27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)
Article 37. Principe.
Tout un chacun peut fournir [¹ des services de médias audiovisuels non linéaires]¹ aux conditions fixées dans le présent chapitre, pour autant que :
1° [¹ ...]¹
2° le service réponde aux exigences du titre 2 du présent décret et soit indépendant d'un parti politique.
Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante.
(1)2009-12-03/18, art. 65, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Champ d'application.
Article 38. [¹ Obligation d'enregistrement
§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service de médias audiovisuel non linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.
§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :
1° la dénomination du fournisseur et du service de médias;
2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation du fournisseur;
3° les statuts du fournisseur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;
5° la nature et la description du service de médias, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;
6° le délai dans lequel le service de médias sera mis à disposition;
7° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;
8° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque le fournisseur exploite lui-même le service de médias;
9° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général.
Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 66, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Définitions.
Article 39. [¹ Champ territorial d'application
§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.
Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants :
1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire y sont prises;
2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande :
si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou
si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;
3° lorsque le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;
4° lorsque le fournisseur a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que le fournisseur maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;
5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande :
si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou
si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.
§ 2. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et
1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou
2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone.
§ 3. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 67, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Demande d'agréation.
Article 40. [¹ OEuvres européennes
Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci.
Ce soutien peut concerner entre autres la contribution financière de tels services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de tels oeuvres ou la part et/ou présence importante d'oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuel non linéaire.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 68, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Champ d'application.
Article 111. Composition.
§ 1er. Lors de la composition de la chambre consultative il est fait application du décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.
Les membres suivants appartiennent au groupe des [² fournisseurs de services de médias]² :
1° un membre sur la proposition du Conseil d'administration du BRF;
2° [² un membre par fournisseur privé agréé de services télévisuels, sur la proposition du fournisseur concerné;]²
3° un membre sur la proposition des radios locales agréées;
4° un membre par radio régionale agréée, sur la proposition de la radio concernée;
[² 4.1 un membre par réseau d'émetteurs agréé, sur la proposition du réseau concerné;]²
5° [¹ un membre par opérateur enregistré de réseaux de communications électroniques et fournisseur de services de communications électroniques, proposé par chacun d'eux;]¹;
6° un membre sur la proposition de l'association sans but lucratif chargée de l'exécution technique et organisationnelle de la chaîne ouverte (;)
7° [² ...]²
(8° un membre sur la proposition du comité directeur de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.)
Les membres suivants font partie du groupe des utilisateurs de médias :
1° un membre sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;
2° [⁴ un membre proposé par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone ou les organisations des Classes moyennes;]⁴
3° un membre sur la proposition des organisations de défense des consommateurs établies en région de langue allemande;
4° un membre sur la proposition du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;
5° un membre sur la proposition [³ de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone]³;
6° un membre sur la proposition [² Conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles]²;
7° [² ...]²
[⁵ ...]⁵.
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 3. Les mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer auprès de la chambre consultative un représentant qui aura voix consultative ainsi qu'un représentant suppléant.
§ 4. Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que la chambre consultative ne peut être constituée conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants de la chambre consultative et la composition de celle-ci sont toutefois considérées comme régulières.
Les mandat restés vacants peuvent également être occupés après l'installation de la chambre consultative conformément à la procédure déterminée aux §§ 1er et 2.
(1)2007-06-25/35, art. 30, 003; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2009-12-03/18, art. 81, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(3)2011-12-06/02, art. 67, 007; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-01-16/06, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2014-02-24/14, art. 16, 011; En vigueur : 25-04-2014>
Emissions interdites.
Article 114. Missions.
§ 1er. La chambre consultative a pour missions :
1° d'émettre un avis préliminaire aux décisions du Gouvernement
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(...)
concernant l'établissement de la liste des événements majeurs visée à l'article 14;
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
avant la fixation du règlement d'utilisation visé à l'article 16, [¹ § 5]¹, alinéa 1er;
[¹ 1.1 d'émettre un avis préliminaire aux décisions de la chambre décisionnelle :
concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;
concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore;]¹
2° [² ...]².
3° [³ ...]³
4° de rendre des avis concernant :
le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du BRF qui sont transmis au Conseil d'administration du BRF, et ce en application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
d'autres thèmes relatifs aux médias que le Gouvernement soumet à la chambre consultative [¹ ou à la chambre décisionnelle]¹, pour autant que ces thèmes ne soient pas du ressort de la chambre décisionnelle;
5° d'examiner [² ...]² des impulsions et des propositions concernant la radiodiffusion en Communauté germanophone et qui ont été soumis à la chambre consultative par une personne physique ou morale [³ , dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre décisionnelle ou du CDJ]³.
[¹ ...]¹
6° de rédiger, pour chaque mandat, un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, un rapport qui traite entre autres de l'équilibrage des programmes et de la défense de la diversité d'opinions en ce qui concerne les programmes diffusés par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et les radios privées ainsi que des influences sur le paysage médiatique.
[¹ 7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité de services aux malentendants et handicapés visuels.]¹
§ 2. - Les avis mentionnés au § 1er, 1° doivent être rendus dans les trois mois suivant la demande, sinon, ils sont censés être rendus.
[⁴ § 3. Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la chambre consultative. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la chambre consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la chambre consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]⁴
(1)2009-12-03/18, art. 82, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 67, 009; En vigueur : 04-05-2012>
(3)2013-03-25/08, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2016-11-07/03, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2016>
TITRE 1er. - Dispositions générales.
Article 1. Champ d'application.
Ce décret s'applique [¹ aux services de médias audiovisuels]¹, à la fourniture de réseaux et services appropriés [¹ aux services de médias audiovisuels]¹ et de ressources associées ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi qu'aux représentations cinématographiques données en Région de langue allemande.
(1)2009-12-03/18, art. 2, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Article 2. Définitions.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;
2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;
[¹ 2.1 communication commerciale audiovisuelle : communication commerciale télévisée ou sonore;]¹
[¹ 2.2 communication commerciale sonore : son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit;]¹
[¹ 2.3 service de médias audiovisuels : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit un service télévisuel ou sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale audiovisuelle;]¹
[¹ 2.4 service sonore : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services sonores et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service sonore est soit un service sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale sonore;]¹
[¹ 2.5 fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;]¹
3° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
4° chambre décisionnelle : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;
5° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;
6° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16 :9;
7° services de communications électroniques : les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux un contrôle rédactionnel;
8° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources [² - y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs -]² qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, [¹ dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels]¹;
9° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de radiodiffusion pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;
10° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
11° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;
[³ 11.1. IADJ : Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;]³
12° [¹ oeuvres européennes :
les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne;
les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;
les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné.
Les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
- elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou
- la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de la Communauté participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.]¹
13° [¹ ...]¹
14° [¹ ...]¹
15° [¹ organisme de radiodiffusion télévisuelle : fournisseur de services de médias qui propose des services télévisuels linéaires;]¹
[¹ 15.1 publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;]¹
16° cinéforum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres de l'Union européenne;
17° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;
18° copie de promotion : copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne financée par un exploitant de cinéma.
[² 18.1 brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;]²
[² 18.2 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques installé conformément au Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office;]²
19° chambre consultative : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;
20° [¹ ...]¹
21° [¹ organisme de radiodiffusion sonore : fournisseur de services de médias qui propose des services sonores linéaires;]¹
[¹ 21.1 publicité radio : toute forme de message radiodiffusé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;]¹
22° réseau câblé : réseau de communications électroniques permettant de transmettre par câble à des tiers en tout ou partie des signaux porteurs de programmes, codés ou non;
23° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;
24° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un [¹ services de médias]¹;
25° [² marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;]²
[¹ 25.1 service de médias audiovisuels linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;]¹
26° [¹ radio locale : service sonore qui s'adresse à un public limité dans l'espace, à savoir une commune ou partie de commune de la région de langue allemande, et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°;]¹
27° Conseil des Médias : le Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86;
[¹ 27.1 Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;]¹
[² 27.1.1 point de terminaison du réseau (PTR) : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;]²
[¹ 27.2 service de médias audiovisuels non linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;]¹
28° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
29° chaîne ouverte : programme télévisé mis au point par des personnes physiques ou morales, en ce qu'elles transmettent - sous leur propre responsabilité - des contributions télévisuelles d'une durée limitée, ces personnes ayant la garantie d'un accès libre et équitable;
30° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;
31° [² réseau de communications public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;]²
[¹ 31.1 placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;]¹
32° organisme privé de radiodiffusion télévisuelle : organisme de radiodiffusion télévisuelle de droit privé;
33° organisme privé de radiodiffusion sonore : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé;
[³ 33.0.1 CDJ : Conseil de déontologie journalistique;]³
[¹ 33.1 responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels non linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;]¹
34° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
35° [¹ radio régionale : service sonore qui s'adresse à un public régional en région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour au moins 4 communes attenantes, soit dans le canton d'Eupen, soit dans le canton de Saint-Vith;]¹
36° [¹ ...]¹
37° publicité clandestine [¹ dans la communication audiovisuelle]¹ : présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des [¹ programmes]¹, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par [¹ fournisseurs de services de médias audiovisuels]¹ dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation. Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;
[¹ 37.1 radio scolaire : un organisme scolaire de radiodiffusion sonore qui, dans une commune, diffuse les contributions d'une ou plusieurs écoles;]¹
[¹ 37.2 réseau d'émetteurs : service sonore qui s'adresse à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour toutes les communes de la région de langue allemande;]¹
[¹ 37.3 programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ou sonore. Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;]¹
38° [¹ parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;]¹
39° télé-achat : les émissions qui, contre paiement, proposent directement au public des biens et services, y compris des biens immeubles, des droits et des obligations;
[¹ 39.1 communication commerciale télévisée : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale télévisée revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;]¹
[¹ 39.2 service télévisuel : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services télévisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service télévisuel est soit un service télévisuel linéaire ou non, et/ou une communication commerciale télévisée;]¹
40° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public. Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie);
[¹ 40.1 radio événementielle : un service sonore limité dans le temps qui couvre le lieu de la manifestation;]¹
41° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;
42° embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destinée à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;
43° [¹ ...]¹
44° [² accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels;]²
45° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;
[² 45.1 services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;]²
46° [² ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;]²
47° interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications publics afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics.
(1)2009-12-03/18, art. 3, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 2, 009; En vigueur : 04-05-2012>
(3)2013-03-25/08, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE 2. - Programmes.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Article 3. Champ d'application.
Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre est applicable aux [¹ services de médias audiovisuels]¹ du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci-après dénommé BRF, aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, [¹ aux programmes conformément à l'article 16, § 1er et de fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence de la Communauté germanophone]¹.
(1)2009-12-03/18, art. 4, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Article 4. [¹ Services de médias interdits :
Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de proposer les services suivants :
1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs ou constituent une offense à l'égard d'un Etat étranger;
2° ceux qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment ceux qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend également aux autres services de médias susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré :
pour les services de médias linéaires : par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques;
pour les services de médias non linéaires : par des mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques;
3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion, de conviction, d'origine ethnique ou de nationalité, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou qui tendent à nier, minimiser, justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre Mondiale;
4° ceux qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 5, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Droit de réponse.
Article 5. [¹ Programmes d'actualités
Les programmes d'actualités doivent être objectifs et pertinents.
Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.
Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.
Les programmes d'actualités doivent être conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 6, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Disposition générale relative à la publicité.
Article 6. [¹ Disposition générale relative à la communication commerciale audiovisuelle
§ 1er. La communication commerciale audiovisuelle ne peut pas :
1° porter atteinte à la dignité humaine;
2° comporter de la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni promouvoir une telle discrimination;
3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;
5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
§ 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 8, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Réglementation relative à la publicité, à la publicité clandestine et au télé-achat.
Article 7. [¹ Publicité télévisée et téléachat]¹
§ 1er. [¹ La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.]¹
[¹ Les spots publicitaires et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. - Les informations, [¹ ...]¹ les émissions religieuses et les émissions pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité et des spots de télé-achat.
[¹ La transmission de téléfilms, à l'exclusion des séries et des feuilletons, ainsi que celle de documentaires, de films cinématographiques et de programmes d'actualités peut être interrompue une fois par tranche complète de 30 minutes pour de la publicité télévisée et/ou du télé-achat.]¹
Il est interdit de diffuser de la publicité ou des spots de télé-achat dix minutes avant le début et dix minutes après la fin d'une émission pour enfants.
§ 3. [¹ L'introduction de publicité télévisée ou de télé-achat dans des programmes en cours ne peut ni porter atteinte à leur intégrité, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, ni porter préjudice aux droits des ayants droit.]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2009-12-03/18, art. 13, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Droits de l'homme dans la publicité.
Article 8.
2009-12-03/18, art. 14, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Protection des mineurs.
Article 9.
2009-12-03/18, art. 15, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Parrainage.
Article 10. [¹ Parrainage
§ 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes :
1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisés, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;
2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
§ 2. Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.
§ 3. Les programmes d'actualités et ceux d'information politique ne sont pas parrainés. La diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux est interdite.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 16, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Section 2. - [¹ (ancien chapitre 2 devient section 2)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires]¹
(1)2009-12-03/18, art. 20, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Champ d'application.
Article 11. Champ d'application.
[¹ Cette section s'applique aux services télévisuels linéaires.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 21, 004; En vigueur : 25-12-2009>
OEuvres européennes.
Article 12. [¹ OEuvres européennes et autres exigences.]¹
[¹ § 1er. Afin de présenter la diversité dans l'espace germanophone et européen et afin de promouvoir l'espace européen et les productions cinématographiques et télévisuelles européennes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent, conformément au droit européen, réserver à la diffusion d'oeuvres européennes la majeure partie de leur temps d'antenne qui n'est pas composé d'actualités, de reportages sportifs, de jeux, de publicité ou de services de vidéotexte ainsi qu'au télé-achat.
Cette partie doit être atteinte progressivement, au moyen de critères pertinents, dans le respect de la responsabilité des organismes de radiodiffusion par rapport à leur public dans les domaines de l'information, de la formation, de la culture et du divertissement. Le Gouvernement fixe les autres modalités.]¹
[¹ § 2.]¹ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent aux oeuvres européennes au moins 10 % [¹ du temps d'antenne]¹, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou [¹ vidéotexte]¹ ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10 % de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production.
[¹ Un service télévisuel linéaire doit garantir :
1° l'illustration et la défense de la langue allemande en diffusant notamment une partie des émissions en langue allemande;
2° l'illustration de la Communauté germanophone en diffusant notamment des programmes et reportages sur la Communauté germanophone.
Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à cette obligation.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 23, 004; En vigueur : 25-12-2009>
OEuvres cinématographiques.
Article 13.
2009-12-03/18, art. 24, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Diffusion d'événements d'une importance majeure.
Article 14. Diffusion d'événements d'une importance majeure.
§ 1er. Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les [¹ événements, nationaux ou non, d'une importance]¹ majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une [¹ émission télévisée]¹ accessible à tous.
Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé. [¹ Le Gouvernement communique immédiatement à la Commission européenne toutes les mesures qu'il a prises ou prendra conformément au présent paragraphe.]¹
§ 2. [¹ Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre, que ce soit intégralement ou partiellement, en direct ou - si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général - en différé, des événements désignés par cet Etat conformément à l'article 3j, alinéas 1er et 2, de cette la Directive 89/552 CEE sur une télévision à accès libre selon les dispositions prises par cet Etat conformément à l'article 3j, alinéa 1er de cette directive.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 25, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Publicité télévisée.
Article 15. [¹ Communication commerciale télévisuelle.]¹ télévisée.
§ 1er. [¹ Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux spots de télé-achat ne peut dépasser 20 % en une heure.
Ne sont pas considérés comme publicité au sens de l'alinéa précédent :
1° les références de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à ses propres programmes et produits connexes directement dérivés de ces programmes;
2° les références aux parraineurs et
3° le placement de produits.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat doivent être clairement signalées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et durer au minimum cinq minutes sans interruption.]¹
[¹ § 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux chaînes de télévision exclusivement consacrées à la publicité et au télé-achat ainsi qu'aux chaînes exclusivement consacrées à l'autopromotion. Les articles 7, § 3, 12 et 15, § 1er, de ce décret ne s'appliquent pas à de telles chaînes.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 27, 004; En vigueur : 25-12-2009>
CHAPITRE 3. - Chaîne ouverte.
Principes.
Article 16. Principes.
§ 1er. La Communauté germanophone crée une [¹ chaîne télévisée]¹ dont elle est le pouvoir organisateur [¹ et qui diffuse les programmes suivants :
1° les programmes de la chaîne ouverte;
2° [² la retransmission de séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone conformément à l'article 16.1. ]²]¹.
[¹ § 2.]¹ La [¹ responsabilité rédactionnelle ainsi que la]¹ mise en oeuvre technique et organisationnelle de la chaîne ouverte est confiée à une association sans but lucratif ouverte à toutes tendances philosophiques ou idéologiques.
Les statuts de l'association doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement.
[¹ § 3.]¹ - La chaîne ouverte offre aux personnes physiques ou morales la faculté de [¹ mettre à disposition]¹, sous leur propre responsabilité, des [¹ participations]¹ dont la durée est limitée.
A cette fin, la chaîne ouverte apporte ou fait apporter une aide au niveau des techniques de production et de l'organisation, prodigue ou fait prodiguer des conseils et met à disposition des moyens de production.
De plus, le Gouvernement peut confier à la chaîne ouverte des missions dans le cadre du concept "pédagogie à l'aide des médias" élaboré par la Communauté germanophone.
Les participations ne sont pas rémunérées et ne peuvent contenir de [¹ publicité télévisée]¹. [¹ Les participations parrainées et le placement de produit sont interdits.]¹ Les participations ne peuvent enfreindre les dispositions de l'article 4. Le nom et le domicile ou le siège social du ou des responsable(s) doivent être mentionnés au début et à la fin d'une participation.
[¹ Les participations peuvent aussi être mises à disposition sous forme de services de médias non linéaires.]¹
[¹ § 4.]¹ - Peut jouir de cette faculté quiconque a son domicile, son siège social, son lieu de travail ou son lieu de formation en région de langue allemande. Le Gouvernement peut étendre ce droit en vue de promouvoir les relations interrégionales et internationales.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et sonore, les institutions et autorités étatiques et communales ainsi que les partis politiques ne jouissent pas de ce droit.
[¹ § 5.] - Le Gouvernement établit un règlement d'utilisation.
Le règlement d'utilisation garantit :
1° un accès et une utilisation libres et équitables, la diffusion des participations suivant en principe l'ordre des demandes;
2° le droit de réponse en vertu des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, la demande de réponse devant être adressée à l'usager responsable de la contribution.
[¹ § 6.]¹ - Chaque année, l'association sans but lucratif visée au [¹ § 2, alinéa 1er]¹, soumet un rapport d'activités au Gouvernement.
(1)2009-12-03/18, art. 31, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2016-02-22/24, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re. - [¹ Dispositions particulières pour les services sonores linéaires.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 33, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Section 1re. - Dispositions générales.
Indicatif.
Article 17. [¹ Informations minimales
Les fournisseurs de services sonores mettront au moins les informations suivantes à la disposition des destinataires :
1° la dénomination du service sonore;
2° le lieu d'implantation de l'émetteur;
3° des informations sur les fréquences utilisées;
4° le Radio Data System, le code RDS-PI communiqué par la chambre décisionnelle devant être utilisé.
Les informations énumérées aux points 1° à 3° doivent être données en début et en fin de programme. En outre, elles seront régulièrement répétées en cours de programme.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 34, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Emissions d'information.
Article 18. [¹ Droit de réponse
Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux services sonores linéaires des organismes de radiodiffusion sonore.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 35, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Section 2. - BRF. - Publicité au BRF.
Article 19. [¹ Publicité dans les services sonores linéaires du BRF.]¹[¹ ...]¹
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité [¹ dans les services sonores linéaires du BRF]¹ ne peut dépasser 15% de la durée journalière d'émission.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 20% en une heure, à partir d'une heure complète.
(1)2009-12-03/18, art. 37, 004; En vigueur : 25-12-2009>
TITRE 3. - [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 39, 004; En vigueur : 25-12-2009>
CHAPITRE 1er. - [¹ Disposition générale]¹
(1)2009-12-03/18, art. 40, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Principe.
Article 20. [¹ Champ d'application
Ce titre s'applique nonobstant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 41, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Validité de l'agréation, modifications après l'agréation.
Article 21. Validité de l'agréation, modifications après l'agréation.
§ 1er. [¹ L'agréation est octroyée par l'avis écris de la chambre décisionnelle quant à la nature et à la catégorie de programme. [² L'agréation est octroyée pour neuf ans.]²
L'agréation n'est pas cessible.
La chambre décisionnelle rappelle l'agréation lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'en fait pas usage dans les deux ans suivant l'octroi.]¹
§ 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 23 et 24, [¹ l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹ doit en informer par écrit [¹ la chambre décisionnelle]¹. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à [¹ l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹ lorsqu'intervient la modification, [¹ la chambre décisionnelle]¹ confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, [¹ la chambre décisionnelle]¹ constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si [¹ l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹ réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis.
(1)2009-12-03/18, art. 45, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 6, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Diffusion, utilisation de radiofréquences.
Article 22. Diffusion, utilisation de radiofréquences.
Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée.
Conditions.
Article 23. [¹ Champ territorial d'application
§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.
Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants :
1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel y sont prises;
2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère en région de langue allemande
si l'organisme a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou
si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé en région de langue allemande et que l'organisme a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;
3° lorsque l'organisme a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;
4° lorsque l'organisme a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que l'organisme maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;
5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère en région de langue allemande
si l'organisme a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou
si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé en région de langue allemande et que l'organisme a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.
§ 2. Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et
1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou
2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone.
§ 3. Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 46, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Demande d'agréation.
Article 24. Demande d'agréation.
La demande d'agréation [¹ conformément à l'article 20.2]¹ comprend les documents suivants :
1° la forme juridique du demandeur;
2° les statuts;
3° [² un plan financier triennal]²;
4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;
5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;
6° la dénomination du demandeur et du [¹ service télévisuel linéaire]¹;
7° [² la grille hebdomadaire des programmes projetée]²;
8° les services éventuellement fournis en plus des [¹ service télévisuel linéaire]¹;
9° [¹ les moyens de transmission du service aux utilisateurs;]¹
10° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande ainsi qu'
11° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général.
La demande est introduite par recommandé [¹ auprès de la chambre décisionnelle]¹.
[¹ La chambre décisionnelle]¹ peut demander tout autre document pour compléter la demande.
(1)2009-12-03/18, art. 47, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 7, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Convention.
Article 25. [¹ En cas de diffusion de programmes d'actualités, l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle doit être membre de l'IADJ.]¹
(1)2013-03-25/08, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Rapport d'activités.
Article 26. Rapport d'activités.
L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès [¹ de la chambre décisionnelle]¹. Ce rapport mentionne au moins :
1° [² la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues]²;
[³ 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant;]³
2° des données quant au respect [¹ des conditions fixées à l'article 12]¹ et
3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente.
[¹ La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit être introduit auprès d'elle.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 49, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 8, 009; En vigueur : 04-05-2012>
(3)2014-02-24/14, art. 13, 011; En vigueur : 25-04-2014>
CHAPITRE 2. - Organismes privés de radiodiffusion sonore.
Principe.
Article 27. [¹ Principe
Les services sonores linéaires se subdivisent en :
1° réseaux d'émetteurs;
2° radios régionales;
3° radios locales;
4° radios scolaires;
5° radios événementielles.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 51, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Validité de l'agréation.
Article 28. Validité de l'agréation.
§ 1er. [¹ L'agréation est octroyée par l'avis écris de la chambre décisionnelle quant à la nature et à la catégorie de programme. [² Sous réserve de l'article 33, l'agréation est octroyée pour neuf ans.]²
L'agréation n'est pas cessible.
La chambre décisionnelle rappelle l'agréation lorsque l'organisme n'en fait pas usage dans les deux ans suivant l'octroi.]¹
§ 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 30 à [¹ 35]¹, l'organisme doit en informer par écrit [¹ la chambre décisionnelle]¹. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à l'organisme lorsqu'intervient la modification, [¹ la chambre décisionnelle]¹ confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, [¹ la chambre décisionnelle]¹ constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si l'organisme réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis.
(1)2009-12-03/18, art. 54, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 10, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Diffusion, utilisation de radiofréquences.
Article 29. Diffusion, utilisation de radiofréquences.
Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée.
Conditions générales.
Article 30. Conditions générales.
[¹ § 1er.]¹ Pour être agréé comme [¹ réseau d'émetteurs]¹ radio régionale ou locale, le demandeur doit remplir les conditions générales suivantes :
1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les [² établissements de diffusion]² se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur;
2° [¹ ...]¹
3° être indépendants d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;
4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes [¹ ...]¹ et
5° permettre en tout temps [² au Conseil des médias]² d'effectuer sur place un contrôle quant au fonctionnement de l'organisme privé de radiodiffusion sonore.
[¹ § 2. Les réseaux d'émetteurs et les radios régionales et locales peuvent conclure entre eux et avec des tiers des conventions sur la diffusion de publicité.
§ 3. Les réseaux d'émetteurs et les radios régionales et locales peuvent conclure avec des tiers des conventions sur la fourniture de parties de programmes. Il est toutefois interdit que plusieurs fournisseurs diffusent des parties de programmes d'un seul et même tiers. Si c'est le cas, la chambre décisionnelle statue après audition des intéressés.
Le projet de reprendre des parties de programmes fournies doit être communiqué lors de la demande d'agréation. Les modifications à et l'arrêt de cette reprise doivent être communiquées quatre mois à l'avance à la chambre décisionnelle.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 55, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 11, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Conditions particulières (radios régionales).
Article 31. [¹ Condition particulière pour les radios régionales
Outre les conditions énumérées aux articles 30 et 30.1, les radios régionales doivent diffuser chaque jour au moins quatre programmes d'actualités. Ces programmes durent au moins trois minutes, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 58, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Conditions particulières (radios locales).
Article 32. [¹ Condition particulière pour les radios locales
Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio locale organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, les programmes de musique continue n'étant pas considérés comme des programmes propres.]¹
[² En cas de diffusion de programmes d'actualités, la radio locale doit être membre de l'IADJ.]²
(1)2009-12-03/18, art. 59, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2013-03-25/08, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Mise en réseau.
Article 33. [¹ Radios scolaires et événementielles
§ 1er. La chambre décisionnelle octroie l'agréation aux radios scolaires et événementielles par le biais d'une procédure simplifiée fixée par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des Médias.
§ 2. Sont considérées comme organisme de radiodiffusion les personnes qui diffusent les programmes. Quiconque est autorisé à organiser des services de médias en vertu d'autres dispositions n'est pas admis comme organisme de radiodiffusion pour des radios scolaires ou événementielles.
§ 3. Les radios scolaires peuvent être agréées pour une période de deux ans au plus.
§ 4. Les radios événementielles doivent être organisées dans le cadre d'une manifestation publique et diffuser dans la zone couverte par celle-ci. Pour cette manifestation, l'agréation ne peut être accordée que pour un site déterminé, dans la zone de diffusion concernée, et seulement pour la durée de la manifestation - avec un maximum de deux semaines.
§ 5. Pour ce qui est des radios scolaires et événementielles, le placement de produit est interdit. En ce qui concerne la diffusion par des capacités terrestres de diffusion, c'est l'article 57 qui est applicable.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 60, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Demande d'agréation.
Article 34. Demande d'agréation.
La demande d'agréation [¹ conformément à l'article 27.2]¹ comprend les documents suivants :
1° la forme juridique du demandeur;
2° les statuts;
3° [² un plan financier triennal]²;
4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;
5° [² la mention de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation du demandeur]²;
6° la dénomination du [¹ service sonore linéaire]¹;
7° [² la grille hebdomadaire des programmes projetée]²;
8° l'indicatif;
9° les services éventuellement fournis en plus des [¹ services sonores linéaires]¹;
10° le mode de transmission des [¹ services de médias]¹ aux [¹ utilisateurs]¹;
11° [² lorsque sont diffusés des programmes d'actualités, la description du système d'information prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve que le demandeur occupe des journalistes ou l'obligation d'en occuper à partir de l'octroi de l'agréation. Par "journalistes", l'on entend conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, les journalistes professionnels reconnus ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir;]²
12° [¹ ...]¹
13° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général.
La demande est introduite par recommandé [¹ auprès de la chambre décisionnelle]¹. Pour l'agréation comme radio locale, la demande d'agréation doit être signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme de radiodiffusion et sont domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie.
[¹ La chambre décisionnelle]¹ peut demander d'autres documents pour compléter la demande.
(1)2009-12-03/18, art. 61, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 12, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Convention.
Article 35. [¹ Critères.
La chambre décisionnelle veille à garantir la diversité du paysage radiophonique et à l'équilibre entre les différents formats radiophoniques en ce qui concerne l'offre musicale, culturelle et informative.
Elle apprécie les demandes d'agréation conformément à l'article 27.2, en tenant compte des critères suivants :
1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 30 à 33, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;
2° la pertinence du plan financier visé à l'article 34, alinéa 1er, 3°;
3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;
4° la part de la production réalisée en Communauté germanophone;
5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur radiophonique;
6° la viabilité économique du projet;
7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 20.0;
8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des Postes et Télécommunications;
9° les objectifs mentionnés à l'article 89.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 13, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Rapport d'activités.
Article 36. Rapport d'activités.
L'organisme [¹ d'un réseau d'émetteurs, d'une radio régionale ou d'une radio locale]¹ introduit chaque année un rapport d'activités auprès [² de la chambre décisionnelle]². Ce rapport mentionne au moins :
1° [¹ la grille hebdomadaire des programmes ainsi que des données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues;]¹
[³ 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant;]³
2° des données quant au respect de [¹ l'obligation conformément à l'article 30, § 1er, 4°]¹ et
3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente.
[² La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis.]²
(1)2009-12-03/18, art. 63, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 14, 009; En vigueur : 04-05-2012>
(3)2014-02-24/14, art. 14, 011; En vigueur : 25-04-2014>
CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques.
Principe.
Obligation d'enregistrement.
Conditions.
Demande d'agréation.
Rapport d'activités.
Article 41. Rapport d'activités.
[¹ Le fournisseur enregistré de services de médias audiovisuels non linéaires]¹ introduit chaque année un rapport d'activités auprès [¹ de la chambre décisionnelle]¹. Ce rapport mentionne au moins :
1° les activités de l'année précédente
[² 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant;]² et
2° les bilans et comptes annuels de l'année précédente;
[¹ 3° des données relatives au soutien d'oeuvres européennes conformément à l'article 40.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 69, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2014-02-24/14, art. 15, 011; En vigueur : 25-04-2014>
TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Champ d'application.
Article 42. Champ d'application.
Nonobstant les dispositions contenues dans les titres 2 et 3 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Il sert à garantir une égalité des chances au niveau de la concurrence et la viabilité de celle-ci, à promouvoir le développement du marché intérieur de l'Union européenne dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques et la promotion des intérêts des citoyens.
Suspension de droits.
Article 43. Champ d'application.
Les droits prévus dans ce titre peuvent être suspendus par le Gouvernement lorsque c'est nécessaire pour d'importantes raisons
1° en vue de garantir les télécommunications publiques;
2° découlant de données internationales.
L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa.
Modification de droits et obligations.
Article 44. [¹ Modification de droits et d'obligations.
Si la chambre décisionnelle envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, elle donne l'occasion aux parties prenantes, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale.
Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 15, 009; En vigueur : 04-05-2012>
CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques.
Section 1re. - Autorisation générale.
Principe.
Article 45. Principe.
Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret.
Obligation d'enregistrement.
Article 46. Obligation d'enregistrement.
La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé à la chambre décisionnelle [¹ ...]¹.
Cette communication comprend les données suivantes :
1° la dénomination et l'adresse de l'entreprise et de sa personne de contact;
2° le numéro d'entreprise;
3° la composition du capital et des organes d'administration;
4° une brève description du réseau ou service et
5° le délai prévu pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité.
La chambre décisionnelle tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie.
[¹ Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 16, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Antennes collectives.
Article 47. Antennes collectives.
La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :
1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;
2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
4° des caravanes ou emplacements d'un même camping.
Déclaration d'enregistrement.
Article 48. Déclaration d'enregistrement.
Dans la semaine suivant la réception de la communication mentionnée à l'article 46, la chambre décisionnelle établit une déclaration standardisée d'enregistrement. Cette déclaration d'enregistrement sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion.
La déclaration d'enregistrement comprend :
1° la confirmation de l'inscription;
2° l'indication des dispositions de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit d'installer des équipements, le droit de négocier une interconnexion et/ou le droit d'obtenir un accès ou une interconnexion.
[¹ 3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations particulières peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 72, alinéa 1er.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 17, 009; En vigueur : 04-05-2012>
CHAPITRE 3. - Régulation du marché.
Plan de radiofréquences.
Article 49. Plan de radiofréquences.
[¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement établit le [¹ plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels]¹ en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière [¹ ainsi que du plan fédéral de répartition entre les bandes de fréquences civiles et militaires]¹. A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales [¹ et supranationales]¹. Le Gouvernement peut fixer ses propres normes dans le respect desdites normes.
[¹ § 2. Dans le respect de la compétence de l'autorité fédérale, la chambre décisionnelle coopère avec les instances nationales et étrangères compétentes et avec la Commission européenne lors de la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation de radiofréquences dans l'Union européenne, dans la mesure où ces radiofréquences servent à transmettre des signaux de services de médias audiovisuels. A cette fin, elle prend notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.
§ 3. En coopérant avec les autres Etats membres ainsi qu'avec la Commission européenne, la chambre décisionnelle promeut, dans la mesure où les radiofréquences servent à transmettre des signaux de services de médias audiovisuels, la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur européen des communications électroniques.
§ 4. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques conformément au droit de l'Union européenne.
La chambre décisionnelle peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour :
1° éviter le brouillage préjudiciable;
2° protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;
3° assurer la qualité technique du service;
4° optimiser le partage des radiofréquences;
5° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou
6° réaliser un objectif d'intérêt général conformément au § 5.
§ 5. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences conformément au droit de l'Union. La chambre décisionnelle peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les Etats membres conformément au droit de l'Union, tel que notamment, mais non exclusivement :
1° la sauvegarde de la vie humaine;
2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
3° l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences; ou
4° la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. La chambre décisionnelle peut en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par d'autres Etats membres conformément au droit de l'Union.
§ 6. La chambre décisionnelle réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux §§ 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens.
§ 7. Les §§ 4 et 5 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.
Les attributions de fréquences, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l'article 129.1.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 18, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Attribution de radiofréquences.
Article 50. Attribution de radiofréquences.
Toute utilisation de radiofréquences nécessite au préalable l'attribution de radiofréquences. Une attribution de radiofréquences est l'octroi, par la chambre décisionnelle et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation pour des radiofréquences. Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de procédures objectives fixées par le Gouvernement.
Les radiofréquences attribuées sont publiées.
Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière. [¹ En outre, dans le cadre de l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquences à un fournisseur de services de médias, aucune autre radiofréquence n'est attribuée pour un système d'alimentation d'une antenne.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 19, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Information quant à la disponibilité de radiofréquences.
Article 51. Information quant à la disponibilité de radiofréquences.
La chambre décisionnelle publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, le moment où elles sont disponibles pour une attribution ainsi que le choix de l'heure de l'émission pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.
Conditions.
Article 52. Conditions.
Les radiofréquences sont attribuées
1° lorsque le demandeur est agréé conformément au titre 3;
2° lorsque les radiofréquences sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;
3° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et
4° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur.
Demande.
Article 53. Demande.
La demande d'attribution de radiofréquences doit être introduite par écrit auprès de la chambre décisionnelle. La demande doit indiquer :
1° le territoire où la radiofréquence sera exploitée;
2° le service presté ou la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;
3° le lieu d'implantation géographique des installations [² ...]² d'émission;
4° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;
5° [² le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris le gain d'antenne en dBd, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);]²
6° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne [² avec indication de l'atténuation en dB;]² [¹ ;]
[² 6.1. le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;]²
7° le [² permis d'exploitation visé par la législation sur l'urbanisme]² pour le pylône de diffusion [¹ et]¹
[¹ 8° la puissance sortante maximale de l'émetteur [² exprimée en watts]².]¹
Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, la chambre décisionnelle statue sur ces demandes
(1)2009-12-03/18, art. 70, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 20, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Obligation d'information.
Article 54. Obligation d'information.
Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doit être immédiatement communiquée à la chambre décisionnelle. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées à la chambre décisionnelle.
Cession de droits d'utilisation de radiofréquences.
Article 55. [¹ Cession ou location de droits d'utilisation de radiofréquences.
La cession ou la location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont interdites.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 21, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Validité de l'attribution de radiofréquences.
Article 56. Validité de l'attribution de radiofréquences.
Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. La validité de l'attribution de fréquences correspond à celle de l'agréation comme organisme de radiodiffusion télévisuelle ou sonore ou comme fournisseur d'autres services que des programmes télévisés ou sonores.
Attribution de radiofréquences pour une durée déterminée.
Article 57. Attribution de radiofréquences pour une durée déterminée.
Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, la chambre décisionnelle peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit à la chambre décisionnelle. L'article 53 est applicable mutatis mutandis.
Utilisation commune de radiofréquences.
Article 58. Utilisation commune de radiofréquences.
Des radiofréquences dont on ne peut attendre une utilisation individuelle efficace peuvent être attribuées à plusieurs pour une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions.
Positions orbitales et utilisation de fréquences satellitaires.
Article 59. Positions orbitales et utilisation de fréquences satellitaires.
Tout exercice des droits de la Communauté germanophone en matière de positions orbitales et d'utilisation de radiofréquences nécessite l'attribution de radiofréquences par la chambre décisionnelle.
Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences.
Article 60. Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences.
Dans l'attribution de radiofréquences, la chambre décisionnelle détermine notamment la nature et le volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences.
Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de radiofréquences peut être assortie de dispositions accessoires.
L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre immédiatement les instructions de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité.
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