12 JUILLET 2012. - Décret organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2016 et mise à jour au 23-09-2022)
dans le 3°, d), ancien devenu 2°, d), les mots " après une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle supérieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit; " sont remplacés par les mots " après la fréquentation d'une année scolaire au moins dans l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et les jugeant aptes à poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement professionnel; ".
Article 39. A l'article 16 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° dans l'enseignement secondaire général : les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement secondaire général, dans la même orientation d'études;
2° dans l'enseignement secondaire technique : les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans la même section et dans la même orientation d'études, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
3° dans le régime de la CPU, dans l'enseignement secondaire technique : les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même section et dans la même orientation d'études, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
4° dans l'enseignement secondaire artistique : les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans la même section et dans la même orientation d'études, la cinquième année de l'enseignement secondaire artistique;
5° dans l'enseignement secondaire professionnel :
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. "
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Par dérogation aux dispositions du § 1er, " sont abrogés;
le mot " subdivision " est remplacé par les mots " orientation d'études ";
le paragraphe 3 est abrogé.
Article 40. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit :
" Article 16bis. Dans le régime de la CPU, sont admis dans l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification, en abrégé C3D :
1° les élèves réguliers qui, au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur;
2° les élèves réguliers qui, au terme de la sixième année de l'enseignement professionnel, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel;
3° les élèves réguliers qui, au terme de la septième année de l'enseignement technique de qualification, n'ont pas obtenu le certificat de qualification;
4° les élèves réguliers qui, au terme de la septième année de l'enseignement professionnel, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur;
5° les élèves qui, au cours d'une année scolaire précédente, pendant la sixième ou la septième année de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel, ont validé une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage d'une de ces années d'études et ont perdu la qualité d'élève régulier sans l'avoir recouvrée avant la fin de l'année scolaire. ".
Article 41. Dans l'article 17 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 5 mai 1999 et 24 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 56bis, § 5, peuvent être admis comme élèves réguliers :
1° dans la septième année visée à l'article 4, § 1er, 4°, (7TQ) :
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de plein exercice ou la sixième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er, ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement technique ou artistique, dans une orientation d'études présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de la septième année;
dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même section et la même orientation d'études, la cinquième et la sixième années de l'enseignement secondaire technique de plein exercice ou de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans.
2° dans la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) :
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice;
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année technique ou professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er, ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, dans une orientation d'études présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de la septième année;
dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même orientation d'études, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans.
3° dans la septième année visée à l'article 4, § 1er, 6°, (7PC) :
les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;
les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement professionnel en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. ";
2° au paragraphe 2, le mot " (7PES) " est inséré entre les mots " au terme du troisième degré " et les mots " , les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur. "
Article 42. L'article 18 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Article 18. Le Gouvernement classe les différentes options de base groupées organisées dans les septièmes années du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel en options :
1° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un certificat de qualification particulier qu'il fixe;
2° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un des certificats de qualification qu'il fixe;
3° dont l'accès est ouvert à tous les élèves qui ont réussi une sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Le Gouvernement fixe également les options de base groupées qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de transition, en fonction du répertoire des options formant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement fixe également les options de base groupées qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de qualification ou professionnel dans une option figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire qui ne conduisent pas à la délivrance d'un Certificat de qualification visé à l'article 26. "
Article 43. L'article 19 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, complété par le décret du 13 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Article 19. § 1er. Sont soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission, à l'entrée en quatrième année, y compris dans l'année de réorientation :
les passages d'une forme d'enseignement vers une autre;
les passages d'une orientation d'études de l'enseignement technique, artistique ou professionnel, vers une orientation d'études de la même forme d'enseignement appartenant à un autre secteur tel que défini dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
les passages d'une section de l'enseignement secondaire de type II vers une orientation de l'enseignement secondaire de type I;
le choix d'une orientation d'études dans les cas visés à l'article 12, 1°, c, et 2°, b), et c), du présent arrêté.
§ 2. Sont soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission, à l'entrée en cinquième année :
1° les passages de l'enseignement général vers la section de qualification;
2° les passages de l'enseignement technique ou artistique de qualification vers l'enseignement général;
3° les passages d'une orientation d'études de l'enseignement technique, artistique ou professionnel vers une orientation d'études appartenant à un autre secteur tel que défini dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
4° les passages d'une section du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II vers une orientation d'études de l'enseignement secondaire de type I;
5° le choix d'une orientation d'études dans les cas visés à l'article 15, 2°, b), et d), du présent arrêté.
§ 3. Sont subordonnés, en outre, à l'avis favorable du Conseil d'admission : les passages en troisième, quatrième ou cinquième année, de toute forme d'enseignement ou orientation d'études, vers une orientation d'études musicales organisée dans un établissement d'enseignement artistique. "
Article 44. A l'article 20 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, modifié par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est rétabli dans la formulation suivante :
" § 2. Les passages de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sont autorisés jusqu'au 15 janvier pour autant que l'élève n'ait pas déjà fait l'objet dans le courant de l'année scolaire d'un des transferts prévus à l'article 15, § 3, et § 4, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. "
2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots " , ainsi que les passages de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel; " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
le mot " octobre " est remplacé par le mot " novembre ";
le c) est remplacé par ce qui suit : " c) au niveau de la septième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire. ";
4° Au paragraphe 5, le mot " octobre " est remplacé par le mot " novembre ".
Article 45. A l'article 21 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, l'arrêté du Gouvernement du 2 avril 1998 et le décret du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est abrogé;
2° les paragraphes 2 et 3 anciens deviennent les paragraphes 1er et 2;
3° dans le paragraphe 2 ancien, devenant paragraphe 1er, les mots " ou subdivision d'enseignement. " sont remplacés par les mots " d'enseignement ou dans une autre orientation d'études. ".
Article 46. Dans le Chapitre III du même arrêté royal, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :
" Article 21bis. § 1er. Le Conseil de classe visé à l'article 2, 12°, est chargé d'évaluer la formation des élèves, de les guider, de contribuer à leur orientation et le cas échéant, d'élaborer un plan de remédiation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure.
Dans le régime de la CPU, le Conseil de classe est également chargé de veiller à la mise à jour régulière du dossier d'apprentissage CPU, de délivrer le rapport de compétences CPU, d'établir le programme d'apprentissages complémentaires CPU visé à l'article 2, 20°.
Il comprend le chef d'établissement ou son délégué, qui le préside, et tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs et chefs d'ateliers concernés peuvent y assister avec voix consultative.
§ 2. La sanction des études conduisant aux titres visés aux articles 23, 24, 25, 26, § 4, et § 5, et 26bis, est de la compétence du Conseil de classe.
§ 3. Le Conseil de classe, fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève. Ces informations peuvent concerner notamment :
1° les études antérieures;
2° des résultats d'épreuves organisées par des professeurs;
3° des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social;
4° des entretiens éventuels avec l'élève et les parents;
5° des résultats d'épreuves de qualification.
§ 4. Les attestations et certificats visés aux articles 23, 24, 25 et 26 § 4, et § 5 sont également délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours visé à l'article 2. "
Article 47. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit :
" Article 21ter. § 1er. Le Jury de qualification visé à l'article 2, 16°, est chargé de délivrer le certificat de qualification et, dans le régime de la CPU, de valider les unités d'acquis d'apprentissage. La sanction des études visée à l'article 26, § 1er et § 2, est de la compétence du Jury de qualification.
§ 2. Le jury de qualification est composé du chef d'établissement ou de son délégué, des membres du personnel enseignant en charge de la formation qualifiante ou associés à celle-ci et de membres extérieurs à l'établissement.
Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant :
1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;
2° sont désignés en début de cinquième ou de septième année par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.
Ce processus relève de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.
§ 3. Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification, visées à l'article 26 du présent arrêté, aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
§ 4. Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment :
1° les résultats des épreuves de qualification;
2° les observations collectées lors des stages;
3° dans le régime de la CPU, d'autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage CPU visé à l'article 2, 17°. ".
Article 48. A l'article 22 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15 juillet 1996 et par le décret du 26 mars 2009, sont apportés les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots " le premier degré de l'enseignement secondaire de type I ainsi que " sont abrogés;
dans le 1° et 2°, les mots " de type I " sont chaque fois abrogés;
dans le 3°, les mots " de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire de type I " sont remplacés par les mots " visée à l'article 4, § 1er, 4°, (7TQ) ";
dans le 4°, les mots " et 6° de l'enseignement secondaire de type I " sont remplacés par les mots " (7PB) et 6° (7PC) ";
il est inséré un 5° et un 6° rédigés comme suit :
" 5° dans le régime de la CPU, les cinquième et sixième années de l'enseignement technique de qualification, si, ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ces deux années, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.
6° dans le régime de la CPU, les cinquième et sixième années de l'enseignement professionnel qu'il a suivies dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante ou la cinquième année de l'enseignement technique et la sixième année de l'enseignement professionnel qu'il a suivie dans une orientation d'études correspondante, s'il a satisfait à l'ensemble de la formation de ces deux années. "
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " de base groupées " sont insérés entre " Pour les options " et les mots " correspondant à un profil ";
les mots " certification visé à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, à un profil de " sont insérés entre les mots " correspondant à un profil de " et les mots " formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994. ".
3° au paragraphe 3, les mots " de type I " sont abrogés;
4° au paragraphe 4, les mots " , à partir de l'année scolaire 1994-1995, " et les mots " de type I " sont abrogés.
Article 49. Dans l'article 23, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er :
1° les mots " , sixième et septième " et " de type I " sont abrogés;
2° les mots " par une attestation d'orientation sauf si les études sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 24, § 2, et § 3, et de l'article 25, § 2 " sont remplacés par les mots : " par l'une des attestations d'orientation visée au § 2 du présent article à l'exception de la troisième année professionnelle visée à l'article 22, § 3, et des années d'études organisées dans le régime de la CPU. ";
3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées par l'attestation d'orientation visée au § 2, 3° ou conformément aux dispositions de l'article 24 et de l'article 25, § 2. Dans le régime de la CPU :
La cinquième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18° ;
Les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 24, § 1er, § 2 et § 3, de l'article 25, § 2, 2° ou par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18°, accompagné d'une attestation d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D).
Par dérogation au point b), lorsque l'option de base groupée est organisée sur trois ans, la sixième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18°.
L'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 24, § 4, de l'article 25, § 3, de l'article 26, § 2, 4°. "
Article 50. L'article 24 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 24 avril 1995, 15 juillet 1996 et par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Article 24. § 1er. Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé ladite année avec fruit.
§ 2. Dans le régime de la CPU, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P) est délivré aux élèves réguliers qui, ayant suivi une sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ont satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années.
§ 3. Au terme de la septième année visée à l'article 4, § 1er, 4°, (7TQ) le certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique (CE7T) est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit l'année considérée.
§ 4. Dans le régime de la CPU, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel visé au § 2 est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers qui, se trouvant dans les conditions fixées respectivement à l'article 16bis, 2°, 3° ou 5° ont suivi, en tout ou en partie, l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). "
Article 51. A l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 avril 1995 et 15 juillet 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 et par le décret du 25 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° qui, dans le régime de la CPU, ont suivi la cinquième et la sixième année de l'enseignement secondaire technique de qualification dans la même orientation d'études et ont satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années; ";
2° le paragraphe 2, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° qui ont terminé avec fruit la septième année d'études visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) ou la septième année d'études visée à l'article 4, § 1er, 6°, (7PC), après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
4° qui, n'étant pas titulaires dudit certificat, ont terminé avec fruit la première année du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ", après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance; ";
3° le paragraphe 3 est rétabli dans la formulation suivante :
" § 3. Dans le régime de la CPU :
1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 25, § 2, 2°, est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers, se trouvant dans les conditions fixées à l'article 16bis, 1° ou 5°, qui ont suivi, en tout ou en partie l'année complémentaire organisée au troisième degré de la section de qualification et qui ont satisfait aux conditions de l'article 22, § 1er, 4;
2° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 25, § 2, 3°, est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers, se trouvant dans les conditions fixées à l'article 16bis, 4° ou 5°, et qui ont suivi, en tout ou en partie l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification et qui ont satisfait aux conditions de l'article 22, § 1er, 4°. "
Article 52. L'article 26 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 19 avril 1999, modifié et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2000 et par le décret du 26 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Article 26. § 1er. Le certificat de qualification est délivré aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par un des profils de certification visés à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les options de base groupées de la section de qualification pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini par le Gouvernement, le certificat de qualification est délivré en référence aux compétences fixées par les profils de formation élaborés conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
§ 2. Certaines années sont sanctionnées par un certificat de qualification :
1° Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté la sixième année dans la section de qualification et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification, lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation visés au § 1er.
2° Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement technique et artistique secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté cette septième année et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification, lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation visés au § 1er.
3° Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification, lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation visés au § 1er.
4° Dans le régime de la CPU, le certificat de qualification de sixième ou de septième année visé au 1°, 2° ou 3° est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers qui ont fréquenté l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification.
§ 3. Les épreuves de qualification visées au § 2 sanctionnent l'ensemble des compétences d'un profil de certification ou, à défaut, d'un des profils de formation visés au § 1er, alinéa 2. Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail.
Dans le régime de la CPU, chaque épreuve de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage telle que visée à l'article 2, 15°, est assimilée à une épreuve de qualification.
Le Gouvernement approuve pour les pouvoirs organisateurs qui en font la demande, sur proposition des pouvoirs organisateurs ou de leurs Organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui les concerne, et sur avis de la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 38 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le schéma de passation des épreuves de qualification.
§ 4. Un certificat relatif aux connaissances de gestion de base est délivré aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
§ 5. Les septièmes années techniques et professionnelles au terme desquelles il n'est pas délivré de certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l'accès à ces septièmes années. "
Article 53. A l'article 26bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , à l'exception des élèves qui reçoivent le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18° ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant alinéa 2, les mots " profils de formation " sont remplacés par les mots " profils de certification visés à l'article 26, § 1er, ou, à défaut, en fonction des profils de formation visés au même article, ".
Article 54. L'article 27 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est abrogé.
Article 55. L'article 28 du même arrêté royal, complété par le décret du 26 mars 2009, est abrogé.
Article 56. A l'article 55 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Toutes les décisions certificatives du Conseil de classe visé à l'article 21bis, et du Jury de qualification visé à l'article 2 1ter, sont actées dans un procès-verbal, signé par le président et deux membres au moins du Conseil de classe ou du Jury de qualification. Ces procès-verbaux sont conservés pendant trente ans.
La notification d'une décision du Conseil de recours visé à l'article 2, 15°, réformant et remplaçant une décision certificative du Conseil de classe est jointe au procès-verbal de celui-ci.
Les avis favorables du Conseil d'admission visé à l'article 2, 13°, sont actés dans un procès-verbal, signé par le président et deux membres au moins du Conseil d'admission. Celui-ci est versé au dossier scolaire de l'élève. "
Article 57. A l'article 56 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 avril 1995, 15 juillet 1996 et 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° aux limites de temps fixées pour les changements de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études visées par l'article 20, § 3, et l'article 45, § 1er; ";
dans le 2°, le mot " exercices " est remplacé par le mot " activités ";
l'article 56 est complété par un point 4° rédigé comme suit :
" 4° aux conditions d'admission en troisième année de l'enseignement secondaire professionnel fixées à l'article 11, § 2, pour les élèves qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein telle que fixée par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. ".
Article 58. L'article 56bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Article 56bis. § 1er. L'élève dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la troisième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 9°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du premier degré devant le Jury de la Communauté française avant la fin de cette troisième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 1er à obtenir le certificat d'enseignement secondaire du premier degré, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la quatrième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.
§ 3. L'élève dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la cinquième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 9° ou 10°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré devant le Jury de la Communauté française avant la fin de cette cinquième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 3 à obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la sixième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation.
Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.
§ 5. Dans des cas individuels, le ministre ou son délégué, peut autoriser, après avoir pris l'avis du service général de l'inspection, l'accès à une option de base groupée de la 7e année organisée au troisième degré de l'enseignement technique de qualification :
à un élève qui a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de transition et qui est porteur d'un certificat de qualification délivré à l'issue d'une 6e année technique ou professionnelle;
à un élève qui a terminé avec fruit une 7e année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (7PB) et qui est porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année.
§ 6. Le ministre ou son délégué peut autoriser l'accès, pour des cas individuels et après avoir pris l'avis du service général de l'inspection, à une option de base groupée de la 7e année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel à un élève porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année dans une autre option de base groupée.
§ 7. L'avis du service général de l'inspection prévu aux paragraphes 5 et 6 est remis dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service général de l'inspection dans le délai prescrit est assimilé à un avis favorable. "
Article 59. A l'article 58 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998 et modifié par le décret du 25 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er, 1°, a), est remplacé par ce qui suit :
" a) des conditions d'admission en cinquième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel; ";
2° Le paragraphe 1er, 2°, a), est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" a) des conditions d'admission en cinquième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; ";
3° au paragraphe 3, les mots " de perfectionnement ou de spécialisation sanctionnée par le certificat de qualification ou par le certificat d'enseignement secondaire supérieur et le certificat de qualification " sont remplacés par les mots " visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) ";
4° l'article 58 est complété par les paragraphes 4 à 7 rédigés comme suit :
" § 4. Dans le régime de la CPU, le ministre ou son délégué, le cas échéant après avoir pris un avis pédagogique du service général de l'inspection, peut, à la demande du chef d'établissement, autoriser l'élève régulier qui a suivi une cinquième année à recommencer la cinquième année dans le cas où le conseil de classe, au vu des éléments repris dans le dossier d'apprentissage CPU et dans le rapport de compétences CPU, estime que l'élève est dans l'incapacité de combler ses lacunes pour obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage prévues en sixième année, notamment dans le cas de décrochage scolaire, de longues absences ou de lacunes trop importantes.
De même, le ministre ou son délégué, le cas échéant après avoir pris un avis pédagogique du service général de l'inspection, peut, à la demande du chef d'établissement et sur base d'un avis rendu par le Conseil de classe, autoriser l'élève régulier qui a suivi une sixième année dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans à recommencer la sixième année dans le cas où le conseil de classe, au vu des éléments repris dans le dossier d'apprentissage CPU et dans le rapport de compétences CPU, estime que l'élève est dans l'incapacité de combler ses lacunes pour obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage prévues en septième année, notamment dans le cas de décrochage scolaire, de longues absences ou de lacunes trop importantes.
Dans ces cas, l'élève qui recommence son année d'études est considéré comme étant un élève régulier.
§ 5. Dans le régime de la CPU, le ministre ou son délégué peut, à la demande du chef d'établissement, dispenser les porteurs d'attestations de validation d'unités d'acquis d'apprentissage de certains cours et activités.
§ 6. Le ministre ou son délégué peut, à la demande du chef l'établissement, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles et pour des cas individuels, autoriser, le cas échéant après avoir sollicité un avis pédagogique du service général de l'inspection, le changement d'une option de base simple entre la cinquième année et la sixième année de l'enseignement secondaire général, pour autant que le volume horaire de la sixième année ne soit pas inférieur à celui de la cinquième année.
§ 7. Le ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du chef l'établissement, autoriser des élèves de cinquième ou de sixième année qui ont obtenu leur reconnaissance par le ministre ayant le sport dans ses attributions, comme élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 3, alinéa 8, 2°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. "
Article 60. Dans l'article 59 du même arrêté royal, remplacé par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 avril 1998 et 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les alinéas 1er, 2, 3, 4 et 5, le mot " spécial " est chaque fois remplacé par le mot " spécialisé ";
2° dans l'alinéa 2, le chiffre " 9 " est remplacé par le chiffre " 11 ";
3° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Article 61. L'article 60 du même arrêté royal est abrogé.
Article 62. L'article 61 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 1985 est remplacé par ce qui suit :
" Article 61. Le Gouvernement fixe le modèle des attestations, certificats et brevets délivrés sur base du présent arrêté, à l'exception du rapport de compétences CPU. "
Article 63. A l'article 63 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° de septième année technique : le porteur du diplôme ou du certificat de la quatrième année de perfectionnement ou de spécialisation d'école technique secondaire supérieure; ";
2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° de septième année professionnelle : le porteur du brevet ou du certificat de la quatrième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'école professionnelle secondaire supérieure. "
Article 64. L'article 66 du même arrêté royal est abrogé.
Section V. - Modifications du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance
Article 65. A l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, inséré par le décret du 19 juillet 2001, complété par le décret du 26 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, aux points 2° et 3°, le mot " formation " est chaque fois remplacé par le mot " certification ";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Conformément à l'article 2 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, le Gouvernement définit les options de base groupées et les formations visées au paragraphe 1er qui peuvent être organisées dans le régime de la CPU.
Le Gouvernement définit les modalités spécifiques de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°. ";
3° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
le mot " formation " est remplacé par le mot " certification ";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si le Gouvernement définit un profil de certification pour cette formation, un certificat de qualification spécifique remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er. "
Article 66. A l'article 2quinquies, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2001 et modifié par le décret du 26 mars 2009, les mots " en 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique ou en 7e année de l'enseignement professionnel " sont remplacés par les mots " en 7e année technique ou en 7e année professionnelle ".
Article 67. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mars 1996 et modifié par le décret du 19 juillet 2001 et par le décret du 26 mars 2009, est complété comme suit :
" 4° les jeunes âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 31 décembre, inscrits dans l'enseignement de plein exercice, sous réserve d'avoir conclu :
soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
soit une convention emploi-formation;
soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française. "
Article 68. A l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots : " a atteint les compétences fixées par le profil spécifique de formation " sont remplacés par les mots : " maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification spécifique, ou, à défaut, atteint les compétences fixées par le profil de formation spécifique, visés à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ";
2° le mot " spécifique " est inséré entre les mots " certificat de qualification " et les mots " dont le Gouvernement fixe le modèle ".
Article 69. Dans l'article 9ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " le profil spécifique de formation " sont remplacés par les mots " le profil de certification spécifique ";
2° le mot " spécifique " est inséré entre les mots " certificat de qualification " et les mots " dont le Gouvernement fixe le modèle ".
Section VI. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 70. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :
" Article 15/1. Au troisième degré de la section de qualification, dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU, un complément de périodes-professeurs est alloué aux établissements d'enseignement concernés. Ces périodes ne peuvent être utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, que pour organiser la remédiation visée à l'article 2, § 2, 4° et 7°, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. Le Gouvernement en détermine le mode de calcul.
Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 5e et 6e années, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Lors de la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes ne sont allouées que sur la base de la population de 5ème année des options concernées au 15 janvier précédent. Dès la troisième année de mise en oeuvre, les moyens sont alloués sur la base du nombre des élèves de 5ème et de 6ème années des options concernées, à l'exception des élèves inscrits en C3D.
Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 7e année, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Dès la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes sont allouées sur base de la population de la 7e année des options concernées au 15 janvier précédent, à l'exception des élèves inscrits en C3D. "
Section VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire
Article 71. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :
" Article 7ter. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur de CT, PP ou CTPP, dont la charge a compris pendant l'année scolaire qui précède la transformation des cours de CT, PP ou CTPP dans une option de base groupée qui est transformée conformément aux articles 7bis, 14bis et 14ter et qui se voient confier, par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, un cours de la même spécialité, organisé dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) nouvelle(s) résultant de la transformation, sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour ce cours.
Sous réserve de leur accord, s'ils se voient confier par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement un ou des cours de la même spécialité dans la ou les seules nouvelles options groupées résultant de la transformation, ils sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ces cours.
Le cas échéant, ils conservent, sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit. "
Section VIII. - Modification du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
Article 72. L'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 24 juillet 1997, le décret du 19 juillet 2001 et le décret du 4 mai 2005, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° proposer au Gouvernement les profils de certification visés aux articles 39, 44 et 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, les profils de certification visés à l'article 47 du même décret.
Pour qu'il puisse accomplir la mission visée au 5°, le Gouvernement lui transmet les profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) dès qu'il les a approuvés. "
Section IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire
Article 73. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire est abrogé.
Section X. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 74. Dans les articles 4, 76, 85 et 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots " à horaire réduit " sont chaque fois remplacés par les mots " en alternance ".
Article 75. A l'article 5 du même décret, complété par le décret du 29 mars 2001, complété par le décret du 29 mars 2001, modifié par les décrets des 27 mars 2002 et du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :
" 5° " Métier " : un ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;
6° " Activités-clés " : les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction; ";
Les 7° à 14°, nouveaux, rédigés comme suit sont insérés entre le 6° et le 8° ancien, devenant 15° :
" 7° " Profil de formation " : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement;
8° " Acquis d'apprentissage " : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
9° " Unité d'acquis d'apprentissage " : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;
10° " Profil d'évaluation " : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;
11° " Points ECVET " (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels" European Credit for vocational education and training") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;
12° " Indice d'appréciation temporelle " : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;
13° " Profil d'équipement " : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation. L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise;
14° " Profil de certification " : désigne le document de référence visé aux articles 39, 44, 45 et 47, définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement. ";
les 8° à 14° anciens sont renumérotés de 15° à 21°.
Article 76. L'article 34, alinéa 3, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" La formation qualifiante vise la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification. ".
Article 77. Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 1999, du 3 mars 1994 et du 20 juillet 2006, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification. "
Article 78. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V, section 2, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques. "
Article 79. L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Article 39. Le Gouvernement définit les profils de certification visés à l'article 5, 14°, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire, après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. ". "
Article 80. L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par le texte suivant :
" Article 39bis. Le profil de certification
1° spécifie l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée; il précise également la durée en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;
2° identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée;
3° détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée;
4° détermine le certificat de qualification délivré aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profils de formation concernés : certificat de qualification de 6TQ, certificat de qualification de 6P, certificat de qualification de 7TQ, certificat de qualification de 7P, certificat de qualification spécifique à l'enseignement en alternance organisé conformément à l'article 2 bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;
5° indique le positionnement de la certification par rapport au cadre européen des certifications (CEC);
6° reprend
le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;
les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;
les indications nécessaires pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées;
les indications temporelles suggérées pour chaque unité;
les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;
les éléments de formation générale nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles;
le ou les profil(s) d'évaluation;
le ou les profil(s) d'équipement.
§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les profils de certification dans le respect du ou des profil(s) de formation concerné(s).
Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogique, des Cellules de conseil et de soutien pédagogique. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.
Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux profils de certification, selon le cas, au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et/ou, pour les options de base groupées et les formations organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé, au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé visé à l'article 13.
S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail. "
Article 81. L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Article 40. Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44 et 45, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. "
Article 82. Les articles 41 et 42 du même décret sont abrogés.
Article 83. Dans l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 1999, complété par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " profils de formation " sont chaque fois remplacés par les mots " profils de certification ";
2° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées. ";
3° à l'alinéa 2,
le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé; ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation spécifique(s) élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier. ";
au point 2°, le mot " métiers " est remplacé par les mots " formations à un métier ".
Article 84. L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 44. Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine des profils de certification spécifiques aux quatrièmes degrés. "
Article 85. A l'article 45, modifié par le décret du 19 juillet 2001, du même décret,
les mots " profils de formation " sont remplacés par les mots " profils de certification ";
l'article est complété par les mots : " après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. ". "
Article 86. L'article 46 est abrogé.
Article 87. A l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa unique devient le paragraphe 1er;
2° dans l'alinéa unique devenant paragraphe 1er,
les mots " profils de formation " sont remplacés par les mots " profils de certification ";
les mots " et de forme 4 " sont insérés après les mots " de forme 3 ";
le paragraphe est complété par les mots : " , après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. " ".
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Jusqu'à ce qu'un profil de certification spécifique ait été défini par le Gouvernement conformément à l'article 47, les établissements concernés continuent de se référer, pour les formations qu'ils organisent, aux profils de formation spécifiques définis antérieurement conformément à l'article 169, 4° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sans préjudice de l'article 342, alinéa 1er, du même décret. "
Article 88. A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " profils de formation " sont remplacés par les mots " profils de certification ";
2° le mot " 39bis " est abrogé.
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