4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2003-08-14
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 652
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Article 93. § 1er. [² Les institutions, visées à l'article 7, se chargent de la gestion interne et externe de la qualité des activités d'enseignement. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Elles associent étudiants, anciens étudiants, experts externes du champ professionnel et experts internationaux aux processus de gestion interne et externe de la qualité. Elles prévoient ensemble une évaluation externe régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement, selon le cas, par formation ou par cluster de formations en vue de l'octroi d'accréditations dans le deuxième tour d'accréditations de formation. Une évaluation externe conformément au présent article n'est plus exigée pour les institutions qui disposent d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle à partir du troisième tour d'accréditations de formation.]²

(§ 1erbis. [² Les dispositions des §§ 2, 3, 3bis et 4 ne sont pas d'application aux formations pour lesquelles il est fait appel à la procédure d'accréditation visée à l'article 60sexies.]²

§ 2. [² L'évaluation externe est exécutée par une commission de visite qui achève l'ensemble de ses activités dans un délai de douze mois. La commission de visite comprend au moins un étudiant.]²

§ 3. [² Les évaluations externes sont organisées par un organe d'évaluation qui arrête un protocole de visite après concertation avec l'organisation d'accréditation. Le protocole est rendu public.

Le protocole de visite prévoit au moins :

1° la possibilité pour la direction de l'institution de formuler des remarques techniques et des objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;

2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution;

3° le mode dont l'indépendance de l'évaluation est garantie;

4° le mode dont l'organe d'évaluation compose les commissions de visite de sorte que les commissions de visite puissent juger en connaissance de cause de ce qui est souhaitable et courant sur le plan international en matière du niveau final des formations avec une certification apparentée.

5° la façon dont la commission de visite est parvenue à son appréciation et la façon dont est garantie la comparabilité des appréciations, accordées aux critères visés au cadre d'accréditation, des différentes formations;

6° la façon dont les membres des commissions de visite sont formés en vue d'une application univoque du protocole de visite et du cadre d'accréditation;

7° les exigences minimales auxquelles doit répondre le rapport de visite afin de pouvoir vérifier la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 3bis et de l'article 60bis, le Comité administratif Gestion de la qualité du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad organise l'évaluation externe des formations des institutions, visées à l'article 7. Le Comité administratif Gestion de la qualité est l'organe autonomisé au sein du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad qui agit comme organe d'évaluation tel que visé à l'article 9quinquiesdecies, § 2.]²

§ 3bis. [² En vue de l'organisation de l'évaluation externe, les institutions peuvent faire appel à un autre organe d'évaluation enregistré dans le régistre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) " ou bien agréé par la NVAO pour une des raisons suivantes :

1° la comparabilité internationale de la formation à accréditer à des formations comparables à des institutions étrangères;

2° une bonne connexion entre l'expertise de l'autre organe d'évaluation et la spécificité de fond de la formation à accréditer.]²

(§ 3ter. Sans préjudice de l'application du § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent aux formations des enseignants :

La première évaluation externe des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants doit être finalisée avant fin 2012. A partir de 2013, l'évaluation externe des formations intégrées des enseignants, des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants se fera au moins tous les huit ans.

Les commissions de visite sont toujours complétées par des experts représentant les demandeurs et par des experts familiarisés avec les besoins des apprenants adultes.

Les formations des enseignants sont regroupées dans un cluster appelé 'formations intégrées des enseignants', un cluster appelé 'formations de bachelor après bachelor en enseignement' et un cluster appelé 'formations spécifiques des enseignants'.

Si la formation spécifique des enseignants est organisée comme une orientation diplômante d'une formation de master de 120 unités d'études, celle-ci fait partie de la visite à laquelle est soumise la formation spécifique des enseignants.) 2006-12-15/65, art. 19, 2°, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 4. Les commissions de visite présentent le résultat de leur évaluation de chaque formation, cluster de formations et de formations apparentées dans un rapport public.

§ 5. Les instituts donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de l'institution.


(1)2009-05-08/32, art. V.47, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-06/32, art. 32, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 100.

2012-07-13/50, art. 46, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 101. [¹ Les associations ont au moins les missions suivantes :

1° l'organisation de la collaboration et le resserrement des relations entre les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques, y compris les possibilités de transition et le développement des lignes d'apprentissage;

2° la promotion de la coordination de la recherche et plus particulièrement le renforcement du continuum de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et vice-versa, et de l'innovation;

3° la coordination logistique en général;

4° en tant que forum, la préparation de l'évolution vers un espace intégré de l'enseignement supérieur.

En vue de l'accomplissement de ces missions, les partenaires transfèrent au moins les compétences suivantes à l'association :

1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites de la capacité d'enseignement des institutions, comme visées aux articles 26 à 53;

2° la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition;

3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;

4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;

5° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour le renouveau de l'enseignement et l'amélioration de l'enseignement;

6° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la recherche et les services sociaux et scientifiques;

7° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;

8° la formulation d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans une institution, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a);

9° la formulation d'un avis sur les plans de rationalisation.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 47, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 102. Les partenaires peuvent octroyer des moyens financiers à l'association.

Les partenaires peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès de l'association, nonobstant la nature de l'emploi. Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institution réglant la mise à disposition.

Article 104. 2007-06-29/34, art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007> L'association assure l'application des dispositions en matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Article 106. Les associations font annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation des compétences minimales visées à l'article 100.

Ce rapport comporte le budget, les comptes annuels et un rapport. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités quant au (rapportage).

Article 107. Les associations tiennent une comptabilité générale pour toutes les structures de l'association, basée sur un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. Cette comptabilité comporte toutes les opérations, les avoirs, les créances, les dettes et les obligations de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. (Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable des associations.)

Article 122. § 1er. (Les parties suivantes du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs sont abrogées à compter de l'année académique 2004-2005 :

1° l'article 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, et 53°;

2° le chapitre II du titre Ier,;

3° le chapitre I du titre II, à l'exception de :

a)

la section 4 la sous-section 4, la section 7 et la section 16, qui ne sont pas abrogées,

b)

la section 8 qui est abrogée à compter du 1er janvier 2003;

4° le chapitre II du titre II.

(Le chapitre III du Titre II est abroge à compter du 1er janvier 2003.))

§ 2. Les chapitres II, III, VI et VII du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont abrogés, à l'exception des articles 7bis, 15bis, 33, 40 (...) et 62.

(§ 3. La loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est abrogée.)

Section 3. - Dispositions transitoires.

Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.

Article 123. § 1er. Les universités et instituts supérieurs transformeront les formations académiques cq les formations de base qu'ils peuvent organiser par ou en vertu du décret-universités cq le décret-sur les instituts supérieurs durant l'année académique 2001-2002 en formations de bachelor et de master conformément à la structure définie aux articles 11 à 19 inclus du présent décret et conformément à leur capacité d'enseignement définie aux articles 23 à 53. Les universités peuvent transformer les formations académiques continues qu'elles proposent durant l'année académique 2001-2002, par le biais d'une fusion avec une formation académique ou avec une orientation en dernière année d'une formation académique en une formation de master qui suit une formation de bachelor. Les instituts supérieurs peuvent transformer leurs formations continues, par le biais d'une fusion avec une formation initiale de deux cycles ou avec une orientation en dernière année d'une telle formation initiale, en une formation de master qui s'aligne sur une formation de bachelor.

§ 2. Le 30 septembre 2003 au plus tard, les universités et instituts supérieurs communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand. Ces propositions de conversion comprennent les données suivantes pour chacune des formations :

1° le nom de la formation;

2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;

3° l'institution compétente organisant la formation et l'association dont elle est membre;

4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;

6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;

7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor ou de master proposée;

8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;

9° le cas échéant, la/les orientations diplômante(s);

10° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.

La liste fera mention des données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...).

§ 3. Lorsqu'il s'agit de la conversion d'une formation de base de deux cycles en une formation de bachelor ou de master dans l'enseignement académique, le dossier de conversion doit contenir, outre les éléments précités :

1° l'avis positif de l'association dont relève l'institut supérieur;

2° une description de l'engagement en personnel et moyens pour ces formations et des qualifications du personnel;

3° les modalités selon lesquelles ces formations seront encadrées par la recherche scientifique et en particulier les modalités selon lesquelles les membres du personnel assistant et enseignant qui assurent ces formations seront impliqués dans la recherche scientifique relative au domaine scientifique en question. Cette capacité de recherche peut être intégralement ou partiellement présente au sein des institutions membres de l'association. Lorsqu'elle n'est que partiellement présente, elle doit être complétée par le biais d'un accord de coopération avec une ou plusieurs universités domestiques ou étrangères. Ces accords de coopération font partie du dossier;

4° le calendrier avec le phasage de la réalisation du soutien des formations dans l'enseignement académique dispensé par les instituts supérieurs par le biais de la recherche scientifique;

5° l'engagement de l'université concernée à concrétiser la contribution de l'institut supérieur à la recherche dans le contexte de l'association et à réaliser les différentes phases cruciales définies dans le calendrier.

§ 4. Lorsque le volume des études de :

  • la formation de bachelor proposée dans l'enseignement supérieur professionnel dépasse 180 unités d'études;
  • la formation de master proposée, majoré du volume des études de la formation de bachelor la plus courte sur laquelle la formation de master s'aligne immédiatement, est supérieur ou inférieur au total des unités d'études de la formation ou des formations qui sont ainsi remplacées,

il convient de prévoir une motivation complémentaire.

Lorsque la conversion porte également sur une formation continue, le nombre d'unités d'études de cette dernière n'est pas pris en compte pour déterminer le total des unités d'études de la formation ou des formations qui sont remplacées par la/les nouvelle(s) formation(s).

§ 5. Le Gouvernement flamand établit avant le 15 février 2004 la liste des formations de bachelor que les universités et instituts supérieurs peuvent démarrer au plus tôt à partir de l'année académique 2004-2005 et au plus tard à partir de l'année académique 2005-2006, ainsi que des formations de master que les universités et instituts supérieurs peuvent organiser au plus tôt à partir de l'année académique 2007-2008 et au plus tard à partir de l'année académique 2008-2009. (La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement.)

Le Gouvernement flamand sollicite au préalable l'avis de la Commission d'agrément sur les propositions des instituts supérieurs et universités visées aux §§ 2 à 4. La Commission d'agrément évalue si les formations et grades proposés par les universités et instituts supérieurs correspondent à leur capacité d'enseignement définie aux articles 26 à 53 et examine en outre la cohérence des grades et qualifications proposés ainsi que les titres éventuels dans l'ensemble de la liste. La Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 15 janvier 2004. Un avis qui n'est pas émis à temps est censé avoir été rendu.

Pour les propositions de formations impliquant une augmentation ou une diminution du nombre d'unités d'études, tel que visé au § 4, le Gouvernement flamand sollicitera en outre l'avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Ceux-ci communiquent leur avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er novembre 2003. Tout avis non rendu à temps est censé avoir été rendu.

Lorsqu'il s'agit de la transformation d'une formation initiale de deux cycles en formations de bachelor et de master dans l'enseignement académique, la Commission d'agrément vérifiera aussi si l'encadrement proposé par la recherche scientifique par le biais de la capacité de recherche au sein des institutions membres de l'association et par le biais des accords de coopération avec d'autres universités est réaliste et s'aligne en termes de contenu de manière suffisante sur le contenu et le niveau des formations académiques.

Pour les formations dont le dossier de conversion n'a pas été accepté par le Gouvernement flamand, les universités et instituts supérieurs peuvent introduire une année plus tard une dernière fois une nouvelle demande de conversion selon la même procédure : communication des propositions de conversion au plus tard le 30 juin 2004, avis de la Commission d'agrément le 1er novembre 2004 au plus tard et établissement de la liste par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2005.

§ 6. Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 54 et 55, transforment leurs formations menant au grade de licencié, qu'ils peuvent organiser en vertu de l'article 1er, III, c), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, en formations de bachelor et de master conformément à la structure définie aux articles 11 à 19 du présent décret et conformément à leur capacité d'enseignement définie aux articles 54 et 55. Elles communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003. Ces propositions de conversion comprennent les données suivantes pour chacune des formations :

1° le nom de la formation;

2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;

3° le volume des études de la formation exprime en unités d'études;

4° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;

5° la formation ou les formations ou l'orientation diplômante qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor ou de master proposée;

6° le cas échéant, la/les orientation(s) diplômante(s);

7° les données nécessaires concernant les exigences en matière de formation préalable et les formations ultérieures possibles au sein des institutions mêmes;

8° les éventuelles orientations diplômantes.

Pour le reste, les dispositions du § 5, alinéas premier, deux et cinq, sont également d'application.

§ 7. Outre les formations de bachelor et de master mentionnées dans la liste des propositions de conversion visée au § 2, les institutions suivantes peuvent proposer les formations mentionnées ci-après à partir de l'année académique 2004-2005. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations (au sens de l'article 60septies). Elles doivent toutefois être mentionnées dans la liste des propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7° :

1° dans la discipline " Sciences industrielles ", la " Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende " peut organiser la formation " Traitement de matières synthétiques " pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;

2° dans la discipline " Travail socio-éducatif ", la " Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen " peut organiser la formation " Sécurité sociale " pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° dans la discipline " Sciences commerciales et gestion d'entreprise ", la " Hogeschool West-Vlaanderen " peut organiser la formation " Economie de réseau " pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.

§ 8. A partir de l'année académique 2004-2005, la Katholieke Universiteit Leuven peut organiser la formation de bachelor dans la discipline " Didactique " sur le territoire de la ville de Courtrai visée à l'article 27, § 2, 8°. Cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation (au sens de l'article 60septies). Elle doit toutefois être mentionnée dans la liste de propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7°.

Article 124.

§ 1er. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 123, § 5, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique qui débute dans l'année suivant l'année durant laquelle le rapport de l'évaluation externe a été publié si la publication du rapport intervient après le 1er janvier 2005.

§ 2. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 123, § 5, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique qui débute dans la huitième année calendrier suivant l'année durant laquelle le rapport de l'évaluation externe a été publié si la publication du rapport tombe entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004.

[[¹Dans l'année académique 2007-2008, une évaluation indicative de l'avancement est effectuée, sous la responsabilité de la Commission d'agrément, sur les formations à orientation académique des instituts supérieurs figurant sur la liste visée à l'article 123, § 5, à l'exception des formations communes visées à l'article 24bis, ou sur la liste visée à l'article 125ter, § 4, et devant introduire, après le 1er janvier 2009, leur rapport d'auto-évaluation dans le cadre de l'évaluation externe conformément au protocole de qualité intégrale visé à l'article 93, § 3.]¹ Cette évaluation indicative de l'avancement évalue l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement et de la recherche scientifique pour la formation et ce, sur la base de la situation actuelle de ces éléments dans le trajectoire qui s'étend du moment de la transformation jusqu'au moment où les garanties de qualité génériques suffisantes visées à l'article 58 doivent être fournies au plus tard. Le Gouvernement flamand fixe la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement [¹ et arrête la liste des formations]¹.]

§ 3. Toutes les accréditations transitoires visées aux paragraphes précédents viennent de toute façon à expiration à la fin de l'année académique 2012-2013.

§ 4. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 125, § 4, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique à compter de l'année académique durant laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois.

§ 5. Les formations originaires et les formations transformées visées à l'article 123, § 6, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.

§ 6. Les formations organisées par les institutions enregistrées d'office visées dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques et qui sont sanctionnées par le grade de master, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.

(§ 7. Les formations de master organisées par la "Vrije Universiteit Brussel" dans l' "Instituut voor Europese Studies" (IES- Institut d'Etudes européennes) et les formations de master organisées par l' "Universiteit Antwerpen" dans l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer" (Institut de la politique et de la gestion du développement) conformément aux dispositions de l'article 169quater du décret relatif aux universités, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.)

(§ 8. Les formations de bachelor organisées conformément aux dispositions du présent décret à compter de l'année académique 2004-2005 par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne sont pas censées être des nouvelles formations au sens de l'article 60septies.

Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.)

(§ 9. [³ L'organisation d'accréditation]³ évalue si les (les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs, visées aux § § 1 et 4 et à l'article 125ter) offrent suffisamment de garanties de qualité génériques tout en respectant le caractère transitoire de l'appui scientifique et de l'imbrication de l'enseignement dans les formations et de la recherche scientifique, pour autant que l'institut supérieur a introduit le dossier d'accréditation avant la fin de l'année académique 2012-2013.

La validité des accréditations délivrées conformément aux dispositions du premier alinéa est réglée comme suit :

1° les accréditations demandées avant la fin de l'année académique 2008-2009 restent valables pendant 4 ans;

2° les accréditations demandées à partir de l'année académique 2009-2010 et avant la fin de l'année académique 2012-2013 restent valables pendant 6 ans.

Si un institut supérieur juge que le processus d'académisation est terminé avant la fin de l'année académique 2012-2013, l'institut supérieur peut demander a [³ l'organisation d'accréditation]³ de ne pas appliquer les dispositions des premier et deuxième alinéas.)

(§ 10. Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations de transition des formations transformées issues de plusieurs formations originelles ou de parties de celles-ci, ou des formations visitées en commun, se terminent au même instant. Le cas échéant, il peut être dérogé des dispositions du présent article et/ou du délai vise à l'article 57 § 2 pour la demande d'accréditation.)

[² Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations des formations visitées en commun se terminent au même instant.]²

§ 11. [¹ Les formations de master après master organisées à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges sur son campus dans l'arrondissement de Bruges et sur son campus en Pologne, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.48, 015; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. V.49, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 125. § 1er. Les universités peuvent transformer les formations académiques continues qu'elles organisaient durant l'année académique 2001-2002, en formations de master qui s'alignent sur ou suivent une formation de bachelor ou en formations de master qui suivent une autre formation de master. Après l'année académique 2008-2009, les universités ne peuvent plus organiser de formations académiques continues. Les universités notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, elles fourniront les informations suivantes :

1° le nom de la formation;

2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;

3° l'institution compétente organisant la formation et l'association dont elle est membre;

4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

5° le grade auquel mène la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;

6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;

7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de master proposée;

8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;

9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...);

10° le cas échéant, la ou les orientations diplômante;

11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.

§ 2. Les instituts supérieurs peuvent transformer les formations continues qu'ils organisaient durant l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation initiale de deux cycles, en une formation de master qui s'aligne sur ou suit une formation de bachelor ou en une formation de master qui suit une autre formation de master à condition que la formation initiale de deux cycles visée ci-avant ait été transformée en une formation de bachelor ou de master conformément aux prescriptions de l'article 123. Après l'année académique 2008-2009, les instituts supérieurs ne peuvent plus organiser de formations continues. Les instituts supérieurs notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, ils fourniront les informations suivantes :

1° le nom de la formation;

2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;

3° l'institut compétent organisant la formation et l'association dont il est membre;

4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;

6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;

7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de master proposée;

8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;

9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...);

10° le cas échéant, la ou les orientations diplômantes;

11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.

§ 3. Les instituts supérieurs peuvent transformer les formations continues qu'ils organisaient durant l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation initiale d'un cycle, en une formation de bachelor ou en une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor. Après l'année académique 2008-2009, les instituts supérieurs ne peuvent plus organiser de formations continues. Les instituts supérieurs notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, ils fourniront les informations suivantes :

1° le nom de la formation;

2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;

3° l'institut compétent organisant la formation et l'association dont il est membre;

4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;

6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;

7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor proposée;

8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;

9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...);

10° le cas échéant, la ou les orientations diplômantes;

11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.

§ 4. Le 30 septembre 2003 au plus tard, les universités et instituts supérieurs communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand établit avant le 15 février 2004 la liste des formations de bachelor et de master que les universités et instituts supérieurs peuvent organiser après la conversion des formations continues. Le Gouvernement flamand sollicite au préalable l'avis de la Commission d'agrément tel que défini à l'article 123, § 5, deuxième alinéa

(La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la(les)quelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue d'enseignement.)

§ 5. Pour la conversion des formations continues que les institutions proposent pour la première fois durant t l'année académique 2002-2003 le Gouvernement flamand évaluera en outre la macro-efficacité (...), avant d'établir la liste des conversions.

§ 6. Pour les formations continues dont le dossier de conversion n'a pas été accepté par le Gouvernement flamand, les universités et instituts supérieurs peuvent introduire une année plus tard une dernière fois une nouvelle demande de conversion selon la même procédure : communication des propositions de conversion au plus tard le 30 juin 2004, avis de la Commission d'agrément le 1er novembre 2004 au plus tard et établissement de la liste par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2005.

(§ 6bis. Les instituts supérieurs peuvent convertir leurs formations d'enseignants d'au moins 60 points qu'ils proposent au cours de l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation de base en maîtrise à la suite d'une autre maîtrise. Les instituts supérieurs communiquent au Gouvernement flamand chaque transformation prise. Pour ce faire, ils fournissent les données stipulées au § 3.

Le schéma de temps suivant s'applique à la transformation :

1° Les instituts supérieurs communiquent au plus tard le 30 juin 2004 leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;

2° La commission d'agréation communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er novembre 2004;

3° Le Gouvernement flamand établit avant le 1er janvier 2005 la liste des maîtrises qui suivent une maîtrise que les instituts supérieurs peuvent organiser. La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées, l'importance des formations transformées et la langue d'enseignement.

Pour l'application de ce décret, les formations stipulées sont considérées comme des formations transformées au sens du § 4.)

§ 7. (Au cas où une université souhaite participer à l'organisation d'une formation de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cette université, la formation transformée comme une formation de master commune, cette formation de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cette université doit mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 1er, 7°. Au cas où un institut supérieur souhaite participer à l'organisation d'une formation de bachelor ou de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cet institut supérieur, la formation transformée comme une formation de bachelor ou de master commune, cette formation de bachelor ou de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cet institut supérieur doit nécessairement mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 2, 7° ou § 3, 7°.)

Article 126. § 1er. Les universités instaurent les formations de bachelor progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5.

§ 2. Les universités instaurent les formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master visée à l'article 125, §§ 1er, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005 et des formations de master visées à l'(article 61, § 2).

§ 3. Les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 instaurent leurs formations de bachelor progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6. Ils instaurent leurs formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009 à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6.

Article 127. § 1er. Les instituts supérieurs instaurent les formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor visée à l'article 125, §§ 3, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005.

§ 2. Les instituts supérieurs qui sont membres d'une association instaurent les formations de bachelor dans l'enseignement académique progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006 à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5.

§ 3. Les instituts supérieurs qui sont membres d'une association instaurent les formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master visée à l'article 125, §§ 2, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005 et des formations de master visées à l'(article 61, § 2).

(Les formations de master, mentionnées à la liste de transformation visée à l'article 125ter, sont introduites graduellement, année par année, à partir de l'année académique 2004-2005.)

Sous-section 3. [¹ - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs)]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Article 128. § 1er. A partir de l'année académique 2004-2005, les universités peuvent conférer le grade de master (...) conjointement avec les grades académiques de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur biologiste, de pharmacien, de médecin, de dentiste et de vétérinaire qu'ils peuvent conférer par ou en vertu du décret-universités (...).

§ 2. A partir de l'année académique 2004-2005, les universités peuvent conférer le grade de master (...) conjointement avec les grades académiques de diplômé en études complémentaires et de diplômé en études spécialisées qu'elles peuvent conférer en vertu du décret sur les universités, (...).

§ 3. A partir de l'année académique 2004-2005, les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 peuvent conférer le grade de master en remplacement de ou conjointement avec le grade de licencié qu'ils peuvent conférer en vertu de l'article Ier, III, c) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, (...).

§ 4. Les grades académiques de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur agronome, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, de pharmacien, de médecin, de dentiste, de vétérinaire, de diplômé en études complémentaires, de diplômé en études spécialisées, de docteur en droit (conféré au plus tard durant l'année académique 1972-1973), de docteur en médecine vétérinaire sans thèse ou de docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique sans mémoire conférés par les universités, les facultés agréées de théologie protestante, le jury de la Communauté flamande ou les jurys de l'Etat pour l'enseignement universitaire avant l'année académique 2004-2005 sont assimilés au grade de master. Les titulaires de ces grades académiques sont habilités à porter le titre de master. Le Gouvernement flamand adoptera les mesures complémentaires nécessaires pour l'assimilation d'autres grades académiques ou universitaires sur la base desquels le titulaire est habilité à porter un titre protégé de l'enseignement supérieur, avec le grade de master.

Article 129.

§ 1er. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent conférer le grade de bachelor (...) conjointement avec les grades de gradué, d'assistant social, de sage-femme, d'instituteur/trice maternel(le), d'instituteur/-trice primaire ou agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 pour les formations initiales d'un cycle qu'ils peuvent organiser en vertu de l'Annexe 2 du décret-instituts supérieurs et (...).

§ 2. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent conférer le grade de master (...) conjointement avec les grades d'architecte, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de maître, de licencié et d'ingénieur commercial pour les formations initiales de deux cycles qu'ils peuvent organiser en vertu de l'Annexe 2 du décret instituts supérieurs, (...).

§ 3. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent, (...) conjointement avec les grades de diplômé en études complémentaires qu'ils peuvent conférer en vertu du décret-instituts supérieurs, conférer le grade de bachelor lorsqu'il s'agit d'une formation continue qui suit une formation initiale d'un cycle qui est mentionnée dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, et (...).

§ 4. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent (...) conjointement avec les grades de diplômé en études complémentaires qu'ils peuvent conférer en vertu du décret-instituts supérieurs, conférer le grade de master lorsqu'il s'agit d'une formation continue qui suit une formation initiale de deux cycles et pour autant que cette formation initiale de deux cycles ait été transformée en une formation de bachelor et de master conformément aux prescriptions de l'article 123 et (...).

§ 5. Les grades de gradué, d'assistant social, de sage-femme, d'instituteur/trice maternel(le), d'instituteur/-trice primaire, d'assistant en psychologie, de conseiller social, d'assistant(e)-architecte, d'ingénieur technique, d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur conférés par les instituts supérieurs, le jury de la Communauté flamande ou le jury de l'Etat avant l'année académique 2004-2005 dans l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs d'un seul cycle ou dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, sont assimilés au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont habilités à porter le titre de bachelor.

Les grades d'ingénieur industriel, d'architecte, d'architecte d'intérieur, de maître, de licencié ou d'ingénieur commercial conférés par les instituts supérieurs, le jury de la Communauté flamande ou le Jury de l'Etat avant l'année académique 2004-2005 dans l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs de deux cycles ou dans l'enseignement supérieur de type long de plein exercice, sont assimilés au grade de master. Les titulaires de ces grades sont habilités à porter le titre de master.

Le Gouvernement flamand prendra les mesures complémentaires nécessaires pour l'assimilation des autres grades conférés dans l'enseignement supérieur conformément aux prescriptions qui étaient d'application à ce moment-là, avec le grade de bachelor ou de master.

[¹ § 6. Le grade de gradué conféré par un centre d'éducation des adultes pour une formation accréditée au vu de l'article 57ter, dans la période précédant la délivrance du niveau diplôme de bachelor par l'institution enregistrée d'office recevante ou par le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante conjointement par application de l'article 57ter, § 5, est assimilé au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont autorisés à porter le titre de bachelor.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.49, 015; En vigueur : 01-09-2008>

Article 130. Les grades de bachelor ou de master avec ou sans autre qualification ou spécification, et de doctor of philosophy (en abrégé PhD) conférés par les universités ou instituts supérieurs ou par d'autres institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande avant le (31 octobre 2008) sont censés avoir été conférés légitimement. Les personnes qui, en vertu des grades ainsi octroyés, portent le titre de bachelor ou de master avec ou sans autre qualification ou spécification ou le titre de doctor of philosophy (en abrégé PhD), sont censées porter légitimement ce titre en Communauté flamande. 2007-06-22/40, art. 5.22, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>

(Les étudiants qui sont inscrits avant le 31 décembre 2003 dans une formation de bachelor, organisée par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peuvent :

1° terminer cette formation,

2° obtenir le grade de bachelor, avec ou sans qualification ou spécification ultérieure;

3° porter le titre de bachelor de façon légale dans la Communauté flamande.)

[¹ Les étudiants qui acquièrent ou ont acquis, avant le 31 octobre 2008, un grade de master, conféré par le Collège d'Europe sur son campus en Pologne, peuvent porter de manière régulière le titre de master dans la Communauté flamande. Le grade de master est censé être conféré de manière régulière.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.50, 015; En vigueur : 01-09-2007>

Article 133. § 1er. La suppression progressive de formations telle que visée aux articles 131 et 132 se fait parallèlement avec la mise en place des formations de bachelor et de master telles que visées aux articles 126 et 127 qui les remplacent conformément aux listes visées à l'article 123, § 5, étant entendu que les institutions peuvent pendant un maximum de deux années académiques proposer simultanément les formations remplacées et les formations de remplacement et conférer les grades correspondants.

§ 2. Les universités et les instituts supérieurs prévoient des mesures adéquates de transition et d'accompagnement pour les étudiants dans le cadre de la mise en place des formations de bachelor et de master et de la suppression des formations qu'elles remplacent.

§ 3. La " transnationale Universiteit Limburg " peut, dans les disciplines ou parties de disciplines ou au-delà de celles-ci, telles que définies dans le traité conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la " transnationale Universiteit Limburg ", délivrer jusqu'à la fin de l'année académique 2006-2007, outre les grades de bachelor et de master, le grade de candidat aux étudiants ayant réussi les deux premières années d'études des formations de bachelor concernées.

§ 4. La " Universiteit Antwerpen " peut transformer les formations complémentaires qu'elle peut organiser en vertu du décret du 4 avril 2003 portant création d'une " Universiteit Antwerpen " et modifiant le décret du 22 décembre 1995 portant modification de plusieurs décrets relatifs à la " Universiteit Antwerpen ", à partir de l'année académique 2003-2004, en formations de bachelor et de master. Au cas où la " Universiteit Antwerpen " ne propose les formations complémentaires qu'à partir de l'année académique 2004-2005, ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations (au sens de l'article 60septies).

§ 5. (L "Universiteit Hasselt ") peut, après la réussite du premier cycle de la formation " Ingénierie de la circulation ", conférer le grade de candidat en ingénierie de la circulation et peut après la réussite du deuxième cycle de la formation ingénierie de la circulation conférer le grade de licencié pour autant que la première année du premier cycle soit organisée à partir de l'année académique 2003-2004. Ensuite, conformément aux prescriptions de l'article 123, ces formations seront transformées et conformément aux prescriptions de l'article 131, § 2, supprimées progressivement. Si la première année de la formation précitée n'est organisée pour la première fois qu'à partir de l'année académique 2004-2005, elle ne sera pas considérée comme une nouvelle formation (au sens de l'article 60septies). 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 6. Les formations visées aux §§ 4 et 5 qui ne sont organisées pour la première fois que durant l'année académique 2004-2005, doivent également faire partie des propositions de conversion visées à l'article 123, § 2, à l'exception des données visées à l'article 123, § 2, 7°.

Article 135. Moyennant motivation, le Gouvernement flamand peut modifier les dates visées au présent chapitre après avis de la Commission d'agrément (...).

Article 138. § 1er. (Les prescriptions contenues dans le chapitre III du décret-universités et les prescriptions établies en vertu du présent chapitre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit :

1° les articles 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34bis, 35, 36, 37, 39, 40bis, 49, 55, 58, 59, 60, 61 et 62 continuent à s'appliquer intégralement;

2° les articles 7bis, 15bis, 33 et 40 restent d'application;

3° les articles 11, 12, 13, 14 et 15 restent d'application avec suppression de l'obligation de diviser les formations en années études;

4° l'article 47 est remplacé par les articles 94 à 95 inclus du présent décret;

5° les articles 8bis, 10, 17, 18, 21, 22, 32, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56 et 57 ne sont plus d'application. Au lieu de ces articles, les universités appliquent les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.) 2006-06-16/49, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 2. (Les prescriptions contenues dans le titre II du décret-instituts supérieurs et les prescriptions établies en vertu du présent titre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit :

1° les articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26ter, 42, 49, 51, 53 et 57 continuent à s'appliquer intégralement;

2° les articles 12, 14, 15, 16, 17, 50, 58, 58bis, 59, 60, 61, 61bis, 62 et 63 ne sont plus d'application;

3° les articles 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies, 20octies, 20novies, 26bis, 40bis et 40ter restent d'application;

4° les articles 36, 37, 38 et 40 restent d'application, tout en faisant référence au volume études au sens du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;

5° les articles 57bis, 57ter, 57quater et 57quinquies restent d'application;

6° les articles 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 55 et 56 ne sont plus d'application. Au lieu de ces articles, les instituts supérieurs appliquent les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur) 2006-06-16/49, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

(§ 3. Les institutions peuvent demander au Gouvernement flamand d'appliquer toutefois dans l'année académique 2005-2006 certaines prescriptions contenues respectivement dans le Chapitre III du décret-universités et dans le titre II du décret-instituts supérieurs qui, conformément, respectivement, aux § 1er et § 2 sont remplacées par les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

Les institutions qui bénéficient d'une telle mesure pendant l'année académique 2005-2006, sont tenues d'appliquer intégralement respectivement le § 1er et le § 2 à compter de l'année académique 2006-2007.) 2006-06-16/49, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.

Article 139. Les articles du titre Ier entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005 à l'exception du chapitre 3, sections 1re et 2, (article 95,) du chapitre 6 et du chapitre 7, section 1re, article 114 et section 3, sous-sections 1re et 3 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003 et à l'exception du chapitre 7, section 3, sous-section 2, article 128, § 4 et article 129, § 5, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

(La disposition de l'article 107 entre en vigueur le 1er janvier 2006.)

Article 158bis.

Alinéa 1 non traduit.(NOTE : Pour l'insertion de l'article 158bis par DCFL 2003-12-19/39, art. 90, le législateur a oublié d'introduire l'alinéa 1; pour le texte, voir version néerlandaise)

Par dérogation au premier alinéa, l'article 152 produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception du point 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

(Par dérogation au premier alinéa, l'article 157, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2004.)

Article 23. [¹ § 1er. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les diplômes correspondants de gradué [² conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]², respectivement les grades de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes :

1° Architecture;

2° Soins de santé;

3° Sciences industrielles et technologie;

4° Biotechnique;

5° Enseignement;

6° Travail socio-éducatif;

7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise.

§ 2. Les instituts supérieurs peuvent dispenser, au sein d'une School of Arts, des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor, respectivement de bachelor et de master dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et arts plastiques;

2° Musique et art dramatique.

§ 3. La Hogere Zeevaartschool peut dispenser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor et de master dans la discipline Sciences nautiques.

§ 4. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs transfèrent leur compétence en matière de dispense de formations académiques et de délivrance des grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines suivantes à l'université de l'association :

1° Architecture;

2° Soins de santé;

3° Sciences industrielles et technologie;

4° Biotechnique;

5° Conception de produits;

6° Linguistique appliquée;

7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise.

A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs ne peuvent plus offrir des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines visées au premier alinéa.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 15, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-12/38, art. 11, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 32. Dans l'implantation de Gand, la " Arteveldehogeschool " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 26, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 35. Dans l'implantation de Louvain, le (" Groep T-Leuven Hogeschool") peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 2006-06-16/49, art. 5, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

1° [¹ ...]¹

2° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 29, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 36. Dans l'implantation d'Anvers, la " Hogere Zeevaartschool " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

(Sciences nautiques), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

les grades de bachelor et de master peuvent être conférés [¹ ...]¹ dans l'enseignement académique.


(1)2012-07-13/50, art. 30, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 37. [¹ L'Artesis [² Plantijn]² Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations d'Anvers, Turnhout, Mechelen et Lier et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° Musique et arts dramatique, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;

b)

les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;

6° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

7° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.]¹

[² L'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations de Boom et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.]²


(1)2012-07-13/50, art. 31, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.49, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 38. Dans les implantations de Gand et Alost, la " Hogeschool Gent " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Arts audiovisuels et plastiques, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

3° Biotechnique, pour laquelle :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

4° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :

a)

le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

6° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être confére dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

les grades de bachelor et de master peuvent être conféres au sein d'une association dans l'enseignement académique;

7° Musique et art dramatique, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

8° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

9° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel;

10° [¹ ...]¹


(1)2012-07-13/50, art. 32, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 39. [¹ La Hogeschool PXL peut dispenser des formations dans l'implantation d'Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;

2° biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° musique et arts de la scène, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;

7° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

8° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.50, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 40.

2011-07-01/33, art. V.30, 024; En vigueur : 01-09-2011>

Article 41. Dans les implantations de Bruges, Ostende et Courtrai, la " Hogeschool West-Vlaanderen " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° Travail socio-educatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 34, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 42. [¹ L'institut supérieur [² LUCA School of Arts]² peut dispenser des formations dans les implantations de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Architectuur (Architecture), pour laquelle :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[³ ...]³

2° Audiovisuele en beeldende kunst, (Arts audiovisuels et arts plastiques) pour lesquelles :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel [³ à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]³;

b)

[³ les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;]³

3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° Muziek en podiumkunsten, (Musique et arts de la scène) [³ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]³.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.10, 022; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2012-09-14/14, art. 2, 027; En vigueur : 15-09-2012>

(3)2012-07-13/50, art. 35, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 43. Dans l'implantation d'Anvers, la " Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et plastiques, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 36, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 44. Dans les implantations de [² Vives Noord]², la " Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 37, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.51, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 45. Dans les implantations de Vorselaar, Turnhout, Geel et Lier, la " [¹ Thomas More Kempen]¹ " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnique, pour laquelle :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[² ...]²

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[² ...]²

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être confére dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-09-28/04, art. 2, 028; En vigueur : 17-09-2012>

(2)2012-07-13/50, art. 38, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 46. Dans les implantations de Louvain et Diest, la " Katholieke Hogeschool Leuven " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.

Article 49. Dans les implantations de Gand, Sint-Niklaas et Alost, la " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

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