12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2004-08-24
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 570
Historique des réformes JSON API

(2)2014-04-11/25, art. 50, 014; En vigueur : 29-06-2014>

Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel administratif temporaires non classés.

Article 91. § 1er. Le membre du personnel administratif temporaire non classe [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel administratif concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel administratif non classé visé au présent article :

1° dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé

ou

2° dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui.

§ 3. A défaut d'avoir peu offrir au membre du personnel administratif non classé visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel administratif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel administratif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ en incapacité de travail [² consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement]², celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 5. L'année scolaire ou académique qui suit celle au cours de laquelle il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, le membre du personnel administratif temporaire ne peut, sauf accord de sa part, être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été [³ victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement]³ à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

§ 6. Par dérogation à l'article 39, 8°, le membre du personnel administratif temporaire non classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail précité.


(1)2014-04-11/25, art. 49, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 51, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2014-04-11/25, art. 52, 014; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE VI. - Des membres du personnel administratif victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 47, 014; En vigueur : 29-06-2014>

Article 92. § 1er. Le membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel administratif concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section :

1° dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 29, alinéa 2, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone

ou

2° dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif temporaire vise à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter avec le membre du personnel administratif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹;

2° à défaut, un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter avec lui.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel administratif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ en incapacité de travail [² consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement]², celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitee a la durée de la désignation initiale.

§ 5. A condition que le membre du personnel administratif temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été [³ victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement]³ l'année scolaire ou académique qui suit celle au cours de laquelle il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, sauf accord de sa part.

§ 6. Par dérogation à l'article 26, 7°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 39, 8°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail vise à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.


(1)2014-04-11/25, art. 49, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 51, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2014-04-11/25, art. 52, 014; En vigueur : 29-06-2014>

Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel administratif temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°.

Article 93. § 1er. Le membre du personnel administratif temporaire classé dans le premier groupe vise a l'article 30, § 2, 1°, [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel administratif concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section :

1° dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 29, alinéa 2;

ou

2° dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter;

2° à défaut, par un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel administratif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ en incapacité de travail [² consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement]², celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 5. L'année scolaire ou académique qui suit celle au cours de laquelle il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, le membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été [³ victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement]³, sauf accord de sa part, et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail précité.

§ 6. Par dérogation à L'article 26, 7°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail visé a l'arrêté royal du 27 mars 1998, relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 39, 8°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail précité.


(1)2014-04-11/25, art. 49, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 51, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2014-04-11/25, art. 52, 014; En vigueur : 29-06-2014>

Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel administratif temporaires non classés.

Article 94. § 1er. Le membre du personnel administratif admis au stage peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande visée à l'article 90, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel administratif demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que l'(les) établissement(s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.

Cette demande peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.

§ 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel administratif visé à la présente Section :

1° dans tout emploi vacant disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;

ou

2° dans un emploi vacant, de la même fonction, occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif stagiaire visé à la présente Section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par :

1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;

2° à défaut, par un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.

§ 4. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel administratif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation.

Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel administratif temporaires classes dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°.

Article 95. § 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande visée à l'article 90, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel administratif demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite a tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.

§ 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel administratif vise à la présente Section :

1° dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;

ou

2° dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif définitif visé à la présente Section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;

2° à défaut, un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.

§ 4. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel administratif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation.

§ 5. Par dérogation à l'article 62, §§ 2 et 3, le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire ou académique suivante ou modifier le choix d'établissement(s) déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité.

Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel administratif temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°.

Article 96. [¹ Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel administratif, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :

1°. le rappel à l'ordre;

2°. la réprimande;

3°. la retenue sur traitement;

4°. le déplacement disciplinaire;

5°. la suspension disciplinaire;

6°. la rétrogradation;

7°. la mise en non-activité disciplinaire;

8°. la démission disciplinaire;

9°. la révocation.]¹


(1)2018-07-11/29, art. 84, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 97. [¹ Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur soit du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcés par le Ministre.

Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcées collégialement par le Gouvernement.]¹


(1)2018-07-11/29, art. 85, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 98. La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Article 99. La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Article 100. La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la peine; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel administratif bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel administratif peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 101. Aucune peine ne peut être proposée sans que le membre du personnel administratif ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.

Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Article 102. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 103. Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.

Article 104. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.

Article 105. Tout membre du personnel administratif, invité à viser une proposition de peine formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si le requérant n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de peine disciplinaire est transmise immédiatement à l'autorité disciplinaire.

Article 106. La proposition de peine disciplinaire visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit et les pièces relatives à son signalement, sont transmis à la Chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de la réception du recours.

Article 107. Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de peine disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]¹.

Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut toutefois être inférieur à un mois.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.


(1)2018-07-11/29, art. 86, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 108. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :

1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;

2° de trois ans pour la retenue sur traitement;

3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacée du dossier de signalement du membre du personnel administratif.

CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.

Article 109. Il est institué auprès du Ministère une Chambre de recours des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommée " la Chambre de recours ".

Article 110. La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par un président suppléant.

Article 111. La Chambre de recours est composée :

1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, [¹ ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite]¹;

2° de trois membres désignés par le Gouvernement [¹ sur proposition du pouvoir organisateur]¹;

3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;

4° d'un secrétaire désigné parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 + au moins.


(1)2021-07-19/12, art. 24, 022; En vigueur : 09-09-2021>

Article 112. Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 2° et 3°.

Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 1°.

Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 4°.

Article 113. Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le suppléant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Article 114. Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 115. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à cette Chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Article 116. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres effectifs et suppléants désignés directement par le Gouvernement. Il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Article 117. Les président et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel administratif d'un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française relevant de leur administration.

Les membres ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel administratif de l'établissement d'enseignement où ils travaillent eux-mêmes.

Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 118. L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans motif valable, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible. Le délai dans lequel la Chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si, suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

Article 119. La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Article 120. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement qui n'ont pas participé a l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête.

Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Article 121. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge ou à décharge. Elle transmet son avis motivé [¹ au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas]¹. L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

[¹ Sauf dans les cas de suspension de la procédure disciplinaire en application de l'article 104 ou d'une disposition contraire, la Chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.

La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période.]¹


(1)2018-07-11/29, art. 87, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 122. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret.

Les membres désignés directement par le Gouvernement et les membres désignés sur proposition des organisations syndicales doivent prendre part au vote en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable à l'appelant.

Article 123. La décision motivée [¹ du Ministre compétent ou du Gouvernement, selon le cas,]¹ mentionne l'avis motivé de la Chambre de recours ou l'absence d'avis.

La décision est notifiée par [¹ le Ministre compétent ou le Gouvernement, selon le cas,]¹ à la Chambre de recours et à l'intéressé.


(1)2018-07-11/29, art. 88, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 124. Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Article 125. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.

CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

Article 126. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel administratif définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;

3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente Section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le [² Ministre]² et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel administratif de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel administratif reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre [¹ par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel administratif trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par [² envoi recommandé]², [² ou lettre de la main à la main avec accusé de réception,]² et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas été présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par [² envoi recommandé]² dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel administratif, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [² Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.]²

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel administratif peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant delit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel administratif ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le [² Ministre]².

Le membre du personnel administratif écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas :

1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel administratif dans ce délai;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel administratif si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel administratif;

5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de ladite condamnation.

§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par [² envoi recommandé]².

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel administratif concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le [² Ministre]², par [² envoi recommandé]², au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le [² Ministre]²peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.


(1)2013-02-28/15, art. 93, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 89, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 127. Tout membre du personnel administratif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel administratif suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel administratif a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;

5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 96, [¹ 4°, 5°, 6° et 7°]¹

est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inferieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel administratif aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel administratif son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel administratif de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de peine disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel administratif.


(1)2009-04-30/91, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° le Gouvernement inflige au membre du personnel administratif une des peines disciplinaires prévues à l'article 96, [¹ 4°, 5°, 6° et 7°]¹ ;

2° il est fait application de l'article 169, 2°, b), ou 6°;

3° [² indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.]²

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel administratif reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calcules au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel administratif durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel administratif a été réduit en application de l'article 127, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une peine de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel administratif perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.


(1)2009-04-30/91, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-02-28/15, art. 94, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel administratif temporaires ou admis au stage.

Article 129. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité;

[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.]¹

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente Section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le [² Ministre]² et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel administratif de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel administratif reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre [¹ par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel administratif trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par [² envoi recommandé]², [² ou lettre de la main à la main avec accusé de réception,]² et ce même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par [² envoi recommandé]² dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel administratif, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [² Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.]²

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel administratif peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel administratif ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement d'enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le [² Ministre]².

Le membre du personnel administratif écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 132, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.


(1)2013-02-28/15, art. 95, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 90, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 130. Tout membre du personnel administratif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel administratif suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel administratif a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel administratif aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Article 131. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application de l'article 169, 2°, b), ou 6°;

2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.]¹

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel administratif reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel administratif durant la suspension préventive lui restent acquises.


(1)2013-02-28/15, art. 96, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 132. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises a l'égard d'un membre du personnel administratif temporaire en application de la présente Section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Lorsque le membre du personnel administratif stagiaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente Section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la Section 1re du présent chapitre sont applicables.

CHAPITRE X. - Des positions administratives.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel administratif temporaires ou admis au stage.

Article 133. Le membre du personnel administratif est dans une des positions administratives suivantes :

1° en activité de service;

2° en non-activité;

3° en disponibilité.

Le personnel administratif temporaire ne peut être qu'en " activité de service ".

Section 2. - De l'activité de service.

Article 134. Le membre du personnel administratif est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 135. Le membre du personnel administratif en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres a une nomination dans une fonction de promotion.

Article 136. Le membre du personnel administratif stagiaire et définitif, se trouvant en activité de service, obtient des congés :

1° de vacances annuelles;

2° de circonstances et de convenances personnelles;

3° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

4° pour cause de maladie ou d'infirmité;

5° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité;

6° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;

7° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des taches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

8° pour activité syndicale;

9° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;

10° pour interruption de la carrière professionnelle;

11° politiques;

12° de maternité;

13° pour pauses d'allaitement;

14° pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire;

[¹ 15° pour don d'organes ou de tissus.]¹


(1)2009-04-30/91, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 137. Le membre du personnel administratif temporaire obtient des conges :

1° de vacances annuelles;

2° de circonstances et de convenances personnelles;

3° pour cause de maladie ou d'infirmité;

4° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

5° pour interruption de carrière;

6° de maternité;

7° pour pauses d'allaitement;

[¹ 8° pour don d'organes ou de tissus.]¹


(1)2009-04-30/91, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - De la non-activité.

Article 138. Le membre du personnel administratif est dans la position de non-activité :

1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

2° lorsqu'il est frappé de la peine de suspension disciplinaire;

3° lorsqu'il est frappé de la peine de mise en non-activité disciplinaire;

4° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Article 139. Le membre du personnel administratif qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 138, 2° et 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion, ni à l'avancement de traitement.

Article 140. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Section 4. - De la disponibilité.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Article 141. Le membre du personnel administratif, nommé à titre définitif ou stagiaire, peut être mis en position de disponibilité :

1° par défaut d'emploi;

2° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

3° pour convenance personnelle;

4° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour cause de maladie ou d'infirmite.

Article 143. Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel administratif mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnites, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel administratif, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Article 144. Tout membre du personnel administratif en disponibilite reste a la disposition du Gouvernement.

Article 145. La durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, dans le cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel administratif intéressé.

Pour le calcul de la durée des services admissibles précités ne sont pas pris en considération :

1° le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel administratif a accomplis avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;

2° les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.

Article 146. Le membre du personnel administratif en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le service de santé administratif sur convocation.

Si le membre du personnel administratif, dûment convoqué, ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera.

Article 147. Le membre du personnel administratif en disponibilité est tenu de notifier au directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.

Article 148. Lorsque le membre du personnel administratif est en disponibilité pour convenance personnelle, l'emploi dont était titulaire le membre du personnel administratif en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité du membre du personnel administratif a duré sans interruption deux années consécutives.

Article 149. Le membre du personnel administratif en disponibilité, qui n'a pas été remplacé par application de l'article 148 dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Article 150. Le membre du personnel administratif en disponibilité, qui sollicite sa réintégration et qui a été remplacé par application de l'article 148 dans son emploi, est mis en disponibilité par défaut d'emploi a partir de la date à laquelle il aurait été réintégré s'il n'avait pas été remplacé dans son emploi.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.

Article 151. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté a titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre d'heures vacantes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté a titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, est placé en perte partielle de charge.

Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté a titre principal dans l'etablissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complementaire dans un ou plusieurs autres établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque aucune heure vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.

Le membre du personnel administratif admis au stage est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque l'emploi qu'il occupe est supprimé.

§ 2. Le membre du personnel administratif visé au § 1er, alinéa 2, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 160, § 2, dans un emploi définitivement ou temporairement vacant.

Le membre du personnel administratif visé au § 1er peut, en cas de vacance d'emploi être réaffecté par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 160, § 3.

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