1 JUIN 2008. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-02-2009)
Article 2.17.8. Durant l'année 2008, sur le fonds budgétaire organique 17-2 " Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police ", est autorisé, en engagement, un solde débiteur qui ne peut excéder 1 282 000 euros.
Article 2.17.9. Par dérogation à l'article 1.01.03, § 2, de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré.
Section 18. - SPF Finances.
Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5 000 000 euros;
2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs, pour un montant maximum de 1 000 000 euros;
3) aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20 000 euros.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5 500 euros (hors TVA), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excedant pas 12 500 euros (hors TVA), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnee de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé a effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes pré-financés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
§ 9. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.
Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances.
Article 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".
§ 2. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 3 de la présente loi, les crédits non dissociés des allocations de base visées au paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement et les crédits dissociés des allocations de base " 40.02.12.08 - Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin " et " 40.02.74.08 - Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin " peuvent être redistribuées, au sein du programme 40/0 - Organes de gestion, de la section 18 - Finances.
§ 3. Par dérogation à l'article 1.01.03, § 3 de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base " 34.40 - Indemnités à des tiers ".
Article 2.18.4. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
Article 2.18.5. Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.
Beneficiaire Annee Montant (en EUR)
d'emission
D'HOLLANDER Alain - GREER Huguette 2001 4 598
PINGAUT Pascale 1995 732
BLASE Corinne 1989 145
DE BACKER Manuel 2000 13
DEBARSY Paula 2001 668
PEETERS Kurt 2001 80
PHILIPS Jean Pierre - SLAVKOFF Elisabeth 1996 3 648
DEPRE Hilde 1997 1 037
HERBET Marie 2000 47
DEBRAY Andre 2001 424
Total 11 392
Article 2.18.6. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 52 650 000 d'euros.
Article 2.18.7. Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'execution de cette opération.
Section 19. - Régie des bâtiments.
Article 2.19.1. Le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2008, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 922 844 694 euros et pour les depenses à 930 667 463 euros, dont 76 122 769 euros à reporter des années budgétaires antérieures et 68 300 000 euros à reporters aux années budgétaires suivantes. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 490 957 048 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 6 630 000 euros.
Article 2.19.2. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2008 à [¹ 111.465.115 euros]¹, réparti comme suit :
| [¹ | Montant maximum | A engager en |
|---|---|---|
| a financier | 2008 | |
| Ittre, prison | 41.500.000 | 1.840.509 |
| Hasselt, prison | 47.438.202 | 250.954 |
| Peronnes-lez-Binche, AGR et KBINW | 12.210.935 | 12.210.935 |
| Mons, nouveau Palais de Justice | 58.700.000 | 3.319.328 |
| Liege, extension Palais de Justice | 74.368.057 | 6.376.740 |
| Tervuren, Musee royal de l`Afrique | 66.478.749 | 66.466.649 |
| centrale | ||
| Bruges Archives du Royaume | 9.650.000 | 0 |
| Wandre, ADSCA | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Bruxelles, WTC 2 | 24.063.493 | 18.000.000 |
| Bruxelles, WTC 3 | 46.326.555 | 0]¹ |
| (1) | (1) | (1) |
(1)2008-12-22/67, art. 2.19.2, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.19.3. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'electricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.
Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée a effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considerés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.
Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.
Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains Centres administratifs de l'Etat, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).
La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49 579 euros par ministre et 24 789 euros par secrétaire d'Etat pour les batiments de l'Etat et à 99 157 euros par ministre et 49 579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.
Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.
Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée a utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor ou à d'autres bénéficiaires le produit des ventes d'immeubles, à concurrence d'un montant à decider par le Conseil des ministres.
Article 2.19.8. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
Article 2.19.9. La Régie des bâtiments est autorisée a effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
Article 2.19.10. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.
Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à payer les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe " Résidence Palace " à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie, à condition que le Conseil de l'Union européenne prenne à sa charge l'entièreté des coûts y afférents.
Dans l'année budgétaire 2008, ces dépenses seront limitées à 50 000 000 euros en engagement et à 27 000 000 euros en ordonnancement.
Le remboursement de la totalité de l'investissement nécessaire à la réalisation du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
[¹ En outre, la Trésorerie versera en 2008 une somme de 12.496.290,71 euros à la Régie des Bâtiments, comme remboursement des montants que la Régie des Bâtiments a déjà préfinancés dans les années budgétaires 2006 et 2007 pour le compte du Conseil de l'Union européenne.]¹
(1)2008-12-22/67, art. 2.19.3, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.19.13. La Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à raison de 50 000 EUR à la construction du pavillon belge lors de l'Exposition universelle 2008 à Saragosse.
Article 2.19.14. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour divers travaux d'investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par les dispositions d'un contrat de location ou par une décision du Conseil des Ministres et qu'elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concernés.
Article 2.19.15. La Régie des bâtiments est autorisée à financer des travaux de première installation dans les immeubles loués WTC2 et WTC3, tous deux à Bruxelles, au moyen d'un emprunt à contracter sur le marché financier, pour un montant maximal de :
- WTC2 : 19 000 000 euros;
- WTC3 : 22 000 000 euros.
En considération de la décision du Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des bâtiments par ces occupants.
Article 2.19.16. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.
Section 21. - Pensions.
Article 2.21.1. Le budget du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2008, annexé a la présente, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 10 748 183 000 euros, dont 10 714 100 000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 34 083 000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 10 748 183 000 euros, dont 10 714 100 000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 34 083 000 euros pour les dépenses relatives a la gestion du service.
Article 2.21.2. Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
Article 2.21.3. Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :
1) d'un montant maximum de 18 600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2 500 euros;
2) d'un montant maximum de 12 400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - " Services du Président - subsistance ";
3) d'un montant maximum de 372 000 euros, au comptable du Département - Organes de gestion, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 euros, hors TVA, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;
4) d'un montant maximum de 310 000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;
5) d'un montant maximum de 99 200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du departement et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;
6) d'un montant maximum de 120 000 euros au comptable de la Direction générale Contrôle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs.
Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE.
1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE.
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.
- Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.
- Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.
PROGRAMME 40/2 - ETUDES.
- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.
[¹ PROGRAMME 40/2. - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES
Subsides à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.
Subsides à des organismes publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances (Fonds d'impulsion à la politique des immigrés et Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme).
PROGRAMME 40/3. - POLITIQUE DE LA FAMILLE
Subsides dans le cadre de la politique de la famille.]¹
PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES.
Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL.
- Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
- centre Sürya;
- centre Pag-Asa;
- centre Payoke.
PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES.
Subside au Conseil national du travail.
PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.
Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.
PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS.
1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.
3) Subside aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
4) Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.
5) Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.
PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS.
1) Subside au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expedition.
2) Subside au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.
(1)2008-12-22/67, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.23.3. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.4. Le Ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets anterieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautes européennes et du règlement (CE, Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnomme, des compensations d'office.
Section 24. - SPF Securité sociale.
Article 2.24.1. Par derogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7 000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée a ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.24.2. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.24.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.24.4. Les dépenses liées à des créances d'années antérieures dans le cadre des indemnités de procédures et des expertises médicales relatives aux allocations aux personnes handicapées peuvent être imputées sur ces crédits de l'année en cours.
Article 2.24.5. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES.
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapéesY).
PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE.
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité socialeY).
PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES.
Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : " Constitution de pensions complémentaires ".
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE.
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
Article 2.24.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.24.7. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.24.8. Les depenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :
1) Pensions et rentes de guerre.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du -urundi.
- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.
2) Pensions sociales :
- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances necessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2 000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, quel qu'en soit le montant et dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arreté royal du 24 janvier 1969, peuvent se faire par avances de fonds pour un montant maximum de 3 000 000 euros.
Article 2.25.3. Les crédits pour depenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
Article 2.25.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 21/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX.
Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au benéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.
PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.
Subside pour Sport et Culture.
PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES.
Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.
PROGRAMME 51/6 - DROITS DES PATIENTS ET ASSOCIATIONS DE PATIENTS.
Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.
Subsides aux ASBL Erreurs médicales.
PROGRAMME 52/4 - ORGANISATION ET MODERNISATION DE LA PRATIQUE MEDICALE, PROFESSION D'INFIRMIER.
Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.
Subsides à deux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques concernant la modernisation de la pratique médicale.
Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
Subsides à la Fondation du Registre du Cancer.
Subsides aux pratiques de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile.
Subsides aux organismes inter universitaires pour la création de modules de formation pour une préparation des étudiants aux professions médicales.
Subsides aux cercles de médecins agrées.
Subsides aux pratiques de médecins géneralistes, de soins infirmiers a domicile et aux pratiques périnatales à domicile, en vue de les soutenir dans leurs tâches administratives et les activités de programmes de soins.
Subsides aux services intégrés de soins à domicile (SISD).
Subsides au Centre belge d'Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l'Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.
Subsides aux associations scientifiques en art infirmier, telles que la Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité - Santé (CIPIQS) et la Wetenschappelijke Vereniging van Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV), pour le développement et la diffusion de directives de bonne pratique en soins à domicile basees sur l'Evidence Based Nursing.
Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.
Subsides dans le cadre de la campagne violences intrafamiliales.
PROGRAMME 54/1 - CONCEPTION.
Subsides pour la recherche scientifique ciblée sur la politique menée international de données concernant les développements et les problèmes récents dans le domaine de l'hygiène alimentaire.
Subsides pour appuyer la politique relative à la législation alimentaire.
Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Subsides pour l'étude sur les conditions de vie des différentes sortes de reptiles détenus comme animaux domestiques - CITES.
Subsides à l'asbl " NUBEL " en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.
Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et de l'Information des Organisations de Consommateurs).
Subsides à associations diverses pour l'encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation ".
Subsides au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).
PROGRAMME 54/2 - NORMES ET CONTROLE.
Subsides pour le contrôle des autres produits de consommation, du bien-être animal et de CITES.
Subsides pour des études nécessaires pour étayer les Directives et Règlements de l'Union européenne relatifs aux additifs alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants pouvant être utilises dans les denrées alimentaires.
Subsides pour des études dans le domaine de l'évaluation des risques microbiologiques pour pouvoir se conformer aux obligations européennes.
Subsides pour le développement d'un outil pour la surveillance générale des OGM en Belgique.
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.
Subsides dans le cadre d'économie d'énergie.
Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres.
PROGRAMME 55/1 - COORDINATION INTERNATIONALE ENVIRONNEMENT.
Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres.
Subside comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.
Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.
Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
Subsides relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement.
Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/IEB/IEW).
Subsides pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité.
Subsides aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement.
Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).
Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de sante publique et d'environnement.
Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.
Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.
PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO).
Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (ea. contribution Climate Action Network Europe ASBL, VODO asbl, subsides pour des soirées d'informations locales).
Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (ea. contribution au " UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities ", pour les activités suivantes organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ea. database emission inventories and assigned amounts, expert review process, joint implementation (JI) under Article 6 of the Kyoto Protocol, Compliance Committee, Bali Roadmap, Technology & EGTT, ITL Fee ea).
Subsides pour les institutions publiques.
Subsidies destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.
Subsides comme octroi d'un capital de départ de maximum 1,5 million d'euros à une société anonyme de droit public à constituer par la Société fédérale d'investissement pour améliorer et réaliser l'éco-efficacité de l'économie belge.
Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseur d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.
PROGRAMMA 55/3 - NORMES DE PRODUITS.
Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en relation avec des produits économiseurs d'énergie et de construction durable ou respectueuse de l'environnement.
Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont etablies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA ea. (soutien relatif au développement de l'eco-conception en Belgique).
Subvention à l'organisation qui soutient le secrétariat de la chambre de reflexion.
PROGRAMME 55/5 - PROTECTION DU MILIEU MARIN.
Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin.
Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la mer du Nord.
Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations.
Subsides à des associations/organisations du secteur public.
Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la creation des aires maritimes protégées.
Subsides tant à l'égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractes par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d'autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l'asbl " Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende ", subsides au projet européen " Gestion intégrée des zones côtières " + aux projets de la " Stichting Duurzame Visserij ").
Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts resultants sur le milieu marin.
Subsides destinées a financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.
PROGRAMME 56/1 - RESEARCH - NATIONAL DEVELOPMENT.
Subsides pour le financement du registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la KUL.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
PROGRAMME 58/0 - DEVELOPPEMENT DURABLE.
Subsides aux organisations coupoles (Associations 21) et Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, entre autres pour assurer le rôle de plate-forme de la société civile autour du développement durable.
Subsides dans le cadre d'actions concrètes, de sites web, de projets, d'études ou de recherches en matière de développement durable, afin de rendre celui-ci concret aux yeux de la population.
Subsides à des associations pour leurs actions dans le cadre de développement durable, notamment la concrétisation aux yeux de la population.
Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l'administration fédérale.
Subsides à des entreprises pour leurs actions dans le cadre de développement durable.
Subsides à des instances internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
Subsides à des administrations publiques régionales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière de changement de mode de consommation et production.
Subsides à des administrations publiques locales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière d'Agenda 21 local.
Subsides dans le cadre du Fonds d'épargne d'énergie.
Subsides aux administrations publiques fédérales en soutien du système de gestion environnementale et de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
PROGRAMME 59/0 - GESTION DES INCIDENTS ET CRISES (ICM).
Subsides relatifs au Fonds d'Aide Médicale Urgente (FAMU) dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964.
Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes ambulanciers dans le cadre de l'AR du 13 février 1998.
Subside à la Croix rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.
Subside au Centre anti-poisons.
Subside à l'Institut scientifique de la Santé publique.
Subsides à l'Agence Appel aux Services de secours.
Article 2.25.5. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2008, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 204 733 764 euros et pour les dépenses à 218 365 764 euros.
Article 2.25.6. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
- Frais divers (charges locatives, personnel, frais de transport, dépenses de consommation, Y) afférents au fonctionnement de l'administration et des organes stratégiques du Ministre.
- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département.
Article 2.25.7. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/0 (AB 58.02.01.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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