27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)

Type Décret
Publication 2005-09-06
Dernière mise à jour 2017-03-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 359
Historique des réformes JSON API

Article 5.1. [¹ Diversité d'opinions

Les services de médias audiovisuels doivent refléter, dans leur contenu, la diversité d'opinions. Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels présentant des contenus pour l'essentiel similaires.

Un service de médias audiovisuels isolé ne peut influencer de manière fortement disproportionnée la formation de l'opinion publique.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 7, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 6.1. [¹ Réglementation de la communication commerciale audiovisuelle

§ 1er. [² Les communications commerciales audiovisuelles doivent être aisément identifiables comme telles et pouvoir être distinguées du contenu éditorial.]² [² Elles doivent être séparées du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.]² Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites.

§ 2. Les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales.

§ 3. Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 9, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 4, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 6.2. [¹ Protection des mineurs lors de communication commerciale audiovisuelle

Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 10, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 11, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 11, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 6.3. [¹ Informations minimales

Les fournisseurs de services télévisuels mettront, directement et de manière permanente, les informations suivantes à la disposition des destinataires :

1° leur nom;

2° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;

3° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, y compris leur adresse électronique et leur site internet;

4° la mention que le service relève de la tutelle du Conseil des Médias de la Communauté germanophone.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 12, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 10.1. [¹ Placement de produits

§ 1er. Le placement de produit est interdit.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible :

1° dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de télévisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement, ou

2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes :

1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisuels, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 17, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 10.2. [¹ Malentendants et handicapés visuels

Les fournisseurs de médias audiovisuels appliquent les dispositions adoptées par le Gouvernement en ce qui concerne l'accès des services aux malentendants et handicapés visuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 18, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 10.3. [¹ OEuvres cinématographiques

Les fournisseurs de services audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 19, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. - [¹ (ancien chapitre 2 devient section 2)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 20, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 11.1. [¹ Droit de réponse

Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux services télévisuels linéaires des organismes de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 22, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 14.1. [¹ Brefs reportages d'actualité

Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de l'un des Etats membres.

Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même Etat membre que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d'un accès a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à cet organisme que l'accès est demandé.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels non linéaires que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

Les brefs reportages gratuits sont limités à un bref reportage d'actualité de l'événement. La durée admissible se calcule suivant le temps nécessaire à la transmission du contenu de la manifestation ou de l'événement sous forme de reportage d'actualité. Pour des manifestations récurrentes à court terme et de nature comparable, la durée maximale est en règle générale d'une minute et demi. Lorsque de brefs reportages relatifs à des événements de nature comparable sont résumés, le caractère d'actualité doit être garanti dans ce résumé. Pour le surplus, le Gouvernement peut fixer des règles de remboursement des frais.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 26, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 3. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 28, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 15.1. [¹ Droit de réponse

Toute personne physique ou morale dont les intérêts légitimes, en particulier mais pas exclusivement, l'honneur et la réputation, ont été affectés par l'affirmation de faits lors de la publication ou la diffusion dans des services télévisuels non linéaires relevant de la compétence de la Communauté germanophone, a un droit de réponse. La demande doit être introduite dans les trente jours suivant la publication ou la diffusion.

Le droit de réponse doit être exercé dans les trente jours suivant l'introduction de la demande motivée, à un moment et d'une manière adaptés à la publication ou à la diffusion à laquelle il se rapporte.

Une demande de droit de réponse peut être rejetée lorsque le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à la publication d'une telle réponse ou lorsque la réponse constitue une infraction, expose celui qui en présente le contenu à des poursuites civiles ou est contraire aux bonnes moeurs.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 29, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient section 4)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les programmes de la chaîne ouverte et pour la retransmission de séances parlementaires publiques.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 30, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 16.1. [¹ [² - Séances et manifestations du Parlement]²

Les retransmissions de séances [² ]et manifestations-2 publiques du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent contenir aucune publicité télévisée.

Les programmes parrainés et le placement de produits sont interdits.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 32, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2016-02-22/24, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 4 devient chapitre 3)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services sonores]¹


(1)2009-12-03/18, art. 33, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 4 devient chapitre 3)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services sonores]¹


(1)2009-12-03/18, art. 33, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2.

2009-12-03/18, art. 36, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services sonores non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 19.1. [¹ Informations minimales

Les fournisseurs de services sonores non linéaires mettront au moins la dénomination du service sonore à la disposition des destinataires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 19.2. [¹ Droit de réponse

Toute personne physique ou morale dont les intérêts légitimes, en particulier mais pas exclusivement, l'honneur et la réputation, ont été affectés par l'affirmation de faits lors de la publication ou la diffusion dans des services sonores non linéaires relevant de la compétence de la Communauté germanophone, a un droit de réponse. La demande doit être introduite dans les trente jours suivant la publication ou la diffusion.

Le droit de réponse doit être exercé dans les trente jours suivant l'introduction de la demande motivée, à un moment et d'une manière adaptés à la publication ou à la diffusion à laquelle il se rapporte.

Une demande de droit de réponse peut être rejetée lorsque le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à la publication d'une telle réponse ou lorsque la réponse constitue une infraction, expose celui qui en présente le contenu à des poursuites civiles ou est contraire aux bonnes moeurs.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 3. - [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 39, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 2. [¹ - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 42, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.1. [¹ Obligation d'enregistrement

§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service télévisuel linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.

§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :

1° la dénomination de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle et du service de médias;

2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;

3° les statuts de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, lorsqu'il jouit de la personnalité juridique;

4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, lorsque celui-ci est une société commerciale;

5° un plan financier établi pour une période de trois ans;

6° la nature et la description du service télévisuel, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

7° le délai dans lequel le service télévisuel sera mis à disposition;

8° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;

9° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service télévisuel, lorsque l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle exploite lui-même le service télévisuel.

Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 43, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.2. [¹ Obligation d'agréation

Par dérogation à l'article 20.1, l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle doit être agréé par la chambre décisionnelle s'il envisage d'utiliser des radiofréquences pour proposer un ou plusieurs services par voie numérique ou analogique terrestre. Tout service télévisuel linéaire d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle nécessite une agréation.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 44, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 2 devient chapitre 3)]¹ Organismes privés de radiodiffusion sonore.


(1)2009-12-03/18, art. 50, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 27.1. [¹ Obligation d'enregistrement

§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion sonore doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service sonore linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.

§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :

1° la dénomination de l'organisme privé de radiodiffusion sonore et du service de médias;

2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation de l'organisme privé de radiodiffusion sonore;

3° les statuts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsqu'il jouit de la personnalité juridique;

4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;

5° un plan financier établi pour une période de trois ans;

6° la nature et la description du service sonore, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

7° le délai dans lequel le service sonore sera mis à disposition;

8° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;

9° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque l'organisme privé de radiodiffusion sonore exploite lui-même le service sonore.

Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 52, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 27.2. [¹ Obligation d'agréation

Par dérogation à l'article 27.1, l'organisme privé de radiodiffusion sonore doit être agréé par la chambre décisionnelle s'il envisage d'utiliser des radiofréquences pour proposer un ou plusieurs services par voie numérique ou analogique terrestre. Tout service sonore linéaire d'un organisme privé de radiodiffusion sonore nécessite une agréation.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 53, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 30.1. [¹ Conditions spécifiques pour les réseaux d'émetteurs et les radios régionales

Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme réseau d'émetteurs ou radio régionale :

1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;

2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs du réseau d'émetteurs ou de la radio régionale, les programmes de musique continue n'étant pas considérés comme des programmes propres.]¹

[² 3° être membre de l'IADJ.]²


(1)2009-12-03/18, art. 56, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2013-03-25/08, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 30.2. [¹ Condition particulière pour les réseaux d'émetteurs

Outre les conditions énumérées aux articles 30 et 30.1, les réseaux d'émetteurs doivent diffuser chaque jour au moins huit programmes d'actualités. Ces programmes durent au moins trois minutes, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 57, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient chapitre 4)]¹ [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels non linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 64, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Section 1re. - Autorisation générale.

Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences.

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements.

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements.

Section 1re. - Définition et analyse de marché.

Section 1re. - Définition et analyse de marché.

Sous-section 1re. - Conséquences juridiques de l'analyse de marché.

CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques.

Article 80.1. [¹ Mesures contre certains services de médias audiovisuels non linéaires

La chambre décisionnelle peut prendre des mesures dérogeant au principe de la libre retransmission de services de médias audiovisuels non linéaires lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les mesures :

1° sont nécessaires pour l'une des raisons suivantes :

a)

l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière d'infractions pénales, y compris la protection de la jeunesse et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;

b)

la protection de la santé publique;

c)

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

d)

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;

2° sont prises à l'encontre d'un service de médias audiovisuels non linéaires qui porte atteinte aux objectifs énumérés au point 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;

3° sont proportionnelles à ces objectifs.

Avant de prendre ces mesures et sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale, la chambre décisionnelle a :

1° demandé à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n'en a pas pris ou les mesures prises n'ont pas été suffisantes;

2° notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.

En cas d'urgence, la chambre décisionnelle peut déroger aux conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles la chambre décisionnelle estime qu'il y a urgence.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 74, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 5. - Normes techniques.

TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone.

CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques.

CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle.

Section 1re. - Organisation.

Section 2. - Missions.

Article 107.1. [¹ Coopération

La chambre décisionnelle ou le Gouvernement transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont ils ont besoin pour appliquer la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").

Il s'agit notamment :

1° d'informations relatives à l'application des articles 23, 39 et 79 à 80.1;

2° d'informations relatives aux législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions contenue dans la Directive 89/552/CEE précitée;

3° d'informations nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen met à disposition des programmes télévisés qui s'adresse totalement ou essentiellement à la région de langue allemande.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 79, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancienne section 3 devient chapitre 3)]¹ Chambre consultative.


(1)2009-12-03/18, art. 80, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 6. - Exploitants de cinéma [¹ prix du court métrage]¹.


(1)2009-12-03/18, art. 83, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 117.1. [¹ Promotion de la production cinématographique

Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides non remboursables pour la [² production]² de films, de films d'animation et de documentaires, quelle qu'en soient la nature et la longueur. Le montant du subside et les modalités sont fixées dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire.

Peuvent être subsidiés, en tout ou partie, les films de producteurs ou auteurs professionnels domiciliés en région de langue allemande ou les films qui, en raison du thème traité, se réfèrent à la Communauté germanophone d'un point de vue historique, culturel ou architectural, dans la mesure où

1° le scénario est terminé;

2° le film est destiné à des projections publiques;

3° le film n'a pas un caractère publicitaire prépondérant ou n'a pas de finalité publicitaire;

4° le film est de bonne qualité, que ce soit d'un pont de vue artistique ou économique;

5° le staff et le personnel sont qualifiés. "

Le Gouvernement fixe le contenu et la forme du formulaire de demande. Il peut compléter la liste des critères permettant de déterminer si la référence à la Communauté germanophone existe ou non.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 84, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 71, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 119.1. [¹ Prix du court métrage

Chaque année, le prix du court métrage de la Communauté germanophone peut distinguer des prestations excellentes au niveau de la production de courts métrages, qu'il s'agisse de films, de films d'animation ou de documentaires.

La chambre décisionnelle et les membres du jury du court métrage désignés par le Gouvernement peuvent introduire des propositions quant à l'attribution du prix du court métrage de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 85, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancienne section 3 devient chapitre 3)]¹ Chambre consultative.


(1)2009-12-03/18, art. 80, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. - Sanctions pénales.

TITRE 6. - Exploitants de cinéma [¹ prix du court métrage]¹.


(1)2009-12-03/18, art. 83, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 5.2.. 5.2. [¹ Obligation d'enregistrement et droit de consultation.

Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, l'enregistrement ou le film peut être conservé ou son remplacement garanti.

Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.

Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut en tout temps consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.

Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre paiement du prix de revient.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 3, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2009-12-03/18, art. 11, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 3. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 28, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient section 4)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les programmes de la chaîne ouverte et pour la retransmission de [² séances et manifestations publiques du Parlement]²]¹


(1)2009-12-03/18, art. 30, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2016-02-22/24, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2.

2009-12-03/18, art. 36, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services sonores non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.0.. 20.0. [¹ Garantie de la diversité d'opinions.

§ 1er. L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou par plusieurs de ceux-ci au capital desquels un actionnaire commun participe directement ou indirectement, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par "offre pluraliste", il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions.

§ 2. Si la chambre décisionnelle constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, elle examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.

Une position dominante sur le marché est notamment supposée :

1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services télévisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services télévisuels de la Communauté germanophone;

2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services sonores de la Communauté germanophone;

3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services télévisuels de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

4° lorsqu'un fournisseur de services télévisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services télévisuels privés;

5° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services sonores de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services sonores privés.

§ 3. Si la chambre décisionnelle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels, elle notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.

§ 4. Si la concertation n'aboutit pas, dans un délai de six mois, à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au § 3 ou si les mesures ne sont pas respectées, la chambre décisionnelle peut infliger des sanctions conformément à l'article 120.

§ 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 5, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 42, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 26/1.. 26/1. [¹ Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires.

§ 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels.

§ 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours.

§ 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes :

1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;

2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;

3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale.

§ 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent.

§ 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention.

§ 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 9, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 2 devient chapitre 3)]¹ Organismes privés de radiodiffusion sonore.


(1)2009-12-03/18, art. 50, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient chapitre 4)]¹ [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels non linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 64, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques.

Section 1re. - Autorisation générale.

Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences.

Article 60/1.. 60/1. [¹ Modification de l'attribution de radiofréquences.

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur d'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs, et nécessite l'approbation préalable de la chambre décisionnelle. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée.

Préalablement à l'examen de toute demande, le demandeur acquitte un droit de calcul de 125 euros. Ce droit est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation. Ce droit n'est pas prélevé lorsque le calcul découle de l'obligation faite à un fournisseur de services de médias d'adapter un émetteur radio existant aux caractéristiques techniques fixées par la chambre décisionnelle. Le droit n'est pas prélevé lorsque le même processus d'adaptation requiert un second calcul. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 23, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 2. - Obligations pour les entreprises.

Sous-section 2. - Régulation de l'accès.

Article 72/1.. 72/1. [¹ Obligations de transparence.

Les obligations de transparence visées à l'article 72, alinéa 1er, 1°, peuvent se rapporter à certaines informations, p.ex. les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les conditions de fourniture et d'utilisation - y compris toutes les conditions limitant l'accès aux services et applications ou leur utilisation, dans la mesure où de telles conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne - et les prix.

La chambre décisionnelle peut notamment imposer, aux opérateurs ayant des obligations de non-discrimination, de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne payent pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. La chambre décisionnelle a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de ce décret.

La chambre décisionnelle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Nonobstant l'alinéa 3, la chambre décisionnelle veille à la publication d'une offre de référence lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 72.4 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 33, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/2.. 72/2. [¹ Obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, garantissent entre autres que l'opérateur concerné applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 34, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/3.. 72/3. [¹ Obligation de séparation comptable.

Lors de l'imposition des obligations mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 3°, la chambre décisionnelle peut notamment obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 72.2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. La chambre décisionnelle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, la chambre décisionnelle peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande, et ce nonobstant les articles 101, 104, 105, 106 et 107. La chambre décisionnelle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des dispositions relatives aux secrets commerciaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 35, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/4.. 72/4. [¹ Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation.

§ 1er. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, 5°, la chambre décisionnelle peut imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;

2° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

7° de créer les conditions spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.

La chambre décisionnelle peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle examine si les obligations visées au § 1er doivent être imposées, et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations sont proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 89, elle prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

5° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;

6° la fourniture de services paneuropéens.

§ 3. Lorsque la chambre décisionnelle impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elle peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 69, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 36, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/5.. 72/5. [¹ Obligation de contrôler les prix et de comptabiliser les coûts.

§ 1er. La chambre décisionnelle peut, conformément aux dispositions de l'article 72, alinéa 1er, 6°, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, la chambre décisionnelle tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

§ 2. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification prescrits visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, la chambre décisionnelle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

§ 3. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à lui qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, la chambre décisionnelle peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. La chambre décisionnelle peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, la chambre décisionnelle veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 37, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/6.. 72/6. [¹ Séparation fonctionnelle.

§ 1er. Lorsque la chambre décisionnelle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l'article 72, alinéa 1er, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :

1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle la chambre décisionnelle est arrivée au titre du § 1er;

2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur la chambre décisionnelle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure prise conformément à l'article 73, alinéa 1er, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66. Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 38, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/7.. 72/7. [¹ Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée.

§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 66 notifient à la chambre décisionnelle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à la chambre décisionnelle tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

§ 2. La chambre décisionnelle évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes.

A cet effet, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66.

Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 39, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 5. - Normes techniques.

CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle.

Section 2. - Missions.

Article 103.1.. 103.1. [¹ Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 60, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 107.2.. 107.2. [¹ ORECE.

La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 63, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 110.1.. 110.1. [¹ Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 66, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 4. - [¹ Bureau et auditorat]¹


(1)2012-02-13/08, art. 68, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.1.. 116.1. [¹ Bureau.

Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions. Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 69, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.2.. 116.2. [¹ Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 70, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 1re. - Sanctions administratives.

Section 2. - Sanctions pénales.

Section 3. [¹ Sanctions civiles]¹


(1)2012-02-13/08, art. 77, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.1.. 127.1. [¹ Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 78, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 4. [¹ Règles de procédure]¹


(1)2012-02-13/08, art. 79, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.2.. 127.2. [¹ Règles de procédure.

§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle.

§ 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 80, 009; En vigueur : 04-05-2012>

TITRE 8. - Dispositions finales.

Article 129.1.. 129.1. [¹ Vérification en cas de restrictions à des droits existants.

§ 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

§ 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

§ 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

§ 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 82, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.2.. 129.2. [¹ Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 83, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 5.2. [¹ Obligation d'enregistrement et droit de consultation.

Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, l'enregistrement ou le film peut être conservé ou son remplacement garanti.

Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.

Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut en tout temps consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.

Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre paiement du prix de revient.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 3, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 42, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.0. [¹ Garantie de la diversité d'opinions.

§ 1er. L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou par plusieurs de ceux-ci au capital desquels un actionnaire commun participe directement ou indirectement, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par "offre pluraliste", il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions.

§ 2. Si la chambre décisionnelle constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, elle examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.

Une position dominante sur le marché est notamment supposée :

1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services télévisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services télévisuels de la Communauté germanophone;

2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services sonores de la Communauté germanophone;

3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services télévisuels de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

4° lorsqu'un fournisseur de services télévisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services télévisuels privés;

5° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services sonores de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services sonores privés.

§ 3. Si la chambre décisionnelle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels, elle notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.

§ 4. Si la concertation n'aboutit pas, dans un délai de six mois, à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au § 3 ou si les mesures ne sont pas respectées, la chambre décisionnelle peut infliger des sanctions conformément à l'article 120.

§ 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 5, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 26/1. [¹ Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires.

§ 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels.

§ 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours.

§ 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes :

1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;

2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;

3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale.

§ 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent.

§ 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention.

§ 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 9, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 60/1. [¹ Modification de l'attribution de radiofréquences.

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur d'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs, et nécessite l'approbation préalable de la chambre décisionnelle. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée.

Préalablement à l'examen de toute demande, le demandeur acquitte un droit de calcul de 125 euros. Ce droit est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation. Ce droit n'est pas prélevé lorsque le calcul découle de l'obligation faite à un fournisseur de services de médias d'adapter un émetteur radio existant aux caractéristiques techniques fixées par la chambre décisionnelle. Le droit n'est pas prélevé lorsque le même processus d'adaptation requiert un second calcul. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 23, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/1. [¹ Obligations de transparence.

Les obligations de transparence visées à l'article 72, alinéa 1er, 1°, peuvent se rapporter à certaines informations, p.ex. les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les conditions de fourniture et d'utilisation - y compris toutes les conditions limitant l'accès aux services et applications ou leur utilisation, dans la mesure où de telles conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne - et les prix.

La chambre décisionnelle peut notamment imposer, aux opérateurs ayant des obligations de non-discrimination, de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne payent pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. La chambre décisionnelle a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de ce décret.

La chambre décisionnelle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Nonobstant l'alinéa 3, la chambre décisionnelle veille à la publication d'une offre de référence lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 72.4 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 33, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/2. [¹ Obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, garantissent entre autres que l'opérateur concerné applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 34, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/3. [¹ Obligation de séparation comptable.

Lors de l'imposition des obligations mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 3°, la chambre décisionnelle peut notamment obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 72.2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. La chambre décisionnelle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, la chambre décisionnelle peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande, et ce nonobstant les articles 101, 104, 105, 106 et 107. La chambre décisionnelle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des dispositions relatives aux secrets commerciaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 35, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/4. [¹ Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation.

§ 1er. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, 5°, la chambre décisionnelle peut imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;

2° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

7° de créer les conditions spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.

La chambre décisionnelle peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle examine si les obligations visées au § 1er doivent être imposées, et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations sont proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 89, elle prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

5° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;

6° la fourniture de services paneuropéens.

§ 3. Lorsque la chambre décisionnelle impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elle peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 69, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 36, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/5. [¹ Obligation de contrôler les prix et de comptabiliser les coûts.

§ 1er. La chambre décisionnelle peut, conformément aux dispositions de l'article 72, alinéa 1er, 6°, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, la chambre décisionnelle tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

§ 2. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification prescrits visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, la chambre décisionnelle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

§ 3. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à lui qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, la chambre décisionnelle peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. La chambre décisionnelle peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, la chambre décisionnelle veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 37, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/6. [¹ Séparation fonctionnelle.

§ 1er. Lorsque la chambre décisionnelle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l'article 72, alinéa 1er, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :

1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle la chambre décisionnelle est arrivée au titre du § 1er;

2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur la chambre décisionnelle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure prise conformément à l'article 73, alinéa 1er, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66. Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 38, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/7. [¹ Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée.

§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 66 notifient à la chambre décisionnelle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à la chambre décisionnelle tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

§ 2. La chambre décisionnelle évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes.

A cet effet, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66.

Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 39, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 103.1. [¹ Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 60, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 107.2. [¹ ORECE.

La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 63, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 110.1. [¹ Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 66, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.1. [¹ Bureau.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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