Historique des réformes
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins (TRADUCTION). (NOTE : art. 6ter modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 19, 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 20-09-2019)
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3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coop
2019-01-01
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coop
2016-08-19
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coop
Changements du 2016-08-19
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§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions.
§ 4. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires ont la forme d'une association sans but lucratif. [¹ Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission de la Communauté flamande).]¹
§ 4. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires ont la forme d'une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]². [¹ Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission de la Communauté flamande).]¹
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(1)<DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 48, 007; En vigueur : 29-08-2016>
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 9. § 1er. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires poursuivent une délivrance optimale des soins à l'usager en sollicitant au maximum son autonomie et en encourageant et renforçant dans la mesure du possible son autonomie et sa coresponsabilité pour qu'il puisse participer à la vie sociale de manière aussi autonome que possible.
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##### Article 27. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, § 1er, 10°, 11° et 12° qui n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.
##### Article 6bis.. 6bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail.]¹
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### CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément, de suspension et de retrait d'un agrément.
### CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 15bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des structures dans le cadre des soins de santé primaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles en tant qu'organisations oeuvrant sur le terrain et définir leur zone d'action.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et au retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions de subvention.
Les organisations oeuvrant sur le terrain ont le statut d'une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]². Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une organisation oeuvrant sur le terrain peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 63, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 49, 007; En vigueur : 29-08-2016>
##### Article 15ter. [¹ Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 64, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les missions des organisations oeuvrant sur le terrain qui peuvent être exécutées par une personne morale autre que l'organisation oeuvrant sur le terrain concernée de même que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'organisation oeuvrant sur le terrain peut faire appel à l'appui ou l'accompagnement d'une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et après concertation avec l'initiative de coopération en matière de soins de santé primaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 65, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15quinquies. [¹ Une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut conclure un partenariat ou procéder à une fusion avec une organisation oeuvrant sur le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions et modalités à la conclusion du partenariat ou à la fusion.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 67, 006; En vigueur : 24-08-2013>
2013-08-14
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2010-01-01
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