27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)
[¹ La chambre décisionnelle transmet une copie de l'attribution de radiofréquences à l'Institut belge des Postes et Télécommunications.
Le titre d'attribution mentionne :
1° la dénomination du service de médias;
2° le nom du titulaire;
3° l'adresse du siège social du titulaire;
4° la ou les radiofréquence(s) attribuée(s);
5° la déviation de fréquence par fréquence;
6° le cas échéant, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de gestion ou de tout autre contrat similaire ainsi que le nom du ou des prestataire(s) de services techniques;
7° le cas échéant, l'adresse du siège social du ou des prestataire(s) de services techniques;
8° le mode d'utilisation;
9° les coordonnées géographiques, en longitude et latitude, du ou des lieu(x) d'implantation des antennes, en utilisant le système géodésique mondial WGS-84;
10° la puissance de rayonnement maximale produite par l'antenne, exprimée en watts, et les limitations imposées;
11° la hauteur de l'antenne ou, le cas échéant, la hauteur du milieu de l'antenne;
12° la date de prise d'effet de l'attribution;
13° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;
14° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;
15° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris la direction de rayonnement principal, le gain d'antenne en dBd, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);
16° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;
17° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;
18° la perte totale en alimentation de l'antenne entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne, exprimée en dB.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 22, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation.
Article 61. Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 121, la chambre décisionnelle peut retirer l'attribution de radiofréquences :
1° lorsqu'une des conditions fixées à l'article 52 n'est plus remplie;
2° lorsque la sécurité publique l'exige;
3° [¹ ...]¹
4° lorsqu'un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences.
[¹ Le retrait sera déclaré par recommandé en indiquant le délai de prise d'effet.]¹
§ 2. Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences. La renonciation doit être déclaré à la chambre décisionnelle par recommandé.
(1)2012-02-13/08, art. 24, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Radio Data System
Article 61bis. [¹ Caducité de l'attribution de radiofréquences.
L'attribution de radiofréquences devient caduque lorsque les fréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées depuis plus d'un an ou lorsque le détenteur se voit attribuer, pour le même programme, une nouvelle radiofréquence qui remplace l'ancienne.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 25, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements.
Principes des droits de passage.
Article 62. Principes des droits de passage.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et conformément à cette section, l'entreprise enregistrée dispose, pour permettre la mise en place d'équipements, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous du domaine public ou privé.
Droits de passage.
Article 63. Droits de passage.
§ 1er. Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a le droit de faire réaliser à sa charge, sur ou sous des places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau ou canaux appartenant au domaine public, tous travaux inhérents à la pose et à l'entretien des câbles et équipements connexes, à condition de respecter les lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit, les opérateurs devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique compétente, propriétaire, des documents sur le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. [¹ Sauf dans le cas d'expropriations, cette autorité devra statuer dans les six mois de la date d'envoi de ces documents et donner notification de sa décision à la personne concernée.]¹ Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Si des contestations persistent, le Gouvernement statue sur l'affaire par arrêté.
L'autorité compétente a en tout cas le droit de faire modifier ultérieurement, sur sa propriété, les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais sont à charge de l'opérateur si les modifications sont imposées soit pour des raisons de sécurité publique, pour préserver un site, dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées. Dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose ces modifications. Elle peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter ces travaux en régie propre.
§ 2. - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles et les équipements connexes sur des murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir ses câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire perdre au propriétaire le droit de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront alors à charge de l'opérateur. Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux mentionnés aux alinéas 4 et 5.
§ 3. - En cas de dommage résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câblé, les indemnités dues seront entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
§ 4. - L'opérateur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, de toute entreprise de distribution d'énergie électrique ou de la chambre décisionnelle, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique.
Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.
§ 5. - Les autorités publiques et les collectivités territoriales qui ont une participation dans ou contrôlent les opérateurs de réseaux [¹ publics]¹ de communications électroniques ou à des fournisseurs de services de communications électroniques [¹ accessibles au public]¹, opèrent une distinction structurelle réelle entre l'octroi des droits mentionnés dans le présent article et les activités en relation avec la propriété et le contrôle.
(1)2012-02-13/08, art. 26, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Utilisation partagée d'équipements.
Article 64. [¹ Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.
§ 1er. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, la chambre décisionnelle, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.
§ 2. Les titulaires des droits visés au § 1er peuvent se voir imposer de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
§ 3. La chambre décisionnelle est dotée des compétences permettant d'imposer aux titulaires des droits visés au § 1er et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.
§ 4. La chambre décisionnelle peut exiger que les entreprises fournissent les informations nécessaires pour qu'elle puisse établir, en collaboration avec d'autres autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au § 1er et le mettre ensuite à la disposition des parties intéressées.
§ 5. Les mesures prises par la chambre décisionnelle conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 27, 009; En vigueur : 04-05-2012>
TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Définition de marché.
Article 65. [¹ Définition de marché.
Après adoption par la Commission européenne - conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") - de sa recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services ou de sa mise à jour éventuelle, ou si les circonstances du marché en Communauté germanophone l'exigent, la chambre décisionnelle détermine les marchés pertinents qui entrent en ligne de compte pour une régulation en vertu de ce chapitre, et ce dans le respect des principes du droit de la concurrence et - si elle déroge aux marchés déterminés dans la recommandation - après avoir effectué les consultations prévues à l'article 103.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 28, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Analyse de marché.
Article 66. Analyse de marché.
Apres avoir défini les services pertinents et les marchés géographiques pertinents, la chambre décisionnelle examine s'il existe une concurrence effective sur le marché analysé. Il n'y a pas de concurrence effective lorsqu'une ou plusieurs entreprise occupe(nt) une position dominante sur le marché. [¹ Lors de l'examen, la chambre décisionnelle tient le plus grand compte des marchés déterminés dans la recommandation que la Commission européenne a adoptée conformément à l'article 15, § 1er, de la directive-cadre et des critères établis dans les lignes directrices de la Commission sur l'analyse des marchés et l'évaluation de la puissance sur le marché.]¹ La chambre décisionnelle coopère avec les autorités fédérales compétentes en matière de concurrence.
Une entreprise est considérée comme disposant d'une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalant à une position dominante, c'est-à-dire une position qui, d'un point de vue économique, est telle qu'elle lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante des concurrents, des clients, des consommateurs et des utilisateurs finaux.
[¹ Si une entreprise dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), elle peut aussi être considérée comme disposant d'une puissance significative sur un marché voisin considéré comme pertinent au sens de l'article 65 (le second marché). C'est le cas lorsque les relations entre les deux marchés permettent de transposer la puissance du premier au second et de renforcer ainsi la puissance totale de l'entreprise. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 72.1, 72.2, 72.3 et 72.5; lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 69 peuvent être imposées.]¹
Dans le cas de marchés transnationaux, la chambre décisionnelle examine s'il y a puissance significative sur le marché, en coopération avec les autorités réglementaires nationales des Etats membres où se situent ces marchés.
Des consultations sont effectuées conformément à l'article 103.
(1)2012-02-13/08, art. 29, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Section 1re. - Organisation.
Sous-section 1re. - Conséquences juridiques de l'analyse de marché.
Principe.
Article 67. Principe.
Les obligations imposées par la chambre décisionnelle aux entreprises disposant d'une puissance significative conformément aux objectifs énumérés à l'article 89 doivent être raisonnables et justifiées et correspondre à la nature du problème.
Conséquences juridiques de l'analyse de marché.
Article 68. Conséquences juridiques de l'analyse de marché.
Si la chambre décisionnelle constate qu'il n'y a pas concurrence effective, elle détermine des entreprises disposant d'une puissance significative sur ce marché conformément à l'article 66 et leur impose des obligations appropriées. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les obligations existantes peuvent être modifiées ou maintenues.
Par " obligations appropriées ", l'on entend les obligations imposées en vertu de la sous-section 2 de la présente section ou, le cas échéant, les obligations imposées sur un marché pertinent de clients finaux en vertu de l'article 69.
Si la chambre décisionnelle constate qu'il y a concurrence effective, elle n'impose ni ne maintient ces obligations.
La procédure visée aux alinéas 1er et [¹ 3]¹ est menée par la chambre décisionnelle parallèlement à la procédure de consultation visée à l'article 103. [¹ La chambre décisionnelle notifie le projet de mesure conformément à l'article 103 :
1° dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque la chambre décisionnelle a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification ou
2° dans les deux ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.]¹
[¹ Lorsque la chambre décisionnelle n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé à l'alinéa 4, elle peut demander à l'ORECE de lui fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, la chambre décisionnelle notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois, conformément à l'article 103.]¹
Dans le cas mentionné à l'article 66, alinéa 4, la chambre décisionnelle fixe de commun accord avec l'autorité réglementaire nationale concernée quelles obligations doit (doivent) remplir l'(les) entreprise(s) disposant d'une puissance significative. La procédure de consultation visée à l'article 103 est appliquée mutatis mutandis.
(1)2012-02-13/08, art. 30, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Mesures de régulation pour les services aux utilisateurs finaux.
Article 69. Mesures de régulation pour les services aux utilisateurs finaux.
Si la chambre décisionnelle constate dans une procédure d'analyse de marché
1° qu'il n'y a pas de concurrence effective sur un marché pertinent d'utilisateurs finaux et
2° que des obligations spécifiques en vertu de l'article 72 ne permettront pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 89,
elle impose des obligations appropriées aux entreprises disposant d'une puissance significative sur un marché d'utilisateurs finaux.
[¹ ...]¹
(1)2012-02-13/08, art. 31, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Sous-section 2. - Régulation de l'accès.
Obligation de négocier.
Article 70. [¹ Obligation de négocier.
Afin de garantir la fourniture de services et l'interopérabilité, tout opérateur enregistré d'un réseau de communications public est autorisé et, sur demande, obligé de négocier l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications publics qui, au sein de l'Union européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications.
Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion aux entreprises à conditions compatibles avec les obligations imposées par la chambre décisionnelle.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 32, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Confidentialité des informations.
Article 71. Confidentialité des informations.
Des informations obtenues par des entreprises dans le cadre de négociations relatives à l'accès ou à l'interconnexion ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les informations ne peuvent être transmises à des tiers qui pourraient en tirer des avantages concurrentiels, notamment pas à d'autres départements, filiales ou partenaires commerciaux des parties ayant négocié.
Obligations pour les entreprises disposant d'une puissance significative.
Article 72. Obligations pour les entreprises disposant d'une puissance significative.
La chambre décisionnelle peut imposer une ou plusieurs des obligations suivantes aux opérateurs puissants de réseaux de communications publics :
1° des obligations de transparence en matière d'accès et/ou d'interconnexion;
2° des obligations de non-discrimination en matière d'accès et/ou d'interconnexion;
3° des obligations de mener une comptabilité séparée pour certaines activités d'accès;
4° des obligations de négocier honnêtement avec des entreprises qui demandent un accès;
5° des obligations en matière d'accès a et d'utilisation de certains éléments de réseaux et ressources associées et
6° des obligations relatives à la couverture des frais et au contrôle des prix, en ce compris le " prix-vérité ".
Si un opérateur prouve que le recours à la prestation menacerait le maintien de l'intégrité du réseau ou la sécurité de fonctionnement du réseau, la chambre décisionnelle n'impose pas ladite obligation d'accès ou l'impose sous une forme modifiée. Le maintien de l'intégrité du réseau et la sécurité de fonctionnement du réseau doivent être jugés selon des critères objectifs.
Les obligations imposées en vertu du présent article doivent correspondre à la nature du problème rencontré.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 s'applique mutatis mutandis. Les litiges entre entreprises et les litiges transfrontaliers sont réglés conformément à l'article 100.
Obligations plus larges pour les entreprises disposant d'une puissance significative.
Article 73. Obligations plus larges pour les entreprises disposant d'une puissance significative.
[¹ Sans préjudice de l'article 76, la chambre décisionnelle peut, dans des circonstances exceptionnelles et après approbation par la Commission européenne, imposer aux entreprises disposant d'une puissance significative d'autres obligations d'accès que celles énoncées à l'article 72, alinéa 1er.]¹
La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.
(1)2012-02-13/08, art. 40, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux.
Article 74. Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux.
Sans préjudice des mesures prises à l'encontre d'opérateurs puissants, la chambre décisionnelle peut, dans des cas motivés, obliger des opérateurs de réseaux de communications publics qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, sur demande allant en ce sens, à interconnecter leurs réseaux avec ceux d'opérateurs d'autres réseaux de communications publics, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le bouclage de services. A cette fin, la chambre décisionnelle peut en plus imposer d'autres obligations d'accès à ces opérateurs [¹ , ainsi que l'obligation de rendre leurs services interopérables]¹.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis. [¹ Les obligations et conditions imposées conformément au premier alinéa sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 41, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application.
Article 75. Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application.
Pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de radio et de télévision numérique déterminés par le Gouvernement, la chambre décisionnelle peut obliger les opérateurs de réseaux de communications publics à accorder l'accès à des conditions équitables, raisonnable et non-discriminatoire à des interfaces de programme d'application ou à des guides électroniques de programmes.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.
Cession de contrôle.
Article 76. Cession de contrôle.
Les systèmes accès conditionnel doivent justifier des possibilités techniques nécessaires pour une cession à prix avantageux de la fonction de contrôle, afin de permettre aux opérateurs de réseaux de contrôler l'accès de leurs clients aux services de télévision et de radio numérique par le biais de leur propre système d'accès conditionnel.
Obligations des fournisseurs de services avec système accès conditionnel.
Article 77. Obligations des fournisseurs de services avec système accès conditionnel.
Les fournisseurs de services avec système d'accès conditionnel qui fournissent des services d'accès pour la télévision et la radio numériques et dont les organismes dépendent offrent à tous les organismes qui en font la demande, à des conditions égales, raisonnables et non-discriminatoires, des services techniques permettant à des téléspectateurs ou à des auditeurs jouissant d'un droit d'accès de recevoir leurs services numériques au moyen de décodeurs. Ces services sont gérés par les fournisseurs.
Lorsque le fournisseur exerce d'autres activités, il doit tenir une comptabilité séparée pour l'activité mentionnée au premier alinéa.
Obligations relatives à l'octroi de licences.
Article 78. Obligations relatives à l'octroi de licences.
Les détenteurs de droits de propriété industrielle sur des systèmes et produits d'accès conditionnel doivent octroyer des licences aux fabricants d'appareils de consommation à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.
L'octroi de licences pour lesquelles des facteurs techniques et commerciaux spécifiques doivent être pris en compte ne peut être lié par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, empêchant ou rendant difficile l'intégration dans un certain produit
1° soit d'une interface commune d'interconnexion avec d'autres systèmes d'accès
2° soit d'éléments d'un autre système d'accès au cas où le concessionnaire de la licence respecte les conditions sensées et raisonnables garantissant la sécurité des transactions des fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel.
TITRE 7. - Sanctions.
May carry.
Article 79. May carry.
§ 1er. [¹ Les exploitants de réseaux câblés peuvent :]¹
1° [¹ transmettre librement les services de médias télévisuels en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou approuvés par une autorité belge compétente;]¹
2° [¹ moyennant information préalable du Gouvernement, transmettre des services télévisuels en provenance d'un autre Etat non membre de l'Union européenne qui ne sont pas du ressort d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.]¹ Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un [¹ service de médias télévisuels]¹ si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a infraction à l'article 4.
§ 2. - Les exploitants de réseaux câblés peuvent diffuser [¹ des services de médias sonores]¹ moyennant information préalable du Gouvernement et de la chambre décisionnelle.
Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'y opposer si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, ou lorsqu'il y a infraction à l'article 4.
[¹ § 3. La loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur et les droits voisins n'est pas affectée par les présentes dispositions.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 72, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Suspension provisoire.
Article 80. Suspension provisoire.
§ 1er. [¹ La chambre décisionnelle]¹ peut suspendre provisoirement la retransmission, sur les réseaux câblés, [¹ de services télévisuels linéaires]¹ en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions suivantes sont remplies :
1° [¹ le service de médias viole d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 4, [² 2°, ou incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité]².]¹
2° [¹ le fournisseur de services de médias]¹ a déjà violé au moins deux fois au cours des 12 derniers mois la règle mentionnée au 1°;
3° [¹ la chambre décisionnelle]¹ a notifié par écrit à [¹ le fournisseur de services de médias]¹ et à la Commission européenne, les violations [¹ alléguées]¹ et les mesures envisagées pour les récidives;
4° les consultations menées avec l'Etat à partir duquel l'émission est diffusée et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à dater de la notification visée au point 3, et il y a une nouvelle fois violation de la règle.
La suspension provisoire prend fin dès que la Commission européenne la déclare incompatible avec le droit communautaire.
§ 2. - [¹ La chambre décisionnelle]¹ peut ordonner une interdiction de retransmission de [¹ services télévisuels linéaires]¹ en provenance d'un Etat non-membre de la Communauté européenne ou non signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 79, § 1, 2°.
§ 3. - [¹ La chambre décisionnelle]¹ peut ordonner l'interdiction de la retransmission de [¹ services sonores linéaires]¹ lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 79, § 2.
(1)2009-12-03/18, art. 73, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 42, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Must carry.
Article 81. Must carry.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 79, les exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs finaux pour la réception de [² services de médias audiovisuels linéaires]² sont tenus, pour promouvoir la diversité d'opinions et de cultures et tenir compte de la particularité culturelle de la Communauté germanophone [³ , en tant que région frontalière dans un état multilingue sans organisme national de radiodiffusion]³, de retransmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
1° les [² services de médias audiovisuels linéaires]² du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ainsi que des sociétés commerciales avec lesquelles le centre a conclu un accord de coopération ou participe directement ou indirectement à leur capital;
2° [³ les services télévisuels linéaires auxquels un droit a été accordé en vertu de l'article 26.1;]³
3° [² deux services sonores linéaires et [³ les services télévisuels linéaires]³ de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française;]²
4° [² deux services sonores linéaires et [³ les services télévisuels linéaires]³ de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;]²
[² 5° les programmes mentionnés à l'article 16, § 1er.]²
§ 2. [³ La chambre décisionnelle peut imposer aux exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels linéaires l'obligation de diffuser d'autres services de médias audiovisuels. Le Gouvernement fixe les critères et indique expressément les objectifs d'intérêt général poursuivis. Avant de prendre sa décision, la chambre décisionnelle invite les exploitants de réseaux câblés et les utilisateurs, via son site Internet, à prendre position dans un délai de soixante jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, la chambre décisionnelle peut prendre sa décision.]³
La chambre décisionnelle peut attribuer un canal en vue de son utilisation à différents moments ou à tour de rôle pour différents programmes.
[¹ § 3. Le respect des obligations mentionnées dans cet article est contrôlé tous les trois ans et pour la première fois le 31 mars 2008 par la chambre décisionnelle. [³ Les résultats de ce contrôle sont publiés sur le site Internet du Conseil des médias.]³ Cette disposition sert à transposer l'article 31, alinéa 1er, de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive " service universel ").]¹
(1)2007-06-25/35, art. 28, 003; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2009-12-03/18, art. 75, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(3)2012-02-13/08, art. 43, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Services obligatoires additionnels.
Article 82. [¹ Services obligatoires additionnels.
La chambre décisionnelle peut imposer à des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels l'obligation de proposer des services complémentaires, notamment les services d'accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 44, 009; En vigueur : 04-05-2012>
CHAPITRE 5. - Normes techniques.
Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair.
Article 83. Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair.
Tous les équipements grand public vendus, loués ou autrement mis à disposition qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre :
1° le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;
2° la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location.
Systèmes de transmission, format large.
Article 84. Systèmes de transmission, format large.
Les services de télévision proposés par tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent
1° s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission 16 :9-D2-MAC ou un système de transmission 16 :9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;
2° s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC;
3° s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalise par un organisme de normalisation européen reconnu.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques qui reçoivent des services ou programmes de télévision en format large doivent conserver le format large.
Interopérabilité de récepteurs de télévision.
Article 85. Interopérabilité de récepteurs de télévision.
§ 1er. Tout récepteur de télévision analogique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 cm qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement d'appareils périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques.
§ 2. - Tout récepteur de télévision numérique qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location doit
1° s'il est équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres, être doté d'au moins une prise d'interface normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné et permettant le raccordement de récepteurs de télévision numériques ainsi que la possibilité d'un accès conditionnel;
2° s'il est équipé d'une interface de programme d'application, remplir les exigences minimales d'une telle interface, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une spécification pour les interfaces acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné et permettre à des tiers de produire et d'exploiter leurs propres applications indépendamment du processus de transmission.
[¹ § 3. Les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique coopèrent à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finals handicapés.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 45, 009; En vigueur : 04-05-2012>
TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone.
TITRE 7. - Sanctions.
Statut, organes, séances.
Article 86. Statut, organes, séances.
§ 1er. Le Conseil des médias de la Communauté germanophone, ci-après dénommé le Conseil des médias, jouit de la personnalité juridique. [² Il s'agit d'une autorité réglementaire exerçant ses compétences de manière impartiale, transparente et dans un délai raisonnable.]² Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur [² qui doit être publié au Moniteur belge]².
§ 2. - Les organes du Conseil des médias sont la chambre décisionnelle [² , la chambre consultative, le bureau et l'auditorat]².
Le Gouvernement nomme les membres de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative et désigne le président [² de la chambre décisionnelle]². [² Le président de la chambre consultative est élu, en son sein, par les membres de cette chambre.]²
[² Alinéa 3 abrogé.]²
§ 3. - [² Le Gouvernement met des ressources financières et humaines suffisantes à disposition du Conseil des médias afin qu'il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées.]²
§ 4. - Les séances de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative sont convoquées selon les besoins par [² leur président]². Les séances ordinaires ne sont pas publiques.
[² Le membre du bureau qui assure le suivi de la chambre décisionnelle participe aux séances de cette chambre avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés. Le membre du bureau qui assure le suivi de la chambre consultative participe aux séances de cette chambre avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés. Des conseillers et experts peuvent participer aux séances des chambres avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.]²
(1)2009-12-03/18, art. 77, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 46, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Mandat.
Article 87. Mandat.
[¹ Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative a une durée de quatre ans. Il prend cours avec la première réunion du Conseil des médias.]¹. Au terme du mandat, les organes du Conseil des médias poursuivent les affaires jusqu'à ce que les nouveaux [¹ chambres]¹ correspondants tiennent leur assemblée constituante.
Le mandat est renouvelable. [¹ Le mandat de président de chacune des chambres est renouvelable une fois.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 47, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Rapport d'activités.
Article 88. Rapport d'activités.
Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle.
Section 1re. - Organisation.
Objectifs.
Article 89. [¹ Objectifs.
§ 1er. En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, la chambre décisionnelle a pour mission d'atteindre les objectifs suivants :
1° promouvoir la concurrence en matière de fourniture de services de médias audiovisuels, notamment :
en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;
en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences.
2° contribuer au développement du marché intérieur, notamment :
en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de services de médias audiovisuels au niveau européen;
en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
en coopérant avec les autres autorités réglementaires ainsi qu'avec la Commission européenne et l'ORECE, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente du cadre réglementaire européen;
3° soutenir les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment :
en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel");
en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel;
en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;
en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;
en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.
§ 2. Lors de la poursuite des objectifs politiques déterminés au § 1er, la chambre décisionnelle applique des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, notamment :
en promouvant la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
en veillant à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
en préservant la concurrence au profit des consommateurs et en promouvant, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
en promouvant des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
en tenant dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre;
en n'imposant des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et en suspendant ou supprimant celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 3. La chambre décisionnelle contribue, dans la limite de ses compétences, à garantir la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
Lorsqu'elle remplit ses missions, la chambre décisionnelle tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne. Elle communique à la Commission européenne les dérogations motivées. Il n'est pas porté préjudice à l'article 103.
En outre, elle encourage et assure un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elle s'acquitte de sa tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 48, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Composition, prestation de serment.
Article 90. Composition, prestation de serment.
La chambre décisionnelle se compose de [² trois membres au moins et de quatre membres au plus]², y compris le président du Conseil des médias. Un président suppléant est nommé par le Gouvernement au sein de la chambre décisionnelle. [¹ Les mandats de membre de la chambre décisionnelle doivent faire l'objet d'un appel public aux candidats.]¹
Les membres de la chambre décisionnelle prêtent [¹ , dans les mains du Ministre compétent pour le secteur audiovisuel,]¹ le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
(1)2012-02-13/08, art. 49, 009; En vigueur : 04-05-2012>
(2)2015-03-02/05, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Conditions personnelles, incompatibilités.
Article 91. Conditions personnelles, incompatibilités.
Les membres de la chambre décisionnelle doivent avoir des connaissances dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques au niveau des médias [¹ , être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat.]¹. Ils doivent jouir des doits civils et politiques et être majeurs.
Ne peuvent faire partie de la chambre décisionnelle :
1° les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, d'un Collège provincial ou d'un Cabinet ministériel;
2° un Gouverneur de Province, un Commissaire d'arrondissement ou un Bourgmestre;
3° les membres de la chambre consultative, à l'exception du président,;
[² 4° les membres du personnel et les membres du conseil d'administration ou de la direction du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, d'un fournisseur de services de médias ou d'une entreprise qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques;
5° les personnes qui exercent des fonctions ou ont des parts dans une société ou toute autre organisation active en région de langue allemande quant au contenu ou à la technicité dans le domaine des médias sonores ou audiovisuels ou qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques.]²
[² S'il existe, pour un membre de la chambre décisionnelle, un conflit d'intérêt concernant un objet soumis à la décision de cette chambre, le membre concerné ne peut prendre part ni aux délibérations, ni aux prises de décisions au sein de la chambre décisionnelle. Le règlement d'ordre intérieur fixe la procédure ad hoc.]²
(1)2015-03-02/05, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-02-20/13, art. 29, 015; En vigueur : 11-06-2015>
Motifs de retrait.
Article 92. Motifs de retrait.
Un membre se retire de la chambre décisionnelle pour les motifs suivants :
1° il est absent, sans être excusé, à plus de la moitié des séances par an;
2° il est révoqué par le Gouvernement conformément à l'article 93.
Si un membre de la chambre décisionnelle se retire, un successeur doit être nommé pour le reste du mandat selon les règles applicables à la nomination.
Révocation.
Article 93. Révocation.
Si un membre de la chambre décisionnelle ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 91 ou qu'il contrevient à l'article 108, le Gouvernement le révoque.
[¹ La décision relative à la révocation de membres de la chambre décisionnelle est publiée au Moniteur belge au moment de la révocation. Les personnes révoquées doivent obtenir la motivation et ont le droit d'en exiger la publication si celle-ci n'intervient pas d'office; dans ce cas, la motivation sera publiée.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 50, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Coopération avec d'autres autorités.
Article 94. Coopération avec d'autres autorités.
§ 1er. La chambre décisionnelle coopère avec
1° l'autorité compétente en matière de concurrence, citée à l'article 66, alinéa 1er;
2° les autorités réglementaires d'autres secteurs économiques;
3° la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 106;
4° une autre autorité réglementaire belge ou d'un Etat membre de la Communauté européenne, conformément entre autres à l'article 107 [¹ ...]¹
[¹ 4.1 l'ORECE conformément à l'article 107.2., ainsi qu'avec]¹
5° les autorités chargées de la protection des consommateurs.
La chambre décisionnelle échange notamment des informations avec les autres autorités réglementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 108.
§ 2. - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères.
En vue de préparer sa décision ou pour rendre un avis sur des questions de régulation, la chambre décisionnelle peut faire appel à des consultants spécialisés.
(1)2012-02-13/08, art. 51, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Recours contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.
Article 95. Recours contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.
Toute partie intéressée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.
[¹ La chambre décisionnelle recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Elle fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 52, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Tutelle.
Article 96. Tutelle.
Les membres de la chambre décisionnelle ne sont pas liés à des instructions. Toutefois, le Gouvernement peut indiquer à la chambre décisionnelle des mesures ou des omissions qui violent ce décret ou les lois en général.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
A la demande du Gouvernement, la chambre décisionnelle doit communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de la tutelle et fournir les documents correspondants.
(1)2012-02-13/08, art. 53, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Section 2. - Missions.
Principe.
Article 97. [¹ Principe.
" Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 89, la chambre décisionnelle remplit notamment les missions suivantes :
1° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 17, alinéa 1er, 4°;
2° réceptionner les enregistrements, conformément aux articles 20.1, 27.1 et 38;
3° octroyer les agréations, conformément aux articles 21, 27.2 et 33;
4° retirer les agréations, conformément aux articles 21 et 28;
5° réceptionner les rapports d'activités, conformément aux articles 26, 36 et 41;
6° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 30, § 3;
7° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis conformément à l'article 26.1;
8° tous les quatre ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires;
9° vérifier que les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières mentionnées à l'article 48, alinéa 3, sont respectées;
10° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à l'article 46;
11° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément à l'article 46, alinéa 3;
12° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48;
13° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 50 et 57;
14° publier des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 51;
15° réceptionner les communications, conformément à l'article 54;
16° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 61, § 1er;
17° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 61, § 2;
18° prendre les mesures conformément à l'article 64;
19° réguler le marché, conformément au chapitre 3 du titre IV, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 66 et adopter des mesures de régulation;
20° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des exploitants de réseaux câblés, de services de médias sonores, conformément à l'article 79, § 2;
21° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 80;
22° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 80.1;
23° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 81 et 82;
24° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 89;
25° coopérer conformément aux articles 94 et 107.1;
26° prendre les mesures mentionnées aux articles 99 et 100 en matière de résolution de litiges;
27° procéder aux communications à la Commission européenne, conformément à l'article 101;
28° exiger des renseignements, conformément à l'article 102;
29° mener des consultations, conformément à l'article 103;
30° respecter la procédure décrite à l'article 103.1;
31° entendre les intéressés, conformément à l'article 104;
32° publier des informations, conformément à l'article 105;
33° distribuer des informations, conformément aux articles 106 et 107;
34° infliger des amendes administratives, conformément à la section 1re du titre 7;
35° soumettre des propositions, conformément à l'article 119.1;
36° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 54, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Décisions.
Article 98. Décisions.
La chambre décisionnelle agit comme collège et prend des décisions administratives par consensus. [¹ ...]¹.
(1)2012-02-13/08, art. 55, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Résolution extrajudiciaire de litiges.
Article 99. Résolution extrajudiciaire de litiges.
[¹ Sans préjudice de la compétences des tribunaux ordinaires, des litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis à la chambre décisionnelle. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations.]¹. Des entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques sont obligées de coopérer à une telle procédure et de fournir tout renseignement et remettre tout document nécessaire à la compréhension de la cause.
La chambre décisionnelle doit arriver à une solution consensuelle ou communiquer son opinion sur le cas aux parties. Pour ce faire, la chambre décisionnelle s'en tient à la recommandation 98/257/CE concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.
(1)2012-02-13/08, art. 56, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Résolution de litiges entre entreprises.
Article 100. Résolution de litiges entre entreprises.
§ 1er. Si des litiges entre entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques [¹ ou entre ces entreprises et d'autres entreprises situées dans l'Etat membre bénéficiant d'obligations d'accès et/ou d'interconnexion]¹ surviennent en relation avec des obligations contenues dans le titre 4, la chambre décisionnelle prend, à la demande d'une partie, une décision motivée contraignante. Sauf cas exceptionnel, cette décision doit être prise dans les quatre mois. Il n'est pas porté préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires.
La décision prise par la chambre décisionnelle se base sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 89. Sans préjudice de l'article 108, elle est rendue publique conformément à l'article 105.
§ 2. - En cas de litiges entre parties relevant de différents Etats membres qui concernent l'application du titre 4 et ressortissent à la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres, chacune des parties peut saisir les instances compétentes, sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires. Les instances coordonnent leurs mesures pour résoudre le litige. [¹ Elles ont le droit de consulter l'ORECE afin de régler le litige conformément aux objectifs énoncés à l'article 89. Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d'un litige est conforme au titre 4 et tient compte largement de l'avis émis par l'ORECE.]¹
[¹ Les autorités réglementaires nationales compétentes peuvent refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 89. Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 89 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l'ORECE.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 57, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Obligation d'informer la Commission européenne.
Article 101. Obligation d'informer la Commission européenne.
La chambre décisionnelle communique à la commission le nom des entreprises dont on suppose, au sens du présent décret, qu'elles disposent d'une puissance significative sur le marché, ainsi que les obligations qui leur ont été imposées en vertu de ce décret.
Toute modification des obligations imposées aux entreprises ou des entreprises concernées par le présent décret doit être immédiatement communiquée à la Commission européenne.
Demande de renseignements.
Article 102. Demande de renseignements.
Sans préjudice des obligations de rapport et d'information, les exploitants de réseaux publics de communications, les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi que les titulaires de droits d'utilisation de fréquences sont obligés, dans les limites des droits et devoirs découlant de ce décret, de fournir à la demande de la chambre décisionnelle les renseignements nécessaires pour l'exécution du décret et des prescriptions internationales pertinentes. Il s'agit notamment des renseignements nécessaires pour pouvoir
1° remplir ses obligations d'information vis-à-vis de la Commission européenne et d'autres instances internationales;
2° vérifier si les conditions et obligations découlant [¹ de l'agréation générale ainsi que de obligations particulières conformément à l'article 48, alinéa 3]¹ sont remplies et vérifier les demandes d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences;
[¹ 2.1 pouvoir préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;]¹
[¹ 2.2 pouvoir évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents;]¹
3° mener une analyse de marché;
4° et prendre une mesure appropriée en vertu de l'article 121.
[¹ Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par la chambre décisionnelle. Les informations demandées par la chambre décisionnelle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. La chambre décisionnelle indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément à l'article 108.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 58, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Procédure de consultation.
Article 103. [¹ Procédure de consultation.
§ 1er. Sauf dans les cas relevant du § 2, alinéa 5, ou de l'article 100, la chambre décisionnelle - lorsqu'elle a l'intention, en application du présente décret, de prendre des mesures ou entend prévoir des restrictions conformément à l'article 49, §§ 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent - donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par la chambre décisionnelle. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 108. A cette fin, la chambre décisionnelle installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours.
§ 2. De plus, la chambre décisionnelle communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, dans la mesure où ces dernières tombent sous le coup des articles 65, 66, 73 ou 74, pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres et que les recommandations et instructions de la Commission européenne ne prévoient rien d'autre.
La chambre décisionnelle doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires des autres Etats membres. Elle communique à la Commission européenne le projet qui en découle.
Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services" que la Commission européenne publie conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises dispose(nt) d'une puissance significative sur ce marché, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 8 de la directive "cadre", la chambre décisionnelle reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter la chambre décisionnelle à retirer le projet, cette décision est contraignante pour la chambre décisionnelle. Si la chambre décisionnelle veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, elle modifie le projet conformément à la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant la décision de la Commission, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.
La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 1er, première phrase.
Si la chambre décisionnelle est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence - sans suivre la procédure du § 1er et des alinéas 1er à 3 - afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Elle communique immédiatement celles-ci à la Commission européenne et aux autres autorités réglementaires nationales avec une motivation complète. Une décision de la chambre décisionnelle de rendre ces mesures durables ou de prolonger leur durée de validité est soumise aux dispositions du § 1er et des alinéas 1er à 4.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 59, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Audition des intéressés.
Article 104. Audition des intéressés.
Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et aux droits des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, la chambre décisionnelle tient compte de l'opinion des utilisateurs finaux et consommateurs dans la mesure où c'est approprié, notamment lorsque ces questions ont des répercussions significatives sur le marché.
[¹ La chambre décisionnelle établit un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elle statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 61, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Publication d'informations.
Article 105. Publication d'informations.
Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle publie sur Internet des informations relatives aux droits, conditions, procédures, redevances administratives et décisions portant sur les autorisations générales, les droits d'utilisation [¹ , les droits de mettre en place des ressources]¹ et la régulation du marché. Elle veille à la mise à jour permanente des informations. Si les informations peuvent être obtenues auprès d'autres organismes ou autorités réglementaires belges, la chambre décisionnelle veille à ce que l'ensemble des informations soit présente de manière conviviale.
La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne une copie de toutes les informations publiées en matière de régulation du marché.
(1)2012-02-13/08, art. 62, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Obligation d'information.
Article 106. Obligation d'information.
Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle met, sur demande motivée de la Commission européenne, les informations nécessaires à disposition afin que la Commission puisse remplir ses missions. S'il s'agit d'informations transmises par des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, la chambre décisionnelle en informe ceux-ci.
Obligation d'informer une autre instance belge ou une instance d'un autre Etat membre.
Article 107. Obligation d'informer une autre instance belge ou une instance d'un autre Etat membre.
Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle transmet, sur demande motivée d'une autre instance belge ou d'une instance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les informations dont ladite instance a besoin pour remplir les obligations lui imposées par le droit communautaire.
Secrets de fabrique et secrets commerciaux.
Article 108. Secrets de fabrique et secrets commerciaux.
[¹ Les membres effectifs et suppléants, les membres du bureau, les conseillers, les experts et les membres du personnel du Conseil des médias doivent]¹ traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont elle a eu connaissance.
(1)2012-02-13/08, art. 64, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Frais exposés.
Article 109. Frais exposés.
Les membres de la chambre décisionnelle ont droit au remboursement des frais de déplacement et à des jetons de présence raisonnables fixés par le Gouvernement.
Financement.
Article 110. Financement.
Les recettes de la chambre décisionnelle comprennent :
1° toutes les recettes provenant des activités de la chambre décisionnelle;
2° des revenus aléatoires;
3° des dons et legs.
[¹ 4° la dotation annuelle octroyée par la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger [² à l'article 104, § 1er, alinéa 2 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]².]¹
Pour couvrir les frais administratifs, la chambre décisionnelle peut fixer des redevances administratives à charge des entreprises qui fournissent un réseau ou un service ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé. [³ Si la chambre décisionnelle prélève des redevances administratives, elle publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des redevances encaissées. Des corrections sont apportées selon la différence entre le total des redevances et des frais administratifs.]³ Le Gouvernement fixe les autres modalités.
[³ La chambre décisionnelle dispose d'un budget annuel propre, établi par le bureau. "Les budgets sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias." En outre, la chambre décisionnelle dispose de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir contribuer à l'ORECE.]³
(1)2007-06-25/35, art. 29, 003; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2009-05-25/21, art. 127, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2012-02-13/08, art. 65, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Section 3. - Chambre consultative.
Composition.
Conditions personnelles, incompatibilités.
Article 112. Conditions personnelles, incompatibilités.
Seuls peuvent être membres de la chambre consultative les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° jouir des doits civils et politiques;
2° être majeur.
La qualité de membre est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, du Collège provincial ou d'un Cabinet ministériel; de plus, un membre de la chambre consultative ne peut être Gouverneur de Province, Commissaire d'arrondissement ou bourgmestre.
Motifs de retrait.
Article 113. Motifs de retrait.
Un membre se retire de la chambre consultative pour les raisons suivantes :
1° il ne remplit plus une des conditions personnelles mentionnées à l'article 112, alinéa 1er, ou une des incompatibilités mentionnées à l'article 112, alinéa 2, intervient;
2° il est absent sans être excusé à plus de la moitie des séances par an;
3° l'organe visé à l'article 111, § 1er, et qui l'a proposé retire le mandat.
En cas de retrait d'un membre, le suppléant termine le mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.
Missions.
Suffrages exprimés.
Article 115. Suffrages exprimés.
Un avis est rendu à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Si aucune majorité ou parité ne se dégage au sein du groupe des opérateurs dans le domaine des médias ou de celui des utilisateurs de médias, ledit groupe peut rendre un avis minoritaire.
Frais exposés.
Article 116. Frais exposés.
§ 1er. Les frais de fonctionnement de la chambre consultative sont à charge du budget de la Communauté germanophone.
§ 2. - Les membres de la chambre consultative ont droit à des jetons de présence et à une indemnité kilométrique.
Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de ces indemnisations.
TITRE 6. - Exploitants de cinéma.
Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets.
Article 117. Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets.
La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, projets visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel de euro [¹ 30.000 euros]¹ dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.
Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes :
1° chacun d'eux doit organiser au moins 200 projections par an dans le format 35 mm habituel;
2° soumettre ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de cinéforums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins 4 copies de promotion par an.
Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.
(1)2014-02-24/14, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Majorations.
Article 118. Majorations.
Le subside visé à l'article 117 est majoré de 20% au plus lorsque la commune sur le territoire de laquelle se situe la salle de spectacles cinématographiques de l'exploitant de cinéma participe, dans le cadre d'un accord avec la Communauté germanophone, au financement des frais d'infrastructure, de fonctionnement ou de personnel encourus par l'exploitant de cinéma pour l'exploitation de la salle de spectacles cinématographiques.
Coefficient.
Article 119. Coefficient.
Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants fixés aux articles 117 et 118 afin de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
TITRE 7. - Sanctions.
Section 1re. - Sanctions administratives.
Sanction des dispositions des titres 2 et 3.
Article 120. [¹ Sanction des dispositions des titres 2 et 3.
En cas d'infraction aux dispositions des titres 2 et 3 de ce décret, à ses dispositions d'exécution ainsi qu'aux lois relatives à la radiodiffusion, notamment en cas de non respect de conventions conclues conformément aux articles 20.0 et 26.1 ou de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, la chambre décisionnelle peut imposer les sanctions suivantes aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle agréés, aux organismes privés de radiodiffusion sonores agréés, aux fournisseurs agréés d'autres services que des programmes télévisés et sonores, ainsi qu'au BRF s'il viole les dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone :
1° un avertissement;
2° la publication d'une annonce dans la presse;
3° la suspension provisoire, la réduction ou le retrait de l'agréation;
4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25.000 euros.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel non taxé. L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 72, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Sanction des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 4.
Article 121. Sanction des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 4.
§ 1er. Si la chambre décisionnelle constate que les obligations imposées par les chapitres 2 et 3 du titre 4 ne sont pas remplies, elle donne l'occasion à l'entreprise concernée de prendre position ou de remédier aux manquements
1° dans le mois qui suit la communication;
2° dans un délai plus court convenu avec l'entreprise ou fixé par la chambre décisionnelle en cas de récidive;
3° dans un délai plus long fixé par la chambre décisionnelle.
Si l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au premier alinéa, la chambre décisionnelle prend des mesures appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures.
Par "mesures appropriées" au sens de l'alinéa 2, l'on entend :
1° un avertissement;
2° la publication d'une annonce dans la presse;
[¹ 2.1. L'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application des articles 66 et suivants;]¹
3° la saisie des ressources (équipements);
4° le paiement d'une amende administrative de 2.500 à 25.000 euro.
§ 2. - En cas de manquement grave et répété aux obligations imposées en vertu des chapitres 2 et 3 du titre 4, la chambre décisionnelle peut interdire de continuer à fournir des réseaux ou services de communications électroniques ou suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences dans la mesure où les mesures appropriées prises en vertu du § 1er sont restées sans suite. [¹ Il peut être infligé des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour toute la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.]¹.
[¹ § 3. - En cas de menace immédiate et grave de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, la chambre décisionnelle peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, la chambre décisionnelle peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.]¹
§ 4. - (anc. § 3.)Sans préjudice du § 1er, la chambre décisionnelle peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2.500 à euro 25.000 lorsqu'une entreprise ne remplit pas les obligations lui imposées en vertu de l'article 102 dans le délai fixé par la chambre décisionnelle.
(1)2012-02-13/08, art. 73, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Fonctionnaire délégué.
Article 122. [¹ Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions.
L'auditorat est compétent pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 120 et 121, conformément à l'article 127.2. Pour leur répression, c'est la chambre décisionnelle qui est compétente.
Le bureau est chargé d'exécuter la décision de la chambre décisionnelle, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant de dresser contrainte, le bureau invite le débiteur, par recommandé, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le bureau dresse contrainte dans les trois mois suivant cette invitation. La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.
Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 2 n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée. Sous peine de forclusion, ce recours doit être notifié par exploit d'huissier au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone dans le mois qui suit la notification de la contrainte. L'action en justice est introduite auprès du tribunal du siège social du débiteur.
Les amendes administratives alimentent les caisses de la Communauté germanophone.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 74, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Section 2. - Sanctions pénales.
Diffusion sans agréation.
Article 123. [¹ Diffusion sans agréation.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende d'au moins 26 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence sans s'être enregistré ou sans avoir obtenu les agréations ou l'attribution de radiofréquences prévues par le présent décret ou lorsque ces agréations ou l'attribution de radiofréquences ont été suspendues ou retirées ou sont venues à échéance.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 75, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Publicité illégale.
Article 124. Publicité illégale.
Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui diffuse de la publicité, du télé-achat ou des programmes parrainés violant les articles 6 à 10, 15 et 19.
Services à accès conditionnel.
Article 125. Services à accès conditionnel.
Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui fabrique ou conçoit, importe, vend, loue, distribue, installe, échange des appareils, parties d'appareils ou des programmes informatiques, en assure l'entretien, les possède à des fins commerciales ou promeut de quelque manière que ce soit leur mise en circulation lorsqu'il le fait dans le but de
1° de permettre l'accès à un service de radiodiffusion qui n'est proposé que via un système de droit d'accès;
2° recevoir de manière frauduleuse des programmes de radiodiffusion diffusés par câble.
Est également passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui vend, loue ou possède les appareils mentionnés au premier alinéa, des parties d'appareils ou des programmes informatiques pour les buts mentionnés à l'alinéa 1, 1° et 2°.
Programmes interdits.
Article 126. [¹ Programmes interdits.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros au moins, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire à l'article 4.]¹
(1)2012-02-13/08, art. 76, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Disposition finale.
Article 127. Disposition finale.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés aux articles 123 à 126.
TITRE 8. - Dispositions finales.
Clause européenne.
Article 128. Clause européenne.
Ce décret transpose les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :
1° [¹ la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive "Services de médias audiovisuels");]¹
2° Directive 98/84/CE du parlement européen et du conseil du 20 novembre1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;
3° Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre ");
4° Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ");
5° Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès);
6° Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive " service universel ").
(1)2009-12-03/18, art. 88, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Dispositions transitoires.
Article 129. Dispositions transitoires.
Les autorisations accordées conformément au droit en vigueur jusqu'à présent restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite. Pour les autorisations provisoires octroyées à des organismes de radiodiffusion sonore conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, les dispositions de ce décret relatives aux droits d'utilisation des fréquences sont d'application à partir du moment où expire la période initialement prévue pour des autorisations provisoires.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent être menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.
Des réseaux ou services de communications électroniques qui jusqu'à présent ne nécessitaient pas d'inscription mais en nécessiteront une à l'avenir conformément à ce décret, devront après l'entrée en vigueur du présent décret être immédiatement inscrits en vertu de l'article 46.
[¹ Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative en fonction au 30 avril 2011 prend fin quatre années après la réunion que ces membres ont tenue le 5 mai 2010. ]¹
(1)2012-02-13/08, art. 81, 009; En vigueur : 04-05-2012>
Disposition abrogatoire.
Article 130. Disposition abrogatoire.
Sans préjudice de l'article 129, le décret sur les médias du 26 avril 1999, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, le décret du 17 avril 2001, le décret-programme du 7 janvier 2002, le décret-programme du 3 février 2003, le décret du 3 mai 2004 et le décret-programme du 21 mars 2005, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2000 portant exécution du décret sur les médias du 26 avril 1999 reste en vigueur dans la mesure où il ne contrevient pas au présent décret.
Habilitation.
Article 131. [¹ Habilitation
Le Gouvernement peut établir une version coordonnée du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques. A cet effet, il peut modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue de leur concordance ou de l'uniformisation de la terminologie, sans toutefois modifier les principes contenus dans les dispositions. A cet effet, il peut aussi modifier les intitulés et la numérotation des titres, des chapitres, des sections et des articles ainsi que la structure du texte décrétal.
La version coordonnée portera l'intitulé suivant : " Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques ".
Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 89, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Entrée en vigueur.
Article 132. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Donné à Eupen, le 27 juin 2005.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES,
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.
TITRE 2. - Programmes.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)