Historique des réformes

14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 18-02-2025)

8 versions · 2012-06-27
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Changements du 2015-01-01

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### Section 3. - Sanctions pénales
##### Article 48. Est puni d'un emprisonnement de un à dix-huit mois et d'une amende de 25 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui abandonne des déchets en violation de l'article 18, § 1er.
##### Article 49. Est puni d'un emprisonnement de un à vingt-quatre mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
##### Article 48. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui abandonne des déchets en violation de l'article 18, § 1er.
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 142, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 49. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :
1° ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et de leurs mesures d'exécution;
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6° contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er, 21, § 2, 22, 26, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2;
7° s'oppose aux mesures prises ou ordonnées par les agents chargés de la surveillance, en violation de l'article 9, §§ 1er et 2, de l'ordonnance du 25 mars 1999, dans le cadre du contrôle du respect de la présente ordonnance;
8° s'oppose aux visites, examens, contrôles et enquêtes, à la réalisation des mesures ou au prélèvement d'échantillons effectués par les agents de surveillance, en violation des articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance du 25 mars 1999, dans le cadre du contrôle du respect de la présente ordonnance.
##### Article 50. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
1° commet les infractions visées aux articles 48 ou 49, lorsque les déchets sont des déchets dangereux;
7° [¹ ...]¹
8° [¹ ...]¹
[¹ Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux.]¹
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 143, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 50. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :
1° [¹ ...]¹
2° produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;
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4° collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30.
##### Article 51. Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
1° commet l'une des infractions visées aux articles 48, 49 et 50 ou commet l'une des infractions visées à l'article 96 de l'ordonnance du 5 juin 1997 dans le cadre d'une activité soumise aux articles 37, 38 ou 39, lorsque cette infraction cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore;
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 144, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 51. Est puni [¹ d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement]¹, celui qui :
1° [¹ ...]¹
2° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, lorsqu'il est réalisé en quantité non négligeable, que ce soit en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés.
##### Article 52. Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25 à 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l'ordonnance du 25 mars 1999, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4.
##### Article 53. Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne respecte pas les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution.
##### Article 54. Est puni d'une amende de 125 à 12.500 euros, celui qui ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.
Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui de manière intentionnelle ou dans un but de lucre, ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 145, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 52. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l'ordonnance du 25 mars 1999, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4.
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 146, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 53. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui ne respecte pas les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution.
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 147, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 54. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.
[¹ Le montant minimum de l'amende est doublé si l'infraction a été commise de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.]¹
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
##### Article 55. Le juge peut assortir les peines prévues aux articles 48 à 51, conformément à l'article 33 du Code pénal, d'une interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
2013-01-01
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des
2012-06-27
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation
version originale Texte à cette date