12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2004-08-24
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 570
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Article 342. § 1er. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent decret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, sont nommés à titre définitif à la date de l'entrée en vigueur du présent décret dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° [³ ...]³;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de membre du personnel administratif calculée conformément à l'article 30, § 4;

8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions applicables en la matière, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent decret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent ces attributions.

[§ 3. Pour autant qu'ils puissent faire valoir des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel administratif visés au § 2 qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une interruption complète ou partielle de leur carrière professionnelle sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption peuvent poursuivre l'interruption de leur carrière jusqu'au terme de celle-ci, dans les mêmes conditions que les membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

Pendant la période d'interruption de leur carrière, ils sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de leur interruption de carrière et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent/exerçaient ces attributions.] 2004-12-21/43, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>

[¹ § 4. Les correspondants comptables, qui, au 1er septembre 2010, occupent temporairement un emploi dans cette fonction, et occupent toujours ce même emploi au 31 août 2011 sont nommés à titre définitif à la date du 1er septembre 2010 dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions avant cette date, pour autant qu'à cette date, ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif calculé conformément à l'article 30, § 4;

8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif;

9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2010 au plus tard et qui est toujours vacant au 1er septembre 2011.]¹

[² § 5. Les correspondants comptables qui occupent temporairement cette fonction le 1er septembre 2012 sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur du titre requis;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° compter au moins 1 080 jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;

7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;

8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.]²


(1)2011-02-10/07, art. 52, 009; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2013-02-28/15, art. 110, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>

Article 344. § 1er. [Au 1er février 2005, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif d'un nombre de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire correspondant au nombre de membres du personnel ouvrier définitifs ayant cessé définitivement leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française durant la période s'étendant du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2005.

Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 194, §§ 1er et 2, 195, 196, § 1er, et 197.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier temporaire qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier le plus âgé.

La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel ouvrier conformément au présent article est diminuée d'un montant de 20.573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de la nomination à titre définitif.] 2004-12-21/43, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 2. Pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un préavis expirant à cette date, les membres du personnel ouvrier qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient à titre contractuel un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié [d'une nomination à titre définitif] en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire dans cet emploi au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date : 2004-12-21/43, art. 24, 002; **En vigueur :** 2004-09-01>

a)

pour la période restant à courir dans le cadre de l'engagement à titre contractuel, s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée;

b)

jusqu'à la veille de l'année scolaire ou académique 2005-2006, s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminee.

Les membres du personnel ouvrier visés à l'alinéa 1er qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, prestaient un préavis dans le cadre d'un engagement à titre contractuel, sont réputés prester ce préavis en qualité de temporaire au sens du présent décret.

§ 3. Pour l'application du présent décret, les membres du personnel ouvrier qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient à titre contractuel un emploi dans une fonction de promotion sont réputés avoir occupé cet emploi dans la fonction de recrutement donnant accès à ladite fonction de promotion, les services prestés à titre contractuel dans la fonction de promotion étant assimilés à des services prestés en qualité de temporaire dans la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de promotion.

[§ 4. Pour autant qu'ils puissent faire valoir des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel ouvrier visés au § 2 qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une interruption complète ou partielle de leur carrière professionnelle sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption peuvent poursuivre l'interruption de leur carrière jusqu'au terme de celle-ci, dans les mêmes conditions que les membres du personnel ouvrier nommes à titre définitif.

Toutefois, l'interruption de la carrière prend fin au plus tard :

a)

A l'issue de la période restant à courir dans le cadre de l'engagement à titre contractuel dans l'hypothèse visée au § 2, alinéa 1er, a) ;

b)

à l'issue de la période de préavis restant à courir dans l'hypothèse visée au § 2, alinéa 2.

Pendant la période d'interruption de leur carrière, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées a la veille de leur interruption de carrière.] 2004-12-21/43, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>

[¹ § 5. Au 1er septembre 2008, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire dans la fonction d'opérateur-technicien, à concurrence d'un nombre défini comme suit :

1° Au sein des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécial et les homes d'accueil : 5 opérateurs-techniciens;

2° Au sein des établissements d'enseignement de promotion sociale : 1 opérateur-technicien;

3° Au sein des Hautes Ecoles : 5 opérateurs-techniciens;

4° Au sein des Ecoles Supérieures des Arts : 2 opérateurs-techniciens;

5° Au sein des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux : 5 opérateurs-techniciens.

Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 195, 196 § 1er, et 197.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction d'opérateur-technicien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée à l'opérateur-technicien qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée à l'opérateur-technicien le plus âgé.

La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif d'un opérateur-technicien conformément au présent paragraphe est diminuée d'un montant de 20.573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de la nomination à titre définitif.]¹

[² § 6. Au 1er septembre 2012, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire dans les fonctions d'ouvrier qualifié, compositeur-typographe, cuisinier et préparateur, à concurrence d'un nombre défini comme suit :

1° au sein des Hautes Ecoles : 4 ouvriers qualifiés;

2° au sein des Ecoles supérieures des Arts : 1 compositeur-typographe, 1 cuisinier, 2 ouvriers qualifiés, 1 préparateur.

Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 195, 196, § 1er, et 197.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction considérée qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, compte, pour cette fonction, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.]²

[³ § 7. Au 1er juin 2014, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire à concurrence d'un nombre défini comme suit : le pourcentage total de membres du personnel ouvrier nommé à titre définitif doit atteindre 65 % du nombre total d'emplois déterminés à la date du 31 décembre 2013. Ce pourcentage doit être atteint dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret. Ce minimum s'apprécie en unités d'emplois.

Les membres du personnel engagés à titre temporaire, classés en ordre utile, sont nommés à titre définitif à concurrence du nombre d'heures dans la fonction qu'ils exerçaient à la date du 31 décembre 2013 et dans l'établissement où ces heures étaient exercées à condition que ces heures ne soient pas prestées en remplacement d'un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire.

Sauf pour l'application jusqu'au 31 août 2004 de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les services prestés à titre contractuel par les membres du personnel ouvrier en fonction dans les centres psycho-médico-sociaux avant l'entrée en vigueur de ces dispositions sont assimilés à des services prestés en qualité de temporaire.

Les membres du personnel désignés à titre temporaire au 31 décembre 2013 qui sont en préavis au plus tard à la date du 31 mai 2014 à la suite d'une procédure de licenciement ne peuvent bénéficier de la mesure transitoire de nomination à titre définitif.

Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles concernant l'admission au stage visée aux articles 195, 196 et 197. Par dérogation, il n'y a pas d'admission au stage précédant la nomination pour les membres du personnel nommés le 1er juin 2014.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction considérée qui, à la date du 31 décembre 2013, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

La dotation qui en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif conformément au présent paragraphe est diminuée d'un montant de 20.573,18 indexé sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considéré calculé à la date de la nomination à titre définitif et au prorata de la charge de nomination.]³


(1)2008-07-18/58, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-12-13/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-11/30, art. 16, 015; En vigueur : 17-08-2014>

Article 142. Nul ne peut être mis ou maintenu (en disponibilité) s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Article 181. Les titres requis pour les fonctions de recrutement des membres du personnel ouvrier mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :

1.

Pour les fonctions d'aide-cuisinier, d'ouvrier d'entretien ou de veilleur de nuit : aucune condition de diplôme ou de certificat d'études.

2.

Pour la fonction d'ouvrier d'entretien qualifié :

a)

diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française; ou

c)

six années de pratique professionnelle (en rapport avec la fonction).

(Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en c) est en rapport avec la fonction d'ouvrier d'entretien qualifié.)

3.

Pour la fonction de cuisinier :

a)

diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française; ou

c)

six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction.

Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en c) est en rapport avec la fonction de cuisinier.

4.

Pour les fonctions d'ouvrier qualifié ou de préparateur :

a)

diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire inférieure ou de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

5.

Pour la fonction de mouleur :

a)

diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et un certificat constatant la fréquentation avec fruit d'un cours de moulage dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française; ou

b)

attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française et un certificat constatant la frequentation avec fruit d'un cours de moulage dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

6.

Pour la fonction de relieur d'art :

a)

diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs (Section reliure), créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire (Section reliure) délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

7.

Pour la fonction de compositeur-typographe :

a)

diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs (Section typographie) créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire (Section typographie) delivrée dans un établissement creé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

8.

Pour la fonction d'opérateur-technicien :

a)

diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire supérieure délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement en alternance ou de cours techniques secondaires supérieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

douze années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction.

Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en b) est en rapport avec la fonction d'opérateur-technicien.

9.

Pour la fonction de luthier-réparateur :

douze années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction. Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle est en rapport avec la fonction de luthier-réparateur.

Article 189. § 1er. Les membres du personnel ouvrier sont désignés à titre temporaire par le directeur.

La désignation à titre temporaire fait l'objet d'un acte ecrit que le directeur délivre au membre du personnel ouvrier au plus tard au moment de la désignation. Le modèle de l'acte est établi par le Gouvernement.

Une copie de l'acte visé à l'alinéa 2 est transmise par le directeur à la Direction genérale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française.

§ 2. [¹ Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.]¹

[¹ § 2bis. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement s'effectue soit pour une durée déterminée soit pour une durée indéterminée.

La désignation à titre temporaire s'effectue pour une durée indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de [² trois]² ans, calculée conformément à l'article 197, § 1er [² ...]².

La désignation à titre temporaire effectuée pour une durée déterminée prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date de désignation.]¹

§ 3. Avant toute désignation à titre temporaire, l'emploi est attribué, selon le cas, par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée à un membre du personnel ouvrier en disponibilité par défaut d'emploi, conformément aux articles 304 à 306.

[³ § 3bis. Lorsque la désignation à titre temporaire est effectuée dans le cadre d'un remplacement, cette désignation est effectuée pour une durée indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de trois ans calculée conformément à l'article 197, § 1er.

La désignation à titre temporaire, qu'elle soit à durée déterminée ou indéterminée, effectuée dans le cadre d'un remplacement prend fin d'office et sans préavis soit au retour du membre du personnel ouvrier remplacé soit en cas de cessation définitive des fonctions du membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif et dont le remplacement a été assuré.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire qui a cessé définitivement ses fonctions, la désignation à titre temporaire dans cette fonction est proposée par le directeur en priorité au membre du personnel ouvrier ayant assuré le remplacement.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif qui a cessé définitivement ses fonctions, la désignation à titre temporaire dans cette fonction est proposée par le directeur en priorité au membre du personnel ouvrier ayant assuré le remplacement sous réserve de l'application de l'article 194, § 5.]³

(§ 4. Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsqu'il est procédé au sein d'un établissement à une désignation à titre temporaire dans une fonction de membre du personnel ouvrier, celle-ci est proposée par le directeur en priorité au dernier membre du personnel ouvrier ayant exercé précédemment à titre temporaire cette fonction au sein de l'établissement, pour autant que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'un licenciement tel que visé à l'article 191.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé a l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier temporaire, la désignation à titre temporaire lui est proposé après que celle-ci l'ait été au membre du personnel ouvrier dont il assurait le remplacement.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée inférieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier temporaire, il y a lieu d'entendre par " dernier membre du personnel " le membre du personnel ouvrier dont le remplacement était assuré.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le membre du personnel ouvrier a été désigné à titre temporaire dans le cadre d'un remplacement d'une durée inférieure à 15 semaines d'un membre du personnel définitif.)


(1)2009-04-30/91, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-04-25/53, art. 24, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-04-25/53, art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 290. Nul ne peut être mis ou maintenu (en disponibilité) s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

TITRE Ier. - Dispositions communes.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret s'applique :

1° aux membres du personnel administratif temporaire, stagiaire et définitif des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale [² ...]² et des centres psycho-médico-sociaux [⁴ ...]⁴ [¹ [³ ...]³]¹ ;

2° aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service temporaires, stagiaires et définitifs [⁴ des centres psycho-médico-sociaux]⁴ des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire organisé par la Communauté française.


(1)2008-06-20/52, art. 160, 005; En vigueur : 14-09-2008>

(2)2009-02-19/51, art. 17, 006; En vigueur : 15-09-2009>

(3)2009-02-19/51, art. 20, 006; En vigueur : 15-09-2009>

(4)2014-04-11/30, art. 1, 015; En vigueur : 17-08-2014>

Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret :

1° l'établissement d'enseignement comprend l'internat qui lui est annexé;

2° les internats autonomes organisés par la Communauté française, les homes d'accueil de la Communauté française, les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont assimilés à des établissements d'enseignement;

3° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

4° l'année scolaire ou académique prend fin à la veille de l'année scolaire ou académique suivante;

5° la notion d'année scolaire ou académique est remplacée, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, par la notion d'exercice.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° " membre du personnel administratif " : membre du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;

2° " membre du personnel ouvrier " : membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé [¹ et des centres psycho-médico-sociaux organisés]¹ par la Communauté française;

3° " directeur " :

a)

dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire organisé par la Communauté française, les internats autonomes organisés par la Communauté française, les homes d'accueil de la Communauté française, les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française à l'exclusion des Hautes Ecoles [¹ et des écoles supérieures des Arts]¹ organisées par la Communauté française, le membre du personnel chargé d'assumer la direction de l'établissement ou du centre psycho-médico-social;

b)

dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française :

  • le directeur-président pour l'application des articles [¹ ...]¹ 215, alinéa 2 et 220, alinéas 1er et 3;
  • le collège de direction pour l'application des articles [¹ ...]¹ 215, alinéas 1er et 4, 217, 218, 219, 220, alinéa 4 et 241;
  • le conseil d'administration pour l'application des articles [¹ ...]¹ 186, 187, 189, 190, 191, 192, 199, 200, 202, 205, 295 et 303;
c)

dans les Ecoles Supérieures des Arts organisées par la Communauté française : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts;

4° " disponibilité par défaut d'emploi ", la position administrative :

a)

du membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et à qui il ne peut être confié aucune heure vacante dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;

b)

du membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de recrutement dont l'emploi est supprimé;

c)

du membre du personnel administratif ou ouvrier admis au stage dont l'emploi est supprimé;

d)

du membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion dont l'emploi est supprimé;

5° " perte partielle de charge " : situation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui se voit confier un nombre d'heures vacantes inférieur à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif soit dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et complémentaire;

6° " réaffectation ", l'attribution à un membre du personnel administratif ou ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est admis au stage ou l'attribution à titre définitif à un membre du personnel administratif ou ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;

7° " rappel provisoire à l'activité de service " : l'attribution temporaire, pour une durée déterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire ou académique, à un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité pour défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif ou d'un emploi d'une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis;

8° " rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée " : l'attribution temporaire, pour une durée indéterminée, à un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité pour défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

§ 3. [¹ Pour l'application du titre III du présent décret, il y a lieu d'entendre par " emploi vacant " un emploi inoccupé à titre définitif par un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire.]¹


(1)2014-04-11/30, art. 2, 015; En vigueur : 17-08-2014>

Article 3. L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

CHAPITRE II. - [¹ Des droits, devoirs et incompatibilités]¹


(1)2013-02-28/15, art. 75, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Section 1re. [¹ - Des droits du membre du personnel]¹


(1)2013-02-28/15, art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 4. Les membres du personnel administratif ou ouvrier doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement et de l'enseignement officiel.

[¹ Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 6, alinéa 4]¹


(1)2016-02-04/02, art. 24, 017; En vigueur : 03-03-2016>

Article 5. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Article 6. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents d'élèves.

Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

[¹ Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.

Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]¹

Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

[² Ils s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves.]²


(1)2016-02-04/02, art. 25, 017; En vigueur : 03-03-2016>

(2)2023-10-05/23, art. 10, 023; En vigueur : 02-02-2024>

Article 7. Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité des établissements et de l'enseignement de la Communauté française.

Article 8. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Article 9. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements et des services.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Article 10. Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 11. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Article 12. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge.

Section 2. - Des incompatibilités.

Article 13. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel administratif ou ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Article 14. Le Gouvernement constate l'incompatibilité visée à l'article 13. Il en informe le membre du personnel administratif ou ouvrier concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Article 15. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le membre du personnel administratif ou ouvrier peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée, selon le cas, à l'article 109 ou 253. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]¹.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.


(1)2018-07-11/29, art. 76, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 16. Le Gouvernement autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques sur demande écrite du membre du personnel administratif ou ouvrier intéressé aux conditions suivantes :

1° le cumul n'a pas trait à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel administratif ou ouvrier de l'enseignement organisé par la Communauté française;

2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activité complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel administratif ou ouvrier de ses fonctions;

3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles et privées du membre du personnel administratif ou ouvrier.

Le Gouvernement répond au membre du personnel administratif ou ouvrier concerné endéans les deux mois, à compter de la date de réception de la demande écrite.

TITRE II. - Des membres du personnel administratif.

CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres.

Article 17.

§ 1er. Les fonctions des membres du personnel administratif sont classées comme suit :

1° [¹ Fonctions de recrutement :

a)

Auxiliaire administratif;

b)

Commis;

c)

Rédacteur;

d)

Correspondant-comptable;

e)

Secrétaire-comptable]¹

[² f) comptable]²

2° fonctions de promotion :

a)

premier surveillant en chef;

b)

premier commis-chef;

c)

assistant-bibliothécaire;

d)

administrateur-secrétaire.

§ 2. Les membres du personnel administratif temporaires, stagiaires ou définitifs sont affectés par le Gouvernement à un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.


(1)2008-07-18/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/92, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2009>

Article 18. Les titres requis pour les fonctions de recrutement des membres du personnel administratif mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :

1.

[¹ Pour la fonction d'auxiliaire administratif : aucune condition de diplôme ou de certificat d'études]¹

2.

[¹ Pour la fonction de commis :

a)

Diplôme ou certificat de fin d'études de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou

b)

Attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française; ou

c)

Certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement.]¹

3.

Pour les fonctions de rédacteur ou de secrétaire-comptable :

a)

diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire supérieure délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement en alternance, ou de cours techniques secondaires supérieurs créés, subventionnés ou reconnus parla Communauté française; ou

b)

certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement; ou

c)

certificat délivré à la suite des épreuves préparatoires prévues aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.

4.

[² Pour la fonction de comptable : au moins un titre du niveau supérieur du premier degré à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion. Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre]².


(1)2008-07-18/58, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/92, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Des zones d'affectation et des commissions d'affectation.

Article 19. [¹ Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit :

1.

La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.

2.

La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.

3.

La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

4.

La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

5.

La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

6.

La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

7.

La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.

8.

La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

9.

La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.

10.

La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 41, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Article 20. § 1er. Dans chaque zone d'affectation visée à l'article 19, il est créé une commission zonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement :

1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;

2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel administratif admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;

3° en matière de complément de charge pour les membres du personnel administratif nommés à titre définitif au sein de la zone;

4° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;

5° sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par admission au stage;

6° en matière d'extension de nomination, conformément à l'article 59;

7° en matière de changement d'affectation de circonstance visé aux articles 94, § 1er et 95, § 1er.

§ 2. La commission zonale est composée :

1° d'un président désigné par le Gouvernement;

2° de trois membres désignés par le Gouvernement;

3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;

4° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative.

En cas d'absence du président, le membre le plus ancien des trois membres visés à l'alinéa 1er, 2° le remplace.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

A la majorité des deux tiers, la Commission peut autoriser des membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le Gouvernement désigne les membres de chaque commission zonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que les Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la première quinzaine de février et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

Article 21. § 1er. pour l'ensemble des six zones d'affectation visées par l'article 19, il est créé une commission interzonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement :

1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de sa zone;

2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel administratif admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté au sein de sa zone;

3° en matière de complément de charge pour les membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui n'ont pu en bénéficier au sein de leur zone;

4° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif qui sollicite une affectation dans une autre zone;

5° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et de changement d'affectation d'un membre du personnel administratif nommé en fonction de promotion;

6° sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par admission au stage;

7° en matière d'extension de nomination, conformément à l'article 59;

8° en matière de changement d'affectation de circonstance visé aux articles 94, § 1er et 95, § 1er.

§ 2. La commission interzonale est composée :

1° d'un président, qui est le Directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;

2° d'un vice-président qui est un Directeur général adjoint de la direction générale des personnels de l'enseignement dé la Communauté française, qui supplée le président en cas d'absence;

3° de trois membres désignés par le Gouvernement;

4° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;

5° du Directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, selon le cas, ou de son délégué, avec voix consultative;

6° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission interzonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la dernière quinzaine de février et la dernière quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

La commission élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales d'affectation, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est également approuvé par le Gouvernement.

Article 22. Pour l'application des articles 20, § 1er, alinéa 2, 5° et 21, § 1er, alinéa 2, 6°, l'avis mentionne, par zone, par établissement et par fonction :

1° le nombre total d'emplois vacants, peu importe le nombre d'heures que comportent ces emplois, avec la précision de ce nombre d'heures par emploi;

2° le nombre d'emplois vacants que la commission propose d'attribuer à des stagiaires. Cette proposition est motivée pour chaque emploi.

CHAPITRE II. - Des zones d'affectation et des commissions d'affectation.

Section 1er. - Dispositions générales.

Article 23. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel administratif désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif.

Article 24. Dès qu'un emploi est vacant, le directeur le notifie au Gouvernement, au président de la commission interzonale d'affectation, ainsi qu'au président de la commission zonale d'affectation dont relève son établissement. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu'il préside.

Article 25. Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel administratif prête serment entre les mains du directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel administratif.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 26. Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° [² ...]²;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire [¹ de la démission disciplinaire ou de la révocation]¹ dans une fonction de membre du personnel administratif;

9° ne pas avoir fait l'objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 32;

10° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 34 et 55.


(1)2009-04-30/91, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>

Article 27. Par dérogation à l'article 26, le Gouvernement peut, par décision motivée, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire, procéder à la désignation à titre temporaire d'une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l'article 26, hormis celle visée au point 7° de cette disposition.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont désignées par priorité les personnes classées dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°.

Le nombre de jours prestés en vertu d'une désignation effectuée sur base de la présente disposition sera pris en considération pour le classement des candidats établi conformément à l'article 30, § 2 dès que le membre du personnel administratif aura fait régulièrement acte de candidature pour ladite fonction et dans la zone dans laquelle il a bénéficié d'une désignation à titre temporaire en application de la présente disposition.

[¹ Alinéa 4 supprimé.]¹


(1)2009-04-30/92, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2009>

Article 28. Chaque année, au cours du mois de février, le Gouvernement lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire, par avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Article 29. A peine de nullité, les candidatures doivent être introduites [¹ selon les modalités fixées par l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire]¹.

Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il souhaite exercer sa fonction. [¹ ...]¹.


(1)2017-12-20/28, art. 9, 019; En vigueur : 09-03-2018>

Article 30. § 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises pour l'admission à cette fonction sont classés d'après la préférence exprimée pour une ou plusieurs zones.

§ 2. Les candidats ainsi classés sont répartis en deux groupes :

1° dans le premier groupe sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant deux cent quarante jours au moins à la date de l'appel aux candidats, des services dans une fonction de membre du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. Dans ce groupe, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la fonction sollicitée;

2° dans le second groupe sont classés tous les autres candidats à une fonction de membre du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

§ 3. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées pour une ou plusieurs zones.

Les candidats du premier groupe ont la priorité sur ceux du deuxième groupe.

Dans le premier groupe, la priorité est donnée au candidat qui compté le plus grand nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 26.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme ou certificat constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme ou certificat requis est la même ou lorsque la fonction considérée est celle d'agent, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les affectations de longue durée sont attribuées au candidat ayant la plus grande priorité. Par affectation de longue durée, il faut entendre les périodes de quinze semaines au minimum.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire ou académique précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Le membre du personnel administratif classé dans le premier groupe visé au § 2, 1°, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné.

§ 4. Pour le calcul du nombre de jours visé au § 2, 1° :

1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans l'enseignement organisé par la Communauté française dans une fonction de membre du personnel administratif;

2° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes comprend tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 137;

3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

§ 5. Si un candidat du premier groupe refuse une désignation temporaire dans une fonction qu'il postule, bien qu'il soit tenu compte, lors de la désignation, de sa préférence exprimée pour une ou plusieurs zones, le nombre de candidatures qu'il a introduites est réduit d'une unité pour la zone concernée.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ceux qui accomplissent leur service militaire, des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience ou qui sont en congé de maladie ou de maternité.

Elle n'est pas davantage applicable à ceux qui ont d'autres activités professionnelles et qui sont désignés à une fonction dans un établissement d'enseignement pour une durée probable qui ne dépasse pas la durée du préavis égal que le candidat doit respecter pour abandonner ses activités.

§ 6. Tout temporaire qui a fait l'objet d'un licenciement conformément aux articles 33 et 34 perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés avant son licenciement.

§ 7. Le classement visé au § 2 est établi le 1er avril de l'année scolaire ou académique considérée sur base du nombre de jours accomplis le 1er mars.

§ 8. Après la clôture du procès-verbal de classement des candidats à une désignation temporaire, chaque candidat du premier groupe reçoit une copie du classement.

Article 31. § 1er. Les membres du personnel administratif sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement.

§ 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.

Toute désignation a titre temporaire dans une fonction de recrutement s'effectue pour une durée déterminée. Elle prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date de désignation.

§ 3. Avant toute désignation à titre temporaire, le Gouvernement attribue un emploi, selon le cas :

  • par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée à un membre du personnel administratif en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à l'article 160;
  • par complément de charge ou complément d'attributions à un membre du personnel administratif en perte partielle de charge, conformément à l'article 157;
  • par complément de prestations à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui en a fait la demande conformément à l'article 58.

[¹ § 4. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes :

Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné.

Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre.]¹


(1)2014-04-11/25, art. 96, 014; En vigueur : 29-06-2014>

Article 32. § 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel administratif temporaire, le directeur de l'établissement établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel administratif s'est acquitté de sa tâche. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.

Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel administratif temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel administratif estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les [¹ vingt jours]¹ qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser le rapport.

La Chambre de recours donne son avis au [¹ Ministre]¹ dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]¹.

Le [¹ Ministre]¹ prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, tout temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le directeur.


(1)2018-07-11/29, art. 77, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 33. § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, [² ...]² un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire peut être licencié sur proposition motivée du directeur [¹ ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire]¹.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ envisage de proposer le licenciement du membre du personnel administratif doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

§ 2. Cette proposition est soumise au temporaire au moment ou elle est formulée.

Le membre du personnel administratif temporaire reçoit une copie de cette proposition.

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