au § 3.
§ 9. Les membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard.
§ 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004 les subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans lesquelles ils sont actifs.
(§ 11. Si une convention collective du travail est conclue en la matière, certains membres du personnel faisant l'objet du choix opéré par leur institution de formation aux termes de l'article 58, § 2, ou qui sont licenciés suite à la décision sur le caractère spécialisé dans le cadre du présent décret, peuvent bénéficier d'un régime de prépension en 2004. Le Gouvernement flamand est habilité à régler l'exécution concrète par convention. Si le régime de prépension est réglé par convention conclue avec une université populaire, l'indemnité complémentaire à subventionner ne fait pas partie de l'enveloppe de subventions, visée à l'article 22, § 1er.) <DCFL 2004-05-07/67, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 42. [¹ A l'exception des mouvements socioculturels auxquels cette règle s'applique dès la première période de gestion, l'administration évalue, à partir de la deuxième période de gestion, le fonctionnement de chaque organisation d'animation socioculturelle des adultes subventionnée en vertu du présent décret, sur la base :
1° d'une visite sur place à partir de la deuxième année de la période de gestion par une commission de visite. La commission de visite évalue sur la base du plan de gestion et des rapports d'avancement introduits, des budgets et des rapports financiers;
2° du contrôle des rapports d'avancement, des budgets et des rapports financiers.
L'administration peut en tout temps exercer sur place le contrôle de la réalisation d'une activité.
Les activités que l'administration entreprend dans le cadre de l'évaluation précitée constituent la base du rapport d'évaluation final qui est transmis à l'organisation avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion, accompagné du résultat final positif ou négatif de l'évaluation. A partir de la troisième période de gestion, le rapport d'évaluation final mentionne tant la décision qui résulte de l'application des articles 6, alinéa trois, 1° et 26, § 3, 1° si cette décision résulte de l'application des articles 6, alinéa trois, 2° et 26, § 3, 2°.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 43. [¹ § 1er. Pour effectuer la visite sur place, visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement flamand crée une commission de visite.
La commission de visite communique ses conclusions découlant de l'évaluation visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, à l'organisation sous la forme d'un rapport de visite. Le rapport de visite est transmis à l'organisation au plus tard dans les trois mois. L'organisation peut transmettre à l'administration un commentaire écrit sur le rapport.
§ 2. L'organisation a la possibilité d'introduire auprès de l'administration une réclamation concernant le rapport d'évaluation final, visé à l'article 42, alinéa trois.
Lorsque l'administration ne tient pas compte du contenu de la réclamation introduite, elle en fait part à l'organisation qui soumet dans ce cas le dossier à la commission d'appel.
La commission d'appel rend avis au Ministre par l'entremise de l'administration. L'administration soumet le dossier complet au Ministre qui prend une décision avant la fin de l'avant-dernière année de la période de gestion.
Les rapports d'evaluation finals, visés à l'article 42, alinéa trois, qui conduisent à la décision du Gouvernement flamand sur les subventions, sont publiques après le clôture de la procédure.
§ 3. Les constatations qui sont le résultat d'une activité d'évaluation, visée à l'article 42, alinéa deux, sont toujours communiquées par l'administration à l'organisation par écrit et dans les trois mois.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant la procédure d'évaluation, la composition de la commission de visite, la composition de la commission d'appel ainsi que les règles relatives au modèle d'évaluation appliqué lors d'une visite sur place.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 44. § 1er. (Le Gouvernement flamand subventionne par des enveloppes de subventions annuelles les organisations d'animation socioculturelle des adultes, chaque fois pour une période de cinq ans. La première période de gestion est limitée à deux ans et court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, sauf pour les mouvements socioculturels dont la periode de gestion court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.) <DCFL 2006-06-02/53, art. 4, 004; **En vigueur :** 24-07-2006>
§ 2. Les nouvelles organisations peuvent solliciter une subvention annuelle en tant que mouvement socioculturel, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Ces demandes seront honorées dans les limites des crédits disponibles.
§ 3. L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui des frais annuels de personnel et de fonctionnement des organisations.
[¹ § 4. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation ayant obtenu en 2011 des ressources d'une province, est majorée, en dérogation aux articles 8, § 2, 10, 11, 15bis, 17, 22, 27, 31, 34 et 36, de 90 % des montants versés par la/les province(s) en 2011 comme aide structurelle de cette organisation.
##### Article 59.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 59bis.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 42.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 43.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 44. § 1er. [¹ ...]¹.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation ayant obtenu en 2011 des ressources d'une province, est majorée, en dérogation aux articles 8, § 2, 10, 11, 15bis, 17, 22, 27, 31, 34 et 36, de 90 % des montants versés par la/les province(s) en 2011 comme aide structurelle de cette organisation.
§ 5. A partir de 2017, le Gouvernement flamand peut déterminer comment les montants par lesquels les enveloppes subventionnelles des organisations sont augmentées, conformément au paragraphe 4, seront redistribués sur les organisations agréées pour l'animation socioculturelle des adultes.
Une redistribution entre en vigueur dans la deuxième année calendaire de la décision du Gouvernement flamand et au plus tôt à partir de l'année calendaire qui commence le 1er janvier 2019.]¹
[² § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les organisations mentionnées se voient attribuer, durant la période de gestion courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, les montants suivants à partir du 1er janvier 2017 :
| Association | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actieve Interculturele Federatie + | 40.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR |
| Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties | 40.000,00 EUR | 110.000,00 EUR | 110.000,00 EUR | 110.000,00 EUR |
| Federatie van Marokkaanse Verenigingen | 40.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR |
| Internationaal Comité | 40.000,00 EUR | 110.000,00 EUR | 110.000,00 EUR | 110.000,00 EUR |
| Turkse Unie van België | 40.000,00 EUR | 90.000,00 EUR | 90.000,00 EUR | 90.000,00 EUR |
| Unie van Turkse Verenigingen | 40.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR |
| Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| Feniks vzw | 40.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR |
| Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen | 40.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
| Federation of Anglophone Africans in Belgium | 40.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR |
Ces montants ne sont pas soumis à l'index visé à l'article 47.]²
(1)<DCFL [2013-07-12/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071235), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2017-06-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063002), art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 62. § 1er. (Le Gouvernement flamand évalue avant le 30 juin 2007 l'exécution du présent décret.) <DCFL 2006-06-02/53, art. 5, 004; **En vigueur :** 24-07-2006>
§ 2. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception :
1° des articles suivants, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 :
a) l'article 5, 2° au 5°, et les articles 8 à 14, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les associations socioculturelles;
b) l'article 18, en ce qui concerne les mouvements socioculturels;
c) l'article 21, § 1er, 2° au 6°, en ce qui concerne les universités populaires;
d) les articles 26 à 28, en ce qui concerne les institutions de formation spécialisees;
e) l'article 31, §§ 3, 4 et 7, en ce qui concerne les institutions de formation syndicales;
f) l'article 33, §§ 1er à 7, en ce qui concerne les institutions de formation pour personnes handicapées;
g) l'article 36, § 3, en ce qui concerne l'institution de formation pour détenus;
h) les dispositions transitoires du Titre IX, à l'exception des dispositions des articles 54, 56, 60, §§ 1er et 2, et 61, § 1er;
2° l'article 23, § 1er, 2°, 3°, d), e) et f), et l'article 24, qui sont applicables trois mois après l'adoption du décret.
##### Article 36. [¹ § 1er. Les services qui sont régis par l'article 61, § 1er, conservent, dans la mesure où ils entreprennent des activités éducatives pour personnes handicapées et leur entourage, leur subvention acquise pour l'exercice 2001, à la condition qu'ils se regroupent en une fédération avant le 31 décembre 2004. Pour le fonctionnement en tant que fédération, 75.000 euros sont ajoutés à l'enveloppe de subventions de la fédération à partir du 1er janvier 2008. La fédération a la forme d'une association sans but lucratif et est active dans le domaine de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement et de l'activation sociale.
§ 2. La fédération est un partenariat d'organisations membres ayant les missions suivantes :
1° mettre sur pied des activités sur la base d'une méthodique socioculturelle visant à travailler principalement sur les thèmes handicap et inclusion;
2° développer des connaissances et de l'expertise et leur valorisation en vue de la reconnaissance des personnes handicapées comme citoyens à part entière et de leur offrir une chance de se développer pleinement dans la société;
3° développer des initiatives qui contribuent à l'intégration du groupe cible dans la société;
4° poursuivre une image correcte des handicaps et une société qui en tient compte;
5° rassembler les connaissances, expériences et savoir-faire dans le domaine de la gestion de la qualité, de la professionnalité, de l'extension du réseau et de l'adéquation.
§ 3. Pour être admissible aux subventions, la fédération introduit un plan de gestion. Le plan de gestion est établi en concertation avec les associations affiliées, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui représente quelles activités dans la demande de subventions.
§ 4. La fédération explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° la manière dont la fonction éducative est concrétisée;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction d'animation communautaire et la fonction d'activation sociale sont concrétisées;
7° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
8° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l 'interculturalité;
9° la coopération au sein de la fédération.
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des services de formation pour personnes handicapées, à partir de la deuxième période de gestion.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut ajuster à nouveau l'enveloppe de subventions pour chaque période de gestion suivante, sur la base de données agrégées des évaluations par l'administration, d'une part, et des propres intentions politiques du Gouvernement flamand pour la période de gestion suivante, d'autre part. Ceci peut être la conséquence de la croissance de la fédération par l'affiliation de nouvelles organisations pour personnes handicapées
§ 6. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Une redistribution entre en vigueur dans la deuxième année calendaire de la décision du Gouvernement flamand et au plus tôt à partir de l'année calendaire qui commence le 1er janvier 2019.
§ 6. [¹ ...]¹.
----------
(1)<DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 62.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 36.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1er.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° animation socioculturelle des adultes : une composante du domaine politique de l'animation socioculturelle, comprenant des activités visant à promouvoir l'épanouissement et la participation sociale des adultes; la participation se fait sur une base volontaire hors de toute éducation scolaire ou formation professionnelle;
2° méthodique socioculturelle : une manière de penser et d'agir basée sur la réflexion, l'expertise en expérience et des connaissances scientifiques; la méthodique est utilisée par des associations, institutions et mouvements socioculturels et leurs collaborateurs bénévoles et professionnels pour s'adresser à des individus ou des groupes et les activer dans une ou plusieurs dimensions d'existence et dans leurs situations de vie diverses; ces dimensions d'existence caractérisent l'homme en quête de sens et de valeurs, assimilateur de connaissance, acteur compétent ou explorateur créatif, en tant que créateur de culture et être social; les principaux objectifs sont le développement d'une identité propre, la promotion de l'intégration sociale et de la participation à la collectivité, ainsi que la construction d'une société démocratique, durable et inclusive; à cette fin, des opportunités ouvertes sont créées de manière consciente et délibérée, qui invitent à la rencontre et à l'apprentissage non formel; des processus de prise de conscience critique, de justification réflexive et de perfectionnement personnel sont stimulés; le développement de compétences sociales, culturelles et communicatives et la création de réseaux sociaux et de symboles culturels est encouragée; les personnes et groupes concernés sont des participants actifs à la création et à l'utilisation de ces opportunités, avec lesquels les collaborateurs entrent en dialogue sur les objectifs concrets et l'approche;
3° fonction d'animation communautaire : la fonction axée sur le renforcement et le renouvellement du tissu social et sur la création de groupes en vue d'une collectivité démocratique, solidaire, ouverte et culturellement diverse;
4° fonction culturelle : la fonction qui, tant au sens large qu'au sens étroit, est axée sur le renforcement de la participation à la culture de la société;
5° fonction d'activation sociale : la fonction axée sur l'organisation, la stimulation et l'encadrement de formes d'engagement social et d'action sociale;
6° fonction éducative : la fonction qui s'adresse aux personnes et aux groupes apprenants et qui se caractérise par l'organisation et l'encadrement de programmes éducatifs aux niveaux local et supralocal;
7° éducation non formelle : une forme institutionnalisée d'éducation des adultes, le participant développant ses connaissances et aptitudes pour lui-même et pour les autres, en vue de l'épanouissement personnel et la participation active à une société démocratique, et utilisant une méthodique socioculturelle dont les orientations sont ouvertes ou fermées; la définition qui précède est précisée par le présent décret, par type d'activité à subventionner [¹ en relation avec les activités socioculturelles spécifiques, l'éducation non formelle peut conduire à la délivrance d'attestations d'apprentissage, de compétence et de fonction;]¹;
[¹ 7°bis. apprentissage informel : l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes en fonction des expériences acquises lors des confrontations avec l'entourage; en relation avec les activités socioculturelles spécifiques, l'éducation non formelle peut conduire à la délivrance d'attestations d'apprentissage, de compétence et de fonction;]¹
8° association : un réseau de Sections ou groupes, visant l'émancipation des membres et des participants, en vue de l'épanouissement personnel et social; l'association remplit une fonction d'animation communautaire, une fonction culturelle, une fonction d'activation sociale et une fonction éducative; la définition qui précède est précisée par le présent décret, par type d'activité à subventionner;
9° mouvement : une organisation à caractère communautaire qui est spécialisée en un thème ou un "cluster" de thèmes; un mouvement organise des activités sur le plan de la sensibilisation, de l'éducation et de l'action sociale en vue du changement social; elle s'adresse à un public large; un mouvement à une fonction d'activation éducative et sociale et utilise une méthodique socioculturelle;
10° université populaire : une organisation pluraliste ayant pour but l'organisation, la structuration et la coordination de l'offre éducative non formelle dans une région bien délimitée; outre sa fonction culturelle et d'animation communautaire, elle remplit essentiellement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle;
11° institution de formation spécialisée : une institution organisant une offre de formations concernant un thème spécifique ou un "cluster" de thèmes connexes; outre une fonction culturelle et d'animation communautaire, l'institution de formation spécialisée remplit essentiellement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle;
12° plan de gestion : un document dans lequel l'organisation précise sa gestion future pour elle-même, pour les autorités et pour le monde extérieur; il comprend la mission de l'organisation, l'analyse de l'environnement, ce qu'elle fait au moment de l'établissement du plan de gestion, ce qu'elle veut réaliser pendant la période de gestion qui suit, ainsi que la manière dont elle compte réaliser ces objectifs;
[¹ 12°bis rapport de suivi : un document qui, chaque année, fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours;]¹
13° programme : une série d'activités organisée par l'université populaire ou l'institution de formation spécialisée autour d'un thème spécifique et annoncée à l'avance, encadrée par des experts, présentant une continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe;
14° thème : un sujet sur lequel l'activité d'une organisation socioculturelle est axée et qui peut être clairement définie;
15° offre ouverte : une offre annoncée bien à l'avance, et à laquelle toute personne peut s'inscrire;
16° Section ou groupe : une auto-organisation durable de bénévoles qui assume la responsabilité de l'administration et du contenu des activités et qui est encadrée professionnellement à cet effet par l'association;
17° avoir un caractère communautaire : soit organiser des activités dans au moins quatre provinces flamandes, soit justifier d'un public attiré dans au moins quatre provinces flamandes; pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande;
1° [² ...]²;
2° [² ...]²;
3° [² ...]²;
4° [² ...]²;
5° [² ...]²;
6° [² ...]²;
7° [² ...]²;
[¹ 7°bis. [² ...]²;]¹
8° [² ...]²;
9° [² ...]²;
10° [² ...]²;
11° [² ...]²;
12° [² ...]²;
[¹ 12°bis [² ...]²;]¹
13° [² ...]²;
14° [² ...]²;
15° [² ...]²;
16° [² ...]²;
17° [² ...]²;
18° point d'appui : le point d'appui communautaire de l'animation socioculturelle des adultes;
19° administration : l'entité du ministère compétente en matière d'animation socioculturelle des adultes.
19° [² ...]².
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(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 3. Le Communauté flamande entend donner son appui, dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes, aux organisations qui contribuent à la formation de personnes compétentes et émancipées, favorisant l'animation communautaire. Ces organisations ont la forme d'une association, d'un mouvement ou d'une institution de formation.
### TITRE II. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE I. - Agrément.
##### Article 4. § 1er. Pour être agréées, les associations doivent remplir les conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif :
2° disposer d'au moins cinquante Sections ou groupes actifs, répartis sur au moins trois provinces flamandes, étant entendu que chaque province dispose d'au moins dix Sections ou groupes actifs; la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province;
3° disposer d'un système d'enregistrement concernant les activités des Sections ou groupes, qui répond aux critères fixés par le Gouvernement flamand;
4° leurs objectifs font apparaître leurs activités d'activation sociale, culturelles, éducatives et d'animation communautaire;
5° souscrire aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans leurs activités;
6° les bénévoles ont une contribution déterminante dans l'administration et la gestion de l'association;
7° fonctionner de manière démocratique et autonome.
§ 2. A partir de la deuxième période de gestion, de nouvelles associations peuvent être agréées par période de gestion.
§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément de nouvelles associations et de retrait de l'agrément.]¹
§ 4. Les associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes pour lesquels elles ont été subventionnées pour l'année d'activité 2000. Les associations qui, en 2002, bénéficient d'un agrément provisoire en vertu du décret susvisé du 19 avril 1997, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes requis pour obtenir l'agrément en vertu du même décret. En ce qui concerne l'application de l'article 4, § 1er, 3°, les associations qui obtiennent un agrément automatique jusqu'à fin 2004 disposent du temps requis pour démontrer qu'elles ont un système d'enregistrement qui répond aux exigences.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE II. - Subventionnement.
### Section I. - Conditions générales.
##### Article 5. Pour obtenir des subventions, les associations doivent :
1° présenter un plan de gestion pour la prochaine période de gestion;
2° [¹ ...]¹
3° dans les trois mois du début de la période de gestion, disposer d'un membre du personnel équivalent temps plein [¹ ...]¹;
4° être disposées à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;
5° veiller à ce que, dans tous les aspects des activités, le néerlandais est utilisé comme langue véhiculaire.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 6. [¹ L'association explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° le mode de réalisation des quatre fonctions, visées à l'article 2, 8°;
2° le mode d'accompagnement des Sections ou groupes : le développement des activités des Sections et des groupes, le nombre de sections ou de groupes;
3° la politique en matière de bénévolat;
4° les actions visant à étendre et à élargir la participation;
5° la communication avec les membres;
6° le développement d'actions et d'activités à caractère communautaire;
7° le développement d'activités innovatrices et particulières;
8° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
9° la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;
10° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
11° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
12° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'association à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'association des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'association a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :
1° les éléments d'évaluation de l'alinéa 1er, 1° à 11° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'association prévoyait dans le plan de gestion introduit;
2° l'élément d'évaluation à l'alinéa 1er, 12°, est appliqué au fonctionnement que l'association prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section II. - Les subventions.
##### Article 8. § 1er. Les subventions sont octroyées pour une période de gestion sous forme d'une enveloppe annuelle.
§ 2. [¹ L'enveloppe de subventions individuelle de l'association est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants :
1° la hausse du coût de la vie;
2° l'engagement de l'association à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
3° les résultats de l'évaluation du fonctionnement de l'association, conformément à l'article 42.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 3.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 4.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 6.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 8.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section I. - La première période de gestion.
##### Article 9. En ce qui concerne les associations visées à l'article 4, § 4, l'enveloppe de subventions annuelle est fixée comme suit :
1° le nombre de Sections ou de groupes est fixé au nombre de Sections ou de groupes actifs accepté pour l'année d'activité 2000;
2° il est attribué une valeur aux Sections : 2.230 euros au minimum pour les 100 premières Sections, 1.735 euros au minimum pour 101 à 200 Sections, et 990 euros au minimum pour les Sections au-delà de 200.
##### Article 10. [¹ Les associations agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.
Pour les associations agréées, le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion est régi par les règles suivants :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la deuxième période de gestion;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent.
Par dérogation à l'alinéa deux, 1° la position de départ pour le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion des associations agréées de migrants, est le montant de subvention qui leur a été octroyé pendant la dernière année de la deuxième période de gestion. Les dispositions de l'alinéa deux, 2°, ne sont applicables qu'à partir de la troisième période de gestion pour les associations agréées de migrants.
[² Alinéa 3 abrogé.]²
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
Pour les nouvelles associations, les subventions sont calculées sur la base des règles suivantes :
1° le nombre de sections ou de groupes est fixé sur la base du nombre minimum de sections ou de groupes actifs requis pour l'agrément;
2° pour les sections, la valeur, visée à l'article 9, 2°, est attribuée.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### Sous-section 1reter. [¹ - La deuxième et troisième période de gestion]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 11. [¹ Pour les associations agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 6, alinéa trois, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent;
4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 6, alinéa trois, 2°, conduit à une exclusion de l'association de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois; la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention que l'association a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la subvention que l'association aurait dû recevoir au titre de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.]¹
[² Pour les associations qui, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 14 mars 2008, l'enveloppe de subventions annuelle peut être complétée d'un montant correspondant à la part proportionnelle de l'association en question dans le crédit supplémentaire mis à disposition pour ces associations dans le budget.
La part proportionnelle de chaque association en question dans le crédit supplémentaire est déterminée par la proportion par association entre l'enveloppe de subventions 2004 qui, en application de l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, revenait à l'association, et l'enveloppe de subventions 2004 effectivement payée.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 12. [¹ Pour les nouvelles associations, les subventions sont calculées sur la base des règles suivantes :
1° le nombre de sections ou de groupes est fixé sur la base du nombre minimum de sections ou de groupes actifs requis pour l'agrément;
2° pour les sections, la valeur, visée à l'article 9, 2°, est attribuée.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 9.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 10.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 1reter.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 11.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 12.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section III. - La subvention de départ.
##### Article 13. Les associations peuvent solliciter une subvention de départ si elles remplissent l'article 4, § 1er, étant entendu qu'elles disposent d'au moins vingt-cinq Sections ou groupes locaux, répartis sur au moins trois provinces flamandes. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande.
##### Article 14. § 1er. La subvention de départ est de 50.000 euros au maximum par association sur une base annuelle. L'octroi de la subvention cesse au terme de la période de gestion en question.
§ 2. Une subvention de départ ne peut être octroyée une seule fois à la même association.
§ 3. [¹ Les demandes peuvent être introduites dans l'année précédant chaque période de gestion et dans la deuxième année de la période de gestion. Au maximum deux demandeurs peuvent obtenir une subvention de départ.]¹
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande d'obtention d'une subvention de départ.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE III. - Mouvements socioculturels.
### CHAPITRE I. - Conditions générales.
##### Article 15. [² § 1er. Des mouvements sont agréés lorsqu'ils répondent aux conditions d'agrément suivantes :
1° ils sont une association sans but lucratif;
2° ils ont des objectifs statutaires en matière d'un thème ou un cluster pertinents du point de vue social, comprenant des thèmes connexes;
3° ils peuvent démontrer qu'ils ont, pendant au moins deux ans, des activités à caractère rural au niveau de la sensibilisation, de l'action sociale et de l'éducation en matière de thèmes connexes ou de clusters, pour lesquelles ils introduisent une demande motivée;
4° ils peuvent démontrer des activités qui se situent dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes comme étant un mouvement;
5° ils introduisent un plan de gestion dans lequel ils expliquent leur fonctionnement et politique en matière de l'animation socioculturelle pour les prochaines cinq années et démontrent comment ils se rapportent quant aux éléments d'évaluation mentionnés ci-après :
a) le savoir-faire et l'expertise du mouvement quant au thème ou au cluster; la manière dont cette expertise est développée; la manière dont le savoir-faire est rendu accessible;
b) l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
c) la façon dont le grand public est approché directement ou indirectement, y compris les efforts d'attirer d'autres publics;
d) la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;
e) la communication avec le public, l'attention portée aux médias;
f) la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés;
g) les actions et les campagnes;
h) la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;
i) l'engagement des bénévoles et des administrateurs;
j) l'attention portée à la professionnalité et la professionnalisation;
k) la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
6° ils introduisent un plan financier qui contient une estimation financière pour les cinq années suivantes;
7° ils souscrivent aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquent dans leurs activités;
8° ils se déclarent disposés à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée.
§ 2. La demande d'agrément contient les documents requis faisant apparaître le respect des critères visés au § 1er. La demande est évaluée quant à son contenu et sa qualité, par une commission consultative. La commission consultative tient compte dans son avis de la valeur en réalité de l'estimation financière dans la demande.
§ 3. A partir de la troisième période de gestion, qui commence en 2016, au maximum cinq nouveaux mouvements peuvent être agréés.
§ 4. Les mouvements qui sont subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en vertu du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, sont censés répondre aux conditions telles que visées à l'article 15, § 1er, et sont agréés comme tels.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 16. [² § 1er. Des mouvements agréés et subventionnés peuvent introduire auprès de l'administration, par période de gestion, une demande pour l'augmentation de leur enveloppe subventionnelle.
§ 2. Dans la demande d'augmentation de l'enveloppe subventionnelle, l'organisation agréée motive quelle plus-value elle souhaite réaliser par rapport au fonctionnement pendant la période de gestion écoulée avec un plan des besoins financiers.
§ 3. La demande d'une enveloppe subventionnelle plus élevée est évaluée par une commission consultative sur la base d'une évaluation par l'administration du fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion écoulée et sur la base du plan de besoins financiers, dans laquelle l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion écoulée reste acquise.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 17. [² § 1er. Annuellement, le mouvement agréé et subventionné introduit un rapport d'avancement.
§ 2. Les éléments d'évaluation, visés à l'article 15, § 1er, 5°, à l'exception de a), premier membre de phrase, sont utilisés par l'administration lors de l'évaluation du mouvement, tel que visé aux articles 42 et 43.
§ 3. Une évaluation finale négative à la fin de la période de gestion 2011-2015 aboutit à une diminution de 10% du montant de subvention pour la période de gestion 2016-2020. A partir de la période de gestion 2016-2020 le montant de subvention est diminué de 20% en cas d'une évaluation finale négative. Deux évaluations finales négatives dans deux périodes de gestion consécutives résultent en l'exclusion du mouvement pour un subventionnement dans la période de gestion suivante et en le retrait de l'agrément.
§ 4. Une évaluation finale avec un résultat positif garantit le maintien de l'agrément et du subventionnement dans la période de gestion suivante pour au moins le même montant que dans la période de gestion écoulée, compte tenu des crédits disponibles.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - [¹ Agrément]¹.
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 18. [² § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction de la demande d'agrément et de subvention, de l'agrément et du retrait de l'agrément, de l'évaluation du plan de gestion, de l'évaluation du fonctionnement, de la composition de la commission consultative et fixe les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.
§ 2. Le Gouvernement flamand compose la commission consultative après un avis préalable sur le profil de ses membres par le conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle.
§ 3. Les avis qui conduisent à la décision du Gouvernement flamand relative à l'agrément et la fixation des subventions sont publics après la clôture de la procédure.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Chapitre II. [¹ - Subventionnement.]¹
##### Article 15.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 16.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 17.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 18.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Chapitre II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I. - Les universités populaires.
### CHAPITRE II. - Les subventions.
##### Article 19.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 20.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 21.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 22.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section I. - Agrément.
##### Article 23.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 24.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Subventions.
##### Article 25.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 26.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 27.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 28.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 29.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 30.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 31.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section III. - Institutions de formation pour groupes cibles spécifiques.
### Sous-section I. - Institutions de formation pour personnes handicapées.
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 35.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Institutions de formation syndicales.
### Sous-section I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 37. Le Gouvernement flamand peut créer un point d'appui ou agréer une association sans but lucratif existante en tant que point d'appui.
##### Article 38. § 1er. Le point d'appui est une organisation autonome qui remplit les missions essentielles suivantes pour le secteur de l'animation socioculturelle des adultes :
1° l'appui pratique;
2° le développement d'activités;
3° la création d'une image et la communication.
§ 2. Le point d'appui remplit ses tâches essentielles au moyen d'activités comme l'encadrement, la formation des cadres, la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale.
§ 3. Le point d'appui se concerte avec d'autres points d'appui, notamment ceux du secteur de l'animation socioculturelle des adultes.
§ 4. En vue de l'exécution de ses missions, le point d'appui peut conclure des contrats avec des tiers.
##### Article 39. Le Gouvernement flamand octroie au point d'appui une enveloppe de subventions par période de gestion.
##### Article 40. § 1er. A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à la première période de gestion incluse, la subvention annuelle du point d'appui correspond, à fonctionnement égal et à mission égale, au montant de subvention attribué au point d'appui de l'animation socioculturelle des adultes sur la base du budget général des depenses de la Communauté flamande pour l'année d activité 2003.
[¹ § 2. Pour les périodes de gestion suivantes, le montant de subvention du point d'appui est chaque fois fixé par le Gouvernement flamand sur la base des données agrégées par l'administration dans les rapports d'avancement dans la période de gestion écoulée et dans les intentions de gestion de l'autorité pour la période de gestion suivante.]¹
----------
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 41. [¹ Le point d'appui présente un contrat de gestion pour la période de gestion dans lequel les missions, visées à l'article 38, sont concrétisées. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Le plan de gestion pour une période de gestion suivante est présenté pour approbation à l'administration avant le 31 octobre de la dernière année de la période de gestion en cours. L'approbation de l'administration est donnée avant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion en cours. Le plan de gestion est concrétisé annuellement dans un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement est introduit avec le rapport financier avant le 1er avril de l'année suivant l'année d'activités à laquelle le rapport d'avancement a trait. Annuellement, au moins une concertation a lieu entre la direction et un administrateur du point d'appui d'une part et un ou plusieurs représentants de l'administration d'autre part. Lors de ses activités, le point d'appui tient compte des principes de la gestion de la qualité intégrale.]¹
----------
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 45.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 46.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 47.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE VI. - Evaluation.
##### Article 48.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 49.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 50.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 51.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 52.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 53.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 55.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
##### Article 56.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 57.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 58.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 60.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
##### Article 61.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section Ire.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 1bis.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section IV.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I. - Conditions générales.
### Chapitre III.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.
### TITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section III.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VII.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 47bis.. 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
##### Article 14bis.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE III.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹
----------
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VI. - Evaluation.
### TITRE VI.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :
1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;
2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;
3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein
§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Les universités populaires.
### CHAPITRE II. - Les subventions.
##### Article 19. Le Gouvernement flamand agréé une université populaire par région. Le Gouvernement flamand détermine les régions.
##### Article 20. § 1er. Pour être agréée, une université populaire doit remplir les conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif, créée par des personnes physiques; les membres de l'association qui n'appartiennent pas au personnel subventionné sont soit des personnes ayant une large expérience dans le domaine de l'éducation non formelle, soit des personnes pouvant être considérées comme des personnages-clés des secteurs sociaux représentatifs;
2° avoir des objectifs prouvant :
a) qu'elle a, dans la région, une offre propre en matière d'éducation non formelle;
b) qu'elle répartit les programmes offerts sur la région;
[² c) qu'elle fait connaître sa propre offre au grand public et qu'elle organise des partenariats en vue du renforcement de l'offre éducative non formelle dans la région.]²
3° souscrire aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités.
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122306), art. 79, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE IV. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 21. [¹ Aux fins de subventionnement, l'université populaire agréée doit :
1° introduire un plan de gestion pour la période de gestion à venir;
2° disposer dans les trois mois du début de la période de gestion, d'une équipe professionnelle de collaborateurs;
3° se déclarer disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;
4° se concerter avec les universités populaires d'autres régions;
5° transmettre chaque année un rapport d'avancement, un budget et un rapport financier.
L'offre de programmes éducatifs non formels de l'université populaire doit être proposée comme une offre ouverte et se situer dans la sphère privée autonome du participant. Il peut y être dérogé dans le cas d'une offre de programmes s'adressant à des groupes cibles ayant un retard éducatif et qui ne peuvent être atteints par le biais d'une offre ouverte et dans leur sphère privée autonome. L'exception doit être justifiée par le plan de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels.
A l'appui et aux fins d'évaluation du fonctionnement des universités populaires, les éléments d'évaluation suivants sont applicables :
1° le public atteint;
2° la mesure dans laquelle l'université populaire atteint les groupes à potentiel, ou a de l'importance pour des groupes à potentiel par le biais de multiplicateurs;
3° la répartition de l'offre sur la région;
4° la manière dont l'offre est rendue publique;
5° la diversité de l'offre;
6° la justification sociale de l'offre;
7° l'infrastructure disponible;
8° le développement professionnel;
9° le réseautage;
10° la collaboration avec les institutions de formation spécialisées;
11° la propre contribution à la concertation avec les universités populaires des autres régions;
12° la manière dont l'université populaire concrétise sa fonction culturelle;
13° la manière dont l'université populaire concrétise sa fonction d'animation communautaire;
14° le nombre d'heures de programmes.
15° la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
16° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
Les éléments d'évaluation, visés à l'alinéa trois, sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de l'université populaire à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'université populaire des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'université populaire a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
La fixation de prix de l'offre de programmes ne peut pas conduire à l'exclusion des personnes au revenu modeste.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 22. [¹ L'enveloppe de subventions annuelle de l'université populaire est au maximum un équivalent d'autant de fois 1,5 euros qu'il y a d'habitants dans la région concernée [² ...]². En ce qui concerne l'université populaire desservant la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 pour cent seulement des habitants sont pris en compte pour le calcul de ce plafond.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122306), art. 80, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE I. - Les universités populaires.
### Section I. - Agrément.
### Section I. - Agrément.
##### Article 23. [¹ Les institutions de formation spécialisées peuvent introduire une demande d'obtention d'un agrément.
La demande contient les documents requis faisant apparaître le respect des critères suivants relatifs à l'agrément de la spécialité :
1° travailler sur la base d'un thème déterminé ou d'un cluster de thèmes connexes;
2° préciser la pertinence sociale du thème ou du cluster de thèmes connexes;
3° disposer d'une vision écrite sur la mission éducative et sa traduction en une offre éducative;
4° démontrer de l'expertise;
5° disposer d'un réseau concernant le thème.
La demande comporte également les documents requis faisant apparaître que l'institution de formation spécialisée respecte les critères d'agrément généraux suivants :
1° elle est une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique;
2° elle a des objectifs dans le domaine de l'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes connexes;
3° ses activités démontrent les caractéristiques suivantes :
a) elle a un caractère communautaire;
b) elle existe depuis au moins deux ans;
c) elle est active dans le domaine de l'éducation non formelle dans le respect de l'article 2, 1°; seule une offre de programmes proposée via une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant est subventionnable;
d) elle propose au moins 1000 heures de programmes;
4° elle introduit un plan de gestion;
5° au moment de la demande elle dispose d'un membre du personnel équivalent à temps plein;
6° elle se déclare disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;
7° elle souscrit aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 24. [² Par dérogation à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), l'institution de formation spécialisée peut :
1° développer une offre de formation subventionnable pour des cadres et multiplicateurs du secteur non marchand; cette dérogation peut s'élever à au maximum de vingt pour cent de la norme des heures, excepté le secteur culturel; cette offre est justifiée par les objectifs stratégiques du plan de gestion et par les objectifs opérationnels et les actions des rapports d'avancement;
2° développer une offre de programmes subventionnable s'adressant à des groupes cibles restreints ayant un retard éducatif ou qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome; cette dérogation ne peut pas dépasser 40 pour cent de la normes des heures; cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement; la dérogation ne peut être acceptée que dans la mesure où les programmes sont proposés également en offre ouverte au grand public.]²
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Subventions.
##### Article 25. [¹ Par période de gestion, au maximum trois nouvelles organisations peuvent être agréées.
Les institutions de formation spécialisées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées, conservent cet agrément moyennant un résultat final positif lors de l'évaluation du fonctionnement par l'administration conformément à l'article 23, alinéa deux.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 26. [¹ § 1er. L'institution de formation spécialisée explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités futures, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° la coopération avec les universités populaires;
4° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
5° le nombre d'heures de programmes;
6° le réseautage et la collaboration;
7° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
8° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
9° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
10° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
11° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'institution de formation spécialisée à partir de la troisième période de gestion.
Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation spécialisée a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
§ 3. A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :
1° les éléments d'évaluation du § 1er, 1° à 10° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée indiquait dans le plan de gestion introduit;
2° l'élément d'évaluation du § 1er, 11°, est appliqué au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 27. [¹ Les subventions sont accordées pour une période de gestion sous la forme d'une enveloppe annuelle. Pour la première période de gestion l'enveloppe de subventions annuelle s'élève à 116 euros par heure. Les institutions de formation spécialisées agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.
A partir de la troisième période de gestion, l'enveloppe de subventions individuelle de l'institution de formation spécialisée est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants :
1° la hausse du coût de la vie;
2° l'engagement de l'institution de formation spécialisée à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
3° les résultats de l'évaluation finale du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée, conformément à l'article 42.
L'enveloppe de subventions annuelle d'une nouvelle institution de formation spécialisée agréée s'élève dans la première période de gestion à 116.000 euros. Au cours des périodes de gestion suivantes, l'enveloppe de subventions peut être adaptée conformément au régime prévu à l'alinéa deux.
Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la troisième période de gestion est régie par les règles suivants :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent.
Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de chaque fois vingt pour cent;
4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 2°, conduit à une exclusion de l'institution de formation spécialisée de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois; la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention qui l'institution de formation spécialisée a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 28. [¹ Le fonctionnement de l'institution de formation spécialisée qui a introduit un dossier de subventions dans les trois mois après l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, est confronté chaque année par l'administration à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24.
L'enveloppe de subventions pour laquelle l'institution de formation spécialisée devait introduire un plan de gestion pour la troisième période de gestion, est limitée aux heures qui sont conformes à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24. La vérification annuelle par l'administration en constitue la base.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 29. <Abrogé par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 30. [¹ La coopération entre l'université populaire et l'institution de formation spécialisée se déroule suivant le rapport de complémentarité suivant :
1° les plans de gestion de l'institution de formation spécialisée et de l'université populaire exposent la coopération mutuelle en vue d'une concrétisation optimale des besoins de formation;
2° l'université populaire fait appel en premier lieu aux institutions de formation spécialisées pour ces programmes pour lesquels elle constate un besoin de formation et auxquels elle ne peut pas répondre en raison de leur caractère spécialisé;
3° l'institution de formation spécialisée fera d'initiative une offre à l'université populaire, qui en fait usage sur la base de sa propre analyse du contexte et des options de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 31. § 1er. L'institution de formation syndicale est une institution qui, dans le cadre d'une offre ouverte au mouvement syndical au sens large, s'adresse spécifiquement aux personnes se trouvant dans une situation de chômage, en leur offrant une formation non à vocation professionnelle, mais permettant au participant d'augmenter ses connaissances et aptitudes en vue de l'épanouissement de sa personnalité et du renforcement de ses compétences communautaires, en particulier en ce qui concerne sa participation culturelle, sociale et socioculturelle à la société, en vue d'une citoyenneté active. Outre sa fonction culturelle et d'animation communautaire, l'institution de formation syndicale a principalement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle.
§ 2. Les institutions de formation qui, au moment de l'entree en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et qui sont actives dans le cadre d'une organisation syndicale représentative, sont obligées à collaborer. Un seul partenariat est subventionné par organisation syndicale représentative. Ce partenariat est une association sans but lucratif.
§ 3. L'enveloppe de subventions annuelle égale, par institution de formation syndicale, la somme des subventions que les institutions de formation visées au § 2 ont reçu pour l'année d'activité 2001, dans le cadre décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire.
§ 4. [¹ Le nombre minimum d'heures de programmes à prester annuellement par l'institution de formation syndicale est déterminé sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 116 euros pour une heure.]¹
§ 5. Pour être admissible aux subventions, l'institution de formation syndicale présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention.
§ 6. [¹ L'institution de formation syndicale explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° le nombre d'heures de programmes;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation syndicale a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.]¹
§ 7. Les institutions de formation syndicale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, des subventions pour une norme d'activité inférieure à 3.000 heures de programmes, peuvent atteindre, pendant la première période de gestion, la norme de 3.000 heures de programmes.
§ 8. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section III. - Institutions de formation pour groupes cibles spécifiques.
### Sous-section I. - Institutions de formation pour personnes handicapées.
##### Article 32. § 1er. Les organisations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées pour leurs activités s'adressant au groupe cible des personnes handicapées, peuvent obtenir des subventions, en vertu du présent décret, par le biais de la fédération à laquelle elles s'affilient, si elles s'affilient à une fédération d'associations sans but lucratif à caractère communautaire. Cette fédération a la forme d'une d'association sans but lucratif. La fédération a pour but d'organiser une activité socioculturelle pour des personnes handicapées et leur entourage, sur la base d'une méthodique socioculturelle.
§ 2. Les programmes offerts sont proposés au moyen d'une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant.
§ 3. [¹ L'offre de programmes de la fédération peut s'adresser, à raison de vingt-cinq pour cent de la norme des heures, aux accompagnateurs du groupe cible du secteur non marchand, à l'exception du secteur culturel. Cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des plans d'avancement.]¹
§ 4. Trois fédérations au maximum peuvent être subventionnées.
[¹ § 5. Par dérogation au § 2, la fédération peut développer un programme subventionnable pour des personnes, qui, par la nature de leur handicap, n'ont pas la possibilité de participer à l'offre ouverte dans la vie privée; la dérogation ne peut pas dépasser vingt pour cent de la norme des heures; que cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement.]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 33. § 1er. L'enveloppe de subventions annuelle de la fédération égale la somme des subventions que les organisations visées à l'article 32, § 1er ont reçu pour l'année d'activité 2001, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et un montant forfaitaire de 75.000 euros.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ A l'exception du montant forfaitaire de 75.000 euros, le nombre minimum d'heures de programmes à prester chaque année est déterminée sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 150 euros pour une heure.]¹
§ 4. Pour être admissible aux subventions, la fédération présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention.
§ 5. [¹ La fédération explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;
3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
4° le nombre d'heures de programmes;
5° le réseautage et la collaboration;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;
7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;
8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
10° la coopération au sein de la fédération.
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation spécialisées pour un groupe cible particulier, à partir de la troisième période de gestion.
Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation pour personnes handicapées de la manière dont la fédération a tenu compte pour son fonctionnement des remarques formulées par la commission consultative et l'administration quant à l'évaluation du contenu et de la qualité, telle qu'applicable à ce moment.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 34. Le Gouvernement flamand peut fixer l'enveloppe de subventions de nouveau pour chaque periode de gestion consécutive, sur base des données agrégées par l'administration dans les [¹ évaluations]¹, d'une part, et des intentions de gestion pour la prochaine période de gestion, d'autre part. La croissance des fédérations par l'affiliation de nouvelles organisations pour personnes handicapées peut y donner lieu.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section II. - Institutions de formation syndicales.
### Section I.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section I. - [¹ abrogée]¹
@@ -933,434 +670,42 @@
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 37. Le Gouvernement flamand peut créer un point d'appui ou agréer une association sans but lucratif existante en tant que point d'appui.
##### Article 38. § 1er. Le point d'appui est une organisation autonome qui remplit les missions essentielles suivantes pour le secteur de l'animation socioculturelle des adultes :
1° l'appui pratique;
2° le développement d'activités;
3° la création d'une image et la communication.
§ 2. Le point d'appui remplit ses tâches essentielles au moyen d'activités comme l'encadrement, la formation des cadres, la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale.
§ 3. Le point d'appui se concerte avec d'autres points d'appui, notamment ceux du secteur de l'animation socioculturelle des adultes.
§ 4. En vue de l'exécution de ses missions, le point d'appui peut conclure des contrats avec des tiers.
##### Article 39. Le Gouvernement flamand octroie au point d'appui une enveloppe de subventions par période de gestion.
##### Article 40. § 1er. A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à la première période de gestion incluse, la subvention annuelle du point d'appui correspond, à fonctionnement égal et à mission égale, au montant de subvention attribué au point d'appui de l'animation socioculturelle des adultes sur la base du budget général des depenses de la Communauté flamande pour l'année d activité 2003.
[¹ § 2. Pour les périodes de gestion suivantes, le montant de subvention du point d'appui est chaque fois fixé par le Gouvernement flamand sur la base des données agrégées par l'administration dans les rapports d'avancement dans la période de gestion écoulée et dans les intentions de gestion de l'autorité pour la période de gestion suivante.]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 41. [¹ Le point d'appui présente un contrat de gestion pour la période de gestion dans lequel les missions, visées à l'article 38, sont concrétisées. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Le plan de gestion pour une période de gestion suivante est présenté pour approbation à l'administration avant le 31 octobre de la dernière année de la période de gestion en cours. L'approbation de l'administration est donnée avant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion en cours. Le plan de gestion est concrétisé annuellement dans un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement est introduit avec le rapport financier avant le 1er avril de l'année suivant l'année d'activités à laquelle le rapport d'avancement a trait. Annuellement, au moins une concertation a lieu entre la direction et un administrateur du point d'appui d'une part et un ou plusieurs représentants de l'administration d'autre part. Lors de ses activités, le point d'appui tient compte des principes de la gestion de la qualité intégrale.]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 45. § 1er. [² La subvention est payée en deux tranches semestrielles. Chaque avance représente 45% de lenveloppe financière fixée sur une base annuelle.]² Le solde est liquide avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année civile subventionnée, après l'approbation, par le Gouvernement flamand, des dépenses faites pendant l'année écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.
§ 2. La subvention annuelle est justifiée sur la base du [¹ rapport d'avancement]¹, du rapport financier [¹ ...]¹ et du budget. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de présentation. L'organisation d'animation socioculturelle des adultes soumet chaque année les comptes de l'année écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale. Le décompte et le bilan doivent faire apparaître que l'organisation, compte tenu des moyens propres, est à même de présenter un solde en équilibre ou excédentaire. En cas de solde excédentaire du compte de résultats, l'organisation est tenue de constituer une réserve financière. Cette réserve doit être affectée au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation.
§ 3. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe de subventions peut donner lieu à la constitution d'une réserve de subventions, à condition :
1° que l'organisation explicite cette méthode dans le plan de gestion soumis et approuvé;
2° que l'organisation précise et justifie explicitement cette méthode dans le [¹ rapport d'avancement]¹;
3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion en question conformément au [¹ rapport d'avancement]¹ et au plan de gestion;
4° que l'enveloppe de subventions attribuée pour la totalité de la période de gestion ne soit pas dépassée.
§ 4. En outre, si elles veulent béneficier et continuer à bénéficier de subventions, les organisations d'animation socioculturelle des adultes doivent :
1° tenir une comptabilité selon le système comptable normalisé et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à un contrôle financier; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règles particulières relatives à la comptabilité;
2° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration;
3° assurer leur administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation.
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 46. [¹ Le Gouvernement flamand peut majorer les crédits alloués aux organisations par période de gestion. A cet effet peuvent être appliqués les éléments justificatifs tels que la hausse du coût de la vie, les besoins formulés par le secteur socioculturel et les priorités gestionnelles du Gouvernement flamand.
La majoration qui se justifie par la hausse du coût de la vie est réglée par l'application d'un pour cent à l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation.
La majoration qui se justifie par l'engagement de l'organisation à l'égard des priorités gestionnelles du Gouvernement flamand ainsi que par le résultat final positif de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation par l'administration, est traduite par un montant forfaitaire et également réglée lors de la fixation de l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation. L'importance du montant forfaitaire est fonction du crédit disponible et du nombre d'organisations entrant en ligne de compte.
La disposition de l'alinéa trois s'applique uniquement aux organisations, visées au titre II et au titre IV, chapitre II, section Ire.
Le Gouvernement flamand peut adapter par période de gestion les montants visés à l'article 9, 2°, l'article 14, § 1er, [² l'article 15bis]², l'article 22, l'article 27, alinéas premier et trois, l'article 31, § 4, l'article 33, § 1er et l'article 36, § 1er.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 47. [¹ Les enveloppes de subventions visées par le présent décret sont liés, à partir du 1er janvier 2003, à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les enveloppes de subventions qui ont été ajustées suite à l'application de l'article 46, alinéa cinq, sont liées à l'indice des prix à partir du 1er janvier 2008.]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VI. - Evaluation.
##### Article 48. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet et 19 décembre 1997, 30 juin et 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, est abrogé.
##### Article 49. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire est abrogé.
##### Article 50. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin et 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001 et 1er mars 2002, est abrogé.
##### Article 51. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, est abrogé.
##### Article 52. Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 30 juin et 22 décembre 2000, est abrogé.
##### Article 53. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes est abrogé.
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 55. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009.
§ 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er.
Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants dans leur développement. Les associations en font rapport dans leurs documents justificatifs.
Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des parties composantes.
Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet.
La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle, pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'année 2008.
Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46, troisième alinéa.
Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6, ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas agréées.]¹
(1)<DCFL [2010-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122320), art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
##### Article 56. Les institutions de formation socioculturelles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, maintiennent, à fonctionnement égal, pour l'année d'activité 2003 le montant de subvention qu'elles ont obtenu pour l'année d'activite 2001. Les institutions de formation socioculturelles qui, par l'application de l'article 3 du décret du 24 juin 1997 modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, ont obtenu un montant de subvention supérieur pour l'année d'activité 2002, maintiennent le montant de subvention de l'année d'activité 2002 pour l'année d'activité 2003.
##### Article 57.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 58.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 60. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur du décret, une intervention financière est prévue pour l'année 2003 en ce qui concerne les coûts inhérents à la création et à l'extension de l'universite populaire par région.
§ 2. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
##### Article 61.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section 1bis. - La première période de gestion.
### Sous-section II. - [¹ A partir de la quatrième période de gestion]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section III. - La subvention de départ.
### Section IV. [¹ - Subventions de projet.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE I. - Conditions générales.
### Chapitre III. [¹ - Suivi annuel et évaluation des mouvements agréés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.
### TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### Section II. - Subventions.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation communautaires.
### Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
##### Article 47bis.. 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
##### Article 14bis. [¹ Un crédit est inscrit annuellement en vue de l'appui financier de projets à caractère expérimental en matière de contenu, de forme ou de méthodique, développés au sein d'une association agréée.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et d'instruction des demandes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2009>
### TITRE III. - Mouvements socioculturels.
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.
### Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section II. - Institutions de formation syndicales.
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VI. - Evaluation.
### TITRE VI. - Evaluation.
##### Article 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objet suivant ses statuts :
a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;
b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;
c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;
4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;
5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;
6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.
L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :
1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;
2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;
3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein
§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section I. - Institutions de formation spécialisées.
### Sous-section I. - [¹ abrogée]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### TITRE X. - Disposition finale.
##### Article 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :
1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;
2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;
3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein
§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070619), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹
(1)<DCFL [2008-03-14/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031457), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE III. - Les services socioculturels.
### TITRE X. - Disposition finale.
### TITRE VIII.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE IX.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE X.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>
2017-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2014-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2013-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2011-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2009-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2008-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2006-07-24
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2004-01-01
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adulte
2003-05-28
4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adu
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