31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

Type Loi
Publication 2013-09-20
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 492
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Article 138. L'article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 95. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente section et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats militaires, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales ne sont pas applicables aux candidats militaires.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats militaires.

Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux candidats militaires.".

Article 139. L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 96. § 1er. En fonction des formations de base visées à l'article 88, alinéa 3, le Roi fixe la nature des cours, les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les éventuels rapports de stage à soumettre et les critères de réussite à remplir pour réussir la formation.

§ 2. Pendant toute la formation de base, le candidat doit :

1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises, ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;

2° posséder l'aptitude médicale requise;

3° justifier des qualités morales visées à l'article 11.

§ 3. Au cas où des moments d'appréciation sont espacés de moins de trois mois, seule la dernière appréciation est réalisée pour la période considérée.".

Article 140. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 97. § 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.

Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat militaire est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : "insuffisant", "suffisant" ou "bien".

§ 2. Les qualités professionnelles de tout candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins :

1° pendant la formation scolaire, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation scolaire;

2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;

3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;

4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation.

Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.".

Article 141. Dans la même loi, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit :

"Art. 97/1. § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 97, § 2, aux critères de réussite suivants :

1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;

2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;

3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif.

§ 2. Chaque appréciation portée sur un candidat militaire pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 97, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.

Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale.

§ 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat militaire, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89, alinéa 3 :

1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;

2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter son mémoire de fin d'études, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;

3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;

4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.".

Article 142. Dans la même loi, il est inséré un article 97/2 rédigé comme suit :

"Art. 97/2. § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention "suffisant" lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation.

§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas obtenu au moins la mention "suffisant" est soumise à la commission d'évaluation compétente.

La commission d'évaluation décide que le candidat militaire soit :

1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention "suffisant" et peut, le cas échéant, continuer la formation;

2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.".

Article 143. L'article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 98. § 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat militaire comme militaire selon certaines compétences, sur la base de comportements observables. La liste des compétences et la liste des indicateurs de comportement sont fixées par le Roi.

La pondération et le caractère exclusif ou non des compétences et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat militaire est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation de base spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation.

§ 2. Les qualités caractérielles du candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins :

1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;

2° à la fin de la période de stage;

3° à la fin de la période d'évaluation.

Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.".

Article 144. Dans la même loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit :

"Art. 98/1. § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 98, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants :

1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;

2° avoir obtenu la mention exigée pour chaque compétence.

§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :

1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;

2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.

Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué.

Dans le cas contraire, le candidat militaire est censé avoir les qualités caractérielles requises.".

Article 145. L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 99. § 1er. L'appréciation des qualités physiques est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique.

Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation de base spécifiques, des épreuves supplémentaires de condition physique.

§ 2. Les qualités physiques sont appréciées une fois par année de formation.

Afin de réussir, le candidat militaire dispose de deux essais.

Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'incorporation.

§ 3. Le Roi fixe :

1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;

2° la note minimum globale à obtenir pour réussir;

3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.".

Article 146. L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 100. § 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 99, satisfaire aux critères de réussite suivants :

1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;

2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive.

§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :

1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;

2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.

Cette commission peut :

1° soit décider d'assimiler le candidat militaire à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités physiques requises;

2° soit décider que le candidat militaire a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises;

3° soit décider d'accorder un ajournement au candidat militaire qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe;

4° soit décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.".

Article 147. L'article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 101. Une commission de délibération ou d'évaluation se prononce sur le candidat militaire qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors :

1° d'une appréciation des qualités professionnelles visées aux articles 97, 97/1 et 97/2;

2° d'une appréciation des qualités caractérielles visée aux articles 98 et 98/1;

3° d'une appréciation des qualités physiques visée aux articles 99 et 100.

Outre le président, la commission de délibération ou d'évaluation se compose au minimum de trois membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.

Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission de délibération ou d'évaluation.

La commission compétente donne un avis motivé à l'autorité compétente pour décider que le Roi désigne, relatif au reclassement d'un candidat militaire ayant définitivement échoué visé à l'article 106.".

Article 148. Au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit :

"Art. 101/1. Le candidat militaire ou l'autorité désignée par le Roi peut interjeter un appel motivé auprès de l'instance d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.

L'instance d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation, ou prendre une nouvelle décision.".

Article 149. A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/2 rédigé comme suit :

"Art. 101/2. Possède les qualités physiques requises sur le plan médical, le candidat militaire qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation de base spécifique.".

Article 150. A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/3 rédigé comme suit :

"Art. 101/3. Possède les qualités morales visées à l'article 96, § 2, 3°, le candidat militaire qui satisfait aux critères de l'article 11 de la présente loi.".

Article 151. A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/4 rédigé comme suit :

"Art. 101/4. Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire dans les cas suivants :

1° par l'admission du candidat militaire dans la catégorie du personnel de carrière pour laquelle il a été formé;

2° par la perte de la qualité de candidat militaire;

3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement du candidat militaire visé aux articles 3, 13°, a), et 87, alinéa 1er;

4° par retrait définitif de l'emploi du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b).

Afin de permettre au candidat militaire de terminer sa formation de base avec succès, la période de candidature peut exceptionnellement être prolongée aux conditions et dans les cas que le Roi fixe.

Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat militaire était commissionné.".

Article 152. L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 102. Aux conditions, pour la durée, et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'un écartement préventif, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade, à la suite d'une grossesse, ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.

Le candidat militaire qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.".

Article 153. L'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 103. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.

Le candidat militaire de carrière de la marine visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.".

Article 154. L'article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 104. Le candidat militaire de carrière qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.".

Article 155. Dans la même loi, il est inséré un article 104/1 rédigé comme suit :

"Art. 104/1. Le candidat militaire de carrière qui ne possède plus les qualités physiques requises et qui n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.".

Article 156. L'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 105. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.".

Article 157. L'article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 106. En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, qui, pendant les parties du cycle de formation de base fixées par le Roi :

1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;

2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;

3° soit, doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;

4° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques.

Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement peut consister à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base, selon le cas :

1° dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel;

2° dans une autre qualité et dans la même catégorie de personnel;

3° dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure;

Toutefois, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante, selon le cas :

1° des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l`unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi;

2° des qualités caractérielles.

Lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat militaire ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.

Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, un second reclassement peut être accordé au candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, admis à l'Ecole royale militaire, ou au candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal.".

Article 158. L'article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 107. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui a arrêté sa formation de base originelle afin de suivre une nouvelle formation de base, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation de base originelle.

Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), qui perd la qualité de candidat militaire est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière.

Le candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, est réintégré de plein droit dans sa formation originelle dès le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou dès que la période de paix est rétablie.

Les obligations militaires du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire appartenait au cadre de réserve ou était en congé illimité, sont, sous réserve de l'application de l'alinéa 5, déterminées par les règles relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des alinéas 1er, 2 et 6, envoyé en congé définitif.

Le candidat militaire qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.".

Article 159. L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 108. Le candidat militaire visé à l'article 105, à l'article 106, alinéa 2, 2° et 3°, et le cas échéant à l'article 107, alinéa 1er, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.

Le candidat militaire visé à l'article 107, alinéa 3 contracte un nouvel engagement et est rattaché à une promotion afin de suivre son cycle de formation spécifique originelle.".

Article 160. L'article 109 de la même loi est abrogé.

Article 161. Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III de la même loi, les mots "des militaires durant la carrière militaire initiale" sont abrogés.

Article 162. L'article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 110. § 1er. Durant sa carrière militaire, le militaire peut :

1° être astreint à suivre certains cours de perfectionnement;

2° se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement.

L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée.

Les militaires peuvent recevoir tout ou partie de leur formation continuée dans une institution de la Défense ou dans une institution militaire étrangère ou multinationale ou dans une institution civile, en Belgique ou à l'étranger.

L'autorité désignée par le Roi se prononce sur l'équivalence de tout ou partie de la formation continuée qui est donnée dans une institution autre qu'une institution de la Défense.

Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, fixe, selon le cas, les règles relatives à l'ajournement, l'inscription et la participation à la formation continuée, ainsi que l'organisation, la nature et la composition des cours de perfectionnement, et les conditions de réussite dans ces cours.

§ 2. Certains cours de perfectionnement permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe. Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets.".

Article 163. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 111. Pour l'officier du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas :

1° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;

2° un cours de perfectionnement visant :

a)

à développer des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;

b)

à préparer aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major visées à l'article 139/1, alinéa 2, 3° ;

3° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;

4° des cours de perfectionnement en vue d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des Forces armées est exprimé par le ministre.

Pour l'officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend le cours visé à l'alinéa 1er, 1°. ".

Article 164. L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 112. Pour le sous-officier du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas :

1° un cours de perfectionnement visant :

a)

à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier d'élite;

b)

à préparer l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major visée à l'article 84/1, alinéa 1er, 2° ;

2° un cours de perfectionnement visant :

a)

à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur;

b)

à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°.

Pour le sous-officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend un cours de perfectionnement visant, selon le cas :

1° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions spécifiques d'adjudant-chef du niveau B;

2° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur, autres que celles visées au 1° ;

3° à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°. ".

Article 165. L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 113. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le militaire peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi, de tout ou partie d'une formation continuée visée aux articles 111 et 112, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou partie de cette formation, ou une formation continuée équivalente.".

Article 166. Dans le titre III, chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 113/1 rédigé comme suit :

"Art. 113/1. Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire en formation qui n'a pas satisfait aux critères de réussite de l'une des formations continuées ou, selon le cas, des épreuves professionnelles ou des examens visés aux articles 111, 2° et 3°, et 112, ou qui, sans raison valable, n'a pas participé à sa formation continuée ou, selon le cas, aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut, selon le cas visé à l'alinéa 1er, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

1° le militaire concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;

2° le militaire concerné peut obtenir un repêchage;

3° le militaire concerné peut obtenir un ajournement;

4° le militaire concerné a échoué définitivement pour, selon le cas, son cours de perfectionnement ou ses épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Outre le président, une commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.".

Article 167. Dans la même section 3, il est inséré un article 113/2 rédigé comme suit :

"Art. 113/2. Si une partie d'une formation continuée est suivie dans une institution autre qu'une institution de la Défense, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cette institution quant à l'octroi d'une dispense, l'appréciation des compétences et les critères de réussite.".

Article 168. Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

"Section 4. - De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme".

Article 169. L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 114. Par promotion sociale, il faut entendre l'admission, selon le cas :

1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C;

2° des sous-officiers de carrière du niveau C ou B dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B.".

Article 170. L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 115. Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de carrière du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A.".

Article 171. L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 116. Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de carrière ou des sous-officiers de carrière du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.".

Article 172. L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 117. Pour être admis comme candidat militaire par le ministre et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires visés à l'article 3, 13°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 9° ;

2° ne pas être refusé par l'autorité que le Roi désigne;

3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;

4° être classé en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;

5° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par l'autorité que le Roi désigne;

6° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;

7° le cas échéant, être titulaire d'un bachelier avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;

8° le cas échéant, avoir suivi avec succès le cours technique d'état-major, le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné;

9° le cas échéant, avoir réussi les examens linguistiques visés, selon le cas :

a)

à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

b)

aux articles 3 et 4 de la même loi;

c)

à l'article 8, § 1er, de la même loi ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi.

Par type d'admission et catégorie de personnel, le Roi fixe :

1° les conditions auxquelles les militaires doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;

2° le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°. ".

Article 173. L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 118. § 1er. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

§ 2. Le sous-officier de carrière agréé comme candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade d'adjudant par le ministre au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade.

Le candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre, comme candidat officier de carrière du niveau B.

Le candidat officier de carrière du niveau B est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.

Selon le cas, il est classé à la suite :

1° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;

2° des militaires visés au 1°, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C.

L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sous-lieutenant.

§ 3. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau C est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau C.

Le candidat sous-officier de carrière du niveau C est nommé par le ministre au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.

Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau C du recrutement normal qui ont été nommés sergent à la même date.

L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sergent.

§ 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement.

§ 5. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 4 et dans lequel les officiers ou les sous-officiers concernés, qui ont suivi des cycles de formations différents, alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.".

Article 174. L'article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 119. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, l'officier de carrière du niveau B doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

L'officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade.".

Article 175. Dans le titre III, chapitre II, section 4, de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit :

"Art. 119/1. § 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière du niveau C doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

Le sous-officier de carrière du niveau C est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B avec son grade et son ancienneté dans ce grade, selon les modalités fixées par le Roi. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière du niveau B de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, lors de son admission dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, celui qui ne possède pas encore le grade de premier sergent-major est nommé à ce grade de plein droit, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d'évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d'évaluation sur la base de la mention finale.

Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de délibération par une commission d'évaluation ou par l'instance d'appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention "insuffisant" sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention "suffisant".

§ 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé à la même période d'évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des périodes d'évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre.".

Article 176. Dans la même section 4, il est inséré un article 119/2 rédigé comme suit :

"Art. 119/2. § 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

§ 2. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B.

Le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade de premier sergent-major le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.

Il est classé à la suite des sous-officiers de carrière du niveau C, ayant participé à la promotion sur diplôme en vue d'acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B, qui ont été nommés premier sergent-major à la même date.

§ 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement.

§ 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.".

Article 177. Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 5 est abrogé.

Article 178. L'article 120 de la même loi est abrogé.

Article 179. L'article 121 de la même loi est abrogé.

Article 180. L'article 122 de la même loi est abrogé.

Article 181. L'article 123 de la même loi est abrogé.

Article 182. L'article 124 de la même loi est abrogé.

Article 183. Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 6 est abrogé.

Article 184. L'article 125 de la même loi est abrogé.

Article 185. Dans le titre III, de la même loi, l'intitulé du chapitre III est abrogé.

Article 186. Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re, est abrogé.

Article 187. L'article 126 de la même loi est abrogé.

Article 188. L'article 127 de la même loi est abrogé.

Article 189. L'article 128 de la même loi est abrogé.

Article 190. Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est abrogé.

Article 191. L'article 129 de la même loi est abrogé.

Article 192. L'article 130 de la même loi est abrogé.

Article 193. L'article 131 de la même loi est abrogé.

Article 194. L'article 132 de la même loi est abrogé.

Article 195. L'article 133 de la même loi est abrogé.

Article 196. L'article 134 de la même loi est abrogé.

Article 197. L'article 135 de la même loi est abrogé.

Article 198. L'article 136 de la même loi est abrogé.

Article 199. L'article 137 de la même loi est abrogé.

Article 200. L'article 138 de la même loi est abrogé.

Article 201. L'article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 139. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'ancienneté minimum requise dans le grade pour l'avancement au grade supérieur, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du ministre, et les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi, suivant les modalités que le Roi fixe.

Lors de l'appréciation, il doit être tenu compte :

1° des connaissances dont dispose le militaire concerné, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

2° des compétences acquises par le militaire concerné dans le domaine de la gestion et appréciées selon les modalités fixées par le Roi.

Lors de l'appréciation, il peut être tenu compte :

1° des appréciations de poste visées à l'article 66;

2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;

3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68.

En dérogation à l'alinéa 1er, le grade d'adjudant-chef est conféré à l'ancienneté aux sous-officiers du niveau B qui ont suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 2, 1°, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux sous-officiers d'élite.".

Article 202. Dans le titre III, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré un article 139/1 rédigé comme suit :

"Art. 139/1. Aucun officier ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou d'officier général si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins trois ans dans son nouveau grade.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas :

1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1° et 2° ;

2° réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français;

3° réussi les épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.".

Article 203. Dans la même section 2, il est inséré un article 139/2 rédigé comme suit :

"Art. 139/2. Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins deux ans dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inférieure à cinquante-six ans.

Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a pas :

1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 2° ;

2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.

Aucun sous-officier du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major s'il n'a pas :

1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 2, 1° et 2° ;

2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'alinéa 2, 3°. ".

Article 204. Dans la même section 2, il est inséré un article 139/3 rédigé comme suit :

"Art. 139/3. Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et d'officier général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, sont, sous réserve de l'application de l'article 64, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.".

Article 205. Dans la même section 2, il est inséré un article 139/4 rédigé comme suit :

"Art. 139/4. Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 139/3 sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.".

Article 206. Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 3 est abrogé.

Article 207. L'article 140 de la même loi est abrogé.

Article 208. Dans l'intitulé du titre IV de la même loi, le mot "passage" est remplacé par le mot "transfert".

Article 209. L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 141. Le transfert interne est applicable à chaque militaire qui est déclaré définitivement inapte sur le plan médical sur décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, et pour lequel ces commissions sont d'avis que les dommages physiques sont les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, à l'exception des accidents survenus sur le chemin du travail.

Article 210. L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 142. A sa demande, au plus tard dans le mois suivant la décision visée à l'article 141, le militaire concerné peut demander à être admis en qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense, pour autant que sa candidature corresponde à un des profils de compétence établis par l'autorité compétente pour accomplir une fonction compatible avec son état de santé.".

Article 211. L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 143. Le Roi détermine la procédure et les modalités à suivre pour que le militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne.".

Article 212. Dans l'intitulé du titre V de la même loi, les mots "le passage" sont remplacés par les mots "la mobilité".

Article 213. L'article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 144. Par mobilité externe, il faut entendre :

1° soit, l'utilisation par un employeur, visée à la section 2 du présent titre;

2° soit, le transfert vers un employeur, visée à la section 3 du même titre;

3° soit, la reconversion professionnelle, visée à la section 4 du même titre.".

Article 214. L'article 145 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 145. Par employeur, il faut entendre :

1° le service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion de la Défense mais pas des organismes qui en dépendent;

2° les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes et les organismes qui en dépendent;

4° les zones de police et les organismes qui en dépendent;

5° les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente et les organismes qui en dépendent;

6° uniquement dans le cadre d'une utilisation, les institutions ou organismes non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont appelés "employeur public" dans le cadre du transfert.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6° sont appelés "employeur externe" dans le cadre de l'utilisation.".

Article 215. L'article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 146. Le Roi détermine les modalités à respecter pour pouvoir poser sa candidature à une utilisation, un transfert ou une reconversion professionnelle, ainsi que l'autorité qui accepte ou refuse les candidatures.".

Article 216. L'article 147 de la même loi est abrogé.

Article 217. L'article 148 de la même loi est abrogé.

Article 218. L'article 149 de la même loi est abrogé.

Article 219. Dans le titre V de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

"Section 2. - L'utilisation par un employeur externe".

Article 220. L'article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 150. On entend par "poste d'utilisation", une fonction ou un emploi chez un employeur externe pour lequel le militaire utilisé peut être retenu. Si ses besoins en personnel le justifient, l'employeur externe peut ouvrir plusieurs places pour un même poste d'utilisation.".

Article 221. L'article 151 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 151. L'employeur externe peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être retenu. Ces critères sont repris dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.".

Article 222. L'article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 152. Les militaires peuvent être utilisés par un employeur externe dans un poste d'utilisation, à condition :

1° que leur candidature soit agréée;

2° d'être en service actif à la date du début des épreuves de sélection;

3° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;

4° de compter, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;

5° à la date à laquelle leur utilisation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :

a)

de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;

b)

de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;

c)

de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;

d)

de ne pas déjà être utilisés;

6° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;

7° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;

8° de ne pas être, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;

9° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;

10° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.

Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 10°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Les militaires visés à l'alinéa 1er, 10°, peuvent toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une utilisation. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme a été entamée, la candidature de l'intéressé pour un poste d'utilisation peut être agréée au plus tôt, le cas échéant, à :

1° la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement;

2° la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement.

La candidature d'un militaire inapte médicalement, temporairement ou définitivement, ou déclaré apte médicalement à travailler à mi-temps, est refusée.

Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.".

Article 223. L'article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 153. § 1er. Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs externes, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation, ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par le ministre.

Les postes d'utilisation visés à l'alinéa 1er ne peuvent être que des postes à temps plein.

§ 2. Les militaires qui sont agréés par l'employeur externe sont désignés à leur poste d'utilisation par le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet.

L'utilisation de l'intéressé fait l'objet d'un accord entre le ministre et l'employeur externe concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il signe pour accord.

Cet accord, établi à partir d'un modèle-type défini par le ministre, comprend notamment :

1° la durée de l'utilisation;

2° la fixation du régime de travail;

3° la formation et le stage éventuels;

4° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;

5° l'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire en utilisation, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;

6° les règles relatives à la prise en charge de la charge salariale;

7° les avantages pécuniaires que l'employeur externe octroie au militaire, en application du statut propre à cet employeur;

8° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire doit lui-même se pourvoir;

9° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur externe;

10° les critères de sélection définis par l'employeur externe.

Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur externe est remise au militaire en utilisation.

§ 3. L'utilisation prend effet au plus tôt le premier jour du premier mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la désignation de l'intéressé, moyennant accord conjoint de l'employeur externe et du ministre tout en visant le délai le plus court. L'utilisation prend toujours effet le premier jour d'un mois.

L'utilisation se termine d'office à la date de perte de la qualité de militaire du cadre actif.

L'utilisation se termine également moyennant le respect d'un préavis de trente jours, lorsque les raisons pour l'utilisation n'existent plus et que le militaire ne peut être utilisé dans un nouveau poste. L'employeur externe communique la décision motivée au militaire et au ministre.".

Article 224. L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 154. Si le supérieur hiérarchique du militaire, désigné conformément à l'article 156/4, alinéa 3, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il pourra être mis fin à l'utilisation moyennant le respect d'un préavis de trente jours. Les motifs sont consignés dans un rapport.

Ce rapport est communiqué au militaire intéressé qui peut y joindre sa défense, selon les modalités applicables chez l'employeur externe concerné.

Le rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques de l'intéressé, est transmis, selon le cas, au ministre ou à la plus haute autorité de l'employeur externe.

Sur la base des documents visés à l'alinéa 2, cette autorité peut mettre fin à l'utilisation du militaire concerné.

Le militaire peut mettre fin à son utilisation moyennant le respect d'un préavis de minimum quinze jours.

Le militaire est réintégré dans les Forces armées le premier jour qui suit l'expiration du préavis.".

Article 225. L'article 155 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 155. Le militaire en utilisation est en service actif. Il se trouve dans la sous-position "en service normal".

Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur externe.".

Article 226. L'article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 156. Le militaire en utilisation ne participe pas à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.

Le militaire en utilisation ne peut participer ni à la formation continuée, ni aux examens ou épreuves professionnelles pour l'avancement à un grade militaire supérieur.".

Article 227. Dans le titre V, section 2, de la même loi, il est inséré un article 156/1 rédigé comme suit :

"Art. 156/1. Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des Forces armées, sauf :

1° en cas de mobilisation;

2° en période de guerre;

3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement.

D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des Forces armées peuvent être prévus dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.".

Article 228. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/2 rédigé comme suit :

"Art. 156/2. Sous réserve de l'accord de l'employeur externe, un militaire en utilisation peut prétendre à un retrait temporaire d'emploi, au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et au régime de départ anticipé à mi-temps.

Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, le militaire en utilisation doit réintégrer les Forces armées endéans les trente jours après la décision qu'un des retraits temporaires d'emploi susmentionnés doit etre imposé. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration.".

Article 229. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/3 rédigé comme suit :

"Art. 156/3. Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut, pour motif de santé, obtenir l'autorisation de travailler à mi-temps. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur externe ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.

Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur externe, la procédure devant la commission d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.".

Article 230. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/4 rédigé comme suit :

"Art. 156/4. Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé qui occupe chez l'employeur externe un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire du militaire concerné;

2° la suspension par mesure d'ordre;

3° la démission d'office;

4° la retenue sur le traitement.

Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur externe.

L'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.".

Article 231. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/5 rédigé comme suit :

"Art. 156/5. Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur externe, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé.

Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière.

Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur externe.".

Article 232. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/6 rédigé comme suit :

"Art. 156/6. Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles concernant l'appréciation ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de son employeur externe.

Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les Forces armées.".

Article 233. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/7 rédigé comme suit :

"Art. 156/7. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation.".

Article 234. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/8 rédigé comme suit :

"Art. 156/8. Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'il s'exerce réglementairement chez leur employeur externe à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.".

Article 235. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/9 rédigé comme suit :

"Art. 156/9. Les militaires utilisés par un employeur externe peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur externe, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur externe.

Si l'intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 156/4, alinéas 1er et 2.".

Article 236. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/10 rédigé comme suit :

"Art. 156/10. Les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 21 à 39 et 41 à 44, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, et les articles 175 et 176 de la présente loi, ne sont pas applicables aux militaires pendant leur période d'utilisation, sauf :

1° lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1;

2° ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2 et 156/4.".

Article 237. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/11 rédigé comme suit :

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