12 JUILLET 2012. - Décret organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2016 et mise à jour au 23-09-2022)
CHAPITRE Ier. - Organisation générale de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)
Article 1er. Dans le présent chapitre :
1° " Certification par unités d'acquis d'apprentissage ", en abrégé " CPU ", désigne un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage;
2° " Acquis d'apprentissage " désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
3° " Unités d'acquis d'apprentissage " désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;
4° " Profil de certification " désigne le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement, visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Article 2. § 1er. Un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé CPU) est institué dans l'enseignement qualifiant comprenant :
1° la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, qu'elle soit de plein exercice ou organisée en alternance;
2° les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance,
3° les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3.
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la politique d'éducation et de formation tout au long de la vie et de la lutte contre l'abandon scolaire prématuré.
§ 2. Dans le régime de la CPU, l'apprentissage est structuré en unités d'acquis d'apprentissage.
Au terme de chacune des unités d'acquis d'apprentissage, est organisée, en référence aux profils d'évaluation inclus dans les profils de formation élaborés par le Service francophone des Métiers et des Qualifications et repris dans les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, une épreuve de qualification destinée à valider les acquis d'apprentissage de l'unité concernée. Les élèves qui ont satisfait à cette épreuve se voient délivrer une attestation de validation de l'unité d'acquis d'apprentissage dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Article 3. § 1er. Dans le régime de la CPU, au troisième degré de la section de qualification visé à l'article 2, § 1er, 1°, un dossier d'apprentissage CPU, communiqué à l'élève en début de cinquième ou de septième année, accompagne l'élève dans sa démarche apprenante.
Ce document :
énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;
reprend les unités d'acquis d'apprentissage à valider;
définit les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;
détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées; cette partie du document est mise à jour régulièrement sous la responsabilité du Conseil de classe.
Le Gouvernement définit le modèle du dossier d'apprentissage CPU en ce qui concerne les éléments visés à l'alinéa précédent, a) et b).
§ 2. Pour organiser les apprentissages, les établissements tiennent compte :
du profil de certification visé aux articles 39, et 47, du décret du 24 juillet 1997 précité, et notamment des unités d'acquis d'apprentissage;
des grilles-horaires et des programmes approuvés;
de l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Les équipes éducatives de chaque établissement se concertent sur les modalités d'organisation des apprentissages.
§ 3. Les établissements organisent en interne des activités de remédiation au bénéfice des élèves. Ces activités sont des dispositifs pédagogiques pour une remédiation immédiate en cours d'apprentissage et/ou des temps de remédiation organisés à des moments définis de l'année scolaire, par exemple au terme de chaque unité d'acquis d'apprentissage. La remédiation porte tant sur la formation commune que sur la formation qualifiante.
Les équipes éducatives de chaque établissement se concertent sur les modalités et les moments réservés aux remédiations.
Le complément de périodes-professeurs alloué à la remédiation dans l'enseignement secondaire ordinaire en application de l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ne peut être utilisé que pour la remédiation dans le cadre de la CPU et ce, dans le respect des règles statutaires applicables.
§ 4. Les cinquième et sixième années ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, les cinquième, sixième et septième années, forment un continuum pédagogique. La certification y est organisée par degré et non année scolaire par année scolaire.
En fin de cinquième année ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, en fin de cinquième et de sixième années, les élèves se voient délivrer un rapport de compétences CPU. Ce document, établi par le Conseil de classe, dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité.
En fin de sixième année ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, en fin de septième année, les élèves se voient octroyer les mêmes certifications que les élèves dont l'option groupée n'est pas organisée dans le régime de la CPU : certificat de qualification et, selon le cas, certificat d'enseignement secondaire supérieur, certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.
§ 5. En fin de septième année, hors le cas des septièmes visées au § 4, alinéa 1er, les élèves se voient octroyer les mêmes certifications que les élèves dont l'option de base groupée n'est pas organisée dans le régime de la CPU.
§ 6. En fin de sixième ou de septième année, les élèves qui n'ont pas obtenu une ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat d'enseignement secondaire supérieur ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ne sont pas admis à reprendre leur sixième ou leur septième année mais sont admis d'office dans une année complémentaire au troisième degré de qualification (C3D). Chaque établissement concerné est tenu d'organiser la C3D; il peut conclure à cet effet une convention avec un autre établissement aisément accessible.
Le Conseil de classe établit pour eux un programme d'apprentissages complémentaires individualisé qui leur permette, en fonction de la certification qu'ils visent, d'atteindre la maîtrise des compétences visées à l'article 35 § 1 er du décret du 24 juillet 1997 et/ou des acquis d'apprentissage repris par les profils de certification visés aux articles 39 et 44 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Il fixe la durée prévue de leur fréquentation de la C3D; il peut rajuster cette durée en cours d'année selon les nécessités.
Le programme d'apprentissages complémentaires peut comprendre :
des cours et activités de cinquième, de sixième et/ou de septième année;
des cours et activités de formation suivis dans un CEFA et en entreprise;
des activités spécifiques de remédiation organisées dans l'établissement;
des formations dans un Centre de Technologies avancées;
des formations dans un Centre de Compétence, dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 14 juillet 2006 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant;
des formations dans un Centre de Référence dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 1er février 2007 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;
des stages en entreprises.
L'élève de C3D qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification ou bien qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel au terme de la sixième année de l'enseignement professionnel, peut aussi être admis à suivre en élève libre certains cours de septième année, avec l'avis favorable du Conseil d'admission.
Les programmes d'apprentissages complémentaires des élèves de C3D sont tenus à la disposition du service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques
§ 7. En vue de favoriser la mobilité des élèves, un passeport CPU - EUROPASS est délivré à chaque élève où sont collectionnées graduellement les validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité [¹ , notamment les attestations de réussite des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels,]¹ ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités. Le Gouvernement en fixe le modèle.
§ 8. [² ...]²
(1)2016-02-04/02, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2018-09-13/14, art. 43,3°, 004; En vigueur : 12-09-2018>
Article 4. § 1er. La certification dans le régime de la CPU ne peut être organisée que pour les options de base groupées et les formations pour lesquelles un profil de certification a été défini conformément aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.
§ 2. Le Gouvernement détermine les orientations d'études du troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire et les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance qui sont organisées dans le régime de la CPU après avoir pris l'avis du [¹ Conseil général de l'enseignement secondaire]¹ institué par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Les orientations d'études concernées peuvent être organisées en plein exercice et/ou en alternance.
§ 3. Le Gouvernement détermine les orientations d'études du troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 et les formations qualifiantes de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 qui sont organisées dans le régime de la CPU, après avoir pris l'avis [¹ du Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.
§ 4. Les orientations d'études et les formations visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être organisées en plein exercice et/ou en alternance.
(1)2019-04-25/56, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5. La Commission de Pilotage instituée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est chargée d'évaluer tous les trois ans les effets produits par la CPU sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU.
Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur :
1° un rapport triennal que rédigera le Service général de l'inspection précité; ce rapport rendra compte notamment :
de la manière dont les établissements mettent en oeuvre la CPU;
des effets observés sur les élèves en termes de motivation;
des modalités et des effets de la remédiation spécifique mise en place;
des modalités d'organisation et des effets de la C3D.
2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Article 6. Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° qui ont terminé avec fruit la cinquième et la sixième années d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même orientation d'études, ou qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ainsi que la septième année d'études de cet enseignement, organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, qu'elle soit de plein exercice ou organisée en alternance. "
Section II. - Modifications de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 7. L'article 1er de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Le premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice est organisé sous la forme d'un degré commun et d'un degré différencié.
§ 2. Aux deuxième et troisième degrés, l'enseignement secondaire de plein exercice comprend :
1° quatre formes d'enseignement :
l'enseignement secondaire général;
l'enseignement secondaire technique;
l'enseignement secondaire professionnel;
l'enseignement secondaire artistique.
Ces formes d'enseignement peuvent comprendre des cours communs et des activités communes.
2° deux sections d'enseignement :
la section de transition, qui correspond aux Humanités générales et technologiques;
la section de qualification, qui correspond aux Humanités professionnelles et techniques.
§ 3. L'enseignement secondaire général est organisé en section de transition.
§ 4. Les enseignements secondaires technique et artistique peuvent être organisés en deux sections :
1° la section de transition;
2° la section de qualification.
§ 5. L'enseignement secondaire professionnel est organisé en section de qualification. "
Article 8. Dans l'intitulé du chapitre II de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots " de l'Etat " sont abrogés.
Article 9. L'article 2 de la même loi, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992, du 2 avril 1996, du 24 juillet 1997 et du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2. § 1er. L'enseignement secondaire de plein exercice se compose de deux degrés de deux ans, d'un troisième degré de deux ou trois ans et d'un quatrième degré de deux ou trois ans.
§ 2. Au troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel, peuvent être organisées :
1° une septième année;
2° une année complémentaire.
§ 3. Au terme du troisième degré, peuvent être organisées :
1° une année préparatoire à l'enseignement supérieur;
2° une année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical.
§ 4. Seul l'enseignement secondaire professionnel comporte un quatrième degré, dénommé quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.
Une année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section soins infirmiers peut être organisée en préparation au quatrième degré visé à l'alinéa 1er. "
Article 10. Le paragraphe 1er de l'article 4, est abrogé.
Article 11. A l'article 4bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Au troisième degré " sont remplacés par les mots " En cinquième et sixième années du troisième degré ".
Article 12. A l'article 4ter de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 1993, modifié par les décrets du 10 avril 1995, du 25 juillet 1996, du 30 novembre 2000 et du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'horaire comprend également au moins une option de base simple à raison d'au moins 4 périodes hebdomadaires ou une option de base groupée comprenant de 7 à 11 périodes hebdomadaires. L'obligation de suivre au moins une option de base simple à raison d'au moins 4 périodes hebdomadaires ne s'applique pas à l'élève qui suit le cours de sciences à 5 périodes hebdomadaires. L'élève dispensé, en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, du cours de langue moderne I n'est pas tenu de suivre une autre option de base s'il suit un cours de sciences comportant au moins 5 périodes. ";
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les établissements ne sont pas tenus d'inscrire une ou plusieurs disciplines de la formation obligatoire à la grille-horaire des élèves qui suivent une option de base simple ou groupée dont le programme d'études comprend cette ou ces disciplines de la formation obligatoire.
Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer :-
- 1° les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune visées à l'alinéa 1er, 5°, par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif;
- 2° une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 4°. ";
3° au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
les mots " Au troisième degré " sont remplacés par les mots " En cinquième et sixième années du troisième degré ";
les alinéas 6 et 7 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'horaire doit comprendre, indépendamment du cours de langue moderne visé à l'alinéa 1er, 2°, au moins deux options de base simples ou une option de base groupée, comprenant de 7 à 11 périodes hebdomadaires, faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Toutefois, les élèves qui suivent, indépendamment du cours de langue moderne visé à l'alinéa 1er, 2°, un cours de mathématique comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires, sont autorisés à ne suivre qu'une seule autre option de base simple.
Les établissements ne sont pas tenus d'inscrire une ou plusieurs disciplines de la formation obligatoire à la grille-horaire des élèves qui suivent une option de base simple ou groupée dont le programme d'études comprend cette ou ces disciplines de la formation obligatoire. ";
le paragraphe est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels en application du décret du 8 décembre 2006 précité visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer :
- 1° les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune visées à l'alinéa 1er, 3° par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif;
- 2° une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2. "
4° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 13. A l'article 4quater de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe premier :
les mots " 2e degré " sont remplacés par les mots " deuxième degré ";
dans l'alinéa 3, les mots " dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune " sont remplacés par les mots : " les établissements ne sont pas tenus d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés ".
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots " Au troisième degré " sont remplacés par les mots " En cinquième et sixième années du troisième degré ";
dans l'alinéa 3, les mots " dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune " sont remplacés par les mots : " les établissements ne sont pas tenus d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés ";
l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, l'horaire comprend une formation mathématique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires. ";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, devenant alinéa 6 :
" Pour toutes les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation comprend un apprentissage en langue moderne. La méthodologie choisie pour atteindre les compétences et savoirs relève du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné.
Elle peut consister en cours inscrits à la grille-horaire, stages en entreprises ou mobilité hors Communauté française, cours de promotion sociale ou d'un opérateur public de formation.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition. Il peut aussi organiser des dispositifs expérimentaux en la matière. ";
dans l'alinéa 5, devenu alinéa 6, les mots " dispense est accordée pour cette partie de la formation " sont remplacés par les mots : " les établissements ne sont pas tenus d'inscrire la partie de la formation commune visée aux alinéas 4 et 5 à la grille horaire des élèves concernés. ".
Article 14. A l'article 4quinquies de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots " 2e degré " sont remplacés par les mots " deuxième degré ";
il est inséré entre le 1er et le 2e alinéa, devenant l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le programme d'études de l'option de base groupée comprend la formation scientifique et technologique visée à l'alinéa 1er, 2°, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire à la grille horaire des élèves concernées, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune. "
2° au paragraphe 2 :
dans l'alinéa 1er, les mots " Au 3e degré " sont remplacés par les mots " En cinquième et sixième années du troisième degré ";
il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 6, quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit :
" Pour toutes les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation comprend un apprentissage en langue moderne. La méthodologie choisie pour atteindre les compétences et savoirs relève du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. Elle peut consister en cours inscrits à la grille-horaire, stages en entreprises ou mobilité hors Communauté française, cours de promotion sociale ou d'un opérateur public de formation.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition. Il peut aussi organiser des dispositifs expérimentaux en la matière.
Lorsque le programme d'études de l'option de base groupée comprend la formation scientifique et technologique visée à l'alinéa 1er, 3°, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés.
Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend un apprentissage en langue moderne, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés pour la partie de la formation visée à l'alinéa 2. "
Article 15. L'article 4sexies de la même loi, inséré par le décret du 19 juillet 2011, est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Article 4sexies § 1er. Pour l'application du présent article,
1° l'expression " Certification par unités d'acquis d'apprentissage ", ci-après dénommée " CPU ", désigne un dispositif organisant la certification des compétences professionnelles en unités d'acquis d'apprentissage;
2° l'expression " Unités d'acquis d'apprentissage " désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;
3° l'expression " Acquis d'apprentissage " désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
4° l'expression " Dossier d'apprentissage " désigne le document communiqué à l'élève qui :
reprend les objectifs de la formation générale et de la formation qualifiante ainsi que les unités d'acquis d'apprentissage à valider, tels que définis par le Gouvernement;
précise les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;
détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées.
5° l'expression " Projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage " désigne un texte décrivant l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en oeuvre de la CPU dans un établissement. Il établit l'adéquation de l'organisation prévue avec les objectifs de formation fixés à l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; il est accompagné d'un plan de formation des enseignants.
§ 2. Il est institué un enseignement expérimental au 3e degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.
Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, en la mise en oeuvre de divers dispositifs devant conduire à l'instauration de la certification par unités d'acquis d'apprentissage au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel. L'expérimentation porte sur la pertinence des référentiels définis au paragraphe 4 et des choix opérés par les établissements pour la mise en oeuvre de la CPU.
§ 3. L'expérimentation de la CPU se poursuit pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. Elle concerne les élèves inscrits en cinquième année de l'enseignement secondaire ordinaire dans les options définies au paragraphe 4 pendant l'année scolaire 2012-2013. Elle se poursuit avec ces mêmes élèves jusqu'à la fin de leur sixième année. Elle concerne également les élèves amenés à redoubler leur sixième année pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 dans les options concernées.
§ 4. Participent à l'expérimentation CPU les établissements qui organisent, au troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, l'une des options suivantes :
1° Technicien/technicienne de l'automobile (qualification technique);
2° Mécanicien/mécanicienne automobile (qualification professionnelle);
3° Esthéticien/esthéticienne (qualification technique);
4° Coiffeur/coiffeuse (qualification professionnelle).
Pour les options visées à l'alinéa 1er, les Services du Gouvernement élaborent :
des référentiels de formation expérimentaux regroupant les savoirs, aptitudes et compétences professionnels requis par le métier en unités d'acquis d'apprentissage;
des référentiels d'équipement, des indications temporelles, des standards d'évaluation expérimentaux intégrés aux unités d'acquis d'apprentissage.
§ 5. Pour les élèves visés au paragraphe 3, à partir du 1er septembre 2012 les établissements expérimentent la démarche CPU de la manière suivante :
1° Les établissements concernés adoptent les profils de certification visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, les référentiels expérimentaux visés au § 4.
Ils modifient leur organisation pédagogique pour mettre en oeuvre les unités d'acquis d'apprentissage énoncées par les documents visés à l'alinéa précédent.
Ils communiquent aux élèves le dossier d'apprentissage visé au § 1er; ces dossiers sont mis régulièrement à jour sous la responsabilité du Conseil de classe.
2° A la fin de chaque unité d'acquis d'apprentissage est organisée, en référence aux profils d'évaluation inclus dans les profils de formation élaborés par le Service francophone des Métiers et des Qualifications et repris dans les profils de certification visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, aux standards d'évaluation inclus dans les référentiels de formation expérimentaux, une des épreuves de qualification visées à l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
3° La sanction des études s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les établissements et les options de base groupées visés au § 4, les Jurys de qualification délivrent, après chacune des épreuves de qualification visée au 2°, une attestation de validation d'unité d'acquis d'apprentissage dans le cadre expérimental dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
§ 6. Pour l'organisation de l'enseignement dans les options concernées, pendant la durée de l'expérimentation, les établissements dérogent aux articles 50 et 52 du décret du 24 juillet 1997 précité et se réfèrent aux profils de certification visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, par dérogation à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, aux référentiels de formation expérimentaux, aux indications temporelles et aux standards d'évaluation expérimentaux, tels que définis au § 4.
§ 7. Les établissements visés au § 4 bénéficient d'une priorité pendant l'année scolaire 2012-2013 pour l'accès au fonds d'équipement dans les options concernées, pour les formations continuées mises en place pour la certification par unités et pour l'accompagnement pédagogique spécifique à la CPU de leur personnel engagé dans la certification par unités.
§ 8. Les établissements visés au § 4 sont autorisés à soumettre à l'approbation du ministre de nouvelles grilles horaires pour les cours de l'option de base groupée. Les établissements organisés par la Communauté française le font par l'intermédiaire du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française; les établissements subventionnés le font à l'intervention de l'Organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs auquel ils sont affiliés ou, s'ils ne sont pas affiliés à un organe, à l'intervention de leur Pouvoir organisateur.
§ 9. Dans les établissements visés au § 4, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, pour les cours liés aux options visées au § 4, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques est déchargé des missions visées par l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, b, du même décret.
Dans ces établissements, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, le Service de l'Inspection concerné est chargé, pour les cours visés à l'alinéa précédent :
1° d'identifier les avancées positives produites par le dispositif mis en place localement et les difficultés ressenties par l'équipe éducative;
2° de recueillir toute information utile à l'évaluation de l'expérimentation.
A la fin des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, le Service général de l'Inspection précité dresse à l'intention du Gouvernement un rapport global sur la mise en oeuvre et les résultats de l'expérience.
§ 10. Chaque établissement visé au § 4 élabore un projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage, tel que défini au § 1er et applicable à partir de l'année scolaire 2012-2013. Ce projet pourra être adapté pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 en fonction des besoins et des constats de l'équipe éducative.
Le projet de mise en oeuvre est soumis à l'approbation du ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ou de son délégué dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. "
Les établissements visés à l'alinéa 1er tiennent à la disposition du Service général de l'Inspection précité le projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'acquis d'apprentissage dès le 1er septembre 2012. "
Article 16. Dans la même loi, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit :
" Article 4septies. En ce qui concerne les grilles-horaires des options de base groupées des deuxième et troisième degrés et les grilles horaires des septièmes années organisées au troisième degré ou au terme de celui-ci :
1° le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions les fixe pour l'enseignement organisé par la Communauté française;
2° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, s'il échet, à l'intervention de leur Organe de représentation et de coordination, les soumettent à l'approbation du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions. "
Article 17. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 1975 et par le décret du 8 février 1999, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 18. Dans les articles 3, 4, 5 et 14 de la même loi, le mot " Roi " est à chaque fois remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 19. A l'article 13, 1°, de la même loi, les mots " Roi et aux Ministres de l'Education nationale, de la Culture française et de la Culture néerlandaise " sont remplacés par le mot " Gouvernement ".
Article 20. Dans l'article 6 de la même loi, les mots " les Ministres de l'Education nationale, de la Culture française et de la Culture néerlandaise, chacun pour ce qui le concerne " sont chaque fois remplacés par les mots " le Gouvernement ".
Article 21. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Les établissements et les internats organisés par la Communauté française sont créés par arrêté délibéré en Gouvernement. "
Section III. - Modifications de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Article 22. Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le mot " spécial " est remplacé par le mot " spécialisé ".
Article 23. Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal n° 295 du 31 mars 1984 et par les décrets du 29 juillet 1992 et du 19 juillet 1993 les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " 5° " est remplacé par le mot " 9° ";
2° les mots " 30 juillet 1976 " sont remplacés par les mots " 29 juin 1984 ".
Article 24. L'article 5 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, complété par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, modifié par le décret du 29 juillet 1992, remplacé par le décret du 19 juillet 1993; complété par le décret du 19 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Au troisième degré, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 4, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis :
1° huit élèves au minimum pour une option de base simple ou une option de base groupée;
2° huit élèves au minimum pour une septième année préparatoire à l'enseignement supérieur (7PES) ou une septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7PC);
huit élèves au minimum pour une option de base groupée de septième technique de qualification (7TQ) ou de la septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7PB);
six élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;
quatre élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;
un élève au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options.
Au troisième degré, lorsqu'une option de base groupée n'est organisée dans un établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 4, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis :
1° cinq élèves au minimum pour une option de base groupée organisée à partir de la cinquième année;
cinq élèves au minimum pour une option de base groupée de septième technique de qualification (7TQ) ou de la 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7PB);
trois élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;
un élève au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options. ".
Article 25. Dans l'article 14 du même arrêté royal, tel que complété en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sauf si le calcul visé au § 1er et au § 2 donne un résultat plus favorable, il est octroyé pour :
1° la première année commune et la deuxième année commune : 8 heures par année d'études;
2° la troisième année et la quatrième année : 4 heures par année d'études et par forme d'enseignement et par section d'enseignement;
3° la cinquième année, la sixième année et la septième année technique ou professionnelle : 2 heures par année d'études, par forme d'enseignement et par section d'enseignement. "
Section IV. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 26. L'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1 5 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2. Pour l'application du présent arrêté :
1° " Enseignement secondaire de type I " désigne l'enseignement dispensé aux élèves qui suivent l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
2° " Enseignement secondaire de type II " désigne l'enseignement qui est dispensé selon les modalités prévues par les lois qui régissent les enseignements moyen, technique ou artistique;
3° " Enseignement secondaire " désigne indifféremment l'enseignement secondaire de type I ou de type II;
4° Dans l'enseignement secondaire de type II :
" enseignement secondaire général " désigne l'enseignement moyen, à l'exception de la troisième et de la quatrième année commerciale;
" enseignement secondaire technique " désigne :
- a) l'enseignement dispensé dans les écoles techniques ou dans les sections techniques annexées aux établissements d'enseignement moyen;
- b) l'enseignement dispensé dans les troisième et quatrième années commerciales de l'enseignement moyen;
- c) " enseignement secondaire artistique " désigne l'enseignement dispensé dans les établissements d'enseignement artistique;
- d) " enseignement secondaire professionnel " désigne l'enseignement dispensé dans les écoles professionnelles ou dans les sections professionnelles annexées aux établissements d'enseignement moyen, d'enseignement technique ou artistique.
5° " Acquis d'apprentissage " désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
6° " Unités d'acquis d'apprentissage " désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;
7° " Certification par unités d'acquis d'apprentissage ", en abrégé, CPU, désigne un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage. La CPU est organisée conformément au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;
8° " Profil de certification " désigne le document de référence établi conformément à l'article 39bis et visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 et définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement;
9° " Elève régulier " désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section, d'une orientation d'études déterminés et, dans le but d'obtenir, à la fin de l'année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études, en suit effectivement et assidûment les cours et activités;
10° Dans le régime de la CPU, " élève régulier " désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit dans une orientation d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et activités dans le but d'obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage et la certification prévue au terme du degré;
11° " Elève libre " désigne l'élève qui ne satisfait pas à une ou à plusieurs exigences des points 9° ou 10° ci-dessus. Il ne peut prétendre à la sanction des études. Le chef d'établissement en avertit les parents ou l'élève majeur soit par un courrier postal recommandé soit par un écrit contre accusé de réception. L'inscription d'un élève libre est subordonnée à l'avis favorable du Conseil d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire;
12° " Conseil de classe " désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves. Les compétences et le fonctionnement du Conseil de classe sont définis à l'article 21bis;
13° " Conseil d'admission " désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant qui, pour chacune des années en cause, sont chargés, par le chef d'établissement, d'apprécier, conformément à l'article 8, les possibilités d'admission des élèves dans une forme d'enseignement, dans une section et dans une orientation d'études.
Ce Conseil se réunit sous la présidence du Chef d'établissement ou de son délégué;
14° " Conseil d'intégration " désigne le Conseil visé à l'article 16 § 2 du décret du 16 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les professeurs en charge de la classe-passerelle. Dans toute la mesure du possible, il associe à ses délibérations au moins un membre du Centre PMS lorsque celui-ci a participé à l'accueil, l'orientation et l'insertion de l'élève primo-arrivant.
Pour délivrer une attestation d'admissibilité, conformément à l'article 11, §§ 1er et 2, du décret visant à l'insertion d'élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Conseil d'intégration comprend obligatoirement un membre du jury de la Communauté française désigné par le collège des présidents des différentes sections de ce jury;
15° " Conseil de recours " désigne le Conseil de recours visé à l'article 97 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
16° " Jury de qualification " désigne le Jury chargé de délivrer le certificat de qualification et, dans le régime de la CPU, de valider les Unités d'acquis d'apprentissage, dont les compétences et le fonctionnement sont définis à l'article 21ter;
17° " Dossier d'apprentissage CPU " désigne, dans le régime de la CPU, le document communiqué à l'élève en début de cinquième ou de septième année qui :
énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;
reprend les unités d'acquis d'apprentissage à valider;
définit la nature, les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;
détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées; cette partie du document est mise à jour régulièrement sous la responsabilité du Conseil de classe.
Une copie de ce document fait partie du dossier scolaire de l'élève.
18° " Rapport de compétences CPU " désigne, dans le régime de la CPU, le document établi par le Conseil de classe qui dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité. Ce rapport est délivré :
au terme de la cinquième année ainsi que, pour les options de base groupées organisées sur trois ans, de la sixième année;
au terme de la sixième, de la septième année ou de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) si l'élève n'a pas obtenu une des certifications finales;
au cours de la sixième ou de la septième année lorsque l'élève quitte l'établissement avant la fin de l'année scolaire.
19° " Passeport CPU-EUROPASS " désigne, dans le régime de la CPU, la collection graduelle des validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités. Ce document fait partie du dossier scolaire et suit l'élève en cas de changement d'établissement. Le passeport est remis à l'élève au terme de sa scolarité;
20° " Programme d'apprentissages complémentaires " désigne, dans le régime de la CPU, le document définissant, pour l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification, les activités à accomplir par l'élève en vue de l'obtention d'un ou plusieurs des certificats suivants : certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, certificat d'enseignement secondaire supérieur, certificat de qualification.
Ce programme est établi par le Conseil de classe, en fonction des besoins de l'élève et peut comprendre :
des cours et activités de cinquième, de sixième et/ou de septième année;
des cours et activités de formation suivis dans un CEFA et en entreprise;
des activités spécifiques de remédiation organisées dans l'établissement;
des formations dans un Centre de Technologies avancées;
des formations organisées dans un Centre de Compétence, dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 14 juillet 2006 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant;
des formations organisées dans un Centre de Référence dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 1er février 2007 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;
des stages en entreprises;
pour les élèves visés à l'article 16bis, 1° et 2°, des cours de 7e année suivis en élèves libres, dans le respect des dispositions visées au point 11° ci-dessus.
Le programme d'apprentissages complémentaires est communiqué à l'élève par le chef d'établissement ou son délégué et est joint au dossier de l'élève.
21° " Le ministre " désigne le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions;
22° " Le service général de l'inspection " désigne le service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. "
Article 27. Dans l'article 3 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 3, 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'enseignement est organisé sous les formes d'enseignement général, technique, artistique et professionnel; ";
le paragraphe 5 est abrogé.
Article 28. Dans l'article 4 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er, 2° est complété par les mots suivants : " , en abrégé, 4REO ";
le paragraphe 1er, 3°, complété par les mots suivants : " , en abrégé, 7PES ";
dans le paragraphe 1er, les 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :
" 4° une septième année, au troisième degré de l'enseignement technique de qualification, en abrégé, 7TQ, en vue d'obtenir le certificat de qualification ou l'attestation de compétences complémentaires selon que l'option de base groupée suivie correspond ou non à un profil de certification déterminé conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou, à défaut, à un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Les septièmes années techniques dont l'option de base groupée ne correspond pas à un profil de certification (ou, à défaut, un profil de formation) sont dites septièmes techniques complémentaires;
5° une septième année au troisième degré de l'enseignement professionnel, en abrégé, 7PB, soit en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur et le certificat de qualification lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification déterminé conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, à un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité, soit le certificat d'enseignement secondaire supérieur et l'attestation de compétences complémentaires lorsque l'option de base groupée suivie ne correspond pas à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation.
Dans cette année d'études, 40 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle.
Les 7PB dont l'option de base groupée ne correspond pas à un profil de certification (ou, à défaut, à un profil de formation) sont dites " septièmes professionnelles complémentaires. ".
6° une septième année au troisième degré de l'enseignement professionnel, en abrégé, 7PC, en vue d'obtenir le seul certificat d'enseignement secondaire supérieur, année dans laquelle 55 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle.
7° dans le régime de la CPU, une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification, en abrégé, C3D. Elle est organisée en plein exercice ou en alternance pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu une ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat d'enseignement secondaire supérieur ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.
Les cours et activités dans cette année complémentaire sont organisés en fonction des besoins des élèves tels qu'identifiés dans le programme d'apprentissages complémentaires défini à l'article 2.
Par dérogation à l'article 1er, l'ensemble des cours et activités formatives de cette année complémentaire comporte, au minimum, l'équivalent de 20 périodes de cinquante minutes par semaine.
8° un DASPA visant à assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves dans l'enseignement secondaire conformément aux dispositions du décret du 16 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. "
le paragraphe 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" § 2. Par l'année d'études visée au § 1er, 5°, il faut également comprendre pour ce qui est de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur à tout lauréat de la première année d'études qui n'est pas encore titulaire dudit certificat la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ". "
Article 29. Dans l'article 5 du même arrêté royal, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, par les décrets du 30 juin 2006 et du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" § 3. L'orientation d'études est déterminée, au deuxième degré,
1° dans l'enseignement secondaire général, par chacune des options de base simples à minimum 4 périodes hebdomadaires faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; dans ce cadre, le cours de sciences à 5 périodes est considéré comme une option de base simple pour l'élève qui n'en suit pas d'autre;
2° dans l'enseignement secondaire technique et artistique de transition et dans la section de qualification, par l'option de base groupée faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. "
2° le paragraphe 4 abrogé par le décret du 30 juin 2006 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 4. L'orientation d'études est déterminée, au troisième degré,
1° dans l'enseignement secondaire général, par chacune des options de base simples à minimum 4 périodes hebdomadaires faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; dans ce cadre, le cours de mathématique à quatre périodes doit être considéré comme une option de base simple;
2° dans l'enseignement secondaire technique et artistique de transition et dans la section de qualification, par l'option de base groupée faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ";
3° le paragraphe 6 est abrogé;
4° le paragraphe 7 est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" § 7. Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général et technique de transition, une ou plusieurs options de base simple(s) ou une option de base groupée peuvent être remplacées par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif, dans les conditions prévues à l'article 4ter, § 2 et § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique de transition, une option de base groupée peut être remplacée par un nombre équivalent de périodes d'enseignement musical prévues à l'article 1er, alinéa 2, 1°. "
Article 30. Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, tel que complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, le mot " spécial " est remplacé par le mot " spécialisé ".
Article 31. L'article 7 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est abrogé.
Article 32. L'article 8 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Article 8. Le Conseil d'admission visé à l'article 2, 13°, fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève. Selon les cas, ces informations peuvent concerner :
1° les études antérieures;
2° des résultats d'épreuves organisées par des professeurs;
3° des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social;
4° des entretiens éventuels avec l'élève et les parents. "
Article 33. L'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, est abrogé.
Article 34. L'article 10 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997 et 2 avril 1998, par les décrets du 30 juin 2006 et abrogé par le décret du 7 décembre 2007, est rétabli dans la formulation suivante :
" Article 10. L'admission dans chacune des années d'études doit se faire conformément aux dispositions des articles 11 à 21 du présent arrêté et, le cas échéant, dans le respect de l'attestation d'orientation délivrée au terme de l'année d'études immédiatement inférieure.
Le non respect de la présente disposition rend l'élève libre au sens de l'article 2, 11°. "
Article 35. A l'article 11 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997 et 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux paragraphes 1er et 2, les mots " de type I " sont chaque fois abrogés;
2° au paragraphe 1er, 1°, le mot " au " est remplacé par le mot " du ".
Article 36. A l'article 12 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997 et 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
les mots " de type I " sont chaque fois abrogés;
dans le 1°, a), les mots " et dont l'attestation d'orientation ne limite pas la poursuite des études au seul enseignement professionnel " sont abrogés;
le 1°, b), est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance. ";
dans le 1°, c), les mots " toutefois, le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission; " sont supprimés;
le point 1°, d) est remplacé par ce qui suit :
" d) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, enseignement général, technique, artistique délivré par le Jury de la Communauté française pour autant qu'ils changent d'orientation d'études; "
le point 1°, e), est abrogé;
les 1°, f), et 1°, g), anciens deviennent respectivement les 1°, e), et 1°, f);
dans le 1°, f), ancien, devenant 1°, e), les mots : " toutefois le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission; " sont abrogés;
le point 2°, a), est complété par les mots : " de plein exercice, soit la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. ";
dans le 2°, b), les mots " toutefois, le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission; " sont abrogés;
dans le 2°, c), les mots " une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit; " sont remplacés par les mots " la fréquentation d'une année scolaire au moins dans l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et les jugeant aptes à poursuivre normalement leurs études en quatrième année de l'enseignement professionnel ";
le 2°, d), est remplacé par ce qui suit :
" d) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française pour autant qu'ils changent d'orientation d'études; ".
Article 37. Dans l'article 13 du même arrêté royal, les mots " de type I " sont chaque fois abrogés.
Article 38. L'article 15 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989; par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997, 2 avril 1998 et 5 mai 1999, est modifié comme suit :
les mots " de type I " sont chaque fois abrogés;
le point 1° est complété par les c) et d) rédigés comme suit :
" - c) les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré - orientation générale délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section " certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré - orientation générale " classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 délivrant un certificat correspondant au certificat du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année de l'enseignement secondaire de plein exercice;
- d) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. "
le 2° est abrogé;
le 3° ancien devient le point 2° ;
au point 3° ancien devenu point 2°, le a) est complété par les mots suivants : " de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance; ";
dans le 3°, b), ancien devenu 2°, b), l'alinéa 2 est abrogé;
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