1 JUIN 2008. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-02-2009)

Type Loi
Publication 2008-07-07
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 246
Historique des réformes JSON API

14) Subsidiation de programmes " migration et développement ".

15) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.

16) Subsides à l'Institut royal des Relations Internationales.

PROGRAMME 54/3. - COOPERATION MULTILATERALE.

1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, à la Fondation internationale pour la Science et au Partenariat international pour des microbicides.

2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris l'Organisation internationale pour les migrations, l'Action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine, le Programme alimentaire mondial, le Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement.

4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.

5) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).

6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification.

7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.

8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.

9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

PROGRAMME 54/4. - INTERVENTIONS SPECIALES.

1) Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, établi par loi.

2) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations non gouvernementales locales.

3) Subsides pour des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société.

4) Subsides relatives à l'aide alimentaire.

5) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d'Annoncer la Couleur et d'Africalia.

6) Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.

7) Subsides divers destinés à la promotion du commerce équitable et du secteur prive dans les pays à faible revenu.

8) Subsides aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique Centrale.

9) Bonifications d'intérêt.

10) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.

11) Subsides à l'asbl Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique " Tropicultura ".

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

  • d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire;
  • et d'autre part, au titre du programme 54/4 - Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, ainsi que dans le cadre de l'aide alimentaire;

la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs a l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 55/1. - RELATIONS EUROPEENNES.

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;

3) Subsides en faveur de l'intégration européenne.

(1)2008-12-22/67, art. 2.14.5, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 14.53.41.12.31 et 14.53.41.35.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.

Article 2.14.8. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54 09 0350, sont régularisées sans retard par imputation sur les credits budgétaires des allocations de base suivantes : 21 01 1201, 21 01 1228, 40 21 1201, 42 02 1201, 54 04 1227, 54 14 5442, 54 35 3511, 54 40 3550 et 54 43 3521.

Article 2.14.9. Pour l'année 2008, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54 40 3550) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 45.000.000 euros]¹.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cours des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cours des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

(1)2008-12-22/67, art. 2.14.1, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 2.14.10. Des subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54 20 3570, 54 20 3571, 54 20 3572, 54 21 3565, 54 21 3566, 54 21 3568, 54 21 3569, 54 54 22 3331, 54 22 3332, 54 22 3333, 54 22 3334, 54 23 4501, 54 23 4502, 54 24 4552, 54 24 4553, 54 24 4554, 54 25 4552, 54 25 4553, 54 25 4554, 54 26 3564, 54 26 3565, 54 26 3566 et 54 40 3550.

Le deuxième paragraphe de cet article concerne également l'allocation de base 54 44 3545.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordes au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53 41 3524 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53 41 3580 - Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Article 2.14.12. En 2008, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175 000 000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 700 000 000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54 10 5402.

Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet a la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Article 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54 33 8409 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de tresorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2008, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 37 400 000 euros.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 précité.

Article 2.14.15. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 14/42.11.12.44) et les travaux (allocations de base 14/42.04.72.01 et 14/42.11.72.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Article 2.14.16. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 - (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas depasser un montant de 111 667 000 euros.

Article 2.14.17. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d'ordre ouvert au nom du BITD (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.14.18. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les depenses de même nature.

Article 2.14.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche.

Article 2.14.20. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion des activités consulaires et des droits de chancellerie sont réalisees au moyen des comptes 87.05.04.22 C et 87.05.06.24 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.14.21. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrete royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.

Article 2.14.22. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 54/4 (AB 41 0101) - Crédit provisionnel destiné à la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Article 2.14.23. Le département est autorisé à alimenter le compte d'ordre de trésorerie 87 05 11 29 - par imputation sur le crédit inscrit à l'allocation de base 21/01.12.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion de paiements et transferts de fonds à l'étranger. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser.

Article 2.14.24. Les opérations de recettes pour ordre effectuees dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.25. Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (AB 01.01.02) - crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses de toute nature découlant du fait que la Belgique sera membre du Conseil de Sécurité de l'ONU en 2007 et 2008 - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.

Article 2.14.26. Par dérogation à l'article 1.01.03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.13, 42.01.11.14 et 42.01.11.15 et les allocations de base 21.01.11.03 et 21.01.11.04 de la section 14 peuvent être redistribuees uniquement entre elles.

Article 2.14.27. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de l'assistance au Bénin pour l'opération MONUC sont comptabilisées sur le compte ouvert à cette fin 87.05.10.28 -+ de la section " Opérations pour ordre de la Trésorerie ". Les paiements imputés sur ce compte d'ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du " SPF Affaires étrangères - Fonds de roulement des postes diplomatiques ".

Ce compte peut présenter un solde débiteur en attendant les remboursements par les Nations Unies.

Section 16. - Ministère de la Défense.

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2 500 euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

  • les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux,
  • les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN,
  • le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels,
  • dans le cadre des sépultures militaires.

Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.5. Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passes avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également a l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliques dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 90/1. - APPUI CARTOGRAPHIQUE.

1.

Institut Géographique National.

PROGRAMME 90/3 C AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE.

1.

l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC).

PROGRAMME 90/4 C RECONNAISSANCE NATIONALE.

1.

ASBL " Cadets de l'air de Belgique ";

2.

Union royale nationale des officiers de réserve;

3.

Union royale nationale des sous-officiers de réserve;

4.

ASBL " Tank Museum ";

5.

ASBL " Brussels Air Museum Foundation ";

6.

ASBL " Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ";

7.

ASBL " Les Amis de la Musique des Guides ";

8.

ASBL " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";

9.

ASBL " Corps Royal des Cadets de la Marine de Belgique ".

10.

Le Mémorial National du fort de BREENDONK.

11.

L'Association Nationale des Rescapés de Breendonck.

Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers B ne dépassent pas une position débitrice de 55 000 000 euros sur ce compte.

Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10 000 000 euros. La position débitrixe est limitée à une période de maximum six mois.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgetaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Article 2.16.13. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2 000 000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, " Matériel roulant et du matériel connexe " également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.

Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorise à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Article 2.16.16. L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues a l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.17. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplementaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.18. Le ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgetaire pour prestations contre paiement.

Le ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.19. Le ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés a être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Article 2.16.20. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.21. Le ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16. - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.22. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Article 2.16.23. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le ministre de la défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le ministre de la défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cet effet.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement a tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.24. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Article 2.16.25. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Defense est autorise a utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.26. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l'article 41 de la loi-programme pour l'année budgétaire 2001, du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorise :

  • à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion;
  • dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur;
  • à accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.12 de la présente loi.

Article 2.16.27. Paragraphe 3 de l'article 1.01.3 de la loi présente, est uniquement d'application au Ministère de la Défense pour les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12.

Article 2.16.28. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1701 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.29. Pour l'année budgétaire 2008, une autorisation en engagement à concurrence de 53 791 000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excedentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.

Article 2.16.30. Pour l'année budgétaire 2008, une autorisation en engagement à concurrence de 48 860 000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré.

Article 2.17.1. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernee, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 90/1. - DOTATIONS ET SUBSIDES.

  • aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
  • à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité;
  • à l'ASBL " Service social de la police intégree " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
  • aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/2. - FONCTIONNEMENT INTEGRE.

  • aux écoles de police agréées ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
  • à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;
  • à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

PROGRAMME 90/4. - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS.

  • à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population.

Article 2.17.4. Des depenses relatives à des créances d'annees antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1.

le paiement des indemnités pour accidents du travail;

2.

les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;

3.

les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.

Article 2.17.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers B créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 5 000 000 euros.

Article 2.17.6. Les dépenses a effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procéde à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, creent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 700 000 euros.

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