25 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 13-05-2016)
" Art. 283. Le membre du personnel de niveau A ne peut suivre a deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.
Le membre du personnel de niveau A qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur genéral de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel le membre du personnel a été recruté ou engagé par contrat de travail. "
Article 84. L'article 284 du même Code, abroge par la loi du 20 mai 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 284. Les formations certifiées ont une durée de validité de :
1° six ans pour les classes A1 à A3;
2° cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires. "
Article 85. L'intitulé du chapitre IX du titre VI, livre premier, deuxième partie du même Code, est abrogé.
Article 86. L'article 285 du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 285. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, a l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. "
Article 87. L'intitulé du chapitre X, du titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code est abrogé.
Article 88. L'article 285bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.
Article 89. L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 286. Conformément à l'article 368, alinéa 4, la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées.
Pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5. "
Article 90. L'article 286bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est abrogé.
Article 91. L'article 287, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999, 3 mai 2003, 22 décembre 2003, 20 décembre 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287. Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui conserve la même classe de métiers ou le même grade peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.
En cas de changement de classe de métiers ou de grade, le membre du personnel conserve le bénéfice de son allocation de compétences.
Le membre du personnel qui échoue a une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. "
Article 92. L'article 287bis, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 287bis. Sont d'application aux membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire, les dispositions applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D visées à l'article 177, § 2, en ce qui concerne :
1° les modalités de classement dans les familles de fonctions;
2° le droit de participer à une formation certifiée et les modalités d'inscription;
3° le choix de la formation certifiée;
4° les conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée. "
Article 93. Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section IV, comprenant les articles 287ter et 287quater, rédigée comme suit :
" Section IV. - De l'évaluation ".
Article 94. L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, remplacé par la loi du 20 mai 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 8 juillet 2004 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287ter. § 1er. Il est établi un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, C et D.
L'alinéa 1er s'applique au personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
2° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef :
dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 :
dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet :
dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, selon le cas, expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
5° En ce qui concerne les membres du personnel des services d'appui :
dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
§ 2. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi.
§ 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l'article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d'évaluation et, le cas échéant, les avis en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite l'évaluation définitive.
§ 4. Le bulletin d'évaluation définitive est notifié par son auteur au membre du personnel concerné.
L'intéresse dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au redacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification ecrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet sa décision dans les quarante jours de la réception de la réclamation à l'auteur de l'évaluation et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel concerné.
Cette décision est définitive et est jointe au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
§ 5. Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants :
1° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;
2° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330ter;
3° si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'evaluation du membre du personnel;
4° si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l'etablissement du bulletin d'évaluation précédent.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son auteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuee.
§ 6. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant " entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. "
Article 95. L'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287quater. § 1er. Il est créé une chambre de recours nationale, qui est saisie des recours introduits par les attachés visés à l'article 136, par les greffiers en chef et les secrétaires en chef. Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des recours introduits contre les bulletins d'évaluation par les greffiers-chefs de service, par les greffiers, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires et les membres du personnel des niveaux A, B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux membres du personnel de niveau A;
4° de deux greffiers;
5° de deux secrétaires.
§ 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont designés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation et, en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail et, en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la cour d'appel.
Les désignations visées à l'alinéa 1er s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être representée, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans.
Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.
§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le premier suppléant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel a laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contesté, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale representative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. "
Article 96. Il est inséré dans le titre VI du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre VII, comprenant les articles 287quinquies et 287sexies, redigé suit :
" Chapitre VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI ".
Article 97. Un article 287quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 287quinquies. § 1er. Pour les nominations ou les designations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. "
Article 98. Un article 287sexies nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 287sexies. Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er. "
Article 99. Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre premier. - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment "
Article 100. A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 24 mars 1999, et 21 juin 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5 est remplace par l'alinéa suivant :
" La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des reférendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. "
2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. "
3° l'alinéa 9 est remplace par l'alinéa suivant :
" La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. "
4° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des reférendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5. "
Article 101. A l'article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 12 avril 1999, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, les mots " secrétaires et secrétaires adjoints des parquets " sont remplacés par les mots " et les secrétaires des parquets ".
Article 102. L'article 299bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997 et modifié par la loi du 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires pres la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A. "
Article 103. L'article 301 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 12 avril 1999 et 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 301. Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, juges de complément, conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires. "
Article 104. L'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation. "
Article 105. L'article 303 du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 303. Dans une justice de paix, les juges, leurs suppleants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. "
Article 106. L'article 310 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 février 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 310. A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Membres de la Cour :
- le premier président;
- le président;
- les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;
- le procureur général;
- le premier avocat général;
- les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation;
- les référendaires près la Cour de cassation.
Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. "
Article 107. A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " les référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination " sont remplaces par les mots " Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe ".
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. "
Article 108. L'alinéa 2 de l'article 311bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Membres du secrétariat de parquet :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. "
Article 109. A l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination " sont remplacés par les mots " Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. "
Article 110. L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 fevrier 1997 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
- le juge de paix;
- le juge de paix de complément;
- les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. "
Article 111. L'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 312ter. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
- les juges, dans l'ordre de leur nomination;
- les juges de complément dans le même ordre;
- les juges suppléants, dans le même ordre;
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans sa classe;
Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. "
Article 112. A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° à l'alinéa 1er, les mots " ou le greffier adjoint " sont supprimés;
2° a l'alinéa 4, les mots " greffiers adjoints " sont remplacés par le mot " greffiers ".
3° l'alinéa 5 est abrogé. "
Article 113. A l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, les mots " , les greffiers et les greffiers adjoints " sont remplacés par les mots " et les greffiers ".
Article 114. A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars 2003, 10 avril 2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics féderaux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. "
2° l'alinéa 3 est remplace par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. "
Article 115. L'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 12 avril 1999, 10 avril 2003, 27 décembre 2004 en 10 juin 2006 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 330bis. Sans préjudice de l'application de l'article 329bis, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. "
Article 116. A l'article 330ter du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " l'examen du candidat-greffier " sont remplacés par les mots " la sélection comparative visée à l'article 264 ";
2° Dans le § 2, les mots " ou un secrétariat de parquet " sont chaque fois remplacés par les mots " , un secrétariat de parquet ou un service d'appui ".
Article 117. L'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 330quater. - § 1er. Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe, d'un secretariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet, un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.
Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article 287septies et sans nouvelle prestation de serment.
§ 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans un grade équivalent dans un service public fédéral.
Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe de métiers ou un grade equivalent, dans un greffe ou un secrétariat du parquet.
Le Roi règle la mobilité. "
Article 118. L'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 331. Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général;
4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;
5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel et les cours du travail, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;
6° les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
8° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les référendaires près les tribunaux de première instance, sans autorisation du président du tribunal;
9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux;
10° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi;
12° les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;
13° les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;
14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;
15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. "
Article 119. L'article 331bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 331bis. Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence. "
Article 120. L'intitulé du chapitre VIIbis du titre II du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet ".
Article 121. A l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997 et modifié par les lois du 24 mars 1999 et 12 avril 1999, les mots " juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance " sont remplacés par les mots " juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux ".
Article 122. L'intitulé du chapitre VIII du titre II du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VIII. - Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ".
Article 123. L'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 353ter. - Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. "
Article 124. L'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 354. Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef et des secrétaires.
Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire.
En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. "
Article 125. Le chapitre Ierter, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 365ter, est abrogé.
Article 126. L'intitulé du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre II. - Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secretaires ".
Article 127. Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section 1 ère, comprenant les articles 366 à 367, et intitulée comme suit :
" Section première. - Dispositions générales ".
Article 128. L'article 366 du même Code, remplace par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 366. § 1er. Les articles 362, 363 et 365, § 1er, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire.
§ 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;
2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;
3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;
5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er :
- la durée des services rendus à partir de l'age de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;
- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;
tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;
tout service communal ou provincial;
toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.
6° sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. "
Article 129. L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 367. Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires. "
Article 130. Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 368 à 373, et intitulée comme suit :
" Section II. - Des traitements ".
Article 131. L'article 367bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 367bis. A chaque grade et à chaque classe sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement. "
Article 132. Il est insére dans la section II du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ière, nouvelle, comprenant les articles 367 à 369, et intitulée comme suit :
" Sous-section première. - Niveau A ".
Article 133. L'article 367ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, est abrogé.
Article 134. L'article 368 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 368. Dans la classe A1, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A11.
Dans la classe A2, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A21.
Dans la classe A3, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A31.
Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée conformément à l'article 280, obtient au terme de la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.
| 1 | 2 |
|---|---|
| A11 | A12 |
| A12 | A21 |
| A21 | A22 |
| A22 | A23 |
| A31 | A32 |
| A32 | A33 |
Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. "
Article 135. § 1er. A l'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant :
" 6° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. "
2° L'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 2 et 3 :
" La prime visée à l'alinéa 1er, 6°, est uniquement allouée aux membres du greffe qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. "
§ 2. L'article 369 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 369. § 1er. Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.
Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.
Après six ans de rémunération dans l'echelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.
§ 2. Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.
Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.
Le membre du personnel, rémunéré pendant une periode de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. "
Article 136. L'article 370 du même Code, remplacé et modifié par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 370. Sont liés aux echelles de traitement les traitements suivants :
| 1° classe A1 | |
|---|---|
| Echelle de traitements A11 | - traitement minimum : 21 880,00 euros |
| - traitement maximum : 33 895,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 27 augmentations annuelles de 445 euros. | |
| Echelle de traitements A12 | - traitement minimum : 23 880,00 euros |
| - traitement maximum : 35 895,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 27 augmentations annuelles de 445 euros. | |
| 2° Classe A2 | |
| Echelle de traitements A21 | - traitement minimum : 25 880,00 euros |
| - traitement maximum : 38 360,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 26 augmentations annuelles de 480 euros. | |
| Echelle de traitements A22 | - traitement minimum : 28 880,00 euros |
| - traitement maximum : 41 360,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 26 augmentations annuelles de 480 euros. | |
| Echelle de traitements A23 | - traitement minimum : 31 880,00 euros |
| - traitement maximum : 44 360,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 26 augmentations annuelles de 480 euros. | |
| 3° Classe A3 | |
| Echelle de traitements A31 | - traitement minimum : 32 880,00 euros |
| - traitement maximum : 44 860,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 24 augmentations annuelles de 520 euros. | |
| Echelle de traitements A32 | - traitement minimum : 35 880,00 euros |
| - traitement maximum : 48 360,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 24 augmentations annuelles de 520 euros. | |
| Echelle de traitements A33 | - traitement minimum : 38 880,00 euros |
| - traitement maximum : 51 360,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 24 augmentations annuelles de 520 euros. | |
| 4° Classe A4 | |
| Echelle de traitements A41 | - traitement minimum : 39 570,00 euros |
| - traitement maximum : 52 990,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 22 augmentations annuelles de 610 euros. | |
| Echelle de traitements A42 | - traitement minimum : 42 570,00 euros |
| - traitement maximum : 55 990,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 22 augmentations annuelles de 610 euros. | |
| Echelle de traitements A43 | - traitement minimum : 45 570,00 euros |
| - traitement maximum : 58 990,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 22 augmentations annuelles de 610 euros. | |
| 5° Classe A5 | |
| Echelle de traitements A51 | - traitement minimum : 47 360,00 euros |
| - traitement maximum : 60 780,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 22 augmentations annuelles de 610 euros. | |
| Echelle de traitements A52 | - traitement minimum : 50 360,00 euros |
| - traitement maximum : 63 780,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 22 augmentations annuelles de 610 euros. | |
| Echelle de traitements A53 | - traitement minimum : 53 360,00 euros |
| - traitement maximum : 66 780,00 euros; | |
| - augmentations intermediaires : | |
| 22 augmentations annuelles de | |
| 610 euros. `` |
Article 137. Il est inséré dans la section II du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant les articles 371 et 372, rédigée comme suit :
" Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secretaires) ".
Article 138. § 1er. L'article 371, § 2, a), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 15 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit; ".
§ 2. L'article 371 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 371. § 1er. Aux grades de greffier et de secrétaire est attachée l'échelle de traitement BJ1.
§ 2. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi les formations certifiées 1 et 2 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ2.
§ 3. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi une des formations certifiées 3, 4 et 5 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ3. "
Article 139. L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 372. Aux échelles de traitement des greffiers et secrétaires sont attachés les traitements suivants :
Echelle de traitement BJ1 :
- traitement minimum : 17 274,00 euros;
- traitement maximum : 25 688,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
-
- trois augmentations annuelles de 253 euros,
-
- suivies d'une augmentation biennale de 293 euros,
-
- suivie d'une augmentation biennale de 391 euros,
-
- suivie d'une augmentation biennale de 673 euros,
-
- suivie de neuf augmentations biennales de 625 euros.
Echelle de traitement BJ2 :
- traitement minimum : 21 731,00 euros;
- traitement maximum : 32 396,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
-
- trois augmentations annuelles de 372 euros,
-
- suivies de deux augmentations biennales de 293 euros,
-
- suivies de trois augmentations biennales de 673 euros,
-
- suivies d'une augmentation biennale de 992 euros,
-
- suivie de huit augmentations biennales de 744 euros.
Echelle de traitement BJ3 :
- traitement minimum : 24 531,00 euros;
- traitement maximum : 35 196,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
-
- trois augmentation annuelles de 372 euros,
-
- suivies de deux augmentations biennales de 293 euros,
-
- suivies de trois augmentations biennales de 673 euros,
-
- suivie d'une augmentation biennale de 992 euros,
-
- suivies de huit augmentations biennales de 744 euros. "
Article 140. Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 373 à 375, et intitulée comme suit :
" Section III. - Des allocations et des primes ".
Article 141. L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 373. Il est alloue :
1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse pendant un mois au moins;
2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;
3° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;
4° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secretariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;
La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres du greffe et du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. "
Article 142. L'article 373bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 373bis. § 1er. Pendant la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, 1°, il est alloué :
1° une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A11 ou A12;
2° une allocation de compétences annuelle de 3 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A21, A22, A31 ou A32;
§ 2. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées à l'article 177, § 2, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau A. "
Article 143. L'article 373ter du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 373ter. - § 1er. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2°.
§ 2. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2°.
§ 3. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.
§ 4. Le greffier ou le secrétaire rémunéré par l'échelle de traitement BJ2 qui réussit la formation certifiée 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée.
§ 5. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.
§ 6. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiee 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.
§ 7. Le greffier ou le secrétaire qui ne reussit pas la formation certifiee 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.
§ 8. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 5 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée.
§ 9. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 5 perd le bénefice de l'allocation de compétences.
§ 10. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées à l'article 177, § 2, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau B, revêtus du grade de greffier ou de secrétaire. "
Article 144. § 1er. L'article 374, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; la prime est uniquement allouée aux membres du secretariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.
La prime est liquidee en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette prime. Celle-ci est liée à l'indice pivot 138,01. "
§ 2. L'article 374 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 374. Le régime de mobilite applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 373, 373bis et 373ter.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. "
Article 145. L'article 375 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 17 février 1997, 10 août 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 375. § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémuneration dont il est question à l'alinéa précédent comprend :
1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus;
2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.
§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fedéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.
§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D visé à l'article 179. "
Article 146. Dans l'intitulé du chapitre III de la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, le mot " Iter " est supprimé.
Article 147. L'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est abrogé.
Article 148. A l'article 403 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots " greffiers adjoints " et " et les greffiers adjoints " sont supprimés;
2° Dans l'alinéa 2, les mots " secrétaires adjoints " sont supprimés.
Article 149. L'article 407 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 407. Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. "
Article 150. A l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et du personnel judiciaire ";
2° Au § 2, alinéa 1er, les mots " secretaire rapporteur " sont remplacés par le mot " secrétaire ";
3° le § 2, alinéas 2 et 3, est remplacé comme suit :
" Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation ou d'un membre du personnel judiciaire de niveau A, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministere public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.
Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un membre du personnel judiciaire de niveau B, C en D, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit. ";
4° Le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Les secrétaires sont des greffiers à la Cour de cassation mis à la disposition du Conseil national de discipline par le greffier en chef de cette Cour. ";
5° dans le § 10, les mots " rang 13 " sont remplacés par les mots " classe A3 ".
Article 151. A l'article 410 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 5°, est remplacé par le texte suivant :
" 5° En ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;
- le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;
- le président du tribunal de première instance à l'egard des référendaires près ce tribunal;
- le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;
- le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;
- le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;
- le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;
- l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail. ";
2° le § 1er, 7°, est remplacé par le texte suivant :
" 7° En ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, les secrétariats de parquet et services d'appui :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux;
- le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;
- l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;
- le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT;
- le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT;
- le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral;
- le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, du parquet féderal. "
Article 152. A l'article 412 du même Code, remplacé par les lois du 7 juillet 2002 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours;
- le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, à l'égard des référendaires près ces tribunaux. ";
2° dans le § 2, 4°, les mots " les greffiers adjoints " et " les secrétaires adjoints " sont supprimés;
3° le § 2, 6°, est remplacé par le texte suivant :
" 6° à l'égard des membres du personnel judiciaire de niveau A et les greffiers, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils pretent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures. ";
3° le § 3, 7°, est remplacé par le texte suivant :
" 7° à l'égard des experts, des experts administratifs, des experts ICT, des assistants et des collaborateurs, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures. "
Article 153. Dans l'article 413 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002, les mots " ou d'un secrétariat de parquet " sont remplacés par les mots " d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui ".
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