Historique des réformes

30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 7°, 017; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 02-08-2024)

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30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr
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2011-09-01
30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr
2008-09-01
30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr

Changements du 2008-09-01

@@ -10,7 +10,7 @@
(§ 3. Le Conseil de Classe peut décider qu'un élève qui connaît des difficultés dans l'acquisition des compétences relevant des disciplines visées à l'article 8, 1° à 3° du présent décret bénéficiera en dehors de l'horaire prévu au § 1er de l'article 7 du présent décret d'une ou de deux périodes supplémentaires de remédiation.
Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont informés de ladite décision.) <DCFR %%2007-07-19/89%%, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont informés de ladite décision.) <DCFR [2007-07-19/89](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071989), art. 9, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
@@ -24,6 +24,8 @@
- " Activités complémentaires " : les activités complémentaires de soutien ou de renforcement visées à l'article 10 du présent décret.
(- " Conseil de Guidance ", le conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les membres du conseil de classe de la classe fréquentée par l'élève concerné et, selon le cas un représentant au moins du conseil de classe d'une des années complémentaires visées au titre III et/ou d'une des années différenciées visées au titre IV et/ou de l'année de différenciation et d'orientation visée au titre V. Le Centre psycho-médico-social compétent peut, de plein droit, y participer.) <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 1, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
2° Les périodes de cours et d'activités complémentaires ont une durée de 50 minutes.
### TITRE II. - De l'organisation pédagogique du premier degré.
@@ -116,9 +118,9 @@
Le remplacement des activités complémentaires par le programme spécifique visé au 3° est subordonné à l'avis favorable du Conseil de classe défini à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité et à l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.
##### Article 11. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement est chargé du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 6 à 10 du présent décret.
##### Article 12. L'organisation des activités complémentaires fait l'objet d'un avis préalable et concerté avec les organisations syndicales représentatives.
##### Article 11. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement est chargé du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 6 à 10 (et 13 à 31) du présent décret. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 4, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 12. L'organisation des activités complémentaires (et du premier degré différencié) fait l'objet d'un avis préalable et concerté avec les organisations syndicales représentatives. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 5, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :
@@ -130,41 +132,321 @@
### TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 13. Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les articles 4bis, § 2; 4ter, § 1er; 7bis et 7ter sont abrogés;
2° A l'article 7quater, § 1er, les termes " Un quart de l'horaire visé à l'article 4ter, § 1er, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 7ter " sont remplacés par les termes " Un quart de l'horaire visé à l'article 7 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire et à l'article 4ter, §§ 2 et 3 ".
##### Article 14. Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les articles 5, §§ 4, 1er alinéa et 5; 9, §§ 1er à 5 et 33 sont abrogés;
2° A l'article 3, § 2, 1° les termes " aux enseignements général, technique et artistique, pouvant comporter au moins quatre périodes hebdomadaires et au plus huit périodes hebdomadaires d'activité au choix. Lorsque l'élève suit une ou plusieurs activités au choix de caractère technique, pour un volume horaire de six périodes hebdomadaires, le maximum est porté à dix périodes hebdomadaires. " sont abrogés;
3° A l'article 4 § 1er, 1°, les termes " des activités de remédiation individualisées et/ou de soutien pédagogique au premier degré et d'activités de remédiation individualisées et/ou de réorientation dans les autres années d'études; " sont remplacés par les termes " des activités de remédiation individualisées et/ou de réorientation dans les deuxième et troisième degrés ";
4° A l'article 5, § 1er, les termes " Sans préjudice des dispositions du § 4, " sont remplacés par les termes " Sans préjudice de l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, ";
5° A l'article 29 § 1er, 1°, les termes " L'organisation d'une première année d'enseignement secondaire professionnel n'est toutefois pas obligatoire. " sont remplacés par les termes " Les deux premières années du cycle inférieur de l'enseignement secondaire de type II sont organisées selon les modalités définies aux articles 4 à 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. ";
6° Aux articles 10, 11, § 1er, 20, 23, 34 et 35, § 1er, les termes " première année A " sont remplacés par les termes " première année commune comme défini à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. "
##### Article 15. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes :
Aux articles 7, 10, 11 et 22, les termes " première année A " sont remplacés par les termes " première année commune comme défini à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. "
##### Article 13. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> Une année complémentaire est organisée au bénéfice des élèves qui, au terme de la première ou de la deuxième années communes ou différenciées ou de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année commune fréquentée après avoir suivi une année différenciée pour autant, dans ces deux derniers cas, que l'élève soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base, éprouvent des difficultés telles qu'une année distincte ou supplémentaire s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et au décret du 19 juillet 2001 précité.
Durant cette année complémentaire sont pris en compte les besoins particuliers de l'élève concerné, et notamment ceux liés à son rythme d'apprentissage. L'organisation de cette année complémentaire vise à l'amener à résoudre les difficultés rencontrées dans la maîtrise de compétences, notamment en comblant les lacunes constatées et l'aider à s'approprier des stratégies d'apprentissage plus efficaces tout en favorisant chez cet élève le développement des compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités et qui ne présentent pas de difficulté pour lui.
Cette année complémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.
##### Article 14. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. L'année complémentaire suivie à l'issue de la première année est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :
1° Soit qui a suivi la première année commune et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 23, alinéa 1er, 2°;
2° Soit qui a suivi la première année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 24, alinéa 1er, 2°;
3° Soit qui fréquente la deuxième année commune et à l'égard duquel le Conseil de Guidance prend, avant le 15 janvier, avec l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale la décision visée à l'article 15, § 4, alinéa 1er.
§ 2. L'année complémentaire suivie à l'issue de la deuxième année est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui :
1° Soit a suivi la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, 1°;
2° Soit a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 28, § 1er, 2° et § 2, 1°, pour autant qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base.
3° Soit fréquente la deuxième année commune et à l'égard duquel le Conseil de Guidance prend, avant le 15 janvier avec l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, la décision visée à l'article 15, § 4, alinéa 1er.
4° Soit a suivi l'année complémentaire suivie après une première année différenciée sanctionnée par le Certificat d'Etudes de Base.
##### Article 15. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Afin d'examiner la situation de tout élève à propos duquel le Conseil de Classe estime qu'il rencontre des difficultés d'apprentissage, le Conseil de Guidance se réunit au moins trois fois par année scolaire : au début de l'année scolaire, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.
Cet examen se fait sur la base d'un rapport établi par le Conseil de Classe qui comprend l'état de maîtrise des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et notamment les difficultés spécifiques rencontrées, les remédiations mises en place et les informations données à l'élève et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Le Conseil de Guidance rédige un dossier pour chaque élève concerné. Ce dossier reprend les éléments évoqués à l'alinéa précédent complétés suite aux délibérations du Conseil de Guidance. Le complément envisagé porte prioritairement sur les remédiations à mettre en place.
Si, lors de la deuxième des réunions visées à l'alinéa 1er, le Conseil de Guidance estime que l'élève rencontre des difficultés d'apprentissage telles qu'une orientation vers une année complémentaire est envisagée, il élabore un plan individuel d'apprentissage reprenant les remédiations à mettre en place d'ici la fin de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire suivante, le cas échéant dans une année complémentaire.
§ 2. Pour tout élève orienté vers une année complémentaire, le Conseil de Guidance rédige un plan individuel d'apprentissage. Celui-ci comprend notamment l'horaire hebdomadaire suivi par l'élève. Outre les deux périodes de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, ledit horaire comprend 30 périodes dont obligatoirement trois périodes consacrées à l'éducation physique. Pour le surplus, il est établi en fonction des besoins de l'élève et dans le cadre des dispositions visées à l'article 13. Cet horaire peut comprendre pour partie la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de première année commune ou de deuxième année commune.
Ce plan individuel d'apprentissage est présenté, avant le début de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou son délégué accompagné éventuellement d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné.
Lors de chacune des réunions évoquées au § 1er, le Conseil de Guidance examine la situation de tout élève inscrit dans une année complémentaire. Sur la base notamment des informations fournies par les enseignants en charge des élèves concernés, il complète le dossier évoqué au même § 1er. Le Conseil de Guidance peut revoir et adapter régulièrement le plan individuel d'apprentissage en fonction de l'évolution de l'élève. Ce dernier ainsi que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en sont immédiatement informés.
§ 3. Sur proposition du Conseil de Guidance et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le passage d'un élève inscrit dans une année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune vers la deuxième année commune est possible avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.
Dans ce cas le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné.
§ 4. Sur proposition du Conseil de Guidance et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le passage d'un élève inscrit dans la deuxième année commune vers une année complémentaire est possible avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.
Dans ce cas le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné.
§ 5. L'établissement scolaire qui oriente un élève vers une année complémentaire est tenu d'organiser cette dernière en son sein.
§ 6. La direction de l'établissement scolaire visé au § 5 tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions visées au présent article. Les membres du service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place, dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques.
### TITRE IV. - Dispositions transitoires.
##### Article 16. A titre transitoire, pour l'année scolaire 2006/2007, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, pourront organiser le premier degré de l'enseignement secondaire selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2005/2006.
##### Article 17. Sans préjudice de la disposition visée à l'article 16 et à titre transitoire, pour l'année scolaire 2006/2007, les activités au choix organisées durant l'année scolaire 2005/2006 qui ne s'inscrivent pas dans un des quatre domaines d'activités complémentaires définis à l'article 10, § 2, 2° pourront encore être proposées aux élèves fréquentant la deuxième année commune.
##### Article 18. A titre transitoire, les établissements qui, sur la base de la disposition visée à l'article 16, ont fait le choix d'organiser en 2006/2007 le premier degré de l'enseignement secondaire selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2005/2006 pourront proposer aux élèves fréquentant la deuxième année commune durant l'année scolaire 2007/2008 les activités au choix organisées durant l'année scolaire 2006/2007.
##### Article 16. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Le premier degré différencié défini à l'article 5 est organisé sous la forme de deux années d'études dénommées " première année différenciée " et " deuxième année différenciée ". Il n'est accessible qu'aux élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de base et qui, soit ont suivi la sixième année de l'enseignement primaire ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire.
§ 2. Tout établissement scolaire peut organiser le premier degré différencié aux deux conditions suivantes :
1° Accueillir au moins un élève entrant dans l'enseignement secondaire sans avoir obtenu le Certificat d'Etudes de Base;
2° Répondre aux conditions fixées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°; alinéa 2, 1°; alinéa 3, 1° et alinéa 4, 1° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2°, les établissements qui, au 1er octobre 2007 n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent soit une première année B ou une deuxième année professionnelle soit une première année B et une 2e année professionnelle peuvent établir une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française garantissant à l'élève l'ensemble des possibilités de parcours du premier degré. L'établissement ou les établissements avec lesquels ladite convention est établie doivent être situés dans la même zone au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans une zone contiguë. Dans ce dernier cas, la distance entre les établissements concernés est au maximum de dix kilomètres. Cette convention porte sur la continuité pédagogique dont bénéficiera l'élève qui après avoir fréquenté le premier degré différencié et avoir obtenu son Certificat d'Etudes de Base intégrera le premier degré commun.
§ 4. Les dispositions réglant la convention visée à l'alinéa 3 y compris les modalités d'organisation du premier degré différencié de l'école concernée devront être explicitées dans le projet d'établissement de chaque école signataire de ladite convention.
##### Article 17. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la première et de la deuxième années différenciées est de trente périodes portant sur :
1° Le français ainsi que la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique à raison de huit à quatorze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique;
2° La formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à l'initiation scientifique;
3° L'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;
4° L'éducation physique à raison de trois à cinq périodes hebdomadaires;
5° L'éducation artistique à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;
6° L'éducation par la technologie à raison de deux à neuf périodes hebdomadaires pour autant qu'un maximum de trois périodes hebdomadaires soit consacré à chacune des sphères d'activités choisies parmi celles définies à l'article 10, § 2, 2°, c).
##### Article 18. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Tous les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées en ce compris les élèves visés par la disposition définie à l'article 28, § 3, 1°, sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'Etudes de Base, telle que définie par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.
Les élèves visés à l'article 6, § 2, sont également soumis à l'épreuve visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement définit les modalités d'inscription à cette épreuve.
§ 2. Le Conseil de Classe délivre le Certificat d'Etudes de Base à tout élève visé au § 1er qui réussit l'épreuve externe commune.
§ 3. Le Conseil de Classe peut délivrer le Certificat d'Etudes de Base à l'élève inscrit en première année commune et dans les années constitutives du premier degré différencié qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.
Le Conseil de Classe fonde la décision visée à l'alinéa 1er sur un dossier comportant la copie des bulletins de l'année scolaire en cours tels qu'ils ont été communiqués aux parents de l'élève concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale à son égard, le rapport circonstancié des enseignants ayant eu l'élève en charge ainsi que tout autre élément estimé utile par le Conseil de Classe.
La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'Etudes de Base. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.
Les parents de l'élève auquel l'octroi du Certificat d'Etudes de base a été refusé ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard peuvent introduire un recours selon les modalités définies à l'article 32 du décret du 2 juin 2006 précité.
### TITRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006.
##### Article 19. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008> Une année spécifique, dénommée troisième année de différenciation et d'orientation, peut être organisée au sein du deuxième degré au bénéfice des élèves qui, à l'issue du premier degré parcouru en trois ans et ce, sans préjudice de la disposition visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 3°, n'ont pas acquis la maîtrise des socles de compétences visés à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités.
Au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, les besoins particuliers de l'élève et les difficultés qu'il rencontre sont pris en compte pour l'aider à poursuivre le développement des compétences entamé afin d'atteindre le niveau de maîtrise évoqué à l'alinéa premier. L'organisation de la troisième année de différenciation et d'orientation vise également à aider chaque élève à élaborer un projet personnel lui permettant de poursuivre sa scolarité. L'élaboration du projet personnel de l'élève est réalisée en collaboration avec le Centre psycho-médico-social concerné.
La troisième année de différenciation et d'orientation ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.
##### Article 6bis. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 2; **En vigueur :** 01-09-2008> Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :
1° Soit qui a suivi la première année commune et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 23, alinéa 1er, 1°;
2° Soit qui a suivi une année complémentaire organisée au terme de la première année commune à l'égard duquel le Conseil de classe a pris la décision visée à l'article 25, 1°, conformément au titre III;
3° Soit qui a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 28, § 1er, 1°;
4° Soit, qui a suivi avec fruit, la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.
##### Article 6ter. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 3; **En vigueur :** 01-09-2008> L'élève ne peut redoubler aucune année constitutive du premier degré commun ou du premier degré différencié tels que définis par le présent décret, sauf dérogation accordée par le Gouvernement en cas d'absence motivée de longue durée.
L'élève ne peut pas fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire pendant plus de trois années scolaires.
### CHAPITRE III. - Grilles.
### TITRE III. - De l'organisation d'une année complémentaire au sein du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
### TITRE IV. - De l'organisation d'un premier degré différencié de l'enseignement secondaire. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
### TITRE V. - De l'organisation d'une année spécifique de différenciation et d'orientation à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 20. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> La troisième année de différenciation et d'orientation est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui, sans avoir obtenu le certificat attestant de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire, a suivi :
1° Soit la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 3° et alinéa 3, 1°;
2° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune ou différenciée et à l'égard duquel est prise la décision visée soit à l'article 25 § 2, 2°, b);
3° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, a);.
4° Soit l'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28 § 3, 1°.
##### Article 21. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Pour tout élève orienté vers la troisième année de différenciation et d'orientation, le Conseil de Guidance constitue un dossier contenant notamment le rapport visé à l'article 22 et un plan individuel d'apprentissage élaboré en lien avec la maîtrise des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités et un projet personnel de formation.
Ce plan individuel d'apprentissage est présenté, avant le début de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou son délégué accompagné éventuellement d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné.
§ 2. A l'occasion de chacune des réunions évoquées à l'article 15, § 1er, le Conseil de Guidance examine la situation de tout élève inscrit dans la troisième année de différenciation et d'orientation. Sur la base notamment des informations fournies par les enseignants en charge des élèves concernés, il complète le dossier visé au § 1er.
Le Conseil de Guidance revoit et adapte le plan individuel d'apprentissage en fonction notamment de l'évolution du projet personnel de formation de l'élève. Ce dernier ainsi que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard en sont concomitamment informés.
§ 3. Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la troisième année de différenciation et d'orientation est de trente-deux périodes portant sur :
1° Le français ainsi que la formation historique et géographique à raison de neuf à quatorze périodes, dont deux ou trois consacrées à la formation historique et géographique;
2° La formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux ou trois périodes consacrées à l'initiation scientifique;
3° L'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;
4° L'éducation physique à raison de deux ou trois périodes hebdomadaires;
5° L'éducation artistique à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;
6° Un module de formation intégrée, à raison d'au moins six périodes hebdomadaires ayant pour but de faire appréhender concrètement par l'élève le monde professionnel, les métiers, les formations, les diplômes qui y mènent et d'élaborer avec lui un projet de vie en lien avec une orientation tant dans l'enseignement de transition que de qualification.
Un maximum de deux tiers des périodes réservées à ce module peuvent être consacrées à la participation à des cours techniques ou de pratique professionnelle d'options groupées relevant d'un ou de plusieurs secteurs.
Les établissements peuvent conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements pour assurer ces activités dans les meilleures conditions.
§ 4. La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions du présent article. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.
### TITRE VI. - Des décisions du Conseil de Classe, de la certification et de l'orientation au terme du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 22. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> Au terme de chaque année du premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de Classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et, s'il échet, aux compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié.
Le rapport visé à l'alinéa précédent tient lieu de motivation des décisions prises par le Conseil de Classe.
##### Article 23. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> Au terme de la première année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève :
1° Soit vers la deuxième année commune;
2° Soit vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune, conformément au titre III.
La décision visée à l'alinéa 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
##### Article 24. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> Au terme de la première année différenciée, sur la base du rapport défini à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève :
1° Soit vers la première année commune, à condition qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base;
2° Soit vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune conformément au titre III, à condition qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base;
3° Soit vers la deuxième année différenciée conformément au titre IV, s'il n'est pas titulaire du Certificat d'Etudes de Base.
La décision visée à l'alinéa 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
##### Article 25. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Au terme de l'année complémentaire suivie après une première année commune ou différenciée visée au titre III, en ce qui concerne l'élève qui n'a pas épuisé ses trois années d'études au 1er degré conformément à l'article 6ter et qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :
1° Soit oriente l'élève vers une deuxième année commune;
2° Soit oriente l'élève qui a obtenu son Certificat d'Etudes de Base à l'issue de la première année différenciée vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune ou différenciée;
3° Soit certifie de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire.
§ 2. Au terme de l'année complémentaire suivie après une première année commune ou différenciée visée au titre III, en ce qui concerne l'élève qui a épuisé ses trois années d'études au 1er degré conformément à l'article 6ter ou l'élève qui ne les a pas épuisées mais atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :
1° Soit certifie de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° Soit définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit :
a) Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
b) soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V;
§ 3. Les décisions visées au § 1er, 1° et 2° et au § 2, 2° peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
##### Article 26. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Au terme de la deuxième année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :
1° Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° Soit ne certifie pas de la réussite de l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire et prend une des décisions visées au § 2.
§ 2. En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2° qui n'a pas épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6ter et qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l'oriente vers l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième année conformément au titre III.
En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2°, qui n'a pas épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6ter et qui atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit :
1° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième conformément au titre III.
2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
3° Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V.
En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2° qui a épuisé les trois années d'études du premier degré, le Conseil de Classe définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit :
1° Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V.
2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
§ 3. La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 2, alinéas 2 et 3, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
##### Article 27. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> Au terme de l'année complémentaire suivie après une deuxième année commune ou différenciée conformément au titre IV, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :
1° Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° Soit ne certifie pas de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire. Il définit alors les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit une des possibilités ci-dessous :
a) Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V;
b) Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu de l'alinéa 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
La définition, par le Conseil de Classe en vertu de l'alinéa 1er, 2°, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
##### Article 28. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Au terme de la deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe, en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale et l'oriente :
1° Soit vers la deuxième année commune. Dans ce cas, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent également choisir une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;
2° Soit vers l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième année conformément au titre III ou une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Ce choix est opéré par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.
Lorsque le choix visé au 1° ou au 2° se porte sur une des troisièmes années de l'enseignement secondaire, le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
§ 2. Au terme de la deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l'article 22, en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base qui atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit :
1° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième conformément au titre III;
2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le conseil de classe. Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
§ 3. Au terme de la deuxième année différenciée, en ce qui concerne l'élève non titulaire du Certificat d'Etudes de Base le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit :
1° Soit une année supplémentaire au sein du premier degré différencié;
2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22 ainsi que sur la maîtrise des compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités en lien avec la délivrance du Certificat d'Etudes de Base.
Tout élève concerné par la disposition visée à l'alinéa 1er, 2° du présent paragraphe présente, au terme de l'année scolaire qui suit, l'épreuve conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base telle que définie aux articles 30 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base.
§ 4. Au terme de l'année différenciée supplémentaire visée au § 3, sur la base du rapport visé à l'article 22, en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit :
1° Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V;
2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22;
Au terme de l'année différenciée supplémentaire visée au § 3, sur la base du rapport visé à l'article 22, en ce qui concerne l'élève non titulaire du CEB, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, alinéa 1er, du § 2, alinéa 1er, du § 3, alinéa 1er et du § 4, alinéa 1, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.
##### Article 29. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> Si le Conseil de Classe certifie de la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire de l'élève ayant bénéficié de la mesure visée à l'article 6, § 2 qui n'a pas obtenu son Certificat d'Etudes de Base dans le cadre de la disposition visée à l'article 18, cet élève est réputé titulaire du Certificat d'Etudes de Base à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire
##### Article 30. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> § 1er. Avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours, sur la base d'un rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au decret du 19 juillet 2001 précités, en ce qui concerne l'élève inscrit en troisième année de différenciation et d'orientation, le Conseil de Classe peut :
1° Soit certifier de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° Soit proposer son orientation vers la troisième année de l'enseignement secondaire dans une forme et une section qu'il définit. Le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
Le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné par les dispositions visées à l'alinéa précédent.
§ 2. Au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation, sur la base d'un rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités, le Conseil de Classe :
1° Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° Soit oriente vers la troisième année de l'enseignement secondaire dans une forme et une section qu'il définit. Le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.
##### Article 31. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2008> Le Gouvernement arrête le modèle du Certificat attestant de la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement arrête le modèle des documents relatifs aux décisions autres que celle de réussite prises en vertu des articles 23 à 30.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008; antérieurement titre IV>
##### Article 32. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 7, 003; **En vigueur :** 01-09-2008; contenu de l'ancien art. 16> A titre transitoire, pour l'année scolaire 2006/2007, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, pourront organiser le premier degré de l'enseignement secondaire selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2005/2006.
##### Article 33. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 7 et 8, 003; **En vigueur :** 01-09-2008; contenu, modifié, de l'ancien art. 17> Sans préjudice de la disposition visée (à l'article 32) et à titre transitoire, pour l'année scolaire 2006/2007, les activités au choix organisées durant l'année scolaire 2005/2006 qui ne s'inscrivent pas dans un des quatre domaines d'activités complémentaires définis à l'article 10, § 2, 2° pourront encore être proposées aux élèves fréquentant la deuxième année commune. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 8, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 34. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2008; contenu, modifié, de l'ancien art. 18> A titre transitoire, les établissements qui, sur la base de la disposition visée (à l'article 32), ont fait le choix d'organiser en 2006/2007 le premier degré de l'enseignement secondaire selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2005/2006 pourront proposer aux élèves fréquentant la deuxième année commune durant l'année scolaire 2007/2008 les activités au choix organisées durant l'année scolaire 2006/2007. <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
(A titre transitoire, pour l'année scolaire 2008-2009, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, organisent l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune ainsi que la 2ème année différenciée selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2007-2008.) <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
(L'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28 § 3, alinéa1er,1° du présent décret pourra être organisée à partir de l'année scolaire 2009-2010. A titre transitoire, les élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base et qui ont obtenu une attestation C à l'issue de la deuxième année professionnelle à la fin de l'année scolaire 2008-2009 pourront fréquenter l'année différenciée supplémentaire.) <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
(A titre transitoire, pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, les élèves ayant obtenu une attestation B ou C à l'issue des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 pourront être orientés vers l'année spécifique de différenciation et d'orientation organisée à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire et visée au titre V du présent décret pour autant qu'ils aient fréquenté le 1er degré durant trois années ou qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit.) <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 9, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
### TITRE VIII. - Entrée en vigueur. <Ancien Titre V, implicitement renuméroté VIII par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782) , art. 6, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 35. <Inséré par DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 7, 003; **En vigueur :** 01-09-2008; contenu de l'ancien article 19> Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
2007-09-01
30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degr
2006-08-31
30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er d
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