12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)
Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.
La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser la proposition.
Le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ transmet immédiatement la proposition de licenciement au [² Ministre]² qui, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.
[² Le licenciement est notifié au membre du personnel administratif soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]²
§ 3. Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours ouvrables de la notification du préavis, introduire par [² envoi]² recommandé une réclamation écrite auprès du [² Ministre]² qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours compétente. Celle-ci donne son avis au [² Ministre]² [² dans un délai de deux mois]² à partir de la date de réception de la réclamation [² , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]². Le [² Ministre]² prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.
(1)2013-02-28/15, art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2018-07-11/29, art. 78, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 34. § 1er. Tout membre du personnel administratif temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel administratif et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté [² ...]².
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel administratif à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
§ 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel administratif ou de son représentant lors de l'audition, le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.
[³ Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel administratif soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]³
[³ § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel administratif peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]³
(1)2013-02-28/15, art. 83, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-11/30, art. 3, 015; En vigueur : 17-08-2014>
(3)2018-07-11/29, art. 79, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 35. Un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de huit jours ouvrables, prenant cours le jour de la notification.
Article 36. § 1er. Au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel administratif selon l'ordre suivant :
1° les temporaires non classés;
2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°;
3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1° dans l'ordre inverse du classement;
4° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;
5° les membres du personnel administratif rappelés provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
6° les membres du personnel administratif rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
7° les membres du personnel administratif bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;
8° les stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;
9° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;
10° les membres du personnel administratif rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
11° les membres du personnel administratif rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction a laquelle ils sont nommés à titre définitif;
12° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;
13° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement.
Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 9°.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de établissement où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 8° et 10°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines.
§ 2. Au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire, en vue de permettre :
1° le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone;
2° l'attribution d'un complément de charge à un membre du personnel administratif de la même zone nommé à titre définitif;
3° l'attribution d'un complément de prestations à un membre du personnel administratif de la même zone nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, qui en fait la demande dans le courant du mois de février.
Pour l'application du présent paragraphe, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire à l'activité, le complément de charge ou lé complément de prestations est effectué, aux prestations des temporaires non classés, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, et enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°.
Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel administratif qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel provisoire à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.
Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires.
Article 37. L'admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Un emploi vacant d'une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au stage que s'il n'a pas été conféré par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité de service conformément aux dispositions applicables en la matière et s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation ou complément de charge aux membres du personnel administratif nommés à titre définitif.
Chaque année au cours du mois d'avril, le Gouvernement fait un appel aux candidats à l'admission au stage dans des emplois restés vacants après les réaffectations, les rappels provisoires à l'activité de service, les compléments de charge et les changements d'affectation de ladite année, par un avis inséré au Moniteur belge.
Cet avis indique les emplois à conférer par admission au stage et les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Les emplois vacants sont attribués avant toute autre désignation à titre temporaire aux stagiaires visés à l'alinéa 3.
Article 38. [¹ Le Gouvernement détermine le nombre d'emplois par fonction pouvant faire l'objet d'une admission au stage. Le nombre correspond au nombre d'emplois libérés au 1er janvier par la cessation définitive de leurs fonctions de membres du personnel administratif.
Les membres du personnel sont admis au stage, selon leur place au classement, tel que visé à l'article 30.
A la suite de la cessation définitive de ses fonctions par un membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de recrutement, le Gouvernement procède à l'admission au stage d'un membre du personnel administratif dans l'emploi de la même fonction qu'il occupe à cette date, à condition que l'emploi soit vacant.
Si l'emploi occupé par le membre du personnel visé à l'alinéa précédent n'est pas vacant, il sera admis au stage dans un autre emploi.]¹
(1)2013-02-28/15, art. 84, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Article 39. Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [³ ...]³;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° [² pour la fonction de comptable, être lauréat de l'épreuve de recrutement prévue aux articles 40 à 46.]²
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;
9° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire [¹ , de la démission disciplinaire ou de la révocation]¹ dans une fonction de membre du personnel administratif,
10° ne pas avoir fait l'objet, durant l'année scolaire ou académique précédant celle au cours de laquelle l'appel au stage est lancé, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 et portant sur une période ininterrompue de désignation de six mois au moins. L'absence de rapport est favorable à l'agent;
11° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 34 et 55.
Pour l'application du 7°, le candidat à l'épreuve de recrutement doit compter, à la date de l'avis visé à l'article 41, au moins deux cent quarante jours de service dans la fonction à conférer.
Le membre du personnel administratif en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail est admis au stage.
(1)2009-04-30/91, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-02-28/15, art. 85, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>
Article 40. L'épreuve de recrutement est organisée [¹ , pour la fonction de comptable,]¹ par le Gouvernement qui en fixe les modalités.
(1)2013-02-28/15, art. 86, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Article 41. L'organisation de l'épreuve de recrutement ainsi que ses modalités sont portées à la connaissance du public par avis inséré au Moniteur belge.
L'avis indique la ou les date(s) de l'épreuve, le ou les lieu(x) d'organisation de l'épreuve, le programme de l'épreuve, les conditions de participation, le traitement des fonctions a conférer, ainsi que les modalités selon lesquelles les candidatures sont valablement introduites.
Article 42. § 1er. Pour chaque épreuve de recrutement, est constitué un jury composé d'un président et de trois membres désignés par le Gouvernement.
Le président est choisi parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire d'un grade de rang 12 au moins. Le Gouvernement désigne selon les mêmes modalités un président suppléant.
Les trois membres sont choisis pour leur qualification, eu égard aux épreuves de recrutement organisées, par le Gouvernement comme suit :
1° un membre parmi les agents des services du Gouvernement de niveau " 1 " au moins;
2° un membre parmi les chargés de mission chargés de la coordination de la zone;
3° un membre parmi les directeurs de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Pour chaque membre effectif, il est désigné deux membres suppléants choisis selon les mêmes modalités et critères que le membre effectif qu'ils suppléent.
Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 2 au moins des services du Gouvernement. Il désigne selon les mêmes modalités un secrétaire suppléant.
Les secrétaires et secrétaires suppléants du jury en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.
§ 2. Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.
Un membre du jury ne peut siéger lorsque le candidat est son conjoint, son cohabitant, son parent, son allié ou celui de son conjoint ou de son cohabitant à un degré inférieur au cinquième ou lorsque le candidat est membre du personnel administratif de l'établissement d'enseignement au sein duquel un des membres du jury exerce ses fonctions en tant que directeur.
Dans ce cas, siège le membre qui le supplée.
§ 3. Chaque organisation syndicale représentative représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française a la possibilité de se faire représenter par un délégué lors des épreuves de recrutement.
Le délégué désigné n'a ni voix consultative ni voix délibérative.
Article 43. [¹ L'épreuve de recrutement du comptable est constituée de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles. Elle a une durée totale de 12 heures, les deux modules qui la composent ont une durée de 6 heures chacun.
Le premier module a pour objet :
1° la communication interne et externe qui comprend :
l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;
la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;
l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation.
2° les techniques d'accueil.
Le second module a pour objet :
1° les techniques d'entretien;
2° la notion de secret, de déontologie et de responsabilités liées à la fonction;
3° les techniques de négociation;
4° la prise de décision.
La seconde session de formation vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction. Elle est répartie en deux modules. Elle a une durée totale de 60 heures, chaque module comportant 30 heures.
Le premier module a pour objet la maîtrise à livre ouvert des dispositions relatives à la gestion matérielle et financière des établissements scolaires.
Le second module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction et des règles en matière de sécurité et de normes liées aux bâtiments scolaires.]¹
§ 2. Chaque partie est sanctionnée par une attestation octroyée par le jury visé à l'article 42.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le membre du personnel administratif ne peut présenter la seconde partie de l'épreuve de recrutement qu'après avoir obtenu une attestation de réussite relative à la première partie.
Le candidat qui peut faire valoir la réussite d'une épreuve de recrutement organisée par le Bureau de sélection de l'administration fédérale et donnant accès à une fonction administrative est réputé avoir obtenu une attestation de réussite relative à la première partie de l'épreuve de recrutement.
Nul ne peut être déclaré lauréat de l'épreuve de recrutement en rapport avec la fonction à conférer qu'après avoir obtenu une attestation de réussite relative à la seconde partie de ladite épreuve.
(1)2013-02-28/15, art. 87, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Article 44. Les résultats détaillés obtenus aux épreuves de recrutement figurent au dossier de signalement des membres du personnel administratif, lorsqu'ils sont nommés à titre définitif.
Article 45. § 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer par admission au stage, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises, sont classés selon les résultats obtenus à l'épreuve de recrutement.
Dans l'hypothèse visée à l'article 43, § 2, alinéa 3, les résultats obtenus par le candidat à l'épreuve de recrutement organisée par le Bureau de sélection de l'administration fédérale sont pris en considération pour établir le classement visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Après la clôture du procès-verbal établissant le classement des candidats, chaque candidat reçoit une copie du classement.
§ 3. Les candidats sont admis au stage selon l'ordre de leur classement à l'épreuve de recrutement en commençant par l'épreuve la plus ancienne.
Ils peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs établissements dans lesquels ils désirent être admis au stage.
§ 4. A égalité de points obtenus à l'épreuve de recrutement organisée à la même date, la priorité est accordée au candidat comptant le plus grand nombre de candidatures.
En cas d'égalité du nombre de candidatures, la priorité est accordée au membre du personnel administratif qui, à la date limite fixée pour l'introduction des candidatures, compte l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel administratif qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel administratif le plus âgé.
Article 46. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 45 :
1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement organisé par la Communaute française dans la fonction dont un emploi est à conférer;
2° le nombre de jours, acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus [¹ à l'article 137]¹;
3° pour les fonctions à prestations incomplètes, le nombre de jours est calculé conformément aux dispositions de l'article 30, § 4, 3;
4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations complètes exercée pendant la même période.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 45 :
1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement de la Communauté française dans une fonction de membre du personnel administratif;
2° les dispositions du § 1er, 2° à 4° sont d'application.
(1)2014-04-11/30, art. 4, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 47. Les candidats qui refusent d'être affectés dans un des emplois qu'ils ont choisis sont relégués, pour toute nouvelle admission au stage dans la même fonction, en fin de classement des épreuves auxquelles ils ont participé.
Article 48. Les membres du personnel administratif sont admis au stage par le Gouvernement le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la date de l'appel aux candidats.
L'arrêté d'admission au stage est publié au Moniteur belge et mentionne la date de l'épreuve de recrutement subie.
Les membres du personnel administratif admis au stage sont désignés dans une des fonctions laissées ou devenues vacantes après application de l'article 37.
Article 49. § 1er. La durée du stage est de six mois.
Le stage peut toutefois être prolongé de deux mois maximum, sur proposition motivée du directeur de l'établissement d'enseignement où le membre du personnel administratif est affecté.
[² Pour la fonction de comptable, la durée du stage est de 9 mois. Le stage peut toutefois être prolongé de 3 mois maximum, sur proposition motivée du directeur de l'établissement d'enseignement où le comptable est affecté ou de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué de rang 15 au moins.]²
§ 2. [¹ Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles et les congés prévus aux articles 4, 4bis, 5 et 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux chapitre IIbis et chapitre X du même arrêté royal.]¹
(1)2008-07-18/58, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/92, art. 4, 008; En vigueur : 01-07-2009>
Article 50. A la fin du stage, le directeur établit un rapport motivé sur la manière dont le stagiaire s'est acquitté de sa mission. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.
Ce rapport conclut à une proposition motivée de nomination du stagiaire à titre définitif ou à une proposition motivée de prolongation du stage, ou encore à une proposition motivée de licenciement.
Le double de ce rapport est remis au stagiaire intéressé.
Celui-ci vise et date le rapport original dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où le rapport lui a été remis.
S'il estime que le rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.
Le rapport est joint au dossier personnel du stagiaire.
Article 51. Même à défaut de proposition de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage, à moins que son licenciement ou la prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 50, 52 et 55.
Le stagiaire qui a accompli la durée du stage est également nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire, le Gouvernement n'a pas confirmé la proposition de licenciement ou de prolongation du stage.
Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel administratif visé au présent article est nommé à titre définitif à concurrence du nombre d'heures relevant de la fonction dans laquelle il a été admis au stage qui sont définitivement vacantes à la date de la nomination à titre définitif.
Article 52. § 1er. Moyennant un préavis de trois mois, le stagiaire peut, au cours du stage ou à l'issue du stage, être licencié sur proposition motivée du directeur [¹ ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnair]¹.
Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ envisage de proposer le licenciement du membre du personnel administratif doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoque ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
§ 2. La proposition de licenciement est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.
Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.
La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition.
(1)2013-02-28/15, art. 88, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Article 53. § 1er. Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement ou de prolongation de stage, peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition, introduire une réclamation écrite par la voie hiérarchique auprès du Gouvernement.
[¹ Préalablement à toute proposition de licenciement ou de prolongation de stage, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement ou la prolongation du stage doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
Aussitôt après avoir reçu la réclamation, le Gouvernement la fait parvenir à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la réception de la réclamation [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]¹.
Le Gouvernement prend décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.
[¹ Le licenciement ou la prolongation de stage est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement ou la prolongation de stage peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]¹
§ 2. Lorsque, à l'issue de son stage, le stagiaire a introduit un recours contre la proposition de licenciement ou de prolongation de stage, l'emploi pour lequel il a introduit sa candidature reste vacant jusqu'au moment où le Gouvernement aura statué.
(1)2018-07-11/29, art. 80, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 54. En cas de licenciement, les jours de service prestés au cours du stage sont assimilés à des jours de service prestés en qualité de membre du personnel administratif temporaire.
Article 55. § 1er. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel administratif et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté [² ...]².
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ convoque par [³ envoi recommandé]³, le membre du personnel administratif à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
§ 3. Si après l'audition ou en l'absence du membre du personnel administratif ou de son représentant lors de l'audition, le directeur [¹ ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹ estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.
[³ Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]³
[³ § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel administratif stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]³
(1)2013-02-28/15, art. 89, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-11/30, art. 5, 015; En vigueur : 17-08-2014>
(3)2018-07-11/29, art. 81, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 56. Un stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, prenant cours le jour de sa notification.
Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du personnel administratif.
Article 57. Les membres du personnel administratif sont nommés à titre définitif par le Gouvernement.
L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.
Article 58. A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction a prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, dans l'établissement où il est affecté et/ou dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel administratif visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 5° à 13°.
A sa demande, le membre du personnel administratif qui a obtenu un complément de prestations, le conserve aussi longtemps que les conditions visées a l'alinéa précédent sont remplies.
Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois de février auprès du ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations produit ses effets au plus tôt le 1er jour de l'année scolaire ou académique suivante.
Par complément de prestations au sens du présent paragraphe, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire ou académique, à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes :
1° dans l'établissement où il est affecté, d'heures temporairement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;
2° dans un ou plusieurs autres établissements, d'heures temporairement ou définitivement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.
Article 59. A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, sur avis de la commission zonale d'affectation concernée et de la commission interzonale d'affectation, l'extension de sa nomination à titre définitif à un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que cet ou ces emploi(s) :
1° relève(nt) de la fonction dans laquelle le membre du personnel administratif est nommé à titre définitif;
2° soi(en)t définitivement vacant(s) à la date de la décision Gouvernementale après que la commission zonale d'affectation concernée ainsi que la commission interzonale d'affectation auront procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 20, § 2, 1° à 3° et 21, § 1er, 1° à 5°;
3° ne soi(en)t pas occupé(s) par un membre du personnel administratif à titre de complément de charge, par un membre du personnel administratif rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel administratif rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel administratif admis au stage.
Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements introduit, [¹ selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes d'extension de nomination ]¹, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de janvier.[¹ ...]¹ La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination.
L'extension de la nomination à titre définitif obtenue conformément aux dispositions de l'alinéa précedent est limitée, le 1er jour de l'année scolaire ou académique suivante, au nombre d'heures définitivement vacantes qui peuvent être confiées à cette date au membre du personnel administratif, à condition que :
1° le membre du personnel administratif ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction a prestations complètes, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal et où il sera dès lors affecté, qu'il ait ou non obtenu antérieurement une affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; soit, dans l'ensemble des etablissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;
2° le membre du personnel administratif ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; soit, dans l'ensemble des établissements ou il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;
3° si le membre du personnel administratif est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet; s'il est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet.
(1)2017-12-20/28, art. 10, 019; En vigueur : 09-03-2018>
Article 60. Un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes est affecté dans un seul établissement.
Un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes est affecté à titre principal dans un seul établissement et, s'il bénéficie de l'extension de la nomination à titre définitif prévue à l'article 59, est affecté à titre complémentaire dans l'(les) établissement(s) où il bénéficie de ladite extension.
Aucun membre du personnel administratif ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre principal.
Un membre du personnel administratif peut renoncer, à sa demande, a son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'(les) établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire.
Article 61. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure.
Article 62. § 1er. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demandé, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation :
1° dans un emploi vacant d'un autre établissement de la zone;
2° dans un emploi vacant au sein d'une autre zone.
Ce changement d'affectation produit ses effets [¹ le 1er septembre suivant]¹.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa précédent, le changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant dans les fonctions de correspondant-comptable, secrétaire-comptable et comptable.]⁴
§ 2. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, [² selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation]², une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. [² ...]²
Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission [² zonale d'affectation concernée]².
§ 3. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, [³ selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ]³, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. [³ ...]³
Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission [³ interzonale d'affectation concernée]³.
§ 4. Un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire ou académique au moins.
Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies respectivement au § 2 et au § 3.
§ 5. Le membre du personnel administratif qui a obtenu un changement d'affectation sur base du § 4 est définitivement affecté au sein de l'établissement dans un emploi vacant de sa fonction, le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la notification visée à l'article 24, pour autant que la commission zonale d'affectation concernée et la commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le 1er jour de l'année scolaire ou académique.
§ 6. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel administratif affecté conformément au § 4 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires ou académiques consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 24.
§ 7. Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé au membre du personnel administratif nommé à titre définitif et affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements pour les prestations qu'il accomplit dans cet (ces) établissement(s).
(1)2011-02-10/07, art. 47, 009; En vigueur : 07-03-2011>
(2)2017-12-20/28, art. 11, 019; En vigueur : 09-03-2018>
(3)2017-12-20/28, art. 12, 019; En vigueur : 09-03-2018>
(4)2019-04-25/53, art. 23, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Du signalement.
Article 63. Le signalement est obligatoire pour tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif.
Il a pour objet de déterminer les aptitudes et le mérite du membre du personnel administratif.
Article 64. Le dossier de signalement tenu, pour chaque membre du personnel administratif, à l'Administration centrale du Ministère contient uniquement :
1° les résultats détaillés obtenus aux épreuves de recrutement;
2° les rapports sur la manière dont le membre du personnel administratif s'est acquitté de sa tâche en qualité de temporaire;
3° le rapport de fin de stage visé à l'article 50;
4° les bulletins de signalement accompagnés des fiches individuelles;
5° le relevé des peines disciplinaires et le relevé des décisions de radiation de peines.
Article 65. A l'exception des résultats détaillés obtenus aux épreuves de recrutement, du relevé des peines disciplinaires et du relevé des décisions de radiation, chaque document est visé par le membre du personnel administratif avant d'être versé au dossier de signalement.
Tous les documents sont numérotés et repris dans un inventaire.
[¹ Le membre du personnel administratif dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.
L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel administratif.]¹
(1)2013-02-28/15, art. 91, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Article 66. En vue de l'établissement ou de la modification éventuelle du signalement, il est tenu une fiche individuelle. Celle-ci comporte la relation exacte des faits précis concrets, favorables ou défavorables ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.
Article 67. Toute relation de faits à la fiche individuelle est communiquée au membre du personnel administratif intéressé au moment où le directeur le porte à cette fiche.
Après avoir lu la fiche individuelle en présence du directeur, le membre du personnel administratif vise ce document et en reçoit copie. La procédure d'établissement du signalement se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser la fiche individuelle.
S'il estime que cette relation des faits n'est pas fondée, le membre du personnel administratif introduit, dans les dix jours ouvrables, une réclamation écrite motivée dont il lui est accusé réception. Cette réclamation est jointe à la fiche individuelle.
Tout membre du personnel administratif peut demander au directeur, l'inscription d'un fait favorable à sa fiche individuelle.
Article 68. Le signalement proprement dit est consigne sur un bulletin. Il est constitué par l'une des mentions suivantes : " Très bon ", " Bon ", " Insuffisant ".
Le signalement doit être motivé sur le bulletin de signalement visé par le membre du personnel administratif intéressé.
En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel administratif est réputé bénéficier de la mention " Bon ".
Article 69. Toute mention de signalement porte sur l'année scolaire ou académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.
Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par le directeur entre [¹ le 15 avril et le 15 mai]¹ de chaque année scolaire ou académique. Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.
Toutefois, l'attribution de la mention de signalement " Insuffisant " donne lieu à un nouveau signalement l'année scolaire ou académique qui suit celle pendant laquelle il a été attribué.
A tout moment, un nouveau bulletin de signalement est rédigé pour tout membre du personnel administratif qui en fait la demande si, depuis l'attribution du dernier signalement, se sont produits des faits susceptibles de modifier ce signalement.
Il n'est pas décerné plus d'un bulletin de signalement par an.
(1)2018-07-11/29, art. 82, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 70. Le signalement est attribué par le directeur de l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel administratif est affecté.
Article 71. Le directeur recueille, le cas échéant, les renseignements jugés nécessaires à l'élaboration du signalement auprès du ou des directeur(s) de l'ou des établissement(s) d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel administratif a été affecté durant l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il élabore le signalement.
Article 72. Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel administratif.
Une copie de ce bulletin doit être remise au membre du personnel administratif intéressé. Ce dernier vise et date le bulletin original dans les [¹ dix jours]¹. [¹ Le chef d'établissement en accuse réception.]¹ La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.
Si le membre du personnel administratif estime que la mention de signalement attribuée n'est pas justifiée, il vise le bulletin de signalement sous réserve et fait parvenir dans les dix jours [¹ ...]¹ une réclamation écrite motivée au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. [¹ Le chef d'établissement en accuse réception.]¹
Dans les [¹ dix jours]¹ de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision définitive au membre du personnel administratif intéressé.
Celui-ci vise le bulletin de signalement et, dans les vingt jours [¹ ...]¹ qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de [¹ deux]¹ mois à partir de la date de réception [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]¹.
Le [¹ Ministre]¹ prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.
(1)2018-07-11/29, art. 83, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 73. Aucune recommandation, de quelque nature que ce soit, ne peut figurer au dossier de signalement.
Tout membre du personnel administratif peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement.
Article 74. Le bulletin de signalement et la fiche individuelle sont établis selon les modèles établis par le Gouvernement.
CHAPITRE V. - De la promotion.
Section 1re. - Dispositions.générales.
Article 75. La nomination à une fonction de promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être conféré par promotion que s'il n'a pas été conféré par réaffectation aux membres du personnel administratif nommés à titre définitif à la fonction de promotion dont relève l'emploi à conférer mis en disponibilité par défaut d'emploi. Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être attribué par promotion que s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation.
Article 76. Une fois par an au moins, la vacance d'emploi des fonctions de promotion à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel administratif par la voie d'un appel aux candidats, publié au Moniteur belge.
Cet avis précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire ainsi que la forme et le délai dans lesquelles la candidature doit être introduite.
Article 77. § 1er. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de promotion, peut, a sa demande, obtenir un changement d'affectation dans un autre emploi vacant de sa fonction.
Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.
§ 2. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, [¹ selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ]¹, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. [¹ ...]¹
Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission [¹ interzonale d'affectation concernée]¹.
§ 3. Un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire ou académique au moins.
Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies au § 2.
§ 4. Le membre du personnel administratif qui a obtenu un changement d'affectation sur base du § 3 est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe, le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la vacance de cet emploi.
§ 5. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel administratif affecté conformément au § 3 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires ou académiques consécutives.
(1)2017-12-20/28, art. 13, 019; En vigueur : 09-03-2018>
Article 78. Il peut être mis fin à toute désignation à titre temporaire à une fonction de promotion en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à ladite fonction mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Article 79. Les membres du personnel administratif sont nommés par le Gouvernement à une fonction de promotion.
Article 80. Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion, les membres du personnel administratif qui ont introduit leur candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Article 81. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° exercer une fonction à prestations complètes dans un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement organisé par la Communauté française;
2° compter une ancienneté de service de dix ans au moins;
3° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;
4° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années scolaires ou académiques précédentes;
5° avoir reçu au moins la mention " bon " au dernier bulletin de signalement;
6° être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion visée à l'article 83;
7° être titulaire, à titre définitif, dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, de l'une des fonctions de recrutement reprises au tableau ci-après, indiquées en regard de la fonction de promotion à conférer.
Fonctions de promotion : Fonctions de recrutement dont les membres du personnel administratif doivent être titulaires à titre définitif pour accéder à la fonction indiquée dans la première colonne.
Premier surveillant en chef : [¹ auxiliaire administratif]¹.
Premier commis-chef : [¹ commis]¹.
Assistant-bibliothécaire : rédacteur, correspondant-comptable, secrétaire-comptable.
Administrateur-secrétaire : rédacteur, correspondant-comptable, secrétaire-comptable.
(1)2008-07-18/58, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 82. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 81, 2° :
1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel administratif a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel administratif;
2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel administratif temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 137;
3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel administratif stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;
4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel administratif est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
5° trente jours forment un mois;
6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;
7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions a prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;
8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel administratif ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 81, 3° :
1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel administratif a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans les fonctions qui permettent d'accéder à la fonction de promotion à conférer;
2° sont applicables les dispositions du § 1er, 2° à 8°.
Section 2. - De la commission de promotion.
Article 83. Une commission de promotion est constituée chaque fois qu'une liste de candidats à une fonction de promotion doit être proposée.
Article 84. § 1er. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats est constituée comme suit :
1° un président désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 15 au moins;
2° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 12 au moins;
3° trois membres désignés par le Gouvernement;
4° trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant.
§ 2. Pour chaque membre de chaque commission de promotion, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un président suppléant selon les mêmes modalités.
Article 85. Chaque commission est assistée d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.
Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Article 86. La composition des commissions de promotion est publiée au Moniteur belge.
Le mandat des membres de la commission est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.
Article 87. Un membre de la commission ne peut siéger lorsque le candidat à une fonction de promotion est son conjoint, son cohabitant, son parent, son allié ou celui de son conjoint ou de son cohabitant à un degré inférieur au cinquième ou lorsque ledit candidat est membre du personnel administratif de l'établissement d'enseignement au sein duquel le membre de la commission exerce ses fonctions.
Dans ce cas, siège le membre qui le supplée.
La commission délibère valablement si les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises en scrutin secret et à la majorité des voix émises. En cas de parité de voix, le vote est considéré comme étant favorable aux candidats.
Article 88. Pour le classement des candidats, la commission de promotion tient compte de leur ancienneté de service, de leur ancienneté de fonction, de leurs bulletins de signalement, de leurs certificats de capacité et de leurs mérites particuliers en rapport avec la fonction exercée et/ou la fonction à conférer.
Il est également tenu compte des peines disciplinaires encourues par le candidat, pour autant qu'elles n'aient pas été radiées.
Les candidats sont tenus de fournir eux-mêmes les documents justificatifs témoignant de leurs mérites particuliers.
CHAPITRE VI. - Des membres du personnel administratif victimes d'acte de violence.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 89. [¹ § 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel administratif ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel administratif ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " membre du personnel administratif victime d'un acte de violence " : le membre du personnel administratif définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au l° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel administratif victime de harcèlement ", le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service.
§ 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française.]¹
(1)2014-04-11/25, art. 48, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Article 90. § 1er. Le membre du personnel administratif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ bénéficie du dispositif défini à la Section 2 s'il est temporaire non classé, à la Section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à la Section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 30, § 2, 1°, à la Section 5 s'il est admis au stage et à la Section 6 s'il est nomme à titre définitif.
§ 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel administratif visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux Sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits [² pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement]² auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions sont remplies.
Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son directeur.
[² Dans le cas où le membre du personnel administratif a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.]²
La demande indique dans quelles zones le membre du personnel administratif préfère exercer ses fonctions.
[² En cas d'acte de violence,]² une copie de la plainte visée à l'article 89 y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
[² En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]²
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au directeur ainsi qu'au membre du personnel administratif concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au directeur et au membre du personnel administratif concerné.
(1)2014-04-11/25, art. 49, 014; En vigueur : 29-06-2014>
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