1 JUIN 2008. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-02-2009)

Type Loi
Publication 2008-07-07
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 246
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Article 2.51.7. Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 " Dette publique " du présent budget.

Article 2.51.8. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.

Article 2.51.9. § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du service de la dette publique pour un montant maximum de 100 000 euros.

§ 2. Aux comptables extraordinaires du Service de la dette, autorisation est donnee :

a)

de consentir, aux fonctionnaires et aux membres de l'Agence de la dette chargés de missions dans le cadre de la gestion de la dette publique, les avances de fonds nécessaires a l'exécution desdites missions;

b)

de payer au moyen d'avances de fonds les dépenses qui requièrent un paiement direct sur place et qui sont afférentes essentiellement à l'activité de l'imprimerie du Service de la dette.

Section 52. - Financement de l'Union européenne.

Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE III. - Fonds de restitution et d'attribution.

Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2008, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant a chacun d'eux :

  • les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 3. 3 01.3. Par dérogation à l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droits visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil de chauffage, de gaz propane en vrac et de pétrole lampant d'une habitation privée.

Article 3.01.4. Conformément à l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition de la Caisse nationale des Calamités.

Ce fonds est alimenté par le produit d'une partie des taxes sur les contrats d'assurances.

CHAPITRE IV. - Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2008 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant a chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2008 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE V. - Entreprises d'Etat.

Article 5.01.1. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Article 5.01.3. La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2008 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 euros.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

ANNEXE

Article N. - TABLEAU.

(Tableau pas repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-2008, p.37328-37846)

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