Historique des réformes
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2009 et mise à jour au 30-04-2024)
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3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult
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2017-12-07
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult
2016-01-08
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult
Changements du 2016-01-08
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7° distance de déclaration : distance à mesurer à partir de la ligne périphérique d'une parcelle contenant une culture génétiquement modifiée à l'intérieur de laquelle la déclaration d'intention obligatoire doit être respectée et qui est fixée par le Gouvernement flamand par espèce de culture génétiquement modifiée;
8° Fonds : le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche;
8° [¹ Fonds : le Fonds agricole flamand, créé par l'article 3, § 1er, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche ;]¹;
9° instance compétente : le domaine politique, désigné par le Gouvernement flamand, qui est compétent pour exécuter le présent décret et pour en contrôler l'application;
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13° commission : un organe composé de manière équilibrée possédant suffisamment de connaissance scientifiques fondamentale en matière du contenu des mesures de coexistence, créé entre autres en vue d'évaluer des réclamations d'agriculteurs et des demandes d'indemnisation de dégâts.
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(1)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 87, 003; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 4. Le présent décret s'applique à tout agriculteur et à toute entreprise ou personne qui intervient dans la culture et la récolte de tant des cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées dont la culture est autorisée conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil et conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Toute culture relève du champ d'application du présent décret jusqu'au premier stockage de la culture.
### CHAPITRE II. - Conditions pour la mise en place de cultures génétiquement modifiées
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La commission se compose comme suit :
1° un représentant de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, ce membre agissant également en tant que président;
1° [² un représentant du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, agissant en tant que président ;]²
2° un représentant de " l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherches en matière de l'Agriculture et de la Pêche);
3° deux représentants, désignés par le département de l'Agriculture et de la Pêche, division du Développement agricole durable, dont un de la cellule bio-agriculture;
3° [² deux représentants, désignés par le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, dont au moins un représentant ayant des connaissances ou de l'expertise dans la politique en matière d'agriculture biologique et de production biologique et de surveillance de ces matières ;]²
4° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 46, 002; En vigueur : 25-04-2013>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 10. § 1. La commission évalue les réclamations introduites sur la base du propre intérêt économique de l'agriculteur concerné.
Le Gouvernement flamand établit les modalités de l'évaluation des réclamations introduites.
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 48, 002; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
2013-04-25
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cult
2009-05-04
3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de c
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