31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

Type Loi
Publication 2013-09-20
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 492
Historique des réformes JSON API

Il peut être mis fin à tout moment à la suspension par mesure d'ordre par le ministre qui détermine, le cas échéant, les modalités de la régularisation du militaire concerné.

§ 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerné. A cette date, la période restante de la suspension par mesure d'ordre recommence de plein droit à courir, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension par mesure d'ordre est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier.

§ 5. Lorsqu'un militaire est suspendu par mesure d'ordre, ou que cette suspension est prolongée, sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, un conseil d'enquête, constitué par le ministre et composé conformément aux dispositions de l'article 57, alinéa 5, est chargé d'émettre un avis sur cette suspension.

Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête visé à l'alinéa 1er.".

Article 69. Dans l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A tout moment, le militaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers, le ministre pour les sous-officiers et l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires.

La démission qui a été acceptée, prend effet, selon le cas :

1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités;

2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard :

a)

neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers;

b)

six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires.";

2° dans le paragraphe 3, 5°, les mots "introduit sa demande alors qu'il" sont abrogés.

Article 70. Dans l'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite, le militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à sa démission à sa demande, depuis trois ans au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers, du ministre pour ce qui concerne les sous-officiers et les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 71. Dans l'article 55 de la même loi, le mot "Si" est remplacé par les mots "Sans préjudice de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, si", les mots "directeur général human resources" sont remplacés par le mot "ministre", et le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq".

Article 72. A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'un expert militaire" sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le militaire a été suspendu par mesure d'ordre préalablement à la prise de décision de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, l'absence découlant du retrait temporaire d'emploi est diminuée de la période déjà subie de suspension par mesure d'ordre.".

Article 73. A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et, le cas échéant, donne un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel.";

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le conseil d'enquête peut proposer au ministre de prononcer une autre mesure que le retrait définitif d'emploi.";

4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le conseil d'enquête, dont la procédure est fixée par le Roi, est composé de cinq membres, revêtus au moins d'un grade supérieur au militaire qui comparaît ou d'une ancienneté supérieure dans le même grade, et dont au moins deux membres font partie de la même catégorie de personnel que le militaire qui comparaît. Ces membres sont désignés selon les modalités fixées par le Roi. Le conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par l'autorité désignée par le Roi.".

Article 74. A l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés.

Article 75. Dans l'article 59, alinéa 2, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "au moins par envoi recommandé".

Article 76. Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit :

"Section 6. - De l'ancienneté et de la nomination".

Article 77. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 61. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et à la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, et des dispositions relatives à la commission des militaires à un grade supérieur conformément aux articles 74 et 75, l'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.".

Article 78. L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 62. Sous réserve des dispositions visées à l'article 83/2 relatives au classement des candidats militaires dont, selon le cas, la nomination ou la commission prend effet le même jour, l'ancienneté relative des officiers, sous-officiers ou volontaires qui sont nommés à la même date au même grade, est déterminée :

1° par leur ancienneté dans le grade précédent;

2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;

3° à égalité d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction de l'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée;

4° à égalité d'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée, en fonction de l'âge du militaire.".

Article 79. L'article 63 de la même loi est abrogé.

Article 80. A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", de l'ancienneté dans un niveau de formation" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "au service" sont remplacés par les mots "à l'exercice du service";

3° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "démission" est remplacé par les mots "perte de la qualité de militaire";

4° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 81. Au titre III, chapitre Ier, section 6, de la même loi, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit :

"Art. 64/1. § 1er. Le militaire transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.

§ 2. Le militaire transféré à sa demande est classé dans sa nouvelle filière de métiers à la suite des militaires de même ancienneté dans son grade. Toutefois, s'il est, par la suite, à nouveau transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées en application de l'article 40 ou de l'article 42, il retrouvera son classement d'origine.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dans lequel il a été nommé à l'issue de sa formation de base, et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois, si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du paragraphe 1er lui est applicable.".

Article 82. A la même section 6, il est inséré un article 64/2 rédigé comme suit :

"Art. 64/2. § 1er. Dans les limites fixées aux paragraphes 2 à 4, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, le cas échéant, par filière de métiers et pour les catégories de militaires qu'Il fixe, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

§ 2. Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier du cadre actif.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

§ 3. Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif.

Aucun sous-officier ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu.

§ 4. Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal, de caporal-chef, de premier caporal-chef s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, pour la nomination au grade de premier soldat un an de service suffit.

Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal-chef s'il ne compte au moins dix ans de service actif comme volontaire.".

Article 83. A la même section 6, il est inséré un article 64/3 rédigé comme suit :

"Art. 64/3. Les nominations des officiers et des sous-officiers ont lieu au sein de la filière de métiers à laquelle ils appartiennent en application des dispositions de l'article 38.

Les officiers généraux sont nommés selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

Les officiers supérieurs et sous-officiers supérieurs sont nommés dans la filière de métiers visée à l'alinéa 1er selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux filières de métiers ou aux catégories de personnel fixées par le Roi.".

Article 84. A l'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "soit en détention préventive," sont insérés entre les mots "en non-activité," et les mots "soit suspendu";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "est repris en service actif" sont remplacés par les mots "reprend le service";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le mot "vervoegt" est remplacé par le mot "voegt";

4° dans le paragraphe 2, le 7° est abrogé;

5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit :

"8° le militaire qui reprend le service après avoir été en détention préventive.";

6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi pour les officiers et le ministre pour les autres militaires peuvent prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des militaires visés au présent paragraphe.".

Article 85. A l'article 66 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots "lors de son appréciation de poste" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2°, est complété par les mots "ou lors de la mise en place sur le poste";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots "professionnelles du" sont remplacés par les mots "professionnelles liées à la fonction exercée par le";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence" sont abrogés;

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le supérieur direct du militaire qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation de poste.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminée par le Roi. Ce mémoire est joint à l'appréciation de poste.

La chaîne hiérarchique ne peut pas donner de mention "insuffisant" à l'appréciation de poste d'un militaire, s'il n'a effectué aucun entretien de fonctionnement auparavant.";

6° dans le paragraphe 3, les mots "catégorie opérationnelle" sont sont remplacés par les mots "catégorie d'aptitude";

7° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 86. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 67. Le potentiel des officiers et des sous-officiers fait l'objet d'une estimation, appelée "estimation du potentiel".

Cette estimation se déroule dans le domaine de la gestion :

1° de tâches;

2° du fonctionnement personnel;

3° des relations avec des collaborateurs;

4° des relations interpersonnelles;

5° de l'information.

Pour les officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée statutaire visée à l'article 111, alinéa 1er, 2°.

Pour les sous-officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée à l'article 112, alinéa 1er, 2°.

En outre, l'autorité que le Roi désigne peut prévoir, le cas échéant, une estimation du potentiel supplémentaire.

Le Roi fixe les modalités de l'estimation du potentiel.

Le Roi peut charger un service de la Défense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'estimation du potentiel.".

Article 87. L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 68. § 1er. Le militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale.

Cette appréciation est effectuée sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale.

§ 2. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude physique qui sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, par sexe et par fonction ou fonction annexe.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude physique complémentaires.

Pour prouver qu'il satisfait aux critères d'aptitude physique, le militaire concerné doit réussir les épreuves physiques que le Roi fixe. Les résultats de ces épreuves sont validés par le chef de corps du militaire concerné.

L'appréciation de l'aptitude physique a lieu :

1° selon une périodicité que le Roi fixe;

2° au plus tard six mois après l'occupation d'une nouvelle fonction;

§ 3. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical exigé.

Les critères d'aptitude médicale sont fixés par le Roi, selon le cas, par filière de métiers, fonction ou fonction annexe.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude médicale complémentaires.

De plus, le Roi fixe :

1° les autorités qui doivent donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;

2° les autorités qui sont compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;

3° la procédure donnant lieu à l'appréciation de l'aptitude médicale du militaire.

L'appréciation de l'aptitude médicale a lieu :

1° selon une périodicité que le Roi fixe par fonction, fonction annexe ou poste;

2° à la demande du :

a)

chef de corps du militaire concerné;

b)

militaire concerné;

c)

conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné;

d)

médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;

e)

les autorités désignées par le Roi;

3° au moment où le militaire rejoint son unité après une absence ininterrompue pour motif de santé de plus de vingt-huit jours;

4° au plus tard six mois après le moment où il a été constaté que le militaire concerné ne répondait plus à son profil médical.

Sur une période de trente-six mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois.

Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants :

1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;

2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée.

Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée.".

Article 88. Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 8 du chapitre Ier du titre III de la même loi, le mot "opérationnelles" est remplacé par les mots "d'aptitude".

Article 89. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 69. L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée annuellement, et pour la première fois, à l'issue de la période d'instruction.

L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée à la date du 1er janvier d'une année et, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et physique, est déterminée pour toute la durée de cette année.

Le militaire appartient à une des catégories d'aptitude suivantes : A, B, C ou D.

Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude A, pour autant :

1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu au moins une mention "suffisant" à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;

2° et qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait répondu aux critères d'aptitude physique exigés;

3° et qu'il réponde aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce.

Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude B, pour autant :

1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu une mention "suffisant" à l'occasion de sa dernière appréciation de poste et qu'il ait obtenu une mention "insuffisant" à l'occasion de son avant-dernière appréciation de poste;

2° ou qu'au 31 décembre de l'année précédente, il n'ait pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;

3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un mois et de moins d'un an :

a)

exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;

b)

ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6°.

Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude C :

1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu pour la première fois une mention "insuffisant" et ceci à l'occasion de la dernière appréciation de poste;

2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude B conformément à l'alinéa 5, 2°, et au 31 décembre de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;

3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un an :

a)

exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;

b)

ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6° ;

4° ou si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme est entamée à l'égard du militaire concerné.

Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude D :

1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu deux mentions "insuffisant" à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;

2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude C conformément à l'alinéa 6, 2°, et qu'à la date précitée de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;

3° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6.

Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme à l'égard du militaire qui pendant une période de trente-six mois consécutifs n'a pas répondu durant vingt-quatre mois aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce.

Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la "catégorie d'aptitude D" avant la clôture de cette procédure.

Des périodes d'éventuelles inaptitudes liées à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais maximum précités.

Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par le conseiller en prévention-médecin du travail, compétent pour l'unité du militaire concerné, à travailler à mi-temps pour raisons médicales. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 7, 3°. L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons médicales ne peut pas être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même affection.".

Article 90. L'article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 70. Le militaire appartenant à la catégorie d'aptitude C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée doit, pour pouvoir être transféré à sa demande ou d'office, vers une autre fonction, le cas échéant dans une autre filière de métier, le jour de son transfert, répondre aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice de sa nouvelle fonction.

Le militaire qui répond aux conditions visées à l'alinéa 1er est transféré provisoirement vers sa nouvelle fonction et est, le cas échéant, provisoirement inscrit dans sa nouvelle filière de métiers.

Pour pouvoir être transféré définitivement vers une autre fonction, et le cas échéant dans une autre filière de métier, le militaire doit :

1° le cas échéant, avoir suivi avec succès la formation liée à sa nouvelle fonction et fixée dans un règlement arrêté par le ministre;

2° avoir reçu pour son appréciation de poste de sa nouvelle fonction, au minimum une mention finale "suffisant".

Le Roi fixe les modalités de ce transfert.".

Article 91. L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 71. Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut perdre d'office la qualité de militaire.

La perte de qualité est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur la base de l'avis motivé du ministre.

Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou le ministre sur avis motivé de l'instance d'appel.".

Article 92. L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 72. Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de :

1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif;

2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif.".

Article 93. Au titre III, chapitre Ier, section 8, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit :

"Art. 72/1. Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas :

1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71;

2° sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.".

Article 94. A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/2 rédigé comme suit :

"Art. 72/2. Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.".

Article 95. A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/3 rédigé comme suit :

"Art. 72/3. Perd de plein droit la qualité de militaire :

1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D;

2° le militaire visé à l'article 72/2 qui obtient la mention "insuffisant" lors d'une appréciation de poste ultérieure.".

Article 96. A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/4 rédigé comme suit :

"Art. 72/4. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux candidats militaires.

Toutefois, le candidat militaire qui ne possède plus les qualités professionnelles, physiques ou caractérielles requises ou qui ne satisfait plus aux critères d'aptitude médicale pour la poursuite de sa formation de base, passe en catégorie d'aptitude B dans l'attente de la décision de la commission ou de l'autorité compétente.".

Article 97. A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/5 rédigé comme suit :

"Art. 72/5. En dérogation aux conditions visées à l'article 163/1, le militaire qui ne répond plus aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée, et qui ne peut être transféré dans une autre fonction, peut bénéficier d'un mois de dispense de service et de la phase d'information de la reconversion professionnelle visée à l'article 165.

Pour pouvoir bénéficier des mesures précitées, le militaire concerné doit :

1° avoir obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste;

2° en cas d'inaptitude physique, avoir saisi l'instance d'appel visée à l'article 178/2.".

Article 98. A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Ces appréciations doivent être utilisées en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114.";

2° dans l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° une promotion;";

3° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° la prise de mesures statutaires visées aux articles 54 à 59.".

Article 99. L'article 74 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.

Toutefois, dans le cas où il serait de nouveau repris dans les cadres organiques des Forces armées, l'officier concerné ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre, que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions applicables en la matière.".

Article 100. L'article 75 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 75. § 1er. Dans des cas exceptionnels, un officier ou un sous-officier peut être commissionné à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Dans des cas exceptionnels, le Roi peut conférer par voie de commission le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger, dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées, et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international.

Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.

Pour la commission visée à l'alinéa 1er d'officiers, et à l'alinéa 2 de général de brigade ou d'amiral de flotille, l'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

La commission pour l'exercice d'un emploi du grade supérieur expire à la date à laquelle le ministre décide que la mission prend fin.

§ 2. Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants :

1° chef de la Maison Militaire du Roi;

2° chef de la défense.

Ce grade peut également être conféré par voie de commission pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral.

§ 3. Le militaire commissionné exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.

Toutefois, seul le grade auquel le militaire est nommé est pris en considération pour l'application de la présente loi.

Le militaire qui a été commissionné à un grade conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.".

Article 101. Dans l'article 76 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'officier général qui exerce l'emploi de chef de la défense.".

Article 102. L'article 77 de la même loi est complété par les mots "ou d'amiral".

Article 103. Dans la même loi, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit :

"Art. 77/1. Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les militaires et candidats militaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant suivantes :

1° le personnel navigant breveté;

2° le personnel navigant breveté de réserve;

3° le personnel navigant élève;

4° le personnel navigant certifié.

Les militaires et candidats militaires sont suspendus ou radiés de ces catégories par le ministre sur avis conforme des organes d'avis dont le Roi fixe la composition concrète et la procédure à suivre.".

Article 104. Dans la même loi, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit :

"Art. 77/2. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 39, § 1er, 64/2, § 1er, et § 3, alinéa 2, 75, § 1er, alinéa 5, 84/1, alinéa 1er, 139/1, alinéa 2, et 139/2, alinéa 2.".

Article 105. Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 10 est abrogé.

Article 106. L'article 78 de la même loi est abrogé.

Article 107. Dans l'intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, le mot "initiale "est abrogé.

Article 108. L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 79. § 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, servent en vertu d'engagements et de rengagements successifs.

§ 2. Le Roi arrête les modalités pour contracter un engagement, visé à l'article 87, alinéa 1er, ou un rengagement en tant que candidat militaire.

§ 3. Le Roi fixe le nombre d'engagements et de rengagements et leur durée, en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure à deux ans.

§ 4. L'engagement visé à l'article 87, alinéa 1er, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat militaire commence sa formation.

Cet acte met fin, de plein droit et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.

Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement.".

Article 109. Dans la même loi, il est inséré un article 79/1 rédigé comme suit :

"Art. 79/1. L'engagement ou le rengagement d'un candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, ne peut être résilié que dans les cas suivants :

1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;

2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat militaire;

3° par résiliation d'office selon les modalités et la procédure fixées par le Roi;

4° par résiliation sur demande selon les modalités fixées par le Roi.".

Article 110. L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 80. Chaque candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), est, dès son admission, revêtu de plein droit du grade de soldat.

Pour pouvoir être commissionné à d'autres grades, le candidat militaire doit avoir réussi la période de formation précédente ou la partie précédente de la période de formation.

Dans les cas que le Roi détermine, le candidat militaire conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.".

Article 111. L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 81. § 1er. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être commissionné à un ou plusieurs des grades suivants et ce dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° le candidat officier :

a)

caporal ou quartier-maître;

b)

sergent ou second maître;

c)

adjudant ou premier maître-chef;

d)

sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;

e)

capitaine ou lieutenant de vaisseau;

2° le candidat sous-officier :

a)

caporal ou quartier-maître;

b)

sergent ou second maître;

c)

premier sergent-major ou premier maître.

3° le candidat volontaire : premier soldat ou premier matelot.

Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière.

Le Roi règle les modalités de l'octroi de ces commissions, ainsi que de leur retrait dans les cas visés à l'article 81/6.

La commission aux grades visés à l'alinéa 1er du candidat qui est réintégré en application de l'article 107, alinéa 3, et qui n'a pas subi de retard dans son cycle de formation pour une autre raison que la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, prend effet à la même date que celle des candidats de sa promotion d'origine qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation.

Le candidat qui, en application de l'article 108, alinéa 2, est rattaché à une promotion ultérieure de candidats de la même qualité conserve le grade auquel il était commissionné. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, il suit toutefois le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.

§ 2. Le candidat officier ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant s'il n'a réussi l'examen linguistique sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, et le candidat sous-officier ne peut être commissionné au grade de sergent s'il n'a donné preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il sera appelé à servir, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 précitée.

Pour le candidat officier du recrutement latéral, la connaissance effective de la deuxième langue nationale n'est exigée que pour la nomination au grade de major, pour laquelle le candidat officier concerné doit avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 précitée, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de cette loi. Lorsque le candidat officier concerné doit représenter cet examen conformément à l'article 6 de la même loi, sa période de candidature est prolongée du délai nécessaire.

§ 3. Les candidats militaires de la même promotion qui ont participé aux mêmes examens sont commissionnés à la même date.

Le candidat militaire qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement.

Toutefois, le candidat militaire est commissionné au grade de, selon le cas, capitaine ou sous-lieutenant pour le candidat officier ou de sergent pour le candidat sous-officier, au jour fixé à l'article 82, du dernier mois du trimestre durant lequel l'examen de repêchage a été présenté avec succès ou durant lequel la réussite après ajournement a eu lieu.".

Article 112. Dans la même loi, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit :

"Art. 81/1. Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), peut être commissionné dans un grade supérieur de sa catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel il peut être nommé à la fin de sa formation de base selon les modalités que le Roi fixe.".

Article 113. Dans la même loi, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit :

"Art. 81/2. Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être nommé au grade le moins élevé, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, le cas échéant avec effet rétroactif, à la date fixée par le Roi.

Toutefois, par dérogation à l'article 64/2, le candidat officier du niveau A du recrutement latéral et spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut être nommé :

1° au grade de major, pour le candidat officier du niveau A du recrutement latéral;

2° au grade de lieutenant, pour le candidat officier du niveau A du recrutement spécial;

3° au grade de premier sergent-major, pour le candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial.".

Article 114. Dans la même loi, il est inséré un article 81/3 rédigé comme suit :

"Art. 81/3. Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation de base dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation de base trouve son origine, selon le cas :

1° dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service;

2° à la suite d'intempéries qui ont un impact direct sur le déroulement du cycle de formation de base concerné;

3° à la suite de la perte de la qualité de candidat visée à l'article 21/1, alinéa 1er, 9°. ".

Article 115. Dans la même loi, il est inséré un article 81/4 rédigé comme suit :

"Art. 81/4. Les articles 81/2 et 81/3 ne s'appliquent pas au candidat militaire qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation de base en application de l'article 106.

L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats militaires qui suivent la même formation de base.".

Article 116. Dans la même loi, il est inséré un article 81/5 rédigé comme suit :

"Art. 81/5. Les commissions sont octroyées de plein droit à la date déterminée dans la présente loi, sauf :

1° la commission au grade de capitaine et de sous-lieutenant qui est octroyée par le Roi;

2° la commission du candidat sous-officier au grade de sergent qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne;

3° la commission du candidat volontaire au grade de premier soldat qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne.

Si les périodes de candidature ne connaissent pas un déroulement normal, les dates des commissions sont adaptées conformément au régime des commissions fixé dans la présente section.".

Article 117. Dans la même loi, il est inséré un article 81/6 rédigé comme suit :

"Art. 81/6. La commission est retirée de plein droit du candidat militaire qui :

1° perd la qualité de candidat militaire;

2° est reclassé dans une autre qualité conformément à l'article 106;

3° est réintégré dans une autre qualité conformément à l'article 107;

4° à sa demande est réorienté dans une autre qualité conformément à l'article 105, alinéa 2.

Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, suit pour ses commissions ultérieures le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion.

Le candidat militaire reclassé dans la même qualité et le candidat militaire rattaché à une promotion ultérieure de candidats militaires de la même qualité conformément à l'article 97/1, § 3, 3°, conservent le grade auquel ils étaient commissionnés. Ils suivent le sort des autres candidats militaires de leur nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.".

Article 118. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 82. § 1er. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, est commissionné au grade de :

1° caporal, le 1er octobre de la première année de formation;

2° sergent, le 1er mars de la première année de formation;

3° adjudant, le 1er septembre de la deuxième année de formation;

4° sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu'il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique.

§ 2. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, est commissionné :

1° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent d'au moins six années :

a)

au grade de sergent, le premier jour du premier mois qui suit le mois d'entrée en service;

b)

au grade d'adjudant, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;

c)

au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;

2° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent de cinq années au plus :

a)

au grade de caporal à la fin de la phase d'initiation militaire;

b)

au grade de sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;

c)

au grade d'adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;

d)

au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service.

§ 3. Le candidat officier de carrière du niveau A reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B, est commissionné au grade de :

1° caporal, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;

2° sergent, le premier jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service;

3° adjudant, le premier jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service;

4° sous-lieutenant, le vingt-septième jour du trente-septième mois qui suit le mois d'entrée en service;

Le candidat officier de carrière du niveau A qui a été reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière du niveau A. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.

§ 4. Le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, est commissionné au grade de :

1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;

2° sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;

3° adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;

4° sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service.

§ 5. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, est commissionné au grade de :

1° caporal, le vingt-sixième jour du deuxième mois qui suit le mois d'entrée en service;

2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service.

§ 6. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, est commissionné au grade de :

1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;

2° sergent, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service.

§ 7. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, est commissionné au grade de :

1° caporal, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service;

2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service.

§ 8. Le candidat volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 4°, est commissionné au grade de premier soldat le premier jour du mois qui suit la fin de la première année de formation, s'il a réussi la phase d'instruction professionnelle spécialisée.

§ 9. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est commissionné dans le grade de capitaine à la fin de la phase d'initiation militaire.

§ 10. Sous réserve de l'application de l'article 81, § 2, alinéa 2, le candidat officier ou sous-officier de carrière du recrutement complémentaire est, lorsqu'il entame sa formation, commissionné au même grade que celui dont sont revêtus les candidats de la promotion à laquelle il est rattaché. Pour les commissions ultérieures, il suit le sort des candidats du recrutement normal de sa promotion.".

Article 119. L'article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 83. Toutefois, les commissions visées à l'article 82 peuvent avoir lieu à un moment ultérieur selon les dispositions visées à l'article 81.".

Article 120. Dans la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit :

"Art. 83/1. § 1er. Sont nommés au grade de, selon le cas, sous-lieutenant, premier sergent-major, sergent ou premier soldat, et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif en qualité de militaire de carrière le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès :

1° les candidats militaires de carrière du recrutement normal et complémentaire;

2° les candidats officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial.

Ces nominations sont octroyées :

1° par le Roi, pour la nomination au grade de sous-lieutenant;

2° par le ministre, pour la nomination au grade de premier sergent-major ou de sergent;

3° par l'autorité que le Roi désigne, pour la nomination au grade de premier soldat.

§ 2. Excepté pour le candidat militaire qui a obtenu une prolongation de sa formation de base pour des raisons professionnelles, dont la rétroactivité est diminuée de la durée de la prolongation, l'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif :

1° pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal et complémentaire et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, jusqu'au jour de la commission au grade de sous-lieutenant des candidats militaires de la promotion qui n'ont pas encouru un retard, sauf application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

2° pour le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, jusqu'à un an et demi après la date de commission au grade de sergent;

3° pour le candidat volontaire de carrière, jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel il a été commissionné au grade de premier soldat.

§ 3. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial sont nommés et admis dans le cadre actif le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès, selon le cas :

1° par le Roi, au grade de :

a)

major, pour le recrutement latéral;

b)

lieutenant, pour le recrutement spécial;

2° par le ministre, au grade de premier sergent-major.

La nomination des candidats militaires visés à l'alinéa 1er prend effet à la même date que celle des candidats militaires de leur promotion de référence.

§ 4. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A et du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat militaire qui, simultanément :

1° soit :

a)

pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial, a entamé la formation de base dans la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;

b)

pour le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, a entamé la formation de base de candidat sous-officier de carrière la même année de formation que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;

2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.

La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études, qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire ou qui n'a pas été admis comme candidat immédiatement après ses études supérieures, est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.

§ 5. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat officier qui, simultanément :

1° a entamé la formation de base comme candidat officier de carrière du recrutement normal la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement latéral a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement latéral;

2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.

La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études ou qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.

Toutefois, il n'est pas tenu compte pour la fixation de la promotion de référence d'une expérience professionnelle supérieure à cinq ans dans le domaine exigé lors du recrutement.

L'ancienneté relative des officiers de carrière du niveau A du recrutement latéral est déterminée en fonction de l'expérience professionnelle qu'ils pouvaient justifier au moment du recrutement.".

Article 121. Dans la même loi, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit :

"Art. 83/2. § 1er. Les candidats officiers de carrière du niveau A dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans leurs filières de métiers dans l'ordre suivant :

1° les candidats officiers du recrutement normal et complémentaire dans l'ordre suivant :

a)

les candidats officiers de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;

b)

les candidats officiers de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;

c)

les candidats officiers médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens;

d)

les candidats officiers d'un institut supérieur industriel;

e)

les candidats officiers de l'école supérieure de navigation;

2° les candidats officiers du recrutement spécial;

3° les candidats officiers du recrutement latéral.

Les candidats sous-officiers de carrière, dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans l'ordre suivant :

1° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement normal;

2° les candidats sous-officiers du niveau C du recrutement normal;

3° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement spécial.

§ 2. Le classement des candidats officiers de carrière et candidats sous-officiers de carrière dont, selon le cas, les nominations ou les commissions prennent effet le même jour et qui n'ont pas participé aux mêmes examens lesquels sont pris en compte pour le classement visé à l'article 93, § 2, est défini par un classement unique. Celui-ci est établi dans chacun des groupes visés au § 1er sur base des divers classements visés à l'article 93, § 2. Les officiers ou sous-officiers qui ont présenté des examens différents, alternent dans ce classement proportionnellement à leur nombre.

Toutefois, le classement ainsi établi ne peut avoir pour effet de classer, selon le cas, un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou sous-officier, dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour cent du total des points.

§ 3. Le candidat militaire qui suit tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation de base est normalement dispensée, est classé par l'autorité que le Roi désigne, selon le cas, avant, après ou selon les règles d'interpolation qu'elle détermine, parmi les candidats militaires dont la formation de base est reconnue comme équivalente.

La décision concernant la manière de classement visée à l'alinéa 1er est prise avant que l'intéressé entame cette formation de base ou cette partie de la formation de base.".

Article 122. L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 84. § 1er. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, les grades d'officier subalterne, de sous-officier subalterne, de sous-officier d'élite et de volontaire sont conférés à l'ancienneté respectivement aux officiers, aux sous-officiers et aux volontaires remplissant les conditions visées, selon le cas, aux articles 64/2, 65 et 84/1.

Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier ou le sous-officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.

La manière de servir des militaires est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit.

Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte :

1° des appréciations de poste visées à l'article 66;

2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;

3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68.

§ 2. La manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen.

Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

En dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, à la demande du militaire concerné, la manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire peut être réexaminée après que cinq années de service actif se soient écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 1er.".

Article 123. Dans la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit :

"Art. 84/1. Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il :

1° n'a pas suivi avec fruit les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 1° ;

2° n'a pas réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.

Le sous-officier du niveau C qui n'a pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, ou qui a renoncé définitivement à la participation aux cours de perfectionnement précités ou à l'épreuve précitée, est nommé au grade de premier sergent-chef s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent fixée par le Roi.

Le sous-officier du niveau C qui a satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.".

Article 124. L'article 85 de la même loi est abrogé.

Article 125. L'article 86 de la même loi est abrogé.

Article 126. Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, une section 2 est insérée entre l'ancien article 86 et l'article 87, intitulée :

"Section 2. - De la période de candidature".

Article 127. Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, une sous-section 1re est insérée entre l'ancien article 86 et l'article 87, intitulée :

"Sous-section 1re. - Généralités".

Article 128. L'article 87 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 87. L'officier auxiliaire qui est radié comme membre du personnel navigant breveté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat concerné reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.

L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.

Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier du niveau B dans la carrière limitée, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.

Le candidat officier auxiliaire pilote qui a échoué définitivement ou qui est radié d'une catégorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a échoué définitivement peut, à sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces armées et sur décision de l'autorité que le Roi désigne, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. L'autorité prend sa décision sur la base :

1° des parties de formation déjà suivies;

2° de l'aptitude médicale du candidat;

3° de l'habilitation de sécurité exigée.

La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C est retirée de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.

Le candidat sous-officier de carrière du niveau C peut être dispensé de tout ou partie de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec succès une formation équivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien.

Sauf disposition contraire, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de sous-officier de carrière du niveau C sont considérés dans cette qualité comme des candidats-militaires visés à l'article 3, 13°, a).".

Article 129. Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est abrogé.

Article 130. Dans la section 2 ancienne, du chapitre II du titre III, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Article 131. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 88. La formation de base visée à l'article 3, 39°, dénommée le cycle de formation de base, se compose, selon le cas, d'une ou de plusieurs des périodes de formation suivantes :

1° une période de formation scolaire;

2° une période d'instruction;

3° une période de stage;

4° une période d'évaluation.

Pendant les périodes de stage et d'évaluation le candidat militaire exécute des activités appartenant à l'ensemble des tâches de la fonction pour laquelle il a été formé.

Sur la base des périodes visées à l'alinéa 1er, le Roi fixe la structure des formations de base de chaque candidat militaire, par catégorie de personnel, par type de formation et, le cas échéant, par filières de métiers, suivant les besoins des forces et l'objectif final de cette formation.

Le candidat militaire ne peut entamer une période de formation que s'il a réussi la période de formation précédente.

Toutefois :

1° le candidat militaire qui, suite à un échec pour une période de formation déterminée, attend la décision de la commission de délibération ou d'évaluation visée à l'article 101 ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, participe provisoirement à la période de formation suivante;

2° des parties de la période d'instruction peuvent interrompre la période de formation scolaire, la période de stage et la période d'évaluation.

Si l'organisation des différentes parties de la formation de base l'exige, le candidat militaire peut être placé en stage d'attente pendant la formation avant d'entamer la partie suivante du cycle de formation de base.

Pendant le stage d'attente, le candidat militaire exerce des activités qui s'appuyent sur sa fonction future ou une fonction qui s'en approche le plus possible, afin de l'intégrer dans son milieu de travail futur et de l'initier à sa fonction future.

Toutefois, s'il n'a encore reçu aucune instruction ou si les circonstances ne permettent pas l'application de l'alinéa précédent, il est placé dans une période d'attente et exerce d'autres activités qui se rapportent à sa fonction future ou à une fonction qui s'en approche le plus possible, ou suit une autre formation de base.

La durée du cycle de formation de base peut être prolongée par l'autorité que le Roi désigne en fonction d'un stage d'attente ou d'une période d'attente imposé. Les commissions et la nomination prennent toutefois effet aux dates prévues pour les candidats militaires qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation de base.

Pendant un stage d'attente ou une période d'attente, les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées.

L'autorité désignée par le Roi détermine les règles complémentaires qui sont applicables au candidat militaire pendant le stage ou la période d'attente.".

Article 132. L'article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 89. Le candidat militaire peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou multinational, ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats militaires sont appréciées.

Si une partie du cycle de formation de base est suivie dans un établissement visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base.".

Article 133. L'article 90 de la même loi est abrogé.

Article 134. L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 91. Pour l'application de la présente section, le candidat militaire est "en service" lorsqu'il est en service actif ou en non-activité.".

Article 135. L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 92. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation de base ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation de base, ces cours ou des parties de formation de base ou des cours équivalents.".

Article 136. L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 93. § 1er. Le classement des candidats militaires est utilisé :

1° pour l'orientation vers une filière de métier;

2° éventuellement, pour la désignation d'une unité :

a)

à la fin du cycle de formation de base, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;

b)

à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats officiers de carrière du recrutement spécial;

c)

à la fin de la période d'instruction pour les candidats officiers de carrière du niveau B;

d)

à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats sous-officiers;

3° pour la fixation de l'ancienneté relative dans le grade.

§ 2. Le classement des candidats militaires est établi sur la base de tous les résultats obtenus pendant l'ensemble ou la partie déjà suivie du cycle de formation de base lors de l'appréciation :

1° des qualités professionnelles;

2° des qualités caractérielles;

3° des qualités physiques.

§ 3. Le coefficient d'importance des qualités visées au § 2, en vue du classement est fixé dans un règlement arrêté par le ministre par cycle de formation de base et, le cas échéant, par période de formation ou partie de période de formation.

§ 4. Lorsque le candidat militaire a subi un examen de repêchage, seuls les résultats obtenus lors du premier examen sont pris en considération pour le classement.

§ 5. Lorsqu'un candidat militaire est dispensé d'une partie de la formation de base, l'autorité compétente pour octroyer la dispense décide, dans la mesure où la formation de base suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non :

1° de reprendre le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points de la cotation dans la formation actuelle du candidat militaire;

2° de ne pas utiliser le résultat antérieur et de calculer les totaux de points du candidat militaire sur la base des résultats obtenus dans les parties restantes de la formation ou de la période de formation.".

Article 137. L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 94. § 1er. Au candidat militaire s'applique le régime des congés de circonstances applicable aux militaires de carrière en dessous du rang d'officier.

Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, le candidat militaire bénéficie des congés inscrits au programme de formation.

Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat militaire suit pendant la période de stage ou d'évaluation, ainsi que pendant la période ou le stage d'attente, le régime de congés et de dispenses de service de la catégorie de personnel des militaires de carrière pour laquelle il est candidat.

§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat militaire sont insuffisants.

Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le ministre.".

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