Historique des réformes
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2011 et mise à jour au 30-12-2025)
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24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2022-06-30
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2022-06-17
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
Changements du 2022-06-17
@@ -524,12 +524,16 @@
Ce montant est versé à l'ONSSAPL dans les deux mois de la notification.
A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'employeur est tenu de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé et notifié à l'employeur concerné par l'ONSSAPL.
[¹ A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'employeur est tenu de verser chaque mois un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge de pension pour ce mois.]¹ Ce montant provisionnel est fixé et notifié à l'employeur concerné par l'ONSSAPL.
§ 2. Les montants dus en application du paragraphe 1er sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er.
Les montants dus en application du § 1er sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, f), de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2022-05-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051819), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
##### Article 26.
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### CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### TITRE 5. - Dispositions finales
### TITRE 5. - Dispositions finales
##### Article 21/1.. 21/1.[¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
##### Article 20/1. [¹ En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]², chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.
Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 33, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 20/2. [¹ La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]² qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.
Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le [³ SFP]³ ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 34, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 21/1. [¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2. {fut}[¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹{/fut}
*(NOTE : par son arrêt n° 06/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16891), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 66 insérant cet article 21/2)*
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(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR.
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE 6. - Répartition des charges du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
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(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de cotisation de la pension de base
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### TITRE 5. - Dispositions finales
##### Article 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. [² Le SFP verse au Trésor pour les années 2016 à 2020 incluses à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.]²
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR;
[² - 2020 : 46 125 000 euros.]²
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'[² SFP]², le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'[² SFP]² verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2020-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020021704), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR.{fut} A partir du 01-01-2020
Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question [³ dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.]³.
[³ Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.
Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:
- La date d'affiliation correspond à la date d'entrée en service ou à la date de l'instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l'âge d'affiliation si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en service;
- Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire;
- Le régime de pension est instauré à durée indéterminée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l'engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l'engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d'un montant attribué sur base annuelle d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.
Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.]³
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.
[² ...]²
[² En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
##### Article 16/1. [¹ Pour l'application des articles 15 et 16, alinéa 1er, 2), l'administration locale qui a été créée suite à une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, est considérée comme étant affilée à ce régime de pension au 31 décembre 2011.
En cas d'une fusion de deux ou plus d'administrations locales qui étaient toutes affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011 pour la totalité de leurs membres du personnel nommés à titre définitif, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2), est accordée pour tous les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion.
Dans les autres cas d'une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2) n'est accordée que pour les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion pour lesquels l'intervention du Fonds de réserve était déjà accordée à la veille de la fusion.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041308), art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
##### Article 23/1.. 23/1. [¹ § 1er. Lorsque, soit suite à la suppression d'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, soit suite à la transformation d'une telle administration en personne morale de droit privé, le personnel de cette administration est transféré à un ou plusieurs employeurs qui sont également affiliés à ce fonds, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visées à l'article 20, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et leurs ayants-droit sont ajoutées aux dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'employeur ou des employeurs qui ont repris ces membres du personnel et pour leurs ayants-droit. Le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué à la charge de pension globalisée et à la masse salariale du personnel nommé à titre définitif de cet employeur ou de ces employeurs.
Lorsque le transfert de personnel visé à l'alinéa 1er s'opère vers plusieurs employeurs affiliés auprès du Fonds de pension solidarisé, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visée à l'article 20, les dépenses de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée sont réparties proportionnellement entre ces employeurs en fonction de la masse salariale des membres du personnel transférés vers chacun de ces employeurs par rapport à la masse salariale totale de l'administration supprimée ou transformée au moment de la suppression ou de la transformation. Pour l'application de cet alinéa, seule la masse salariale du personnel nommé à titre définitif soumise aux cotisations de pension est prise en compte.
La globalisation des dépenses de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée avec les dépenses de pension de l'employeur ou des employeurs vers le(s)quel(s) les membres du personnel de cette administration ont été transférés est appliquée dès que la cotisation de responsabilisation est due pour l'année civile au cours de laquelle la suppression ou la transformation de l'administration a lieu.
§ 2. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 1er, l'administration provinciale ou locale qui sera supprimée ou transformée ainsi que l'employeur ou les employeurs vers le(s)quel(s) les membres du personnel de cette administration ont été transférés, seront tenus de communiquer au SFP une liste nominative des membres du personnel transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-05-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051819), art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 23/2.. 23/2. [¹ § 1er. Lorsque une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est supprimée ou transformée en personne morale de droit privé sans que du personnel nommé à titre définitif soit transféré de cette administration vers un autre employeur, les personnes morales de droit public et privé qui sont au moment de la suppression ou de la transformation associées de cette administration sont tenues de prendre à leur charge, à partir de la date de la suppression ou de la transformation, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et pour leurs ayants-droit.
La charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée est fixée chaque année par le SFP et notifiée soit à toutes les personnes morales de droit public et privé qui sont associées au moment de la suppression ou de la transformation de l'administration, soit à celui parmi les associés précités qui a communiqué au SFP qu'il assurera le paiement de la charge de pension.
Nonobstant la notification précitée, tous les associés visés à l'alinéa 1er sont tenus solidairement vis-à-vis du SFP de payer le montant total de la charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée.
§ 2. Le montant de la charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée est versé au SFP dans les deux mois qui suivent la notification de la charge de pension.
A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, les anciens associés de l'administration supprimée ou transformée sont tenus de verser chaque mois un montant provisoire correspondant au montant estimé de la charge de pension pour ce mois. Ce montant provisoire est fixé et notifié par le SFP à l'associé ou aux associés concerné(s).
§ 3. Les dispositions contenues dans les paragraphes 1er et 2 s'appliquent par analogie à la cotisation de responsabilisation qui est due par l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée pour l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la suppression ou la transformation de l'administration a lieu.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-05-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051819), art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 23/3.. 23/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, est supprimée ou transformée en une personne de droit privé, cette administration peut décider de prendre à sa charge les dépenses de pensions que le Fonds de pension solidarisé doit supporter, à partir de la date de la suppression ou de la transformation, pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée et leurs ayants droit, par le paiement d'une contribution unique au SFP.
Le montant de la contribution visée au premier alinéa est calculé par le SFP et correspond à la somme de la valeur actuelle, à la date de paiement de la contribution unique, de toutes les pensions de retraite et et de survie des anciens membres du personnel de l'administration et de leurs ayants droit, calculée avec un taux d'intérêt et un taux d'indexation et sur la base de tables de mortalité et, pour les anciens membres du personnel et leurs ayants-droit dont la pension n'a pas encore pris cours, en tenant compte du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension tel que connu à la date susmentionnée et en considérant que la pension de retraite est payée à partir de la date la plus proche à laquelle elle pourrait prendre cours conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Le Roi précise le taux d'intérêt, le taux d'indexation et les tables de mortalité visés au deuxième alinéa qui seront utilisés pour le calcul de la valeur actuelle du montant de la pension.
§ 2. Si une administration provinciale ou locale verse au SFP la contribution unique visée au § 1er, les articles 23/1 et 23/2 ne s'appliquent pas.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-05-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051819), art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Dans le cas visé à l'article 24, § 1er, l'administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé qui fera l'objet du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression peut décider de prendre à sa charge la contribution que doivent supporter le ou les employeurs qui ne sont pas affiliés à ce fonds en application de l'article 24, § 1er, par le paiement d'une contribution unique au SFP.
Le montant de la contribution visée au premier alinéa est calculé par le SFP et est obtenu en multipliant la somme de la valeur actuelle, à la date de paiement de la contribution unique, de toutes les pensions de retraite et de survie des anciens membres du personnel de l'administration et de leurs ayants droit en cours à la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression, calculée avec un taux d'intérêt et un taux d'indexation et sur la base de tables de mortalité, par le coefficient visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2.
Le Roi précise le taux d'intérêt, le taux d'indexation et les tables de mortalité visés au deuxième alinéa qui seront utilisés pour le calcul de la valeur actuelle du montant de la pension.
§ 2. Si une administration provinciale ou locale verse au SFP la contribution unique visée au § 1er, les articles 24, § 1er et 25 ne s'appliquent pas.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-05-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051819), art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2022>
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 5. - Dispositions finales
### TITRE 5. - Dispositions finales
##### Article 21/1.. 21/1.[¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
##### Article 20/1. [¹ En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]², chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.
Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 33, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 20/2. [¹ La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du [² Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]² qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.
Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le [³ SFP]³ ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 34, 003; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 21/1. [¹ Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 21/2. {fut}[¹ Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]¹{/fut}
*(NOTE : par son arrêt n° 06/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16891), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 66 insérant cet article 21/2)*
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR.
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE 6. - Répartition des charges du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de cotisation de la pension de base
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
### TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
### CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### TITRE 5. - Dispositions finales
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
##### Article 10/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
2° ) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;
3° ) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. [² Le SFP verse au Trésor pour les années 2016 à 2020 incluses à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.]²
§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :
- 2016 : 29 093 000 EUR;
- 2017 : 35 600 000 EUR;
- 2018 : 38 020 000 EUR;
- 2019 : 36 878 000 EUR;
[² - 2020 : 46 125 000 euros.]²
§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'[² SFP]², le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.
§ 4. L'[² SFP]² verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060605), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2020-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020021704), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR.{fut} A partir du 01-01-2020
Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question [³ dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.]³.
[³ Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.
Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:
- La date d'affiliation correspond à la date d'entrée en service ou à la date de l'instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l'âge d'affiliation si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en service;
- Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire;
- Le régime de pension est instauré à durée indéterminée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l'engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l'engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d'un montant attribué sur base annuelle d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.
Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.]³
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.
[² ...]²
[² En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051210), art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
### CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
### TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
##### Article 16/1. [¹ Pour l'application des articles 15 et 16, alinéa 1er, 2), l'administration locale qui a été créée suite à une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, est considérée comme étant affilée à ce régime de pension au 31 décembre 2011.
En cas d'une fusion de deux ou plus d'administrations locales qui étaient toutes affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011 pour la totalité de leurs membres du personnel nommés à titre définitif, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2), est accordée pour tous les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion.
Dans les autres cas d'une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2) n'est accordée que pour les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion pour lesquels l'intervention du Fonds de réserve était déjà accordée à la veille de la fusion.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041308), art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
2020-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2019-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2018-04-17
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2017-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2016-06-20
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2016-04-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2015-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2014-08-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2012-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2011-11-03
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions
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Texte à cette date