27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
Historique des réformes JSON API

Article 155/1. [¹ En vue de garantir le pluralisme des médias, la liberté d'expression ainsi que la diversité culturelle, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères et imposer des mesures aux entreprises afin de veiller à ce qu'une attention appropriée soit accordée aux services télévisés d'intérêt général et que leur visibilité et leur retrouvabilité soient garanties.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 27, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/1. [¹ Chacun peut proposer des services de plateformes de partage de vidéos, conformément aux dispositions de la présente partie, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'[² objet]² consiste à proposer des services de plateformes de partage de vidéos. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de [² cet objet]².]¹


(1)2021-03-19/18, art. 34, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2024-04-19/57, art. 48, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 176/2. [¹ Le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos informe le Régulateur flamand des Médias de la fourniture de services de plateforme de partage de vidéos au moins quatorze jours calendaires avant le lancement du service.

La notification se fait conformément à l'article 219 et comprend au moins les informations suivantes :

1° toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en question ;

2° les statuts ;

3° une description claire du service à fournir.

Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.

Les fournisseurs qui fournissent déjà des services de plateformes de partage de vidéos [² à partir du 9 mai 2021]², effectuent la notification visée à l'alinéa 2 au plus tard six mois après la détermination par le Gouvernement flamand des autres informations et des modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.

Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos élargit son offre à un nouveau type de service, il en informe le Régulateur flamand des Médias par une notification distincte.

Après la notification, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos communiquent toute modification des informations visées à l'alinéa 2 au Régulateur flamand des Médias dans les meilleurs délais.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 35, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2022-06-03/19, art. 9, 031; En vigueur : 25-07-2022>

Article 176/3. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par :

1° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;

2° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques ;

3° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.

§ 2. Pour l'application du présent décret, un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande si, conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, il est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 3. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne [² ou un Etat de l'Espace économique européen ]² conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, relève de la compétence de la Communauté flamande pour l'application du présent décret :

1° lorsqu'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou

2° lorsqu'il fait partie d'un groupe et qu'une autre entreprise du groupe est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 4. Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe, visées au paragraphe 3, sont toutes établies dans différents Etats membres de l'Union européenne [² ou dans différents Etats de l'Espace économique européen ]², le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande :

1° si l'entreprise mère est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement

2° si l'entreprise filiale est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement

3° si une autre entreprise du groupe, visé au paragraphe 3, est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.

§ 5. Si l'entreprise mère, visée au paragraphe 3, n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne [² ou dans un Etat de l'Espace économique européen ]² et si plusieurs entreprises filiales telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne [² ou dans différents Etats de l'Espace économique européen ]², le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une entreprise filiale a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.

Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale, visées au paragraphe 3, ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne [² ou dans un Etat de l'Espace économique européen ]² et si plusieurs autres entreprises du groupe telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne [² ou dans un Etat de l'Espace économique européen ]², le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une autre entreprise du groupe a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.

§ 6. Les articles XII.3, XII.4, XII.6, XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique s'appliquent aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.

§ 7. Le Régulateur flamand des Médias établit et maintient une liste actuelle des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à l'égard desquels elle est compétente.

La liste mentionne pour chaque fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos les critères, visés aux paragraphes 2 à 5, sur lesquels est basée la compétence du Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris ses actualisations, à la Commission européenne.

§ 8. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne [² ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen ]² ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos, le Régulateur flamand des Médias en informe immédiatement la Commission européenne.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 36, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2024-04-19/57, art. 49, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 176/4. [¹ § 1. Sans préjudice des articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées pour :

1° protéger les mineurs contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, tels que visés à l'article 42 du présent décret ;

2° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur :

a)

le sexe ;

b)

la race ;

c)

la couleur ;

d)

l'origine ethnique ou sociale ;

e)

des caractéristiques génétiques ;

f)

la langue ;

g)

la religion ou les convictions ;

h)

les opinions politiques ou toute autre opinion ;

i)

l'appartenance à une minorité nationale ;

j)

la fortune ;

k)

la naissance ;

l)

un handicap ;

m)

l'âge ;

n)

l'orientation sexuelle ;

3° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales dont la diffusion constitue une infraction, à savoir :

a)

l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal ;

b)

des faits punissables concernant la pédopornographie, tels que visés à l'article 383bis du Code pénal ;

c)

des faits punissables dans le domaine du racisme et de la xénophobie, tels que visés aux articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

§ 2. Les mesures suivantes sont des mesures appropriées telles que visées au paragraphe 1er :

1° inclure les prescriptions, visées au paragraphe 1er, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, et appliquer ces prescriptions ;

2° fournir les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sous forme cryptée ou les soumettre à un contrôle parental efficace ;

3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos concerné les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales qui sont fournis sur sa plateforme ;

4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;

5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales fournis sur ces plateformes ;

7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;

9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.

§ 3. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :

1° la nature du contenu en question ;

2° le préjudice qu'il pourrait causer ;

3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;

4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.

Les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 37, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/5. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont libres de commercialiser, vendre ou organiser des communications commerciales de quelque manière que ce soit, à l'exception des restrictions et obligations mentionnées dans le présent décret.

Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos commercialisent, vendent ou organisent, ils respectent les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77, et aux articles 90 à 97.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 38, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/6. [¹ § 1. Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ne commercialisent, ne vendent ou n'organisent pas, ils prennent les mesures appropriées suivantes afin de répondre aux prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 :

1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 ;

2° mettre à disposition une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des contenus créés par l'utilisateur de déclarer si ces contenus contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales ;

3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'un service de plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les communications commerciales qui sont fournies sur sa plateforme ;

4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;

5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les communications commerciales qui sont fournies sur ces plateformes ;

7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;

9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.

§ 2. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :

1° la nature du contenu en question ;

2° le préjudice qu'il pourrait causer ;

3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;

4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.

Les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 39, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/7. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs si les programmes et les contenus générés par les utilisateurs contiennent des communications commerciales, s'ils en ont connaissance.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 40, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 176/8. [¹ Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, prennent des mesures appropriées conformément aux articles 176/4 à 176/6, et qu'ils appliquent ces mesures.

Si le Régulateur flamand des Médias reçoit des réclamations ou des observations concernant des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande, le Régulateur flamand des Médias transmet ces réclamations ou observations à l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de l'Etat membre compétent.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 41, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 183/1. [¹ Les distributeurs de services tels que visés à l'article 177, alinéa 1er, ne peuvent pas traiter à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs collectées en exécution d'outils de permettant de vérifier l'âge ou autres mesures techniques qu'ils prennent pour assurer que les mineurs ne verront ou n'écouteront normalement pas les programmes qui pourraient nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 43, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 184/0. [¹ Les distributeurs de services fournissant des programmes de télévision tant linéaires que non linéaires sont tenus de donner accès, par leur offre, au service de télévision non linéaire payant commun ou non d'un ou de plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2, et qui demandent cet accès, afin de permettre aux utilisateurs finals d'accéder directement à ce service de télévision non linéaire, dont l'offre doit inclure une partie importante de productions européennes néerlandophones et doit y donner une place importante. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une partie significative de productions européennes néerlandophones.]¹


(1)2019-05-03/23, art. 2, 024; En vigueur : 16-06-2019>

Article 192/5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources, notamment si le Régulateur flamand des Médias considère qu'un refus de l'accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.

Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer aux entreprises les obligations suivantes :

1° accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et en autoriser l'utilisation ;

2° accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;

3° négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;

4° ne pas retirer l'accès déjà accordé aux ressources ;

5° offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;

6° accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

7° fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;

8° fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ;

9° fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

10° interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;

11° donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.

Le Régulateur flamand des Médias peut soumettre les obligations visées à l'alinéa 2 à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, le Régulateur flamand des Médias analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 200/2, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;

2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;

3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;

4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;

5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;

6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;

7° le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle applicables ;

8° la fourniture de services paneuropéens.

§ 3. Lorsque le Régulateur flamand des Médias envisage, conformément à l'article 191, § 1er, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 192/4 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de l'article 192/4 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.

§ 4. Lorsque le Régulateur flamand des Médias oblige une entreprise à fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 19, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/6. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'entreprise en question peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des marges, au détriment des utilisateurs finaux.

Lorsqu'il détermine si des obligations en matière de contrôle des prix sont appropriées, le Régulateur flamand des Médias prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des investissements que l'entreprise a réalisés, en particulier afin d'encourager les investissements, notamment dans les réseaux de nouvelle génération. Si le Régulateur flamand des Médias juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.

Le Régulateur flamand des Médias peut décider de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article s'il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et qu'une obligation imposée conformément aux articles 192/1 à 192/5, y compris un test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 192/2, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Si le Régulateur flamand des Médias décide d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.

§ 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts et les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, le Régulateur flamand des Médias peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.

§ 3. Si une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, il lui incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, le Régulateur flamand des Médias peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, l'obliger à les adapter.

§ 4. Si la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Régulateur flamand des Médias veille à ce que soit mise à la disposition du public une description de ce système faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 20, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/7. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure visée à l'article 192/10 et conformément aux conditions visées à l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

Lorsque le Régulateur flamand des Médias évalue les engagements visés à l'alinéa 1er, il vérifie si l'offre de co-investissement remplit chacune des conditions suivantes :

1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;

2° elle permet à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant :

a)

des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement ;

b)

une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;

c)

la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir ;

d)

l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du cofinancement ;

3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées à l'article 192/11, alinéa 1er, au moins six mois avant le déploiement du nouveau réseau. Ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ;

4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Régulateur flamand des Médias, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ;

5° elle respecte au minimum les critères visés au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.

§ 2. Si le Régulateur flamand des Médias, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé remplit les conditions visées au paragraphe 1er, il rend cet engagement contraignant conformément à l'article 192/10, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 191, § 1er, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

L'alinéa 1er s'entend sans préjudice de l'application de la réglementation aux circonstances qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 190 et 191.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 191 à 192/6 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques si le Régulateur flamand des Médias constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.

§ 3. Le Régulateur flamand des Médias assure un contrôle permanent du respect des conditions visées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir du Régulateur flamand des Médias de prendre des décisions en vertu de l'article 220/1 en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions visées au paragraphe 1er.

§ 4. Lors de l'application du présent article, le Régulateur flamand des Médias tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions visées au paragraphe 1er et des critères visés au paragraphe 5.

§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias vérifie s'il a été satisfait au minimum aux conditions suivantes :

1° l'offre de co-investissement est ouverte, sur une base non discriminatoire, à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise ;

2° l'offre de co-investissement est transparente, notamment :

a)

l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ;

b)

les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ;

c)

le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;

3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment :

a)

toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment des conditions concernant la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, des conditions concernant la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, et des conditions concernant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ;

b)

l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ;

c)

une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;

d)

l'accord de co-investissement permet aux co-investisseurs de transférer des droits acquis à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, à condition que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales imposées au cédant au titre de l'accord de co-investissement ;

e)

les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord subséquent, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ;

4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.

Outre les critères visés à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut envisager des critères supplémentaires s'ils sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 21, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/8. [¹ . § 1er. Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations appropriées imposées en application des articles 192/1 à 192/6, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre exceptionnel, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d'accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

L'entité économique fonctionnellement indépendante visée à l'alinéa 1er fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère et ce, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité du service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit à cet effet une demande auprès de la Commission européenne. Cette demande contient tous les éléments suivants :

1° des éléments de preuve justifiant les conclusions du Régulateur flamand des Médias visées au paragraphe 1er ;

2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

3° une analyse de l'effet escompté sur les acteurs et aspects suivants :

a)

le Régulateur flamand des Médias ;

b)

l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique distincte ;

c)

le secteur des communications électroniques dans son ensemble ;

d)

les incitations à l'investissement dans le secteur des communications électroniques visé au point c), notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale ;

e)

d'autres parties prenantes, en particulier, l'effet escompté sur la concurrence en matière d'infrastructures et les effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation est le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure visé au paragraphe 2 comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte ;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations ;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles pour les parties prenantes ;

6° un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.

A la suite de la décision de la Commission européenne visée à l'article 191, § 2, sur le projet de mesure visé à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 190. Sur la base de cette analyse, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15.

§ 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l'article 190 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 22, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/9. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises visées à l'alinéa 1er notifient également au Régulateur flamand des Médias tout changement quant à l'intention visée à l'alinéa 1er ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Régulateur flamand des Médias de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5.

§ 2. Le Régulateur flamand des Médias évalue l'incidence de la transaction envisagée conjointement avec les engagements proposés, le cas échéant, sur les obligations réglementaires existantes visées dans le présent décret.

A cet effet, le Régulateur flamand des Médias procède, conformément à la procédure visée à l'article 190, à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès. Le Régulateur flamand des Médias considère, à cet égard, tous les engagements proposés par l'entreprise et tient compte, en particulier, des objectifs visés à l'article 223/1. Dans ce cadre, le Régulateur flamand des Médias consulte les tiers conformément à l'article 192/14 et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de l'analyse visée à l'alinéa 2, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15. Le cas échéant, la procédure visée à l'article 192/11 est appliquée.

Dans sa décision, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.

§ 3. Si les engagements sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 223/1, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 190 peut être soumise, sans préjudice de l'article 192/11, à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 191, § 2.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'elle a rendu contraignants conformément au paragraphe 2. Le Régulateur flamand des Médias envisage leur prolongation de ces engagements à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 23, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/10. [¹ § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer au Régulateur flamand des Médias des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux. Ces engagements concernent entre autres :

1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 191 ;

2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 192/7 ;

3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 192/9 au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée ou après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.

Pour permettre au Régulateur flamand des Médias de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2, la proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5.

§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas un ou plusieurs des critères ou conditions pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions applicables visées aux articles 191, 192/7 ou 192/9 et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Régulateur flamand des Médias porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 191, § 1er, alinéa 3, une attention particulière :

1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;

2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;

3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ;

4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Régulateur flamand des Médias communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures applicables visés dans le présent articles et aux articles 191, 192/7 ou 192/9. Le Régulateur flamand des Médias communique aussi dans quelles conditions il pourrait envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions du Régulateur flamand des Médias et en vue de satisfaire aux critères visés dans le présent article et aux articles 191, 192/7 ou 192/9 qui s'appliquent.

§ 3. Sans préjudice de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre certains engagements ou tous les engagements contraignants pour l'une des périodes suivantes :

1° toute la période pour laquelle ils sont proposés ;

2° une période minimale de sept ans dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er.

Comme prévu à l'article 192/7, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 190 et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 191, § 1er.

Lorsque le Régulateur flamand des Médias rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il examine les aspects suivants :

1° en application de l'article 191, § 7, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché ;

2° le caractère approprié ou non d'obligations qu'il a imposées ou qu'il envisageait d'imposer en l'absence d'engagements en vertu de l'article 191, § 7, ou des articles 192/1 à 192/6.

Lorsque le Régulateur flamand des Médias informe, conformément à l'article 192/15, la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres d'un projet de mesure tel que visé à l'article 191, il notifie également à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres la décision relative aux engagements.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3 de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées en application de l'article 191, § 1er.

Le Régulateur flamand des Médias envisage la prolongation de la période pour laquelle les engagements ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.

Si le Régulateur flamand des Médias conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise conformément à l'article 228. Sans préjudice de la procédure visée à l'article 220, § 4, le Régulateur flamand des Médias peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 191, § 7. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 24, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/11. [¹ Lorsque le Régulateur flamand des Médias désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 190, § 3, il examine si ladite entreprise remplit toutes les conditions suivantes :

1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ;

2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalant de fait à un accord exclusif.

Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations en vertu des articles 192/2 et 192/5 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

Le Régulateur flamand des Médias peut réexaminer à tout moment les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article s'il conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies et il applique, le cas échéant, les articles 190 à 192/6. Les entreprises informent, sans retard indu, le Régulateur flamand des Médias de tout changement de situation pertinent au regard des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Le Régulateur flamand des Médias réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base de documents justificatifs concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, il conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou de plusieurs des obligations visées aux articles 192/1, 192/3, 192/4 ou 192/6, ou la modification des obligations imposées conformément à l'alinéa 2.

L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 25, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/12. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au préalable et en temps utile, leur intention de déclasser ou de remplacer par une infrastructure nouvelle des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, auxquelles s'appliquent des obligations en vertu des articles 191 à 192/11.

§ 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition. Le Régulateur flamand des Médias établit la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Régulateur flamand des Médias peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès remplit toutes les conditions suivantes :

1° il a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux ;

2° il a respecté les conditions et la procédure notifiées au Régulateur flamand des Médias conformément au présent article.

Un retrait tel que visé à l'alinéa 2 est mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 26, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/13. [¹ § 1er. En application de l'article 191, § 3, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations réglementaires adéquates telles que visées au paragraphe 2 aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l'article 190, § 3.

§ 2. Les obligations imposées en application du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1.

Afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle, le Régulateur flamand des Médias peut imposer aux entreprises telles que visées au paragraphe 1er les mesures suivantes :

1° des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail ;

2° des mesures visant à maîtriser certains tarifs ;

3° des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables.

§ 3. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.

Le Régulateur flamand des Médias peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 27, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/14. [¹ Le Régulateur flamand des Médias organise une consultation publique préalable d'au moins trente jours lorsqu'il :

1° a l'intention de prendre des mesures en application du présent titre ;

2° a l'intention d'imposer des restrictions en application du titre II ayant des incidences importantes sur le marché pertinent.

La consultation publique visée à l'alinéa 1er est organisée dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visée à l'article 235, § 2, et dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Dans des circonstances exceptionnelles, la période de la consultation publique visée à l'alinéa 1er peut être inférieure à trente jours.

Le Régulateur flamand des Médias publie sa procédure de consultation sur son site internet.

Le Régulateur flamand des Médias met en place un point d'information unique en ligne permettant l'accès à toutes les consultations en cours concernant les mesures envisagées par le Régulateur flamand des Médias ayant des incidences importantes sur les marchés des communications électroniques.

Le Régulateur flamand des Médias publie les résultats d'une consultation publique dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise et sur la protection des données à caractère personnel. Le Régulateur flamand des Médias publie son projet de décision, éventuellement modifié après la consultation publique visée dans le présent article.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la consultation publique et de la publication de ses résultats. Ces modalités portent au minimum sur la publication de la consultation, les conditions de participation à la consultation, la durée de la consultation et l'établissement de rapport sur la consultation. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 28, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/15. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias publie tout projet de mesure qu'il entend prendre et le communique, accompagné d'une motivation, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, pour autant que cette mesure ait des incidences sur les échanges entre les Etats membres et vise à :

1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément à l'article 200/2 ;

2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, visée à l'article 189, alinéa 2 ;

3° constater, conformément à l'article 190, § 1er, alinéa 2, que l'une des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er, n'a pas été remplie ;

4° déterminer si un marché défini comme pertinent conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er, et à l'article 191, § 3, est tel qu'il justifie l'imposition d'obligations règlementaires ;

5° identifier, après une décision telle que visée au point 4°, l'entreprise ou les entreprises puissantes sur ce marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er ;

6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires pour l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché conformément à l'article 191, §§ 1er à 4.

§ 2. Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des observations que la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des autres Etats membres lui ont fait parvenir dans le mois suivant la notification du projet de décision.

§ 3. Si le projet de décision a été modifié conformément aux paragraphes 6 ou 10, le Régulateur flamand des Médias peut lancer une consultation publique conformément à l'article 192/14 et notifie à nouveau à la Commission le projet modifié conformément au paragraphe 1er.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne et l'ORECE de l'adoption définitive du projet de mesure visé au paragraphe 1er.

§ 5. Le Régulateur flamand des Médias reporte l'adoption définitive du projet de mesure de deux mois si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° le projet de décision visé au paragraphe 1er vise à :

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis par la Commission européenne ;

b)

désigner une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d'autres, puissante sur un marché pertinent ;

2° le projet de décision aurait des incidences sur les échanges entre les Etats membres ;

3° la Commission européenne a indiqué au Régulateur flamand des Médias, dans le mois suivant la notification visée au paragraphe 1er, que le projet de décision crée une entrave au marché intérieur ou elle a indiqué avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité du projet de décision avec le droit de l'Union européenne.

§ 6. Si la Commission européenne prend, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5, une décision exigeant le retrait du projet de décision, le Régulateur flamand des Médias modifie son projet de décision ou le retire dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne.

§ 7. Si, dans le mois suivant la notification du projet de décision du Régulateur flamand des Médias conformément à l'article 192/5, la Commission européenne indique au Régulateur flamand des Médias que le projet de décision qui vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise puissante sur le marché crée une entrave au marché intérieur ou si elle exprime des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias reporte sa décision de trois mois supplémentaires.

§ 8. Dans le délai de trois mois visé paragraphe 7, la Commission européenne, l'ORECE et le Régulateur flamand des Médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 223/1 et prennent dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

§ 9. Si, dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 7, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7, dans lequel l'ORECE déclare partager les doutes sérieux de de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 7, poser les actes suivants :

1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7 et de l'avis précité de l'ORECE ;

2° maintenir son projet de décision.

§ 10. Si l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de Commission européenne ou n'émet pas d'avis ou si le Régulateur flamand des Médias modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 9, la Commission européenne peut, dans le mois suivant la période de trois mois visée au paragraphe 7 :

1° émettre une recommandation motivée demandant au Régulateur flamand des Médias de modifier ou de retirer le projet de décision ;

2° décider de lever les réserves qu'elle a émises conformément au paragraphe 7.

Pour les projets de décision relevant de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, la Commission européenne peut, si l'ORECE partage ses doutes sérieux, prendre une décision, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, demandant au Régulateur flamand des Médias de retirer son projet.

Dans le mois suivant l'émission de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 1er, 1°, ou la levée des réserves visée à l'alinéa 1er, 2°, le Régulateur flamand des Médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. La période précitée peut être prolongée pour permettre au Régulateur flamand des Médias d'organiser une consultation publique sur le projet de décision modifié conformément à l'article 192/14.

Si le Régulateur flamand des Médias décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de décision en vertu de la recommandation visée à l'alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée.

§ 11. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias considère qu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 1er et 5, adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Le Régulateur flamand des Médias communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.

Toute décision du Régulateur flamand des Médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 1er et 5.

§ 12. Le Régulateur flamand des Médias peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ]¹


(1)2021-07-02/08, art. 29, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 193_DROIT_FUTUR. 193 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.

L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.

L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.

§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.

{/fut}----------

(1)2016-12-23/48, art. 24, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023>

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