12 JUILLET 2012. - Décret organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2016 et mise à jour au 23-09-2022)

Type Décret
Publication 2012-08-20
Dernière mise à jour 2019-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 169
Historique des réformes JSON API

Article 89. A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49 " sont remplacés par les mots " profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 ";

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " profils de formation visés aux articles 39, 39 bis, 44, 45 et 49 " sont remplacés par les mots " profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 ";

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 39 bis, 44, 45, 47 et 49 " sont remplacés par les mots " à permettre la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 ";

4° au paragraphe 2bis

a)

les mots " profils de formation spécifiques " sont remplacés par les mots " profils de certification spécifiques ";

b)

les mots " l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation " sont remplacés par les mots " la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification ".

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage obligatoires ou facultatifs; les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont ceux que détermine le profil de certification. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément aux articles 40 et 47, § 2 sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; le programme fournit en tout cas des orientations méthodologiques. "

Article 90. A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " profils de formation " sont remplacés par les mots " profils de certification ";

2° le mot " 39bis " est abrogé.

Article 91. A l'article 52 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er :

a)

les mots " profils de formation " sont remplacés par les mots " profils de certification ";

b)

le mot " 39bis " est abrogé.

2° à l'alinéa 2, les mots " profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis " sont remplacés par les mots " profils de certification visés à l'article 39 ".

Article 92. A l'article 53 du même décret, complété par le décret du 3 mars 2004, les mots : " , sans préjudice des articles 39, 44 et 47, " sont insérés entre le mot " peut " et le mot " organiser ".

Article 93. A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, à l'alinéa 1 er, 3°, les mots " les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49 " sont remplacés par les mots " les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47.

Article 94. Aux articles 56, 57 et 58 du même décret, les mots " profils de formation " sont chaque fois remplacés par les mots " profils de certification ".

L'alinéa 2 de l'article 57 est abrogé.

Article 95. Dans l'article 95, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, remplacé par le décret du 5 février 2009, les mots " l'autorisation de présenter l'épreuve de qualification, ainsi que " sont abrogés.

Article 96. A l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, complété par le décret du 5 février 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2 :

a)

les mots " prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification " sont insérés après les mots " décision d'échec ou de réussite avec restriction ";

b)

les mots : " de la décision du refus de présenter l'épreuve de qualification " sont abrogés.

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

" L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. "

3° l'alinéa 4 ancien, devenant alinéa 5, est complété par les mots : " ni en obtenir copie ";

4° dans l'alinéa 5 ancien, devenant alinéa 6, les mots " et des décisions des jurys de qualification " sont insérés entre les mots " des décisions des conseils de classe " et les mots " et à favoriser la conciliation des points de vue ";

5° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 5 ancien, devenant alinéa 6, et l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8 :

" Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision.

6° l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8, est modifié comme suit :

a)

les mots " La procédure interne est clôturée " sont remplacés par les mots " Ces procédures internes sont clôturées ";

b)

les mots " au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin " sont insérés avant les mots " le 30 juin pour les conseils de classe de juin ";

c)

les mots " jurys de qualification et pour les " sont insérés entre les mots " délibération pour les " et les mots " conseils de classe de septembre. ".

7° entre l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8, et l'alinéa 7 ancien, devenant alinéa 10, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année. "

8° à l'alinéa 7 ancien, devenant alinéa 10, les mots " pour le refus d'autoriser à présenter l'épreuve de qualification de janvier et de juin et " sont abrogés.

Article 97. L'article 98, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, complété par les décrets des 3 mars 2004 et 5 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97. ".

Section XI. - Modifications du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française

Article 98. Dans l'article 3, modifié par le décret du 11 juillet 2002, complété par les décrets du 12 mai 2004, du 4 mai 2005, du 19 mai 2006, du 2 juin 2006, du 5 juin 2008, du 30 avril 2004 et du 18 mars 2010 est inséré un point 15 rédigé comme suit :

" 15. D'évaluer tous les trois ans les effets produits par la Certification par Unités d'Acquis d'Apprentissage (CPU) sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU.

Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur :

1° un rapport triennal du Service général de l'Inspection;

2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures. "

Section XII. - Modifications du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 99. A l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le 10° est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" 10° métier : ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif; ".

2° Il est inséré entre le 10° et le 11° ancien, devenant 16°, les 11° à 15° rédigés comme suit :

" 11° profil de certification : le document visé à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, applicable à l'enseignement spécialisé de forme 4, sauf dans le cas où un profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du même décret et ci-après sub 12°, a été défini.

12° profil de certification spécifique : le document de référence, visé par l'article 47, § 1er, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et défini conformément à l'article 169, 4° /1, du présent décret qui :

a)

spécifie l'intitulé d'une option de base groupée organisée en forme 4 ou d'une formation organisée en troisième phase en forme 3;

b)

précise la durée en années scolaires sur laquelle est organisée l'option de base groupée organisée en forme 4 visée en a);

c)

identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation considérée;

d)

détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou à la formation concernée;

e)

reprend

  • le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;
  • les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;
  • les indications nécessaires pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées;
  • les indications temporelles suggérées pour chaque unité;
  • les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;
  • les éléments de formation générale nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles;
  • le ou les profil(s) d'évaluation;
  • le ou les profil(s) d'équipement.
f)

détermine le certificat de qualification spécifique à l'enseignement spécialisé qui est délivré à l'élève s'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris au profil de certification;

g)

indique le positionnement de la certification par rapport au cadre européen des certifications (CEC).

13° acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

14° unités d'acquis d'apprentissage : ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé.

15° certification par unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé, CPU) : dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage. La CPU est organisée dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 et dans les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 conformément au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. "

3° Les 11° et 12° anciens deviennent les 16° et 17° ;

4° Le 11° ancien, devenant 16°, est complété par les mots :

" , défini conformément à l'article 169, 4° du présent décret ".

Article 100. A l'article 54 du même décret, tel que modifié par le décret du 13 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de formation visé " sont remplacés par les mots " Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de certification visé, ou, à défaut, du profil de formation visé ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient un certificat de qualification spécifique dans un métier, pour autant qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris dans un profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou, si le profil de certification spécifique n'a pas encore été défini, les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2, dudit décret. "

Article 101. A l'article 55 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La formation dans cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des formations dans des groupes professionnels, qui, eux-mêmes, conduisent à des formations à un métier.

Les modalités de concordance entre les formations dans un secteur professionnel, les formations dans des groupes professionnels et les formations à un métier sont fixées par le Gouvernement. ";

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement définit les modalités de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 4, § 3, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. "

Article 102. A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 5 février 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " un secteur " sont remplacés par les mots : " une formation dans un secteur ";

2° à l'alinéa 5, les mots " un métier " sont remplacés par les mots " la formation à un métier ";

3° l'alinéa 6 est abrogé.

Article 103. A l'article 57, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification spécifique dans un métier conformément à l'article 59.

Ce certificat de qualification spécifique est complété, le cas échéant, par un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, délivré par le Conseil de classe aux élèves qu'il juge capables poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire; ce certificat est équivalent à celui qui est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire conformément à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. "

Article 104. L'article 58, du même décret, complété par le décret du 26 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Article 58. Au terme de la troisième phase de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, la qualification est certifiée en fonction de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les formations pour lesquelles un profil de formation n'a pas encore été construit par le Service francophone des métiers et des qualifications et approuvé par le Gouvernement, le certificat de qualification est délivré en référence aux compétences fixées par les profils de formation élaborés conformément à l'article 169, 4°, du présent décret. "

Article 105. L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 59. Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification spécifique ou, à défaut, des compétences du profil de formation spécifique.

Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. Tout ce processus est de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.

Le certificat de qualification spécifique sanctionnant l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification spécifique ou, à défaut des compétences du profil de formation spécifique est délivré par le Jury de qualification.

Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.

Le Jury de qualification est constitué au début de chaque année scolaire sous la responsabilité du Pouvoir organisateur.

Il est composé du chef d'établissement ou de son délégué, de membres du conseil de classe et de membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.

Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant :

1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;

2° sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.

Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment :

1° les résultats des épreuves de qualification;

2° les observations collectées lors des stages. "

Article 106. A l'article 60 du même décret, les mots " tous les " sont remplacés par les mots " le président et au moins deux ".

Article 107. A l'article 62 du même décret, les mots " des profils de formation " sont remplacés par les mots " des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation ".

Article 108. A l'article 169 du même décret, complété par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 4°, les mots " et 39bis " sont abrogés;

2° il est inséré un point 4° /1 rédigé comme suit :

" 4° /1 Proposer au Gouvernement, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Pour qu'il puisse accomplir cette mission, le Gouvernement lui transmet les profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications dès qu'il les a approuvés. "

Article 109. L'intitulé de la section 3 du chapitre XIII du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Section 3. - De la définition des profils de certification spécifiques ".

Article 110. A l'article 204, alinéa 2, du même décret, les mots " le profil de formation " sont remplacés par les mots " le profil de certification ou, à défaut, le profil de formation ".

Article 111. Dans le même décret, il est inséré un article 342/1 rédigé comme suit :

" 342/1. Les porteurs du Certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI) équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré sont considérés comme porteurs du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement professionnel (CE2D de l'enseignement professionnel). "

Section XIII. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Article 112. Dans le décret du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, aux articles 6bis, alinéa 1er, 14, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, 20, alinéa 1er et 22, alinéa 1er; les mots " 2,6° " sont chaque fois remplacés par les mots " 2, 9° ".

Article 113. Dans le même décret, aux articles 6, § 2, 3° et 10, § 3, alinéa 2, les mots " 7, 1° " sont chaque fois remplacés par les mots " 2, 12° ".

Article 114. Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Article 10/1 Les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune ne peuvent pas être remplacées par des périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué sur base d'un rapport établi par le chef d'établissement. "

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Article 115. L'article 4sexies de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2011 et modifié par le présent décret, est abrogé au 1er septembre 2013 pour ce qui concerne la 5ème année et au 1er septembre 2014 pour ce qui concerne la 6ème année.

Article 116. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012 à l'exception de :

1° l'article 11, 2°, alinéa 2, l'article 11, 3°, c), l'article 27, 4° et l'article 57, 4°, en ce qui concerne le nouveau paragraphe 7 inséré dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et l'article 113 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011;

2° l'article 104 qui prend effet au 1er septembre 2013.

Article 5bis.. 5bis. [¹ Nonobstant l'évaluation réalisée par la Commission de pilotage visée à l'article 5, il est également institué un groupe de pilotage CPU, chargé d'accompagner le dispositif expérimental du déploiement de la CPU en 4e-5e-6e années, d'évaluer en temps réel les modalités d'exécution de ce dispositif, et d'en proposer, le cas échéant, des adaptations en vue du développement d'un modèle pérenne au terme de l'expérimentation.

Ce groupe de pilotage, dont le Gouvernement fixe la composition, est présidé par le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué, et comprend des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française, des représentants des organisations syndicales et des représentants de l'administration.

Il se réunit au minimum trois fois par année scolaire.]¹


(1)2018-06-14/26, art. 49, 003; En vigueur : 23-07-2018>

Section Ire. - Modification de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires

Section II. - Modifications de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Section III. - Modifications de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Section IV. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Section V. - Modifications du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Section VI. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Section VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire

Section VIII. - Modification du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Section IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire

Section X. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Section XI. - Modifications du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française

Section XII. - Modifications du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Section XIII. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

CHAPITRE III. - Dispositions finales

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