4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2003-08-14
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 652
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a)

le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 41, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 50. Dans les implantations de Courtrai, Tielt, Roeselare et Torhout, la " Katholieke Hogeschool [¹ Vives Zuid]¹ " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2013-07-19/57, art. V.52, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 51. Dans l'implantation d'Anvers, [¹ la " [² Thomas More Antwerpen]² "]¹ peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° [³ ...]³

3° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° [³ ...]³


(1)2010-09-10/38, art. 3, 023; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2012-09-28/04, art. 4, 028; En vigueur : 24-09-2012>

(3)2012-07-13/50, art. 42, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 52.

2013-07-19/57, art. V.53, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 3. 2006-06-16/49, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2005> Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par :

  • année académique : une période d'un an qui débute au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et qui prend fin la veille du début de l'année académique suivante; à titre exceptionnel, il peut être dérogé à la durée fixe d'une année lorsque la direction de l'institut décide d'anticiper, voire de reporter le début de l'année académique;
  • [⁴ - accréditation et évaluation institutionnelle :
a)

accréditation de la formation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;

b)

premier tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées du 1er février 2005 jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013;

c)

deuxième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;

d)

troisième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin de l'année académique 2028-2029;

e)

évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe des processus de gestion établis par une institution d'enseignement supérieur pour assurer la qualité de ses tâches effectuées dans le domaine de l'enseignement;

f)

décision positive à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle : la décision prise par l'organisation d'accréditation à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle dans laquelle l'organisation d'accréditation confirme que l'institution satisfait à tous les thèmes du cadre d'évaluation de l'évaluation institutionnelle;

g)

premier tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2015-2016 jusqu'à la fin de l'année académique 2016-2017;

h)

deuxième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2019-2020 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;

i)

troisième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2025-2026 jusqu'à la fin de l'année académique 2026-2027;

j)

dossier de la formation : le dossier déposé par la direction de l'institution en vue de l'obtention de l'accréditation de la formation;

k)

rapport de visite : l'évaluation externe publiée effectuée par une commission de visite organisée par un organe d'évaluation.]⁴

[ délégué : un représentant dûment habilité;] 2007-06-29/34, art. 14, 1°, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>

  • grade : indication de bachelor, master ou docteur octroyée à la fin d'une formation cq après promotion moyennant délivrance d'un diplôme;
  • décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Région flamande;
  • direction de l'institution : l'organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;

[² - année : année calendaire;]²

[¹ - qualification : un ensemble complet et intégré de compétences ou d'acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine;]¹

  • qualification d'un grade : ajout qui réfère à la formation achevée ou pour ce qui concerne le grade de " docteur ", à une discipline;
  • thèse de master : mémoire par lequel l'étudiant achève sa formation de master. Dans ce document, l'étudiant fait preuve d'une capacité analytique et synthétique ou d'une capacité autonome à résoudre des problèmes au niveau académique ou d'une capacité de créativité artistique. Le mémoire reflète l'attitude critique-réflective générale ou l'orientation de l'étudiant vers la recherche;
  • compétence d'enseignement :
a)

les disciplines,

b)

les parties de disciplines,

c)

les combinaisons de disciplines,

d)

les combinaisons de parties de disciplines,

e)

les combinaisons de disciplines avec des parties de disciplines,

dans lesquelles les institutions enregistrées d'office peuvent offrir des formations en vertu du présent décret;

[ organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.] 2007-06-29/34, art. 14, 2°, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>

  • [³ spécification d'un grade : l'ajout des mots " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy " à un grade;]³
  • discipline : l'une des catégories visées aux articles 23 et 24 du présent décret dans lesquelles sont regroupées des formations;
  • année d'études : un programme d'études d'au moins 54 et au plus 66 unités d'études [² sauf pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]²;
  • (...) (NOTE : 21è tiret abrogé)
  • décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, tel que modifié;
  • [⁶ implantation d'une institution d'enseignement supérieur : l'arrondissement administratif, l'arrondissement judiciaire ou la commune ou un ensemble de communes limitrophes où l'institution d'enseignement supérieur a capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme faisant partie exclusivement de la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une implantation;]⁶
  • (...) (NOTE : 23è tiret abrogé)

[⁵ - conseil d'une School of Arts : l'organe qui gère une School of Arts.]⁵


(1)2009-04-30/B4, art. 27, 017; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-04-30/B8, art. 132, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. V.25, 024; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2012-07-06/32, art. 2, 026; En vigueur : 01-07-2012>

(5)2012-07-13/50, art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(6)2012-07-13/50, art. 11, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 9bis. La Commission d'agrément a pour mission (d'émettre un jugement) de rendre des avis :

1° à la demande de la direction de l'institution au sujet de la macro-efficacité des nouvelles formations, conformément à l'article 62. § 3;

2° à la demande du Gouvernement flamand au sujet d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis;

3° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des listes des transformations visées aux articles 123, 125 et 125ter ;

4° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des propositions de modification des dates mentionnées au Titre Ier, Chapitre VI, tel que prévu à l'article 135.

[² 5° ...]²

[¹ 6° [³ ...]³

7° [³ ...]³

8° à la demande de la direction de l'institution sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies;

9° à la demande de la direction de l'institution sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, l'institution adhérente n'offrant pas la formation de bachelor ou de master au moment de la transformation, visée à l'article 63duodecies.]¹

Avant d'émettre un (un jugement ou un avis), la Commission d'agrément peut recueillir l'avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad', du 'Vlaamse Hogescholenraad' ou des directions des associations ou des l'institutions, ou leur demander des renseignements ou des précisions. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels il peut être fait appel à cette compétence et fixe la manière dont ladite compétence peut être exercée.


(1)2010-07-09/26, art. V.7, 022; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. V.27, 024; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2013-07-19/40, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2013>

Article 71. (Abrogé)

Article 78. La direction de l'institution établit un régime des examens, qui comporte au moins :

1° le mode de fixation et de publication de la forme des examens;

2° les périodes au cours desquelles les examens sont présentés;

3° le mode garantissant la publicité des examens tant oraux qu'écrits;

4° (le mode de composition des jurys et la façon dont la représentativité de ces jurys est garantie;) 2006-06-16/49, art. 36, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

5° la désignation et la description de la tâche de l'ombudsman;

6° le mode de publicité des résultats des examens et de la proclamation des étudiants sortants d'une formation;

7° la procédure et les conditions de réussite et d'octroi de mentions aux étudiants sortants;

8° la procédure permettant de traiter les conflits entre les étudiants et les examinateurs avant ou après la publication des résultats des examens. Cette procédure précise aussi les possibilités de recours internes et externes pour les étudiants concernés.

(9° la succession dans le temps des différents examens;

10° les règles générales et les modalités de délibération;

11° le mode de faire face à un cas de force majeure ou à des irrégularités pendant le déroulement des examens;

12° la façon de revoir des décisions d'examen si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles;)

(13° la décision sur la possibilité de reporter à une année académique ultérieure les notes de certaines épreuves obtenues pour des subdivisions de formation dont l'examen comprend deux ou plusieurs volets et les conditions auxquelles ce report est autorisé.)2006-06-16/49, art. 36, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

[¹ 14° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables relatifs aux examens et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution contre un refus des aménagements, pour autant que celles-ci diffèrent des procédures, visées à l'article 77, 15° du présent décret.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.60, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 85. (§ 1er.) (La direction de l'institution à laquelle l'étudiant accomplit avec succès sa formation, octroie le grade correspondant et délivre le diplôme avec le supplément au diplôme afférent. La direction de l'institution peut également conférer le diplôme d'une formation et le grade correspondant à une personne qui est titulaire d'un certificat d'aptitude (et/ou des qualifications acquises antérieurement), visé à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.) Le Gouvernement flamand détermine la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme. Le supplément donne une indication de la nature de la formation, de sa durée, du programme de formation terminé (et les attestations de crédit obtenues), des éventuelles dispenses accordées et éventuellement, de la formation préalable et de la mention de l'(des) institution(s) où l'étudiant a suivi des subdivisions de formation, si celle(s)-ci est (sont) différente(s) de l'institution ayant délivré le diplôme ou en cas de diplôme en commun. 2006-06-16/49, art. 37, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

(§ 2. La direction de l'institution attribue une attestation de crédits à un étudiant ayant réussi la subdivision de formation en question. Par l'attribution d'une attestation de crédits en vertu du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, celle-ci est agréée et sanctionnée de droit.

La direction de l'institution délivre, au terme d'un contrat de crédits, ou à la demande d'un étudiant, un document avec les attestations de crédits obtenues.

Le document mentionne en tout cas :

1° l'institution qui a délivré le document et la formation dans laquelle s'inscrit(vent) la(les) subdivision(s) de formation;

2° le profil de la formation concernée;

3° la dénomination de la/des subdivision(s) de formation;

4° le nombre de crédits et, le cas échéant, l'évaluation finale attribuée avec éventuellement le niveau de réussite;

5° les objectifs de la/des subdivision(s) de formation (nature, contenu, profil);

6° le niveau de la/des subdivision(s) de formation (introductif, d'approfondissement, spécialisé).

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme des documents.

Les institutions conservent une description des subdivisions de formation qu'elles dispensent ou ont dispensées.)

Article 91. [¹ § 1er. La langue d'enseignement dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais.

Néanmoins, dans les formations initiales de bachelor et de master, une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée conformément aux dispositions de la présente section. Si une institution veut utiliser cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles 91novies et 91decies, doivent être fournies avant le début de la formation.

§ 2. Dans les cas suivants, une institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de bachelor et de master :

1° les subdivisions de formation qui ont une langue étrangère comme sujet et qui sont enseignées dans cette langue;

2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs invités allophones;

3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur;

4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation.

§ 3. Une formation initiale de bachelor enseignée en langue étrangère est une formation initiale de bachelor dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 18,33 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle.

Une formation initiale de master enseignée en langue étrangère est une formation initiale de master dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 50 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle.

§ 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 51, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 137. § 1er. Pour l'application de l'article 43 du décret-universités (conformément à l'article 138, § 1er) il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par :

1° " formations académiques " : les formations de bachelor et les formations de master qui s'alignent sur une formation de bachelor;

2° " formations académiques continues " : les formations de master qui suivent d'autres formations de master.

§ 2. Pour l'application de l'article 32 du décret sur les instituts supérieurs, il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par " formations initiales ", les formations de bachelor et de master à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor et des formations de master qui suivent une autre formation de master.

CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.

Article 171. Les articles du titre IV entrent en vigueur (le 1er janvier 2007). 2006-06-16/49, art. 45, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

(Si une université introduit une demande motivée à cet effet, le Gouvernement flamand peut reporter l'entrée en vigueur pour l'université demandeuse visée au premier alinéa, d'une année jusqu'au 1er janvier 2008.) 2006-06-16/49, art. 45, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Article 20. (Abrogé)

Article 21. (Abrogé)

Article 22. (Abrogé)

Article 67. (Abrogé)

Article 70. (Abrogé)

Article 72. (Abrogé)

Article 73. (Abrogé)

Article 74. (Abrogé)

Article 75. (Abrogé)

Article 79. (Abrogé)

Section 6. - Déroulement des études.

Article 80. (Abrogé)

Article 81. (Abrogé)

Article 82. (Abrogé)

Article 95. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, de recherche, de services, sur la gestion intégrale de la qualité et sur l'utilisation de l'infrastructure. En matière de structures sociales, ils peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur ou des ASBL de structures sociales, visées dans le décret sur les instituts supérieurs. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure des accords de coopération avec des tiers en matière d'organisation commune de formation continue, de recherches scientifiques thématiques, de services sociaux et scientifiques dans le respect du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales.

§ 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur ou avec des tiers, chargeant un membre du personnel, qui marque son consentement, (ou à sa propre demande) d'une mission auprès d'autre(s) institution(s) d'enseignement ou auprès de tiers. Le membre du personnel concerné continue à dépendre juridiquement et administrativement de son institution d'enseignement supérieur pour la durée de sa mission.

§ 3. L'accord visé aux §§ 1er et 2 détermine au moins la nature et la forme de la coopération et, le cas échéant, le délai de l'accord et les engagements financiers et autres entre les parties concernées. Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, l'accord mentionne aussi les autres règles relatives à l'entérinement des études, dans le respect des prescriptions relatives aux capacités d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur.

Article 2. Le présent titre s'applique aux universités et aux instituts supérieurs. Les articles 7, 11, 12, [¹ 13,]¹ 18, 19, 20, 22, 25, 54, 55, 56, 57, [57bis,] 58, 59, 60, [60bis, 60ter, 60quater, 60quinquies, 60sexies, 60septies,] 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 94, 123, 124, 126, 128, 131, 134 et 136 sont d'application aux autres institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office et aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit. 2006-06-16/49, art. 2, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>


(1)2011-07-01/33, art. V.24, 024; En vigueur : 01-09-2011>

Article 4. Les universités en Communauté flamande sont :

1° [¹ ...]¹

2° la " Katholieke Universiteit Leuven ";

3° a) la " transnationale Universiteit Limburg ";

b)

(l "Universiteit Hasselt "); 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

4° la " Universiteit Antwerpen ", composée comme suit :

a)

" Universitair Centrum Antwerpen ";

b)

" Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ";

c)

" Universitaire Instelling Antwerpen ";

5° la " Universiteit Gent ";

6° la " Vrije Universiteit Brussel ".


(1)2013-07-19/57, art. V.39, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 5. Les instituts supérieurs en Communauté flamande sont :

1° la " Arteveldehogeschool ";

2° [² le 'HUB-EHSAL';]²

3° la " Erasmushogeschool Brussel ";

4° [¹ le " GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven "; ]¹

5° la " Hogere Zeevaartschool ";

6° [² le 'Artesis [⁹ Plantijn]⁹ Hogeschool Antwerpen';]²

7° la " Hogeschool Gent ";

8° la (" [⁹ Hogeschool PXL]⁹ "); 2006-06-16/49, art. 6, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

9° [⁴ ...]⁴

10° la " Hogeschool West-Vlaanderen ";

11° [⁵ " LUCA School of Arts "]⁵;

12° la " Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ";

13° la " Katholieke Hogeschool [⁹ Vives Noord]⁹ ";

14° la [⁶ " Thomas More Kempen "]⁶;

15° la " Katholieke Hogeschool Leuven ";

16° la " Katholieke Hogeschool Limburg ";

17° [³ la [⁷ " Thomas More Mechelen "]⁷ ;]³

18° la " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ";

19° la " Katholieke Hogeschool [⁹ Vives Noord]⁹ ";

20° [³ la [⁸ " Thomas More Antwerpen "]⁸ ;]³

21° [⁹ ...]⁹

22° [⁹ ...]⁹


(1)2008-07-04/45, art. 5.38, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. V.30, 020; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2010-09-10/38, art. 1, 023; En vigueur : 01-10-2010>

(4)2011-07-01/33, art. V.26, 024; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2012-09-14/14, art. 1, 027; En vigueur : 15-09-2012>

(6)2012-09-28/04, art. 1,1°, 028; En vigueur : 17-09-2012>

(7)2012-09-28/04, art. 1,2°, 028; En vigueur : 24-09-2012>

(8)2012-09-28/04, art. 1,3°, 028; En vigueur : 24-09-2012>

(9)2013-07-19/57, art. V.40, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 24. § 1er. Les universités peuvent organiser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes :

1° Philosophie et éthique;

2° Théologie, sciences religieuses et droit canon;

3° Langue et littérature;

4° Histoire;

5° Archéologie et esthétique;

6° Droit, notariat et criminologie;

7° Sciences psychologiques et pédagogiques;

8° Sciences économiques et sciences économiques appliquées;

9° Sciences politiques et sociales;

10° Hygiène sociale;

11° (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice;) 2006-06-16/49, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

12° Sciences;

13° Sciences appliquées;

14° Sciences biologiques appliquées;

15° Médecine;

16° Science dentaire;

17° Médecine vétérinaire;

18° Sciences pharmaceutiques;

19° Sciences biomédicales.

(20° Circulation routière.) 2006-06-16/49, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

[¹ A compter de l'année académique 2013-2014, les universités peuvent également dispenser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes :

1° Architecture;

2° Sciences industrielles et technologie;

3° Biotechnique;

4° Conception de produits;

5° Linguistique appliquée;

6° Sciences commerciales et gestion d'entreprise;

7° [² Conservation-restauration]² ]¹

§ 2. Les universités qui, en vertu des dispositions des articles 26 à 31 ne peuvent proposer dans certaines disciplines que des formations de bachelor, peuvent uniquement dans ou au-delà de ces disciplines organiser dans l'enseignement académique des formations de master qui sont uniquement accessibles à celui qui a déjà achevé une formation de master et ne peuvent conférer les grades correspondants de master qu'à condition de conclure un accord de coopération en la matière avec une autre université qui, en vertu des articles 26 à 31, peut organiser des formations de master dans la discipline concernée et au niveau multidisciplinaire. Pour l'application du présent paragraphe, la " transnationale Universiteit Limburg " et le (l "Universiteit Hasselt ") sont considérés comme une seule université. 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 3. Les universités peuvent conférer le grade de docteur dans les ou au-delà des disciplines ou parties de disciplines pour lesquelles elles ont, en vertu des articles 26 à 31, la compétence de proposer des formations menant au grade de master. (...) 2006-06-16/49, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Les universités qui ne peuvent proposer que des formations de bachelor dans certaines disciplines ou parties de disciplines, peuvent conférer le grade de docteur dans ou au-delà de ces disciplines ou parties de disciplines à condition que la défense publique de la thèse telle que visée à l'article 84 se fasse devant un jury interuniversitaire, composé en concertation avec une université qui, en vertu des articles 26 à 31, peut organiser des formations de master dans la discipline ou partie de discipline concernée.

[¹ § 4. L'université à laquelle un institut supérieur a transféré la compétence, visée à l'article 23, § 4, exerce cette compétence conformément aux dispositions, visées aux articles 27 à 31 inclus.

§ 5. Après le transfert des compétences, visées à l'article 23, § 4, l'université est subrogée aux droits et devoirs de l'institut supérieur qui a transféré ses droits à l'université, et ce vis-à-vis des compétences transférées, y compris les contrats de recherche et les contrats dans le cadre de la prestation de services reliés aux formations concernées.

§ 6. A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et l'université concluent un contrat dans lequel sont conclus au moins des accords sur le transfert, la mise à la disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières.

Pour ce qui est du volet financier, le contrat contient au moins une procédure réglant le transfert éventuel entre l'institut supérieur et l'université d'une partie des allocations de fonctionnement pour la période à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

En fonction de la collaboration entre une université et un institut supérieur concernant les formations reprises, il peut être stipulé pour la période à partir du 1er janvier 2014 dans le contrat la partie de l'allocation de fonctionnement de l'université qui reste destinée à l'allocation de fonctionnement pour l'institut supérieur. A cet effet, le contrat fixe les principes généraux de cette collaboration et l'exécution annuelle de celle-ci est réalisée via le budget de l'institut supérieur et de l'université.

§ 7. Les universités prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation académique dans un institut supérieur avant l'année académique 2013-2014, qui est transférée à une université à compter de l'année académique 2013-2014, puissent terminer leur formation. Cela signifie au moins que :

1° l'université reprend les crédits que l'étudiant a acquis dans la formation concernée dans l'institut supérieur et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou, dans le cas des unités d'études, délibérées dans l'université recevante.

2° l'université reprend les dispenses pour une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci que l'étudiant a obtenues pour la formation en question.

Pour l'année académique 2013-2014, l'université et l'institut supérieur se mettent d'accord sur l'application de l'article 78, 7°, 9° et 10°. A défaut d'un accord entre les deux parties, l'université reprend au moins pendant l'année académique 2013-2014, le régime des examens relatif à l'article 78, 7°, 9° et 10°, qui est d'application au moment du transfert pour ces étudiants qui ont débuté leur formation académique dans l'institut supérieur avant l'année académique 2013-2014.]¹

[² § 8. Les étudiants dans une formation académique qui est transférée à compter de l'année académique 2013-2014 à une université et qui bénéficiaient dans l'année académique 2012-2013 d'un accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), peuvent continuer à faire appel à l'accompagnement GON aussi longtemps qu'ils suivent une formation transférée, à condition qu'ils répondent aux conditions de l'accompagnement GON.]²


(1)2012-07-13/50, art. 17, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.44, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 24ter. [¹ Une université peut conférer le grade de docteur dans ou sur les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques, Musique et Art. dramatique, et Sciences nautiques et/ou dans ou sur des parties de ces disciplines, pour autant que le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à un ou plusieurs instituts supérieurs. Les instituts supérieurs concernés ont la compétence, en vertu des articles 32 à 53 inclus, d'offrir au sein de la discipline concernée des formations conduisant au grade de master.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 19, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 27. § 1er. Dans l'arrondissement administratif de Louvain, la " Katholieke Universiteit Leuven " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master sont conférés;

2° Théologie, sciences religieuses et droit canon, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

5° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

6° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

7° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

8° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

9° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

10° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

11° (Sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 2006-06-16/49, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

12° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

13° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

14° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

15° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

16° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

17° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

18° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[¹ 19° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹

§ 2. Sur le territoire de la ville de Courtrai, la " Katholieke Universiteit Leuven " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;

2° Histoire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;

3° Droit, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré;

4° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;

5° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;

6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;

7° Sciences biomédicales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;

8° Didactique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré.

[¹ § 3. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Sciences de santé sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[² 5° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Le grade de master ne peut être conféré que si s'agit d'une formation de master après master;

6° langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;

7° sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.]²

§ 4. Dans l'implantation de Gand, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

§ 5. Dans l'implantation d'Oostende, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

Au moment fixé par le Gouvernement flamand, la Katholieke Universiteit Leuven peut transférer cette capacité d'enseignement à l'implantation de Brugge.

§ 6. Dans l'implantation de Geel, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

§ 7. Dans l'implantation de Diepenbeek, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

§ 8. Dans l'implantation d'Aalst, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

§ 9. Dans l'implantation d'Anvers, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

§ 10. Dans l'implantation de Sint-Katelijne-Waver, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

§ 11. Dans l'implantation de Brugge, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 21, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.46, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 28. § 1er. La " transnationale Universiteit Limburg " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans les disciplines ou parties de disciplines ou au-delà de celles-ci, conformément aux dispositions du traité conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la " transnationale Universiteit Limburg ", signé à Maastricht, le 18 janvier 2001, et approuvé par le décret du 13 juillet 2001.

(En outre, la tUL peut offrir une formation à orientation académique et conférer les grades de bachelor et de master y afférents dans la discipline Droit.) 2006-06-16/49, art. 16, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Hasselt, (l "Universiteit Hasselt ") peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

1° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;

3° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;

4° Ingénierie de la circulation, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[¹ 5° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[² 5° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]²

6° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

7° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 22, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.47, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 30. [¹ § 1er.]¹ Dans l'arrondissement administratif de Gand, la " Universiteit Gent " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

5° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

6° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

7° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

8° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

9° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

10° (Sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 2006-06-16/49, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

11° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

12° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

13° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

14° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

15° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

16° Médecine vétérinaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

17° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

18° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[¹ 19° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

20° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

21° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

22° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹

[¹ § 2. Dans l'implantation de Kortrijk, l'Universiteit Gent peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 24, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 31. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la " Vrije Universiteit Brussel " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conferés;

2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

5° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

6° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conferes;

7° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

8° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

9° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

10° (Sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 2006-06-16/49, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

11° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

12° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

13° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

14° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

15° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conferés;

16° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

17° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[¹ 18° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

19° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 25, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 53.

2013-07-19/57, art. V.54, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 57bis. § 1er. [³ L'organisation d'accréditation]³ fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.

[¹ Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée au § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, 1°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.]¹

Si une demande ne répond pas aux règles visées, [³ l'organisation d'accréditation]³ donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. [³ L'organisation d'accréditation]³ peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa.

§ 2. Le dossier comprend en tout cas une évaluation externe publiée de la formation.

L'évaluation externe publiée est faite, pour ce qui est des institutions enregistrées d'office, sur la base de la systématique décrite à l'article 93, §§ 3 et 3bis.

Pour ce qui est des institutions enregistrées, l'évaluation externe publiée est réalisée de la façon suivante :

1° la formation est visitée par une commission de visite. [² La commission de visite comprend au moins un étudiant. Les membres de la commission de visite doivent être indépendants à l'égard de l'institution qui est visitée]²;

2° [² la commission de visite se sert d'un protocole de visite, dressé par un organe d'évaluation. Ce protocole prévoit au moins les éléments énumérés à l'article 93;]²

3° [² le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation. Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être enregistré dans le régistre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) " ou bien être agréé par l'organisation d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet. Les membres de l'organe d'évaluation doivent être indépendants à l'égard des institutions au sujet desquelles ils prennent des décisions dans le cadre de la coordination des visites;]²

4° [² la commission de visite publie le résultat de l'évaluation dans un rapport de visite public.]²

(L'agrément visé au troisième alinéa, 3°, d'un organe d'évaluation peut être limité à une ou plusieurs formations. L'organe d'évaluation indique dans la demande d'agrément la (les) formation(s) pour la(les)quelle(s) il demande un agrément.) 2006-06-16/49, art. 24, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

(§ 2bis. Ce paragraphe est d'application aux formations communes, organisées conjointement par une institution flamande d'enseignement supérieur et une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur, qui, lorsqu'elles sont suivies avec succès, conduisent au diplôme commun au sens de l'article 94, § 3.

L'évaluation externe, visée au § 2, peut, pour toute la formation ou pour la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s), être remplacée par une des évaluations suivantes :

1° une évaluation externe effectuée par un organe d'évaluation qui satisfait aux "European Standards for the External Quality Assurance of Higher Education";

2° une accréditation accordée par un autre [³ organisation d'accréditation]³ qui se rapporte à la formation complète ou à la partie du programme de formation qui est assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) et qui, par application analogique de l'article 60sexies, premier alinéa, est censée être équivalente;

3° les autres documents pertinents qui permettent à la direction de l'institution de démontrer que la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) offre les garanties de qualité génériques au sens de l'article 58 de sorte que les étudiants puissent atteindre les résultats d'apprentissage vises à l'article 58, § 2, à l'issue de la formation complète.) 2006-06-16/49, art. 25, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 2ter. [² ...]².

§ 3. [² ...]².


(1)2009-05-08/32, art. V.37, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-06/32, art. 12, 026; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 60sexies. [² L'organisation d'accréditation]² peut accorder l'accréditation du chef (d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe accréditation). A cet effet, [² l'organisation d'accréditation]² examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret. (Le délai entre la date à laquelle l'accréditation à reconnaître comme équivalente est émise et la date de la demande d'accréditation auprès de [² l'organisation d'accréditation]² [¹ ne peut dépasser nonante jours calendaires]¹.) [¹ Une décision d'accréditation positive qui est basée sur une décision d'accréditation positive étant délivrée par un autre [² organisation d'accréditation]² vaut jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle prend fin l'accréditation déclarée équivalente.]¹ 2006-06-16/49, art. 29, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

[¹ Les articles 59, § 2, 60, § 1er, 60 quater et 60quinquies]¹ s'appliquent par analogie à la procédure d'accréditation visée au premier alinéa.

(Si [² l'organisation d'accréditation]² estime qu'une décision d'un autre [² organisation d'accréditation]² ne satisfait pas à la définition au sens de l'article 3, deuxième tiret, la procédure d'accréditation peut toutefois être poursuivie. Dans ce cas, la décision est censée être une évaluation externe.) 2006-06-16/49, art. 29, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>


(1)2009-05-08/32, art. V.42, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 68. § 1er. Sans préjudice des conditions générales d'admission, personne n'est admis aux formations de bachelor de certaines disciplines, arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, sans avoir réussi une épreuve d'admission artistique spécifique à ces formations. L'institut supérieur où l'étudiant souhaite s'inscrire fait passer cette épreuve d'admission. Cette épreuve artistique est organisée par une commission composée de membres du personnel des instituts supérieurs et d'experts externes.

§ 2. Pour l'inscription a une formation de bachelor dans la discipline Médecine ou la discipline Art dentaire, la condition d'admission complémentaire est d'avoir réussi un examen d'admission, organisé par un seul jury, appelé ci-après examen d'admission médecin et " dentiste ". Il a pour objectif de vérifier l'aptitude des étudiants à terminer avec succès une formation médicale ou dentaire. Il est composé de deux parties :

1° connaissance et compréhension des sciences, notamment des matières de biologie, de chimie et de mathématiques; le niveau est établi selon la moyenne des programmes du troisième grade de l'enseignement secondaire général;

2° acquisition et traitement des informations : ces thèmes se rapportent à la pratique professionnelle des médecins et des dentistes.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives au contenu des ces épreuves.

§ 3. L'examen d'admission médecin et dentiste est organisé selon les règles énumérées ci-dessous :

1° il est organisé deux fois par an avant le début de l'année académique; son organisation est communiquée à temps;

2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 25 euros maximum pour contribuer à couvrir les frais d'organisation. Depuis 1998, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier 1997 servant de date de référence;

3° le Gouvernement flamand organise l'examen d'admission médecin et dentiste selon les règles qu'il détermine à cette fin;

4° après l'avis du jury, visé au § 2, le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury et établit son règlement d'ordre intérieur et le règlement de l'examen;

5° le jury, visé au § 2, rédige les questions d'examen et évalue les résultats de l'examen. Le nombre maximum de points de chaque épreuve est de vingt. Ont réussi les étudiants qui obtiennent au moins dix sur vingt pour chaque épreuve et au moins vingt-deux sur quarante pour les deux épreuves ensemble. Le président du jury communique les résultats;

6° la réussite de l'examen d'admission médecin et dentiste au cours d'une année civile déterminée n'est considérée comme la condition d'admission complémentaire que si l'étudiant est titulaire, au plus tard le 31 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé.

§ 4. Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury, visé au § 2. A l'exception du président et du secrétaire, il compte dix membres au minimum et quinze membres au maximum. Les membres du jury sont désignés à partir des membres du personnel académique autonome des universités qui possèdent l'expertise nécessaire en matière de pratique médicale, du contenu des matières de la première épreuve, de pédagogie et de psychologie.

§ 5. La condition d'admission complémentaire d'avoir réussi l'examen " d'admission médecin et dentiste ", visée au § 2, s'applique également à l'inscription à une année d'étude quelconque d'une formation de bachelor ou de master dans les disciplines " Médecine " ou " Art dentaire ", au cas où l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou une réduction de la durée des études, sur la base d'un diplôme obtenu au terme d'une formation à laquelle la condition d'admission complémentaire, visée au § 2, ne s'est pas appliquée.

Elle ne s'applique pas aux étudiants qui, avant le début de l'année académique 1997-1998, étaient titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont achevé avec succès au moins une année d'études d'une formation de médecin ou de dentiste et qu'ils pouvaient sur cette base être théoriquement admis, pour l'année académique 1997-1998, à la deuxième année d'études ou à une année d'études supérieures.

Elle ne s'applique pas davantage aux étudiants qui, au cours de l'année académique 1996-1997, n'ont pas réussi l'examen de la première année études de la formation de candidat médecin ou de candidat dentiste et se sont réinscrits, pour l'année académique 1997-1998, à la première année d'études de la formation concernée. L'exemption de la condition d'admission complémentaire réussir l'examen d'admission médecin et dentiste reste applicable à ces étudiants, aussi longtemps qu'ils restent inscrits de manière ininterrompue et officielle pour la formation de médecin ou de dentiste auprès d'une université flamande.

(Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires".) 2006-06-16/49, art. 34, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Article 76. La direction de l'institution publie, avant que ne commence l'année académique, l'ensemble des formations proposées, ainsi que le règlement des études et des examens. (La direction de l'institution veille à ce que l'étudiant puisse, dès son inscription, consulter facilement et à tout moment le règlement des études et des examens. Si un étudiant le demande explicitement, la direction de l'institution est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement des études et des examens.) 2006-06-16/49, art. 35, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Article 86bis. Le grade ou le diplôme d'une formation ne peut être délivré qu'a un étudiant qui est inscrit sur la base d'un contrat de diplôme ou d'un contrat d'examen, conclu en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme de la formation. Cette disposition est d'application sans préjudice de la possibilité laissée à la direction de l'institution de délivrer un diplôme sur la base d'un certificat d'aptitude (et/ou des qualifications acquises antérieurement) au sens de l'article 51, § 1er. 2006-06-16/49, art. 38, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Article 94. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent déterminer dans leur réglementation des études et des examens à quelles conditions leurs étudiants peuvent, dans le respect de la réglementation des études et des examens en vigueur, suivre des activités d'enseignement et présenter des examens dans un autre institut supérieur ou une autre université en Belgique, dans une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, dans une institution d'enseignement supérieur enregistrée, à l'Ecole royale militaire de Bruxelles ou dans une institution d'enseignement supérieur à l'étranger, pour autant que celle-ci propose un programme de formation d'au moins trois ans, sur des subdivisions d'un programme de formation sur lesquelles un examen doit être présenté, en exécution du présent décret, pour obtenir un grade de bachelor ou de master.

§ 2. Un institut supérieur ou une université peut, en accord avec une institution partenaire, soit un institut supérieur ou une université de la Communauté française [soit un institut supérieur de la Communauté germanophone, soit l'Ecole royale militaire à Bruxelles], soit une université étrangère ou une institution d'enseignement supérieur étrangère, soit avec plusieurs d'entre eux, délivrer simultanément un diplôme de l'enseignement supérieur, en vertu de ce décret, et un diplôme portant une autre dénomination qui peut être délivré par l'institution partenaire en vertu de la réglementation y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 2006-06-16/49, art. 40, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

1° un accord est conclu entre l'institut supérieur/l'université et l'institution partenaire; cet accord confirme une concordance suffisante en matière d'objectifs et de contenu des formations concernées et contient les précisions reprises dans la réglementation des études qui s'appliqueront aux étudiants concernés de l'institut supérieur/l'université et de l'institution partenaire;

2° [¹ les étudiants concernés ont suivi et acquis au moins 20 crédits dans l'autre institution ou dans d'autres institutions que celle où ils étaient initialement inscrits au début de la formation s'il s'agit d'une formation dont le volume des études correspond à 60 crédits et à 27 crédits dans tous les autres cas;]¹

3° les étudiants concernés sont inscrits dans l'institut supérieur/l'université pour l'année académique ou les diplômes visés sont délivrés simultanément, le cas échéant uniquement pour présenter des examens; cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit d'un échange d'étudiants dans le cadre d'un programme d'enseignement européen;

4° il est précisé dans l'accord entre l'institut supérieur/l'université et l'institution partenaire de quelle manière on peut éviter un éventuel double calcul des étudiants ou des diplômes concernés pour l'octroi de subventions aux institutions concernées. Le diplôme de l'enseignement supérieur et le diplôme portant une autre dénomination sont délivrés sur un même document, sauf si la réglementation s'appliquant à l'institution partenaire ne le permet pas.

§ 3. Une université ou un institut supérieur peut délivrer, dans les limites de ses capacités d'enseignement, un diplôme commun avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangers (ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles) et accorder le grade correspondant de bachelor ou de master à l'étudiant qui a achevé avec succès la formation commune auprès des institutions concernées. (Une université est autorisée à délivrer, dans les limites de sa compétence d'enseignement, avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, un diplôme commun et conférer le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par les institutions intéressées. Un institut supérieur est autorisé à délivrer, dans les limites de sa compétence d'enseignement, avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou germanophone, un diplôme commun et conférer le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par les institutions intéressées.) L'organisation de la formation commune se déroule dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'un accord de coopération entre les institutions concernées. 2006-06-16/49, art. 40, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 4. Une université peut, en accord avec une autre université nationale ou étrangère (ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles), délivrer un double diplôme ou un diplôme commun du grade de docteur, après la défense publique d'une thèse devant un jury où siègent au moins des professeurs des institutions concernées et à condition que le doctorant ait effectué des recherches durant au moins six mois auprès de l'institution partenaire, dans le cadre de sa thèse. 2006-06-16/49, art. 40, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>


(1)2011-07-01/33, art. V.46, 024; En vigueur : 01-09-2011>

Article 95bis.1. [¹ ...]¹

[¹ [² Les formations de master étant sélectionnées comme formations de master conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.]² Les institutions peuvent uniquement offrir ces formations si elles disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces institutions sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la dernière année académique de l'agrément européen ou jusqu'à la fin de la deuxième année académique après la prolongation de l'agrément européen. La durée de l'accréditation de transition ne peut jamais dépasser 7 années académiques.]¹

(La direction de l'institution peut toutefois subordonner l'inscription à un mastère Erasmus Mundus à un examen de la capacité et l'aptitude de l'étudiant à suivre cette formation.) 2006-06-16/49, art. 42, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>


(1)2009-05-08/32, art. V.48, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. V.24, 022; En vigueur : 01-09-2010>

Article 97. § 1er. Une association est une association sans but lucratif composée des membres suivants, dénommés ci-après " partenaires " :

1° d'une part, une personne morale responsable d'une (1) université qui peut proposer aussi bien des formations de bachelor que des formations de master et,

2° d'autre part, au moins une personne morale responsable d'un institut supérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, 1°, (l "Universiteit Hasselt ") et la " transnationale Universiteit Limburg " peuvent devenir membre commun de la même association. 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 2. L'association sans but lucratif peut, outre les partenaires visés au § 1er, compter des personnes physiques ayant un engagement ou un mérite dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique.

Article 136. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 18, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 103. 2007-06-29/34, art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007> § 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de participation qui est composé d'une délégation de la direction de l'association et une délégation du personnel des institutions auprès de l'association.

Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de représentants du personnel.

§ 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un nombre de représentants des organes de décision compétents.

La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués des organes de participation des institutions de l'association. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'association ne peuvent pas représenter le personnel.

Article 11. L'enseignement supérieur comprend des formations qui sont sanctionnées par le grade de bachelor et le grade de master. L'enseignement supérieur comprend également des formations qui peuvent être sanctionnées par un certificat de postgraduat (et des formations de l'enseignement supérieur professionnel qui conduisent à un diplôme de gradué)[¹ et des formations spécifiques des enseignants qui conduisent à un diplôme d'enseignant]¹ . De plus, l'enseignement supérieur octroie le grade de docteur. 2007-06-22/40, art. 5.18, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>


(1)2009-04-30/B4, art. 28, 017; En vigueur : 26-07-2009>

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