Historique des réformes

30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 7°, 017; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 02-08-2024)

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30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr
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30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr
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30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr
2015-09-01
30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr

Changements du 2015-09-01

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### CHAPITRE III. - Grilles.
##### Article 8. Outre [² les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée]², la formation commune porte sur :
##### Article 8. [² Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.]², la formation commune porte sur :
1° le français à raison de six périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;
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(1)<DCFR [2013-10-17/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101721), art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFR [2014-04-11/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041132), art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2015-07-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071403), art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 9. L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire l'apprentissage de la langue moderne entamé dans l'enseignement primaire, sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
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§ 3. Le PIA visé au paragraphe 1er définit la grille horaire de l'élève; elle peut être individualisée en fonction de ses difficultés particulières d'apprentissage ou de ses besoins spécifiques. Elle doit permettre à l'élève de combler ses lacunes dans les compétences visées à la fin de la deuxième et/ou de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du " décret Missions " et au décret du 19 juillet 2001. Elle doit aussi favoriser le développement par l'élève des compétences qui ne présentent pas de difficultés pour lui et la construction d'un projet d'orientation scolaire positive.
La grille horaire de l'année supplémentaire visée à l'article 13 comprend, outre les deux périodes de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, de vingt-huit à trente périodes dont au moins deux périodes consacrées à l'éducation physique.
[² La grille horaire de l'année supplémentaire visée à l'article 13 comprend, outre les périodes de religion et de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, de vingt-huit à trente périodes dont au moins deux périodes consacrées à l'éducation physique.]²
La grille horaire des élèves peut comprendre la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de deuxième année commune, de deuxième année différenciée ou de troisième année.]¹
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(1)<DCFR [2014-04-11/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041132), art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2015-07-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071403), art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 15. [¹ L'année supplémentaire organisée au terme du premier degré est accessible :
1° à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er;
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2° Répondre aux conditions fixées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°; alinéa 2, 1°; alinéa 3, 1° et alinéa 4, 1° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
[² § 2/1. La condition énoncée au § 2, 2°, du présent article ne s'applique pas aux établissements qui organisent l'année de leur création ou l'année suivante à celle-ci une première année commune ou un premier degré commun.]²
§ 3. [¹ Les établissements qui n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent depuis le 1er septembre 2008 soit une première année différenciée ou une deuxième année différenciée soit les deux années du 1er degré différencié doivent]¹ établir une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française garantissant à l'élève l'ensemble des possibilités de parcours du premier degré. L'établissement ou les établissements avec lesquels ladite convention est établie doivent être situés dans la même zone au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans une zone contiguë. Dans ce dernier cas, la distance entre les établissements concernés est au maximum de dix kilomètres. Cette convention porte sur la continuité pédagogique dont bénéficiera l'élève qui après avoir fréquenté le premier degré différencié et avoir obtenu son Certificat d'Etudes de Base intégrera le premier degré commun.
§ 4. Les dispositions réglant la convention visée [¹ au paragraphe]¹ 3 y compris les modalités d'organisation du premier degré différencié de l'école concernée devront être explicitées dans le projet d'établissement de chaque école signataire de ladite convention.
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(1)<DCFR [2014-04-11/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041132), art. 12, 008; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 17. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> Outre les deux périodes hebdomadaires [¹ de religion ou de morale]¹ visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la première et de la deuxième années différenciées est de trente périodes portant sur :
(2)<DCFR [2014-12-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121807), art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 17. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> [² Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle, d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées aux articles 8 et 8bis de la loi du 29 mai 1959 précitée]², l'horaire hebdomadaire de la première et de la deuxième années différenciées est de trente périodes portant sur :
1° Le français ainsi que la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique à raison de huit à quatorze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique;
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(1)<DCFR [2014-04-11/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041132), art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2015-07-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071403), art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 18. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Tous les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées [¹ ...]¹ sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'Etudes de Base, telle que définie par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.
Les élèves visés à l'article 6, § 2, sont également soumis à l'épreuve visée à l'alinéa 1er.
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§ 4. Le PIA visé au paragraphe 1er définit la grille horaire de l'élève concerné; elle peut être individualisée en fonction de ses difficultés particulières d'apprentissage ou de ses besoins spécifiques.
Par dérogation à l'article 7bis, § 5, alinéa 1er, outre les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la 3S-DO est de trente-deux périodes portant sur :
Par dérogation à l'article 7bis, § 5, alinéa 1er, [² Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée]², l'horaire hebdomadaire de la 3S-DO est de trente-deux périodes portant sur :
1° le français ainsi que la formation historique et géographique à raison de neuf à quatorze périodes, dont deux ou trois consacrées à la formation historique et géographique;
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(1)<DCFR [2014-04-11/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041132), art. 17, 008; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2015-07-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071403), art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2015>
### TITRE VI. - Des décisions du Conseil de Classe, de la certification et de l'orientation au terme du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 22. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-10-2008> Au terme de chaque année du premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de Classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l'article [¹ 2, 9°]¹ de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'[² article 16, § 1er]², du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et, s'il échet, aux compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'[² article 16, § 1er]², du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié.
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### TITRE VIII. - Entrée en vigueur. <Ancien Titre V, implicitement renuméroté VIII par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 7bis.. 7bis. [¹ § 1er. Le plan individualisé d'apprentissage (PIA) s'appuie sur un outil co-construit par l'équipe éducative et l'équipe de direction en vue de prendre en compte, d'une part, des difficultés particulières d'apprentissage et, d'autre part, des besoins spécifiques des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou en intégration dans le cadre du dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
##### Article 7bis.. 7bis.[¹ § 1er. Le plan individualisé d'apprentissage (PIA) s'appuie sur un outil co-construit par l'équipe éducative et l'équipe de direction en vue de prendre en compte, d'une part, des difficultés particulières d'apprentissage et, d'autre part, des besoins spécifiques des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou en intégration dans le cadre du dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le PIA est élaboré par le Conseil de Classe à l'intention d'un élève qui connaît des difficultés, des lacunes, des retards dans l'acquisition des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et/ou, le cas échéant, à la fin de la deuxième étape, conformément à l'article 16, § 1er, du décret " Missions ", particulièrement dans les disciplines visées à l'article 8, 1° à 3°. Il évolue en fonction des observations du Conseil de classe.
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Si les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ne manifestent pas de réaction dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la communication de la proposition, le Conseil de Classe instaure, ajuste ou suspend le PIA.
§ 5. La grille horaire hebdomadaire des élèves bénéficiant d'un PIA, peut être adaptée pour répondre à des difficultés particulières d'apprentissage ou à des besoins spécifiques. Outre les deux périodes de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, elle comprend de 28 à 30 périodes dont au moins 2 périodes consacrées à l'éducation physique.
§ 5. La grille horaire hebdomadaire des élèves bénéficiant d'un PIA, peut être adaptée pour répondre à des difficultés particulières d'apprentissage ou à des besoins spécifiques. [² Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée]², elle comprend de 28 à 30 périodes dont au moins 2 périodes consacrées à l'éducation physique.
De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent lui être imposées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa précédent.
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041132), art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2015-07-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071403), art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE IV. [¹ - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]¹
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