Historique des réformes

3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2009 et mise à jour au 30-04-2024)

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3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult
2018-05-25
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3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult
2016-01-08
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2013-04-25
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult

Changements du 2013-04-25

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Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'instance compétente.
Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission. La durée du mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
[¹ Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants de la commission. La durée du mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Sans préjudice du rôle de suppléant en l'absence d'un membre effectif, un membre suppléant peut assister aux réunions de la commission si le membre effectif pour qui il est désigné comme suppléant est présent, sans pour autant avoir voix délibérative dans ce cas.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 46, 002; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 10. § 1. La commission évalue les réclamations introduites sur la base du propre intérêt économique de l'agriculteur concerné.
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Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel cette décision doit être prise et communiquée à la personne ayant introduite la réclamation et à l'agriculteur concerné ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée.
§ 2. La commission évalue les demandes d'indemnisation et détermine la valeur des pertes subies.
§ 2. La commission évalue les demandes d'indemnisation et détermine la valeur des pertes subies. [¹ Pour cette évaluation, la commission peut charger des fonctionnaires de contrôle, tels que visés à l'article 16, § 1er, du présent décret, d'un contrôle auprès du demandeur de l'indemnité et auprès des agriculteurs qui cultivent des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance de déclaration de la parcelle du demandeur, et d'en faire rapport à la commission.]¹
Le Gouvernement flamand établit les modalités de la façon dont l'évaluation des demandes d'indemnité ainsi que l'établissement de la valeur des pertes subies doivent se faire.
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§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les autres règles pour la définition des tâches et le fonctionnement de la commission technique.
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 47, 002; En vigueur : 25-04-2013>
### CHAPITRE IV. - Suivi
##### Article 11. L'instance compétente tient un registre de la mise en place de cultures génétiquement modifiées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de collection et de gestion des données nécessaires, de la forme et du contenu du registre, et arrête les modalités relatives à la publicité du registre. Les données du registre peuvent être transmises à l'administration fédérale, compétente de la gestion du registre de localisation des cultures génétiquement modifiées.
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" 13° les amendes administratives et les cotisations imposées en exécution du décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques. "
##### Article 19. Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Ministre chargé de l'agriculture, présent un rapport au Parlement flamand relatif à l'évaluation du fonctionnement du présent décret. Par après, un nouveau rapport d'évaluation similaire sera rédigé après chaque période écoulée de cinq ans.
##### Article 19. [¹ Un an après la première notification de la culture génétiquement modifiée auprès de l'instance compétente désignée à cet effet, le Ministre chargé de l'agriculture, soumet au Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du fonctionnement du présent décret.]¹ Par après, un nouveau rapport d'évaluation similaire sera rédigé après chaque période écoulée de cinq ans.
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 48, 002; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent justifie la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier et pendant la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le contrôleur compétent la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 141, 005; En vigueur : 25-05-2018>
### CHAPITRE VII. - Amende administrative
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
2009-05-04
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de c
version originale Texte à cette date