Historique des réformes
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins (TRADUCTION). (NOTE : art. 6ter modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 19, 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 20-09-2019)
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· 2004-04-20
2020-01-01
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coop
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2006-09-07
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coop
Changements du 2006-09-07
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1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, 28 décembre 1997, 7 avril 1998 et 30 novembre 2001;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001;
2° l'arreté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001;
##### Article 26. L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, visé à l'article 16, § 3 et l'article 17, § 2, est recueilli jusqu'à ce que le Gouvernement crée une propre commission de tutelle.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux services d'aide sociale et de soutien à domicile des mutualités, on entend par service d'aide sociale et de soutien à domicile de la mutualité, pour l'application de l'article 12, le centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités, visé par le décret du 29 décembre 1997 relatif a l'aide sociale générale, en collaboration ou non avec un ou plusieurs centres de services régionaux, visés par le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux services d'aide sociale et de soutien à domicile des mutualités, on entend par service d'aide sociale et de soutien a domicile de la mutualité, pour l'application de l'article 12, le centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités, visé par le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, en collaboration ou non avec un ou plusieurs centres de services régionaux, visés par le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.
##### Article 27. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, § 1er, 10°, 11° et 12° qui n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.
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La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.
##### Article 6bis.. 6bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 10, 004; En vigueur : 16-04-2009>
### CHAPITRE IV. - Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
### Section II. - Missions et tâches.
### CHAPITRE V. - Organisations partenaires.
### CHAPITRE VI. - Enregistrement et échange de données.
### CHAPITRE VII. - Obligation de rendre compte et surveillance.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives.
### CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 6bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 10, 004; En vigueur : 16-04-2009>
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des structures dans le cadre des soins de santé primaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles en tant qu'organisations oeuvrant sur le terrain et définir leur zone d'action.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et au retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions de subvention.
Les organisations oeuvrant sur le terrain ont le statut d'une association sans but lucratif. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une organisation oeuvrant sur le terrain peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 63, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15ter.. 15ter. [¹ Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 64, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15quater.. 15quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les missions des organisations oeuvrant sur le terrain qui peuvent être exécutées par une personne morale autre que l'organisation oeuvrant sur le terrain concernée de même que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'organisation oeuvrant sur le terrain peut faire appel à l'appui ou l'accompagnement d'une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et après concertation avec l'initiative de coopération en matière de soins de santé primaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 65, 006; En vigueur : 24-08-2013>
### CHAPITRE Vter. [¹ - Partenariat et fusion]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 66, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15quinquies.. 15quinquies. [¹ Une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut conclure un partenariat ou procéder à une fusion avec une organisation oeuvrant sur le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions et modalités à la conclusion du partenariat ou à la fusion.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 67, 006; En vigueur : 24-08-2013>
### CHAPITRE VI. - Enregistrement et échange de données.
### CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément, de suspension et de retrait d'un agrément.
### CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 15bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des structures dans le cadre des soins de santé primaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles en tant qu'organisations oeuvrant sur le terrain et définir leur zone d'action.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et au retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions de subvention.
Les organisations oeuvrant sur le terrain ont le statut d'une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]². Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une organisation oeuvrant sur le terrain peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 63, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 49, 007; En vigueur : 29-08-2016>
##### Article 15ter. [¹ Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 64, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les missions des organisations oeuvrant sur le terrain qui peuvent être exécutées par une personne morale autre que l'organisation oeuvrant sur le terrain concernée de même que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'organisation oeuvrant sur le terrain peut faire appel à l'appui ou l'accompagnement d'une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et après concertation avec l'initiative de coopération en matière de soins de santé primaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 65, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15quinquies. [¹ Une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut conclure un partenariat ou procéder à une fusion avec une organisation oeuvrant sur le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions et modalités à la conclusion du partenariat ou à la fusion.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 67, 006; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 13bis.. 13bis. [¹ Le Gouvernement flamand reconnaît et subventionne les services intégrés pour soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe leur ressort et l'aligne sur le ressort des initiatives de coopération en matière de soins de santé primaires. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand arrête les missions et tâches des services intégrés pour les soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions.
Des services intégrés pour les soins à domicile ont la forme d'une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour lesquels il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE V. - Organisations partenaires.
### CHAPITRE Vbis. [¹ - Organisations oeuvrant sur le terrain]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 62, 006; En vigueur : 24-08-2013>
### CHAPITRE VI. - Enregistrement et échange de données.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives.
### CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
2004-04-20
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la c
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