25 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 13-05-2016)
Article 165. Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par les lois du 20 juillet 1998 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° la colonne intitulée " Greffier " est remplacée par la colonne suivante :
| [Siege | Greffier |
|---|---|
| Anvers | 65 |
| Malines | 14 |
| Turnhout | 15 |
| Hasselt | 19 |
| Tongres | 14 |
| Bruxelles | 106 |
| Louvain | 20 |
| Nivelles | 17 |
| Termonde | 30 |
| Gand | 40 |
| Audenarde | 11 |
| Bruges | 27 |
| Ypres | 6 |
| Courtrai | 21 |
| Furnes | 6 |
| Eupen | 5 |
| Huy | 9 |
| Liege | 49 |
| Verviers | 11 |
| Arlon | 7 |
| Marche-en-Famenne | 5 |
| Neufchateau | 6 |
| Dinant | 9 |
| Namur | 16 |
| Charleroi | 39 |
| Mons | 25 |
| Tournai | 15] |
2° la colonne intitulée " Greffiers-adjoints " est supprimée.
Article 185. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1° des articles 135, § 1er, 144, § 1er, 150, 2° et 4°, 166 et 185;
2° des articles 39, 1° et 5°, et 138, § 1er, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2006.
(3° des articles 167 à 169, qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011.) 2008-07-24/36, art. 9, 003; **En vigueur :** 17-08-2008>
(NOTE : la date d'entrée en vigueur de l'article 150 détermine celle de l'art. 2 de l'AM 2007-05-25/32.)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 2. L'article 90 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.
Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. "
Article 3. L'article 109 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 109. Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.
Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. "
Article 4. A l'article 143bis, § 8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2001, les mots suivants sont supprimés : " Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. "
Article 5. L'article 143ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 143ter. Un service d'appui commun est créé au service du collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis, du conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis et du conseil des auditeurs du travail visé à l'article 152bis.
Ce service d'appui est placé sous l'autorité du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux.
Il fournit un appui dans différents domaines parmi lesquels l'aide juridique et administrative, la gestion informatique, les bâtiments et l'équipement matériel.
Il communique l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège et des conseils visés à l'alinéa 1er au ministre de la Justice, aux membres, au procureur fédéral ainsi que l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au président du comité de direction du Service public fédéral Justice et au conseiller général à la politique criminelle.
Le même statut que celui des membres du personnel visés au chapitre V, titre III, livre premier, deuxième partie, s'applique aux membres du personnel du service d'appui commun.
Sur avis du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux, le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui et le nombre d'emplois. "
Article 6. Un article 143quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 143quater. Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. "
Article 7. Le dernier alinéa de l'article 150bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Article 8. Le dernier alinéa de l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, est abrogé.
Article 9. Sont abrogés dans le même Code :
1° L'intitulé du titre IIter du livre premier, Deuxième partie, inséré par la loi du 24 mars 1999;
2° l'article 156ter, inséré par la loi du 24 mars 1999.
Article 10. L'intitulé du titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" TITRE III. - DU PERSONNEL JUDICIAIRE "
Article 11. Il est inséré dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code un chapitre Ier, comprenant les articles 157 à 161, rédigé comme suit :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".
Article 12. L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 157. Un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal.
Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.
Un secrétariat est attaché à chaque parquet. "
Article 13. L'article 158 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 158. § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps.
Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.
Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché.
Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé.
§ 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet. "
Article 14. L'article 159 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 159. La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.
Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. "
Article 15. L'article 160 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 160. § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les cours et tribunaux.
Les fonctions-types sont déterminées par le Roi, selon le cas sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
§ 2. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.
Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes de métiers. La première classe de métiers peut être la classe A1 ou la classe A2.
Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers.
§ 3. Les fonctions-types font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre.
Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice.
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1°, 2° et 3° :
1° du président et du vice-président de la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire ou leur représentant;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du collège des procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. Le comité de pondération élargi est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1° et 2° :
1° d'un magistrat du siège, désigné sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et d'un magistrat du parquet, désigné sur proposition du collège des procureurs généraux;
2° de représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés :
sur proposition du premier président de la Cour de cassation :
- un de la Cour de cassation;
sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail :
- un d'une cour d'appel;
- un d'une cour du travail;
- un d'un tribunal de première instance;
- un d'un tribunal de commerce;
- un d'un tribunal du travail;
- un d'un tribunal de police;
- un d'une justice de paix;
sur proposition du procureur général près la Cour de cassation :
- un du parquet près la Cour de cassation;
sur proposition du collège des procureurs généraux :
- un du parquet général ou du parquet fédéral;
- un du parquet près le tribunal de première instance;
- un de l'auditorat du travail;
3° d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 10 de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux.
Le comité de pondération élargi est présidé par le magistrat du siège ou, en son absence, par le magistrat du parquet visés au § 5, 1°.
La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé au § 3.
Tous les membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération.
§ 6. Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers.
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé par le Roi dans une classe de métiers. "
Article 16. L'article 161 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 161. Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.
Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
Sur la base du contenu de leur fonction, ils sont classés dans une famille de fonctions fixée par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel.
Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.
Selon le cas, sur la demande du collège des procureurs généraux ou des premiers présidents des cours d'appel ou des cours du travail, le ministre de la Justice peut charger les comités de pondération, visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction-type du niveau B. "
Article 17. Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre II, comprenant l'article 162, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ".
Article 18. L'article 162, remplacé par la loi du 17 février 1997, et modifié par la loi du 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 162. § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
§ 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, alinéa 4, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. "
Article 19. Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre III, comprenant les articles 163 à 171, intitulé comme suit :
" Chapitre III. - Des membres du greffe ".
Article 20. L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 163. - Des membres, qui peuvent être nommés dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe.
Les membres du greffe nommés dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.
Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. "
Article 21. L'article 164 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 164. Il y a un greffier en chef dans chaque greffe.
Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. "
Article 22. L'article 165 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 165. Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. "
Article 23. L'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 166. Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers. "
Article 24. L'article 167 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 167. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. "
Article 25. L'article 168, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 168. Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Les tâches du greffier sont les suivantes :
1° il assure l'accès du greffe au public;
2° il tient la comptabilité du greffe;
3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;
4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;
7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.
Le greffier assiste le magistrat :
1° il prépare les tâches du magistrat;
2° il est présent à l'audience;
3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;
5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli. "
Article 26. L'article 169 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 169. Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi. "
Article 27. L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 170. Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement. "
Article 28. L'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 171. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui. "
Article 29. Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre IV, comprenant les articles 172 à 176, intitulé comme suit :
" Chapitre IV. - Des membres du secrétariat de parquet ".
Article 30. L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 172. Des membres, qui peuvent être nommés dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet.
Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service.
Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire.
Le Roi détermine le nombre d'emplois. "
Article 31. L'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 173. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. "
Article 32. L'article 174 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 174. Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires. "
Article 33. L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 175. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. "
Article 34. L'article 176 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.
Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa. "
Article 35. Dans la deuxième partie, livre premier du même Code, l'intitulé du titre IV, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.
Article 36. Dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code, est inséré un chapitre V, qui contient les articles 177 et 178, rédigé comme suit :
" Chapitre V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui ".
Article 37. L'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 177. § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une classe de métiers de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.
Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés :
1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;
2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;
3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général.
Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.
Le Roi détermine le nombre d'emplois.
§ 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.
Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.
Le niveau C contient le grade d'assistant.
Le niveau D contient le grade de collaborateur.
Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois. "
Article 38. L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 178. Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. "
Article 39. Sont abrogés dans le même Code :
1° l'intitulé " Du personnel des greffes " du chapitre 1er, titre IV, livre premier, deuxième partie;
2° l'intitulé " Du personnel des greffes et des parquets ", titre IVbis, livre premier, deuxième partie, inséré par la loi du 10 juin 2006;
3° l'article 179 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006.
4° l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006.
5° l'intitulé " Du personnel des parquets " du chapitre II, titre IV, livre premier, deuxième partie.
Article 40. Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots " Une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. " sont remplacés par les mots " Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. "
Article 41. L'intitulé du titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" TITRE VI. - DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE LA CARRIERE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE ".
Article 42. Sont abrogés dans le même Code :
1° le Chapitre IIbis, du titre VI, du livre premier, deuxième partie du même Code, comprenant les articles 206bis et 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999;
2° l'article 206bis, inséré par la loi du 24 mars 1999;
3° l'article 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003.
Article 43. A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent. "
2° le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précédent. "
Article 44. L'intitulé du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VI. - Du personnel judiciaire ".
Article 45. Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section Ire, comprenant les articles 260 à 272, intitulée comme suit :
" Section première. - Des conditions de sélection et de nomination ".
Article 46. Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ire, comprenant l'article 260, rédigé comme suit :
" Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ".
Article 47. L'article 260 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 260. Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.
Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi. "
Article 48. Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant l'article 261, rédigé comme suit :
" Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ".
Article 49. L'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 261. Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit :
1° être docteur, licencié ou master en droit;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral, et moyennant avis préalable du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet pour laquelle ou lequel le candidat a été désigné.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et aux référendaires nommés à titre provisoire. "
Article 50. Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section III, comprenant les articles 263 à 265, rédigée comme suit :
" Sous-section III. - Des membres du greffe ".
Article 51. L'article 262 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 262. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un greffier en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que celui-ci lui transmet directement.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs :
1° soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° soit des brevets suivants :
un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A. Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières;
quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation à la sélection comparative visée au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.
L'obtention d'un brevet est définitivement acquise. "
Article 52. L'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou un certificat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien base sur un cas pratique lié à la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. "
Article 53. L'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 264. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend :
1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;
2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction. "
Article 54. Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section IV, comprenant les articles 265 à 267, rédigé comme suit :
" Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet ".
Article 55. L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 265. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un secrétaire en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires en chef nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. "
Article 56. L'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 266. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de selection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un secrétaire-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires-chefs de service nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;
2° être lauréat d'une selection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. "
Article 57. L'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifie par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 267. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secretaire à un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisee par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un secrétaire ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend :
1° une partie générale laquelle evalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;
2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction. "
Article 58. Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre Ier, deuxième partie, du même Code, une sous-section V, comprenant les articles 268 à 272, rédigée comme suit :
" Sous-section V. - Des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui ".
Article 59. L'article 268 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 268. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un membre du personnel de niveau A ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, § 2, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. "
Article 60. L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 269. Le Roi fixe les modalites relatives à la sélection comparative visée aux articles 262 à 268. "
Article 61. L'article 269bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 1973 et remplacé par les lois du 17 février 1997 et 10 juin 2006, est abrogé.
Article 62. L'article 269ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, est abrogé.
Article 63. L'intitulé du chapitre VII, titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.
Article 64. L'article 270, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 270. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, transmis directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas écheant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé a titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;
2° être lauréat d'une selection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de selection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. "
Article 65. L'article 271, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
2° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;
3° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisee par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, vise à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration féderale.
§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables a la nomination provisoire sont fixés par le Roi. "
Article 66. L'article 272, rétabli par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 272. Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un collaborateur ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. "
Article 67. Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 273 à 275, rédigé comme suit :
" Section II. - Du recrutement ".
Article 68. L'article 273 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 273. Lorsqu'il est mis fin à un emploi d'un membre du personnel, cet emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation. "
Article 69. L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 274. § 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l'emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion.
§ 2. Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, de greffier chef de service, de secrétaire en chef, de secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement ou par changement de classe de métiers.
Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.
Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.
§ 3. A la demande du ministre ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.
§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre ou son délégué peut, sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.
La commission de sélection est composée comme suit :
1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la cour, du tribunal ou du parquet où l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;
2° deux membres désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestee soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.
En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complementaire est toujours organisée.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.
§ 5. Le Roi nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire. "
Article 70. L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 275. Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. "
Article 71. Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 276 à 287bis, rédigé suit :
" Section III. - De l'évolution dans la carrière ".
Article 72. Il est inséré dans la section III du chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ire, comprenant les articles 276 à 278, redigée comme suit :
" Sous-section Ire. - Dispositions générales ".
Article 73. L'article 276 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 276. § 1er. Il existe deux types de promotions :
1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :
à un grade d'un niveau supérieur;
à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inferieur;
à la classe supérieure;
2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée " promotion par avancement barémique "; le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique.
§ 2. La promotion par avancement barémique ou par avancement à une classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée, visée à l'article 279. "
Article 74. L'article 277 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 277. § 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.
Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.
Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.
Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel visés aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2, ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une classe de métiers A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service.
§ 3. Le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans.
§ 4. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.
§ 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative. "
Article 75. L'article 278 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 278. § 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien.
Le changement de classe de métiers est la nomination d'un membre du personnel à une même classe dans une autre filière de métiers.
§ 2. La promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant.
Le Roi procède à la nomination par changement de classe de métiers dans le niveau A. "
Article 76. L'intitulé du chapitre VIII de la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.
Article 77. Il est inséré dans la section III du chapitre VI, titre VI, du livre Ier, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant les articles 279 à 287bis, rédigée comme suit :
" Sous-section II. - Des formations certifiées ".
Article 78. L'article 279 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 279. La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des membres du personnel. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. "
Article 79. L'article 280 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, modifié par la loi du 21 juin 2001 et remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 280. L'Institut de Formation de l'Administration fédérale organise les formations certifiées.
La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.
Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs a l'issue de la formation certifiée. "
Article 80. L'article 280bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, est abrogé.
Article 81. L'article 281 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 281. La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition des commissions constituees par ce dernier. "
Article 82. L'article 282 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 282. Le membre du personnel de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.
Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique acquiesce au choix du membre du personnel ou lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service du personnel de la direction générale de l'organisation judiciaire.
Si un désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision. Dans ce cas, le membre du personnel peut introduire un recours auprès, le cas échéant, du procureur général ou du premier président de la juridiction où il a été nommé. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. "
Article 83. L'article 283 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 283. Le membre du personnel de niveau A ne peut suivre a deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.
Le membre du personnel de niveau A qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur genéral de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel le membre du personnel a été recruté ou engagé par contrat de travail. "
Article 84. L'article 284 du même Code, abroge par la loi du 20 mai 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 284. Les formations certifiées ont une durée de validité de :
1° six ans pour les classes A1 à A3;
2° cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires. "
Article 85. L'intitulé du chapitre IX du titre VI, livre premier, deuxième partie du même Code, est abrogé.
Article 86. L'article 285 du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 285. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, a l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. "
Article 87. L'intitulé du chapitre X, du titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code est abrogé.
Article 88. L'article 285bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.
Article 89. L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 286. Conformément à l'article 368, alinéa 4, la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées.
Pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5. "
Article 90. L'article 286bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est abrogé.
Article 91. L'article 287, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999, 3 mai 2003, 22 décembre 2003, 20 décembre 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287. Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui conserve la même classe de métiers ou le même grade peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.
En cas de changement de classe de métiers ou de grade, le membre du personnel conserve le bénéfice de son allocation de compétences.
Le membre du personnel qui échoue a une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. "
Article 92. L'article 287bis, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 287bis. Sont d'application aux membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire, les dispositions applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D visées à l'article 177, § 2, en ce qui concerne :
1° les modalités de classement dans les familles de fonctions;
2° le droit de participer à une formation certifiée et les modalités d'inscription;
3° le choix de la formation certifiée;
4° les conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée. "
Article 93. Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section IV, comprenant les articles 287ter et 287quater, rédigée comme suit :
" Section IV. - De l'évaluation ".
Article 94. L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, remplacé par la loi du 20 mai 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 8 juillet 2004 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287ter. § 1er. Il est établi un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, C et D.
L'alinéa 1er s'applique au personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
2° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef :
dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 :
dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet :
dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, selon le cas, expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
5° En ce qui concerne les membres du personnel des services d'appui :
dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
§ 2. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi.
§ 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l'article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d'évaluation et, le cas échéant, les avis en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite l'évaluation définitive.
§ 4. Le bulletin d'évaluation définitive est notifié par son auteur au membre du personnel concerné.
L'intéresse dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au redacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification ecrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet sa décision dans les quarante jours de la réception de la réclamation à l'auteur de l'évaluation et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel concerné.
Cette décision est définitive et est jointe au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
§ 5. Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants :
1° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;
2° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330ter;
3° si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'evaluation du membre du personnel;
4° si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l'etablissement du bulletin d'évaluation précédent.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son auteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuee.
§ 6. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant " entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. "
Article 95. L'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287quater. § 1er. Il est créé une chambre de recours nationale, qui est saisie des recours introduits par les attachés visés à l'article 136, par les greffiers en chef et les secrétaires en chef. Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des recours introduits contre les bulletins d'évaluation par les greffiers-chefs de service, par les greffiers, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires et les membres du personnel des niveaux A, B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux membres du personnel de niveau A;
4° de deux greffiers;
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