Historique des réformes
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 18-02-2025)
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2021-05-12
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des
Changements du 2021-05-12
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2° " déchet dangereux " : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3;
[² 2/1° " déchets non dangereux " : les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;]²
3° " huiles usagées " : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
4° " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
4° " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine [² provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines]², des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
[² 4/1° " déchets alimentaires " : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets ;]²
[² 4/2° " déchets de construction et de démolition " : les déchets produits par les activités de construction et de démolition ;]²
5° " déchets ménagers " : les déchets provenant de l'activité normale des ménages;
6° " déchets municipaux " : les déchets ménagers et les déchets qui y sont assimilés par arrêté du Gouvernement, en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;
6° [² " déchets municipaux " :
a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles ;
b) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.
Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;]²
7° " producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
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13° " producteur du produit " : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits;
14° " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
[² 13/1° : " régime de responsabilité élargie des producteurs " : ensemble de mesures prises par le Gouvernement pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit ;]²
14° " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation [² (y compris le tri)]² et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
15° " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;
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b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
c) la teneur en substances nocives des matières et produits;
c) la teneur en substances [² dangereuses]² des matières et produits;
18° " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
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20° " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;
[² 20/1° " valorisation matière " : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage ;
20/2° " remblayage " : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;]²
21° " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
22° " recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
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31° " enregistrement " : l'enregistrement acté conformément au titre IVbis de l'ordonnance du 5 juin 1997;
32° " Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;
32° [² " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles]²;
33° " Agence " : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;
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38° " ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 2, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 2. - Objet et champ d'application
##### Article 4. La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.
##### Article 4. La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction [¹ de la production de déchets et]¹ des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation [¹ qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme]¹.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 3, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 5. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :
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4° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
5° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux.
5° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;
[¹ 6° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 4, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 3. - Principes généraux
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Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 4 et 17.
[¹ Le Gouvernement a recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 5 ou à d'autres instruments et mesures appropriés.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 5, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Sous-section 2. - Principes d'autosuffisance et de proximité
##### Article 7. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec d'autres entités composant l'Etat belge et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Il s'inscrit dans une perspective visant à réduire le recours à l'élimination et à augmenter la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage.
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### Sous-section 1re. - Sous-produits
##### Article 8. § 1er. Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit, et non comme un déchet, que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
##### Article 8. § 1er. [¹ Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet doit être considéré non pas comme un déchet mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.]¹
§ 2. Dans le respect du paragraphe 1er :
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3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.
[¹ § 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 6, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Sous-section 2. - Fin du statut de déchet
##### Article 9. § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation et qu'ils répondent à des critères spécifiques définis au niveau de l'Union européenne.
§ 2. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement peut décider que certains déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, cessent d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable et des conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
§ 2. [¹ Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement veille à ce que les déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, soient considérés comme ayant cessé d'être des déchets dans le respect des conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.]¹
§ 3. Dans le respect des paragraphes 1er et 2,
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2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets;
3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets.
§ 4. Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1er et 2 cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les législations prévoyant de tels objectifs lorsque les conditions de ces législations relatives à la valorisation et au recyclage sont respectées.
3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets [¹ sur la base des conditions énoncées au paragraphe 2, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 4, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine.
Ces autorités peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications qu'elles effectuent]¹.
§ 4. [¹ En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 2 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences suivantes :
1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
2° les procédés et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant ; et
5° l'exigence d'une déclaration de conformité.]¹
[¹ § 5. Toute personne physique ou morale qui :
a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché ; ou
b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet,
respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 2 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s'applique à la matière qui a cessé d'être un déchet.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 7, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Sous-section 3. - Liste de déchets
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### Section 1re. - Contenu
##### Article 11. Le plan régional déchets fixe les lignes directrices à court, moyen et long terme ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
##### Article 11. [¹ § 1er.]¹ Le plan régional déchets fixe les lignes directrices à court, moyen et long terme ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
[¹ § 2. Le Gouvernement établit un programme spécifique qui intègre la prévention des déchets alimentaires.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 7, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 12. Le plan régional déchets :
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##### Article 13. § 1er. Le plan régional déchets définit clairement quelles sont les mesures qui concernent la prévention des déchets et celles qui concernent la gestion des déchets.
§ 2. Les mesures relatives à la prévention des déchets décrivent au moins celles déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 4 jugées utiles et/ou toute autre mesure jugée appropriée.
§ 2. Les mesures relatives à la prévention des déchets décrivent au moins celles déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 4 jugées utiles et/ou toute autre mesure jugée appropriée [¹ et décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 5 et par les mesures existantes à la prévention des déchets]¹.
Elles comportent également des mesures de prévention des déchets d'emballages.
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1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire régional et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières;
3° une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7, et, si nécessaire, d'investissements y afférents;
2° [¹ les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières ;]¹
3° [¹ une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7 et des investissements et autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins ;]¹
[¹ 3/1° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ;
3/2° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 19, paragraphe 7, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ;]¹
4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
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6° les dispositions spécifiques sur les emballages et la gestion des déchets d'emballages;
7° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en décharge.
7° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en décharge [¹ et des dispositions spécifiques aux déchets et traitements non admis dans les décharges]¹;
[¹ 8° des mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;
9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique ;
10° des mesures visant à atteindre les objectifs fixés à l'article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
11° des mesures pour prévenir le dépôt de déchets sauvages dans les eaux marines ;
12° les mesures décrites à l'article 16, § 3.]¹
Elles peuvent également contenir les éléments suivants :
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4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 9, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 2. - Procédure
##### Article 14. § 1er. L'Institut, en collaboration avec l'Agence, rédige un projet de plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. L'Institut soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
L'avis est remis dans les trente jours à compter du jour de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges du rapport. Ensuite l'Institut, en collaboration avec l'Agence, rédige le rapport sur les incidences environnementales.
§ 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan et l'Institut le soumet à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
##### Article 14. § 1er. [¹ Bruxelles Environnement]¹, en collaboration avec l'Agence, rédige un projet de plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
L'avis est remis dans les trente jours à compter du jour de la demande de [¹ Bruxelles Environnement]¹. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges du rapport. Ensuite [¹ Bruxelles Environnement]¹, en collaboration avec l'Agence, rédige le rapport sur les incidences environnementales.
§ 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan et [¹ Bruxelles Environnement]¹ le soumet à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
S'il échet, le Gouvernement soumet aussi le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une consultation transfrontière conformément aux dispositions de l'article 13 de la même ordonnance.
§ 5. Le Gouvernement peut décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
§ 6. Simultanément à l'enquête publique, l'Institut soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.
§ 6. Simultanément à l'enquête publique, [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 7. Au terme de l'enquête publique, l'Institut, en collaboration avec l'Agence, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières.
§ 7. Au terme de l'enquête publique, [¹ Bruxelles Environnement]¹, en collaboration avec l'Agence, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières.
Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement.
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§ 8. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 9. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et diffusé sur le site internet de l'Institut et de l'Agence.
§ 9. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et diffusé sur le site internet de [¹ Bruxelles Environnement]¹ et de l'Agence.
Il fait également l'objet des procédures d'information prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
##### Article 15. Le plan régional déchets est évalué et fait l'objet d'un suivi des incidences notables sur l'environnement de sa mise en oeuvre au moins tous les cinq ans, conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
Le suivi du plan, ainsi que le rapport intermédiaire, sont publiés sur le site internet de l'Institut.
Le suivi du plan, ainsi que le rapport intermédiaire, sont publiés sur le site internet de [¹ Bruxelles Environnement]¹.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
### CHAPITRE 4. - Dispositions en matière de prévention et de gestion des déchets
@@ -304,7 +408,7 @@
4° la promotion de la valorisation interne à l'installation productrice de déchets;
5° la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17; de telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement;
5° [¹ la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits, ou de composants de produits, conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17 ; de telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usage multiple, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple]¹;
6° la promotion des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
@@ -312,7 +416,7 @@
8° l'interdiction, pour un produit, de toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou sur la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;
9° l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées;
9° l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions [¹ stimulant]¹ l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées;
10° l'édiction de conditions générales d'exploitation pour les installations classées visant à prévenir l'apparition de déchets;
@@ -320,10 +424,46 @@
12° l'imposition aux entreprises de la réalisation de plans pluriannuels de prévention et/ou de bilans de prévention;
13° l'obligation pour les producteurs ou les importateurs de produits, de fournir aux centres de réutilisation, de traitement et de recyclage, des informations sur les composants, matériaux et modes d'assemblage de ces produits en vue de faciliter leur réemploi, leur traitement ou leur recyclage.
13° l'obligation pour les producteurs ou les importateurs de produits, de fournir aux centres de réutilisation, de traitement et de recyclage, des informations sur les composants, matériaux et modes d'assemblage de ces produits en vue de faciliter leur réemploi, leur traitement ou leur recyclage;
[¹ 14° la conclusion d'accords entre les collecteurs de déchets et les autorités communales territorialement concernées pour l'organisation de la collecte séparée de certains déchets. le Gouvernement fixe les conditions pour la conclusion des accords et leur contenu minimum portant notamment sur la nature des déchets, les modalités de collecte envisagées, la durée des accords et leurs modes de résiliation.]¹
§ 2. A défaut de conditions générales d'exploitation édictées conformément au paragraphe 1er, 12° ou en cas d'insuffisance de celles-ci, les permis d'environnement et les modifications des permis des installations classées octroyés après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportent des conditions particulières d'exploitation visant à prévenir l'apparition de déchets.
[¹ § 3. Afin d'éviter la production de déchets, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées.
Au minimum, ces mesures permettent :
1° de promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° de encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d'absence d'obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive ;
3° de cibler les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° d'encourager, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d'emploi, d'informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité ;
5° de réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
6° de réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement d'ici à 2030 ;
7° d'encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires ;
8° de réduire la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage ;
9° de identifier les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l'environnement marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits. Si cette mesure est mise en oeuvre par le biais de restrictions de marché, ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires ;
10° de viser à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types ;
11° de mettre en place et soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets ;
12° de surveiller et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets en utilisant des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits ;
13° de suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 10, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 2. - Dispositions en matière de gestion
### Sous-section 1re. - Dispositions générales en matière de gestion
@@ -340,55 +480,109 @@
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 25 mars 1999, l'Agence procède ou fait procéder d'office à la gestion des déchets abandonnés.
##### Article 19. § 1er. Les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.
##### Article 19. § 1er. [² Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.]²
§ 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
§ 3. Pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique :
1° les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la valorisation;
2° ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
§ 4. Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre.
§ 3. [² Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.
Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.]²
§ 4. [² Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour :
1° le papier ;
2° le carton ;
3° le métal ;
4° le plastique ;
5° le verre ;
6° les déchets dangereux ménagers ;]²
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets. Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.
[¹ § 6. Dans le cadre de la collecte séparée, et sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des déchets organiques et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
[¹ § 6. [² ...]² sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des [² biodéchets]² et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.
L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle.]¹
[² § 7. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;
b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;
c) la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;
d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.
§ 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.
§ 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17.
§ 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6.]²
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(1)<ORD [2019-04-04/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040433), art. 2, 006; En vigueur : 24-04-2019>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 11, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 20. Lorsque les déchets ne sont pas valorisés, ils font l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 17 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.
### Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage
##### Article 21. § 1er. Le réemploi, les activités de préparation en vue du réemploi et la valorisation des déchets par recyclage sont encouragés.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires et notamment à :
1° encourager la mise en place et le soutien de réseaux de collecte, de réemploi et de réparation par, notamment, l'octroi, aux conditions fixées par lui, de subventions aux acteurs oeuvrant dans ce secteur;
2° utiliser des instruments économiques, des critères d'attribution de marchés tels que l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions permettant au soumissionnaire le réemploi de composants, l'utilisation de sous-produits ou de substances issues du recyclage ou d'autres formes de valorisation.
§ 2. [¹ A cette fin, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires qui visent notamment à :]¹
1° [¹ encourager la mise en place et le soutien de réseaux de collecte, de préparation en vue du réemploi et de réparation, y compris pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction, par, notamment, l'octroi, aux conditions fixées par lui, de subventions aux acteurs oeuvrant dans ce secteur et en facilitant lorsqu'il est compatible avec la bonne gestion des déchets, leur accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question ;]¹
2° utiliser des instruments économiques, des critères d'attribution de marchés tels que l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions [¹ stimulant]¹ le réemploi de composants, l'utilisation de sous-produits ou de substances issues du recyclage ou d'autres formes de valorisation;
[¹ 3° suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi ;
4° promouvoir spécifiquement le développement des activités des entreprises et associations de l'économie sociale concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de déchets.]¹
§ 3. La mission confiée aux entreprises de réutilisation agréées est une mission qui relève de l'intérêt général.
[¹ § 4. Le Gouvernement prend des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi, la préparation au réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 12, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 22. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Gouvernement définit les objectifs chiffrés de préparation en vue du réemploi, du recyclage et de toute autre forme de valorisation. Les objectifs peuvent être précisés pour certaines catégories de déchets.
§ 2. Dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets municipaux, doivent atteindre un minimum de 50 % en poids global.
§ 2. Dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre contenus dans les [¹ déchets ménagers]¹, doivent atteindre un minimum de 50 % en poids global.
Dès 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste de déchets visée à l'article 10, doivent atteindre un minimum de 70 % en poids.
Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs décrits aux alinéas 1er et 2.
[¹ § 3. Dès 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids.
Dès 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids.
Dès 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.
§ 4. Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs des paragraphes 2 et 3 figurent à l'annexe 6.
§ 5. Le Gouvernement met en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point c), et au paragraphe 2 de l'annexe 6, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 13, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits
### Section 1re. - Responsabilité matérielle de la gestion des déchets
### CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits
##### Article 23. § 1er. Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur des déchets, conformément aux articles 6 et 17.
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2° s'il transporte ou fait transporter les déchets vers une installation ou une entreprise de traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat ou de tout document délivré par cette installation ou entreprise et, le cas échéant, pouvoir attester que cette installation ou entreprise respecte le prescrit des articles 6 et 17 de l'ordonnance;
3° [¹ s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article 24/1, § 1er.]¹
3° [¹ s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. [² ...]²]¹
Le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du document probant. Il définit les modalités du contrôle.
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(1)<ORD [2015-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121836), art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 14, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets
##### Article 24. Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
##### Article 24. [¹ § 1er.]¹ Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets [¹ , y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement,]¹ sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
A cette fin, le Gouvernement développe des modalités de tarification de la collecte ou du traitement qui encouragent la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.
[¹ § 2. Sans préjudice des articles 26 et 26/1, le Gouvernement peut décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 15, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 25. Les frais résultant des mesures prises en application du chapitre II de l'ordonnance du 25 mars 1999 et les frais avancés par l'Agence en application de l'article 18, § 2, sont à charge :
1° de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement;
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Ces mesures peuvent consister en des obligations imposées au producteur du produit, telles que notamment :
1° la responsabilité partielle ou totale de l'organisation de la collecte des déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;
1° [¹ ...]¹
2° l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;
3° l'obligation d'assumer la responsabilité financière de la gestion des déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;
3° [¹ ...]¹
4° l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur l'utilisation écologiquement rationnelle des produits, qui précisent dans quelle mesure et de quelle manière le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être recyclé ou autrement valorisé;
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2° pour tout contrat relatif à la gestion des déchets passé par ou pour le compte du producteur du produit, des organismes agréés ou des organismes de gestion, s'appliquent des règles inspirées des principes qui sous-tendent la législation relative aux marchés publics ou les règles des marchés publics.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 16, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de produits
### CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets
##### Article 27. Le Gouvernement peut :
1° soumettre à des règles particulières certaines catégories de déchets en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;
2° réglementer le transport de déchets;
3° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion de déchets;
4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes aux opérations de gestion de déchets.
### CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets
##### Article 27. Le Gouvernement peut :
1° soumettre à des règles particulières certaines catégories de déchets en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;
2° réglementer le transport de déchets;
3° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion de déchets;
4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes aux opérations de gestion de déchets.
### Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets
### Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets
### Section 1re. - Dispositions communes
##### Article 28. La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 17, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences du chapitre 9.
##### Article 29. § 1er. Il est interdit de mélanger les déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ainsi qu'avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance de l'alinéa 1er, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 17.
[¹ Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, une opération de séparation doit être effectuée, sans préjudice de l'article 50, si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer à l'article 17.
Lorsqu'une séparation n'est pas requise en vertu du deuxième alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l'article 37 pour traiter ce mélange.]¹
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mélange peut être autorisé à condition que :
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4° l'opération de mélange ait pour objectif d'améliorer la sécurité de la valorisation ou de l'élimination.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 18, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 30. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur.
##### Article 31. Les articles 28, 29, 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.
Les articles 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.
##### Article 31. [¹ § 1er. Les déchets dangereux produits par les ménages sont collectés séparément, ne peuvent contaminer d'autres flux de déchets municipaux et sont traités conformément aux articles 6 et 17.]¹
[¹ § 2.]¹ Les articles 28, 29, 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.
[¹ § 3.]¹ Les articles 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 19, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 32. Le Gouvernement peut prévoir des règles complémentaires en matière de gestion des déchets dangereux.
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### Sous-section 2. - Huiles usagées
##### Article 33. § 1er. Les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable, et sont traitées conformément aux articles 6 et 17.
Sans préjudice de l'article 29, § 1er, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles, ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.
##### Article 33. § 1er. [¹ Les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu'une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques.
Les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d'autres opérations de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13.
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles, ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.]¹
§ 2. Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, le Gouvernement peut appliquer des mesures complémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité élargie des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 20, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Sous-section 3. - Biodéchets
##### Article 34. Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6 et 17, pour encourager :
1° la collecte séparée des biodéchets à des fi ns de compostage et de digestion des biodéchets;
2° le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement;
3° l'utilisation de matières sans risque pour l'environnement et produites à partir de biodéchets.
##### Article 34. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 19, paragraphe 3, les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes de produits fédérales au moins équivalentes aux normes européennes pertinentes, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.
§ 3. Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6 et 17, pour :
1° encourager en priorité le compostage domestique individuel et le compostage de proximité ;
2° encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l'environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées ; et
3° promouvoir l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 21, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
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3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.
##### Article 36. § 1er. Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, l'Institut peut limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional déchets visé au chapitre 3.
§ 2. L'Institut peut également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.
§ 3. L'Institut rend compte annuellement de la quantité de déchets destinés à l'incinération, importés en Région bruxelloise et exportés au départ de celle-ci.
### CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement
##### Article 36. § 1er. Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, [¹ Bruxelles Environnement]¹ peut limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional déchets visé au chapitre 3.
§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ peut également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.
§ 3. [¹ Bruxelles Environnement]¹ rend compte annuellement de la quantité de déchets destinés à l'incinération, importés en Région bruxelloise et exportés au départ de celle-ci.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
### Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
##### Article 37. § 1er. Les installations classées de traitement de déchets sont soumises à permis d'environnement.
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La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération pendant l'exercice. A partir de 2014, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement.
Le montant de la taxe sur l'incinération des déchets est fixé à 6 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération.
Le montant de la taxe sur l'incinération des déchets est fixé à 6 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération. [¹ A partir de l'exercice 2022, ce montant est porté à 15 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération.]¹
Lorsque les déchets collectés en Région de Bruxelles-Capitale sont incinérés hors du territoire de la Région, le montant de la taxe est identique au montant appliqué en Région de Bruxelles-Capitale, sous déduction de la taxe ou redevance appliquée au lieu d'incinération des déchets et en raison de cette incinération, sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à zéro.
@@ -602,6 +838,10 @@
L'incinération des déchets de soins de santé est exonérée de la taxe visée au présent article.
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 22, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 41. § 1er. Il est établi, à partir de l'exercice 2015, une taxe sur les déchets collectés de manière non sélective par l'Agence.
Le redevable de cette taxe est l'Agence.
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5° les déchets organiques traités dans des centres de compostage de quartier.
§ 4. Le respect des seuils fixés au paragraphe 2 est vérifié en divisant le poids total des déchets incinérés par l'Agence pour l'exercice concerné, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, par le poids total des déchets visés au paragraphe 3 du présent article. Ce calcul est établi par l'Agence, en collaboration avec l'Institut, en vue de l'établissement de la taxe visée au paragraphe 1er. L'Agence sollicite auprès des personnes concernées les informations nécessaires à ce calcul.
§ 4. Le respect des seuils fixés au paragraphe 2 est vérifié en divisant le poids total des déchets incinérés par l'Agence pour l'exercice concerné, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, par le poids total des déchets visés au paragraphe 3 du présent article.
[² Ce calcul est établi par Bruxelles Environnement, après consultation de l'Agence, en vue de l'établissement de la taxe visée au paragraphe 1er. Bruxelles Environnement sollicite auprès des personnes concernées les informations nécessaires à ce calcul.]²
§ 5. Le Gouvernement élabore annuellement, avant la fin du mois de mai, un inventaire qui détaille pour l'exercice précédent, les quantités de déchets visés au paragraphe 2.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 23, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 42. § 1er. A partir de l'exercice 2014, le montant de la taxe visée à l'article 40 est adapté en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année comprenant la période de déclaration par la moyenne des indices des prix de l'année 2013.
§ 2. Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes d'eurocent atteint ou non 5.
§ 3. L'Institut publie au Moniteur belge les taux de la taxe tels qu'adaptés conformément au présent article.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix [² des douze mois précédant le mois de décembre]² de l'année qui précède l'année comprenant la période de déclaration par la moyenne des indices des prix de l'année 2013.
[² A partir de l'exercice 2023, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2023 sur la base de l'indice du mois de novembre 2022, base 2006.]²
§ 2. Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur [² ...]².
§ 3. [¹ Bruxelles Environnement]¹ publie au Moniteur belge les taux de la taxe tels qu'adaptés conformément au présent article.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 24, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 43. Les taxes visées aux articles 40 et 41 sont perçues au profit de la Région. Les recettes de ces taxes sont affectées conformément aux dispositions de l'article 71.
@@ -654,7 +910,7 @@
Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un.
La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Institut. Elle comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de la taxe due au cours de la période concernée.
La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de [³ Bruxelles Environnement]³. Elle comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de la taxe due au cours de la période concernée.
§ 2. [¹ Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, [² 22, 23 et 23/1]² de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent à la taxe sur l'incinération des déchets.
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(2)<ORD [2015-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121837), art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
### CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions
### CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions
@@ -688,25 +946,41 @@
7° les personnes que le Gouvernement désigne.
§ 2. Le registre indique, par ordre chronologique, au moins la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets.
§ 2. [² Le registre indique, par ordre chronologique, au moins les éléments suivants :
1° la quantité, la nature et l'origine des déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; et
2° s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.]²
Le Gouvernement détermine le modèle du registre et peut prévoir qu'il comporte des informations supplémentaires.
§ 3. Les données du registre sont conservées pendant au moins cinq ans.
Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du registre à l'Institut.
Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur [² au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 6 le cas échéant,]².
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du registre à [¹ Bruxelles Environnement]¹.
§ 5. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées aux paragraphes 1er à 4 à des déchets non ménagers autres que dangereux.
[² § 6. Le Gouvernement crée un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union fixent des objectifs. Le Gouvernement utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil.]²
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 25, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 46. § 1er. Un document de traçabilité doit être délivré lors de la remise et de la réception de déchets dangereux et doit les accompagner lors de leur transport. Ce document de traçabilité contient les données pertinentes précisées à l'annexe Ire B du Règlement (CE) n° 1013/2006.
Le Gouvernement peut déterminer notamment les informations complémentaires que doit comporter le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il doit être transmis à l'Institut ainsi que ses modalités de transmission.
Le Gouvernement peut déterminer notamment les informations complémentaires que doit comporter le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il doit être transmis à [¹ Bruxelles Environnement]¹ ainsi que ses modalités de transmission.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées au paragraphe 1er à des déchets non ménagers autres que dangereux.
### Section 2. - Recherche et constatation des infractions
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
### Section 1re. - Registre et document de traçabilité
##### Article 47. § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre II de l'ordonnance du 25 mars 1999, sont soumis à des inspections périodiques appropriées :
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5° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 51, 2° ;
6° contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er, 21, § 2, 22, 26, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2;
6° [² contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er et § 3, 21, § 2 et § 4, 22, 26, 26/1, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2 ;]²
7° [¹ ...]¹
8° [¹ ...]¹
[² 9° ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 9, § 5.]²
[¹ Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux.]¹
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(1)<ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 143, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD [2014-05-08/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050854), art. 159>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 26, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 50. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :
1° [¹ ...]¹
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##### Article 56. Le Gouvernement peut arrêter toute mesure nécessaire en vue de transposer et d'exécuter des dispositions concernant la matière des déchets, en particulier les dispositions relatives à certains déchets, au transport et au transfert de déchets, à des modalités et techniques de prévention et de gestion de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.
### Section 2. - Information et notification
### CHAPITRE 10. - Dispositions finales
##### Article 57. § 1er. Le Gouvernement notifie à la Commission européenne, via les canaux appropriés :
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e) les dispositions adoptées en application de l'article 36, § 1er;
f) les dispositions adoptées en application de l'article 38, alinéa 2.
§ 2. Tous les trois ans, le Gouvernement notifie à la Commission, via les canaux appropriés, un rapport conformément aux articles 11.5 et 37.1, de la Directive 2008/98/CE.
##### Article 58. L'Institut est chargé de réunir les informations nécessaires à l'établissement des documents à communiquer aux organismes internationaux.
##### Article 59. § 1er. Toutes les informations personnelles recueillies ou communiquées à la demande de l'Institut dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles et devront être traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
f) les dispositions adoptées en application de l'article 38, alinéa 2;
[¹ g) les critères détaillés adoptés en application de l'article 8, § 3, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige ;
h) les critères détaillés adoptés en application de l'article 9, § 4, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige.]¹
§ 2. [¹ Le Gouvernement communique à la Commission via les canaux appropriés :
1° les données conformément aux articles 37.1 à 37.4 et les rapports conformément à l'article 37.5 de la directive 2008/98/CE ;
2° les données conformément aux articles 15.1 à 15.3 de la directive 1999/31/CE ;
3° les données conformément aux articles 9.1bis à 9.1ter de la directive 2000/53/CE ;
4° les données conformément aux articles 10.1 et 12.5 de la directive 2006/66/CE ;
5° les données conformément aux articles 16.6 et 16.7 de la directive 2012/19/CE.]¹
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 27, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article 58. [¹ Bruxelles Environnement]¹ est chargé de réunir les informations nécessaires à l'établissement des documents à communiquer aux organismes internationaux.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
##### Article 59. § 1er. Toutes les informations personnelles recueillies ou communiquées à la demande de [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles et devront être traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le traitement des informations a pour finalité la préparation ou l'élaboration du plan régional déchets visé au chapitre 3 ou d'une réglementation en matière de déchets, ou l'exécution d'obligations internationales, interrégionales ou régionales.
L'Institut est le responsable du traitement des informations.
[¹ Bruxelles Environnement]¹ est le responsable du traitement des informations.
En conformité avec l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Le Gouvernement peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique des déchets.
§ 2. Les renseignements individuels indispensables, requis dans le cadre de la finalité visée au paragraphe premier, alinéa 2, sont mis à la disposition de l'Institut et à sa demande par les personnes qui les détiennent.
§ 2. Les renseignements individuels indispensables, requis dans le cadre de la finalité visée au paragraphe premier, alinéa 2, sont mis à la disposition de [¹ Bruxelles Environnement]¹ et à sa demande par les personnes qui les détiennent.
Chaque demande devra comporter une motivation expresse comprenant la démonstration du caractère indispensable et l'objectif poursuivi.
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
### Section 3. - Dispositions modificatives
##### Article 60. Dans l'article 4, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 1997 complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, les mots " en matière d'enlèvement et de traitement des immondices " sont remplacés par les mots : " en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ".
@@ -860,7 +1164,11 @@
##### Article 62. Dans l'article 4 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de l'Institut, de l'administration compétente du Ministère et de l'ARP, les agents de l'Institut chargés de contrôler le respect des lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines et les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets et, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance. ".
" Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de [¹ Bruxelles Environnement]¹, de l'administration compétente du Ministère et de l'ARP, les agents de [¹ Bruxelles Environnement]¹ chargés de contrôler le respect des lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines et les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets et, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance. ".
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
##### Article 63. Dans l'article 5 de la même ordonnance, les mots " de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".
@@ -956,7 +1264,7 @@
" 17° Le " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ".
Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 75 % et l'Institut à concurrence de 25 % des montants disponibles.
Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 75 % et [¹ Bruxelles Environnement]¹ à concurrence de 25 % des montants disponibles.
Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.
@@ -982,7 +1290,7 @@
Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.
Les moyens du Fonds sont affectés par l'Institut exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant :
Les moyens du Fonds sont affectés par [¹ Bruxelles Environnement]¹ exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant :
1° au développement d'actions visant à promouvoir la réduction des déchets et la consommation durable;
@@ -1004,7 +1312,7 @@
10° à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du ... relative aux déchets.
L'Agence et l'Institut communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.
L'Agence et [¹ Bruxelles Environnement]¹ communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.
Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
@@ -1014,6 +1322,10 @@
- aux frais de fonctionnement et de personnel se rapportant à ces investissements. ".
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(1)<ORD [2018-05-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050303), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
### Section 4. - Dispositions abrogatoires
##### Article 72. Sont abrogés :
@@ -1029,6 +1341,12 @@
5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 relatif au mode et aux conditions d'échantillonnage des déchets.
##### Article 73. L'article 41 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2014.
[¹ Pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018, l'article 26/1 entre en vigueur le 5 janvier 2023]¹
----------
(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 28, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### ANNEXES.
@@ -1057,52 +1375,13 @@
[* * *] Par " stockage temporaire ", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, 15°.
##### Article N2. Annexe 2. - Opérations de valorisation
| R 1 | Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l`énergie [*] |
| --- | --- |
| R 2 | Récupération ou régénération des solvants |
| R 3 | Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**] |
| R 4 | Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques |
| R 5 | Recyclage ou récupération d`autres matières inorganiques [* * *] |
| R 6 | Régénération des acides ou des bases |
| R 7 | Récupération des produits servant à capter les polluants |
| R 8 | Récupération des produits provenant des catalyseurs |
| R 9 | Régénération ou autres réemplois des huiles |
| R 10 | Epandage sur le sol au profit de l`agriculture ou de l`écologie |
| R 11 | Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l`une des opérations numérotées R 1 à R 10 |
| R 12 | Echange de déchets en vue de les soumettre à l`une des opérations numérotées R 1 à R 11 [* * **] |
| R 13 | Stockage de déchets préalablement à l`une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l`exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [* * * * *] |
[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
- à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation de l'Union européenne applicable avant le 1er janvier 2009,
- à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante :
Rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
où :
- Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);
- Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
- Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
- Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
- 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
[**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
[* * *] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.
[* * **] S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.
[* * * * *] Par " stockage temporaire ", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, 15°.
##### Article N2. [¹ Annexe 2. - Opérations de valorisation]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2021, p. 47674)
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(1)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 29, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article N3. Annexe 3. - Propriétés qui rendent les déchets dangereux
@@ -1215,10 +1494,10 @@
### Sous-section 2. - Huiles usagées
### Sous-section 2. - Huiles usagées
### Sous-section 3. - Biodéchets
### Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
### CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement
### CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets
@@ -1227,10 +1506,196 @@
### Section 2. - Recherche et constatation des infractions
### Section 2. - Recherche et constatation des infractions
### Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux
### Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 4. - Dispositions abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 24/1. [¹ ANNULE (voir NOTE)]¹
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(1)<Inséré par ORD [2015-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121836), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(NOTE : par son arrêt n° 123/2016 du 22-09-2016 (M.B. 12-10-2016, p. 69426), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 22 qui a introduit cet article 24/1)
##### Article 19_DROIT_FUTUR.. 19 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.]²
§ 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
§ 3. [² Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.
Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.]²
§ 4. [² Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour :
1° le papier ;
2° le carton ;
3° le métal ;
4° le plastique ;
5° le verre ;
6° les déchets dangereux ménagers ;]²
[³ 7° les biodéchets ;]³
[⁴ 8° les textiles.]⁴
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets. Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.
[¹ § 6. [² ...]² sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des [² biodéchets]² et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.
L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle.]¹
[² § 7. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;
b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;
c) la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;
d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.
§ 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.
§ 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17.
§ 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6.]²
{/fut}----------
(1)<ORD [2019-04-04/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040433), art. 2, 006; En vigueur : 24-04-2019>
(2)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 11, 008; En vigueur : 22-05-2021>
(3)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 11,c, 008; En vigueur : indéterminée , 31-12-2023>
(4)<ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 11,c, 008; En vigueur : indéterminée , 01-01-2025>
### Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage
### Section 1re. - Responsabilité matérielle de la gestion des déchets
### Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets
##### Article 26/1.. 26/1. [¹ Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs
§ 1er. Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place, le Gouvernement :
1° définit clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché, les organismes agréés et les organismes de gestion conformément à l'article 26, § 4, 1°, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets pour que les producteurs atteignent au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente ordonnance, et pour les déchets d'emballages, les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques et établit d'autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;
3° veille à ce qu'un système de communication des données soit mis en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du 2° ;
4° garantit l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.
§ 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs soient informés de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Le Gouvernement prend également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d'incitation économiques ou réglementaires.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits :
1° ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables ;
2° prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1° ;
3° dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs ;
4° mette en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d'évaluer :
a) sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, 1° et 2° ;
b) la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er, 3°, du présent article et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 ;
5° rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1er, 2°, et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, rende également publiques les informations sur :
a) les administrateurs de l'organisme agréé ou l'organisme de gestion, et ses membres adhérents ;
b) les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; et
c) la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.
§ 4. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie :
1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché :
a) les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1er, 2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés ;
b) les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2 ;
c) les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1er, 3° ;
d) les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;
e) les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte définis par le Gouvernement, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.
Le présent point ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques ;
2° lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés ;
3° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés ;
4° pour les coûts du nettoyage des déchets sauvages, se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, le Gouvernement peut définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.
Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, le Gouvernement peut s'écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au 1° à condition que :
1° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l'Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;
2° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;
3° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires ;
et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.
§ 5. Le Gouvernement met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l'application pour s'assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.
Lorsque, sur le territoire de la Région, plusieurs organisations mettent en oeuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, le Gouvernement désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en oeuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement autorise les producteurs de produits établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui commercialisent des produits en Région de Bruxelles-Capitale à désigner une personne physique ou morale établie en Région de Bruxelles-Capitale en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur de produits établi en Région de Bruxelles-Capitale en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement veille à ce qu'un producteur établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui commercialise des produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, nomme un mandataire dans cet autre Etat membre, chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement peut définir des exigences, comme l'enregistrement, l'information et la communication des données, qui doivent être remplies par ce mandataire.
§ 6. Le Gouvernement assure un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.
§ 7. L'information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 17, 008; En vigueur : 22-05-2021>
### Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets
### Sous-section 1re. - Déchets dangereux
### CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement
### CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets
### CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions
### Section 3. - Sanctions pénales
### Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux
### Section 2. - Information et notification
### Section 3. - Dispositions modificatives
@@ -1239,10 +1704,18 @@
### ANNEXES.
##### Article 24/1. [¹ ANNULE (voir NOTE)]¹
(1)<Inséré par ORD [2015-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121836), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(NOTE : par son arrêt n° 123/2016 du 22-09-2016 (M.B. 12-10-2016, p. 69426), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 22 qui a introduit cet article 24/1)
##### Article N5.. N5. [¹ Annexe 5.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2021, p. 47674)
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(1)<Inséré par ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 30, 008; En vigueur : 22-05-2021>
##### Article N6.. N6.[¹ Annexe 6.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2021, p. 47674)
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(1)<Inséré par ORD [2021-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021050601), art. 30, 008; En vigueur : 22-05-2021>
2019-04-24
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des
2016-01-01
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des
2015-01-01
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des
2013-01-01
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des
2012-06-27
14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation
version originale
Texte à cette date