Historique des réformes
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2011 et mise à jour au 30-12-2025)
13 versions
· 2011-11-03
2024-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2022-06-30
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2022-06-17
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24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2019-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2018-04-17
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
Changements du 2018-04-17
@@ -34,7 +34,7 @@
6)[² "le SFP" : "le Service fédéral des Pensions"]²;
7) " l'institution de prévoyance " : l'institution de retraite professionnelle, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ou la compagnie d'assurances avec laquelle une administration provinciale ou locale a conclu une convention pour le financement ainsi que, le cas échéant, la gestion administrative des pensions des membres de son personnel nommé à titre définitif et des ayants droit de ceux-ci.
7) [³ "l'organisme de pension": un organisme de pension visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]³
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@@ -42,6 +42,8 @@
(2)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 171, 005; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 11, 008; En vigueur : 27-04-2018>
### CHAPITRE 2. - [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
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12) les contributions payées en application des articles 24, § 1er, et 25, § 1er;
13) les contributions de régularisations payées en application de l'article 26;
14) les réserves transférées en application de l'article 26;
13) [³ ...]³
14) [³ ...]³
15) les montants transférés pour la constitution de droits à pension à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2003 précitée.
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(2)<L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2016>
### CHAPITRE 5/1. [¹ - Financement des mesures de fin de carrière pour les membres du personnel de la police locale]¹
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[² - le montant versé en exécution de l'article 24, § 2bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;]²
[³ - le montant versé en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;]³
[² ...]²
- le produit de la retenue de 13,07 p.c. appliquée sur le montant complet du pécule de vacances du secteur public qui, au cours de l'année pour laquelle le taux est fixé, est payé aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale en application de l'article 4, § 3, alinéa 2;
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(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 29, 008; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 14. § 1er. Sous réserve de l'article 18, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait, chaque année, avant le 1er septembre, une proposition au Ministre des Pensions de taux de cotisations de la pension de base pour la troisième année civile suivante. Le taux ainsi proposé est celui qui est nécessaire pour couvrir la partie du montant des dépenses visées à l'article 12 à répartir, sur la base du principe de solidarité, sans tenir compte de la partie couverte par la responsabilisation entre l'ensemble des administrations provinciales et locales et des zones de police locale affiliées au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. L'augmentation du taux de cotisation par rapport à l'année précédente sera limitée au coût du vieillissement fixé par le Comité d'étude sur le vieillissement. En cas de proposition d'augmentation du taux de la cotisation de base, le comité de gestion de l'ONSSAPL vérifiera si le coefficient de responsabilisation doit également être augmenté et motivera expressément sa proposition.
Le taux de cotisations de la pension de base est identique pour toutes les administrations provinciales ou locales et zones de police locale affiliées au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. Il est exprimé sous la forme d'un pourcentage de la masse salariale du personnel des entités précitées qui est affilié à ce régime ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci.
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Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.
Les employeurs qui le souhaitent peuvent verser des avances à valoir sur le montant de cotisations supplémentaires dues par elles.
En cas d'insuffisance de trésorerie, les intérêts liés au préfinancement par l'ONSSAPL sont répartis entre les employeurs responsabilisés qui n'ont pas versé d'avances suffisantes par rapport à leur facture individuelle.
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21. Le montant des cotisations patronales pension supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle par une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale lui est communiqué dans le courant du mois de septembre de l'année civile au cours de laquelle elle devra être payée.
Le montant de ces cotisations patronales supplémentaires doit parvenir sur le compte de l'ONSSAPL au plus tard le 31 décembre de l'année d'envoi de la facture.
[² ...]²
[² En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés.]²
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(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 21. [¹ § 1er. Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l'administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l'année civile suivante.
§ 2. Le montant de ces cotisations patronales complémentaires est payé sous la forme de mensualités.
§ 3. Jusqu'à une date à fixer par le Roi, les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l'année civile en cours, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle sont tenus de payer, au cours de la période allant de janvier jusque et y compris octobre, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, dix mensualités identiques dont le montant est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était dû pour la deuxième année précédant l'année civile en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs qui, pour l'année 2016, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle sont tenus de payer, au cours de la période allant de juin jusque et y compris octobre 2018, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, cinq mensualités identiques dont le montant est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était dû pour l'année 2016.
§ 4. A partir d'une date à fixer par le Roi, les employeurs visés au § 3 sont également tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, une mensualité complémentaire dont le montant est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était dû pour la deuxième année précédant l'année civile en cours.
§ 5. Le montant de chacune des deux mensualités à payer au cours des mois de novembre et de décembre est égal à la moitié de la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation de responsabilisation due pour l'année civile précédente et, d'autre part, la somme des mensualités visées au § 3 et des mensualités complémentaires visées au § 4 payées au cours de l'année civile précédente.]¹
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(1)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 25, 008; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 22. § 1er. Pour l'année 2012, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait une proposition quant à la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23, qui sera respectivement utilisée, d'une part, pour diminuer taux de la cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 et, d'autre part, pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle.
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### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
##### Article 26. § 1er. Lorsqu'une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale nomme à titre définitif un membre du personnel contractuel qui compte plus de cinq ans de services contractuels effectivement prestés chez cet employeur, elle est redevable d'une contribution de régularisation, selon les modalités prévues aux §§ 2 à 6.
Cette contribution est due pour tous les services effectifs accomplis chez l'employeur visé à l'alinéa 1er qui se situent plus de cinq ans après la date à laquelle a débuté l'occupation comme membre du personnel contractuel.
§ 2. Le montant de la contribution de régularisation est égal à la différence entre :
a) d'une part, les cotisations personnelles et patronales destinées au financement de la pension de retraite dans le régime légal de pension qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif et le financement de la pension de survie des ayants droit de tels agents. Pour les employeurs affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹, il s'agit uniquement des cotisations personnelles et patronales dues en application de l'article 16;
b) d'autre part, les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Les cotisations personnelles et patronales visées aux points a) et b) sont calculées en tenant compte :
- de la rémunération qui a été déclarée à l'organisme de sécurité sociale qui a perçu les cotisations destinées au financement de la pension légale du membre du personnel contractuel, à l'exclusion du pécule de vacances et de la prime de fin d'année;
- du taux des cotisations personnelles et patronales destinées au financement de la pension légale qui aurait été appliqué à la date de chaque paiement de la rémunération si le membre du personnel contractuel avait été nommé à titre définitif dans la même fonction chez le même employeur public;
- du taux des cotisations personnelles et patronales visés à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés d'application à la date de chaque paiement de la rémunération.
§ 3. En cas de nomination à titre définitif, les droits de l'affilié aux réserves et prestations acquises ainsi qu'aux montants garantis en application de l'article 24, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui se rapportent aux services contractuels pris en compte dans la pension du secteur public s'annulent.
§ 4. Les réserves constituées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi par l'employeur et qui se rapportent à des services contractuels donnant lieu au paiement d'une contribution de régularisation, sont transférées à l'organisme qui perçoit les cotisations destinées au financement du régime légal de pension de retraite qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé.
Les réserves transférées sont prioritairement affectées à cette régularisation. L'excédent éventuel est mis en réserve et utilisé pour le paiement des cotisations pensions due au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ pour la période postérieure à la nomination à titre définitif.
§ 5. Le montant visé au paragraphe 2 et les réserves visées au paragraphe 4 doivent parvenir à l'ONSSAPL au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la date de la décision de nomination à titre définitif.
§ 6. La contribution de régularisation prévue au paragraphe 1er est due pour les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif à partir du 1er janvier 2012. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er prend cours à partir de cette date.
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 27.
<Abrogé par L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 26.
<Abrogé par L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 27. [¹ Les cotisations visées à l'article 21 sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]¹
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(1)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 26, 008; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
##### Article 28. Les recettes visées à l'article 10, 1), 2), 4), 9), 10), 11), 12), 13) et 14) sont perçues par l'ONSSAPL quel que soit l'organisme auquel la gestion administrative des pensions a été confiée en application de l'article 29.
##### Article 28. Les recettes visées à l'article 10, 1), 2), 4), 9), 10), 11) [¹ et 12)]¹ sont perçues par l'ONSSAPL quel que soit l'organisme auquel la gestion administrative des pensions a été confiée en application de l'article 29.
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(1)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 29. § 1er. L'octroi, la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ qui prendront cours à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confiés par décision de l'administration provinciale ou locale soit au [³ Service fédéral des Pensions]³ soit à une institution de prévoyance.
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(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 32. Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le paiement de l'intégralité des cotisations pensions au taux de la cotisation pension de base et des cotisations patronales pensions supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle à une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'ONSSAPL les obligations relatives à ce paiement. Pour ces sommes, elle se substitue à l'administration provinciale ou locale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er, ou des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité.
La décision de l'administration provinciale ou locale de confier ou de ne plus confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance doit être signifiée à l'ONSSAPL par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.
##### Article 32. Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le paiement de l'intégralité des cotisations pensions au taux de la cotisation pension de base et des cotisations patronales pensions supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle à [¹ un organisme de pension. L'organisme de pension]¹ reprend à l'égard de l'ONSSAPL les obligations relatives à ce paiement. Pour ces sommes, elle se substitue à l'administration provinciale ou locale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er, ou des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité.
La décision de l'administration provinciale ou locale de confier ou de ne plus confier le paiement des cotisations à [¹ un organisme de pension]¹ doit être signifiée à l'ONSSAPL par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.
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(1)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 13, 008; En vigueur : 27-04-2018>
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
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### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 5. - Dispositions finales
### TITRE 5. - Dispositions finales
##### Article 21/1.. 21/1.[¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
##### Article 20/1. [¹ En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]², chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.
Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 33, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 20/2. [¹ La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]² qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.
Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le [³ SFP]³ ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 34, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 21/1. [¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2. {fut}[¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹{/fut}
*(NOTE : par son arrêt n° 06/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16891), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 66 insérant cet article 21/2)*
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR.
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE 6. - Répartition des charges du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
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(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de cotisation de la pension de base
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
##### Article 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR.
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR.{fut} A partir du 01-01-2020
Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question [³ dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.]³.
[³ Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.
Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:
- La date d'affiliation correspond à la date d'entrée en service ou à la date de l'instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l'âge d'affiliation si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en service;
- Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire;
- Le régime de pension est instauré à durée indéterminée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l'engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l'engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d'un montant attribué sur base annuelle d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.
Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.]³
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.
[² ...]²
[² En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### TITRE 5. - Dispositions finales
##### Article 21/1.. 21/1.[¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
##### Article 20/1. [¹ En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]², chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.
Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 33, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 20/2. [¹ La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]² qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.
Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le [³ SFP]³ ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 34, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 21/1. [¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2. {fut}[¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹{/fut}
*(NOTE : par son arrêt n° 06/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16891), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 66 insérant cet article 21/2)*
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR.
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE 6. - Répartition des charges du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de cotisation de la pension de base
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
##### Article 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR.
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
2017-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2016-06-20
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2016-04-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2015-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2014-08-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2012-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2011-11-03
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions
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Texte à cette date