31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire
"Art. 156/11. Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2, et 156/4, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.".
Article 238. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/12 rédigé comme suit :
"Art. 156/12. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.
Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par la Défense et y avoir presté leurs services.".
Article 239. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/13 rédigé comme suit :
"Art. 156/13. Sans préjudice de l'application de l'article 156/14, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation. La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par la Défense.".
Article 240. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/14 rédigé comme suit :
"Art. 156/14. Les militaires en utilisation bénéficient des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur externe que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur externe et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.
Les allocations et indemnités visées au premier alinéa sont intégralement à charge de l'employeur externe et sont payées par lui.".
Article 241. Dans la même section 2, il est inséré un article 156/15 rédigé comme suit :
"Art. 156/15. Par charge salariale au sens de la présente section, il faut entendre :
1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence;
3° le pécule de vacances;
4° l'allocation de fin d'année;
5° les allocations fixées par le Roi.
La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur externe.
La Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.
La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge de la Défense est portée trimestriellement en compte à l'employeur externe.
L'employeur externe rembourse la Défense dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture.".
Article 242. L'article 157 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 157. Le processus de transfert vers un employeur public comprend :
1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur public concerné;
2° une phase de mise à disposition;
3° le transfert.".
Article 243. L'article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 158. A leur demande, des militaires peuvent être transférés en tant qu'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs, à condition :
1° que leur candidature soit agréée;
2° d'être, à la date du début des épreuves de sélection, en service actif;
3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à la demande, sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours;
4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
5° de se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;
6° de compter, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;
7° à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;
de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être utilisés;
8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, dans une période de rendement visée à l'article 179;
9° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;
10° de ne pas être, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;
11° de ne pas effectuer, à la date du début des épreuves de sélection, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;
12° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;
13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.
Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.
Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour un transfert. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.
En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la mise à disposition prend cours.
Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue aussi longtemps que le militaire est mis à disposition. Si le militaire est transféré, la procédure est terminée de plein droit.".
Article 244. L'article 159, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Le militaire est mis à disposition de l'employeur public au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur public et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La mise à disposition prend toujours effet le premier jour d'un mois.".
Article 245. L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 160. Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.".
Article 246. A l'article 161 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", qui ne peut excéder un an," sont insérés entre les mots "La mise à disposition" et les mots "et le transfert du militaire";
2° dans l'alinéa 2, 7°, les mots "la durée de la période de transfert, visée à l'article 125, § 1er" sont remplacés par les mots "le terme d'un an";
3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption.
La durée d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d'échec dans la formation, moyennant l'autorisation du ministre.
Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre peut toutefois déroger à ce délai.".
Article 247. L'article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 162. Pendant la période de mise à disposition, le militaire est en service actif.
Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur public.".
Article 248. Dans le titre V, section 3, de la même loi, il est inséré un article 162/1 rédigé comme suit :
"Art. 162/1. Les articles 156, 156/2, 156/3, 156/4, alinéas 1er et 2, 156/5, alinéas 1er et 3, 156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11 et 156/12 sont applicables au militaire mis à disposition d'un employeur public.".
Article 249. Dans la même, section 3, il est inséré un article 162/2 rédigé comme suit :
"Art. 162/2. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des militaires du cadre actif restent applicables aux militaires mis à disposition d'un employeur public, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.".
Article 250. Dans la même section 3, il est inséré un article 162/3 rédigé comme suit :
"Art. 162/3. Le ministre prononce, le cas échéant, le transfert du militaire mis à disposition conformément aux conditions prévues dans l'accord visé à l'article 161.
Le jour du transfert, le militaire :
1° cesse de faire partie des Forces armées et perd la qualité de militaire du cadre actif;
2° acquiert la qualité de membre du personnel statutaire auprès de son employeur public;
3° n'est plus rémunéré par la Défense.".
Article 251. Dans la même section 3, il est inséré un article 162/4 rédigé comme suit :
"Art. 162/4. Les dispositions de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie d'un transfert.".
Article 252. Dans l'article 163 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 163. La reconversion professionnelle est le processus qui permet au militaire de quitter la Défense par voie de démission volontaire et de chercher un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant avec l'aide, à la demande de la Défense, des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "bureau de reconversion professionnelle".".
Article 253. Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme suit :
"Art. 163/1. Les sous-officiers et volontaires du cadre actif peuvent bénéficier d'une reconversion professionnelle, à condition :
1° que leur candidature soit agréée;
2° d'être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en service actif;
3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à leur demande sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours;
4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
5° de se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;
6° de compter, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être moins de quinze ans;
7° à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;
de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être utilisés;
8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;
9° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas être mis sur préavis en vue d'un tel engagement;
10° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;
11° de ne pas effectuer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;
12° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en suspension volontaire des prestations;
13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.
Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.
Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une reconversion professionnelle. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.
En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la phase d'orientation prend cours.
Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue tant que le militaire se trouve dans la phase d'orientation. Si le militaire passe dans la phase de reclassement, la procédure est terminée de plein droit.".
Article 254. L'article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 164. Le programme de la reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle. Ces phases sont :
1° la phase d'information;
2° la phase d'orientation;
3° la phase de reclassement.
Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle ainsi que la date de début de chaque session.".
Article 255. L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 165. La phase d'information comprend, dans l'ordre suivant :
1° une séance d'information collective, organisée par la Défense en collaboration avec le bureau de reconversion professionnelle, à la suite de laquelle les participants peuvent introduire une candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle;
2° pour les militaires dont la candidature est agréée, une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reconversion professionnelle, afin de permettre aux candidats d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail.
La phase d'information débute le jour de la séance d'information collective visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure maximum trois mois.
La candidature visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être introduite dans les deux semaines qui suivent la séance d'information collective.
La phase d'information prend fin, selon le cas :
1° dès le passage à la phase d'orientation;
2° à la demande du militaire.".
Article 256. AA l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"L'autorité désignée par le Roi détermine la date de début de la phase d'orientation. Celle-ci débute toujours le premier jour ouvrable d'un mois, au plus tôt le premier jour ouvrable du mois qui suit la fin de la phase d'information, au plus tard le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la fin de la phase d'information.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"La phase d'orientation dure de un à trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.";
3° dans l'alinéa 3, 2°, ancien, devenant l'alinéa 4, 2°, les mots "formation ou d'intégration" sont remplacés par le mot "reclassement";
4° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée.";
5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le militaire qui a interrompu la phase d'orientation à sa propre demande comme visé à l'alinéa 4, 3°, ne peut introduire qu'une seule nouvelle candidature pour une reconversion professionnelle, dans la mesure où une nouvelle session est programmée.".
Article 257. L'article 167 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 167. § 1er. La phase de reclassement comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle.
§ 2. La phase de reclassement débute automatiquement à la fin de la phase d'orientation.
§ 3. A partir de cette date, l'acceptation de la candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle visée à l'article 165, alinéa 1er, 1°, est irrévocable.
§ 4. La durée maximale de la phase de reclassement est comprise entre cinq et vingt-trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.
Toutefois, en cas d'absence pour motif de santé d'une durée supérieure à trois mois ou pour des raisons sociales dont le caractère exceptionnel est apprécié par lui, le ministre peut :
1° prolonger la phase de reclassement d'une durée égale à la durée de l'absence pour motif de santé, avec un maximum de six mois;
2° annuler la démission.
§ 5. La phase de reclassement prend fin dans un des cas suivants :
1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;
2° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée;
3° à la fin de la durée fixée au paragraphe 4, alinéa 1er, éventuellement prolongée de la durée visée au paragraphe 4, alinéa 2, 1° ;
4° à la date de l'annulation de la démission visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°.
§ 6. Un congé de reclassement est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de reclassement et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.".
Article 258. L'article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 168. La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, visée aux articles 166, alinéa 4, 1°, et 167, § 5, 1°, correspond, selon le cas, à la date à laquelle il :
1° conclut en tant que salarié un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou un contrat équivalent;
2° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;
3° est agréé comme fonctionnaire dans un service public, en stage ou non.
La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle prend effet à la date à laquelle la reconversion professionnelle prend fin dans les cas visés à l'article 166, alinéa 4, 1° et 4°, et à l'article 167, § 5, 1° à 3°.
La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.".
Article 259. Dans l'article 169 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Pour les militaires qui se trouvent dans la phase d'information et d'orientation du programme de reconversion professionnelle, ce programme prend automatiquement fin sans préavis lorsque la période de crise est décrétée.".
Article 260. L'article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 170. Le militaire qui quitte le cadre actif par voie de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle perçoit une prime de reclassement.
Le montant de la prime de reclassement correspond à :
1° douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase d'orientation;
2° un montant qui, additionné à la somme des traitements bruts dus pendant la phase de reclassement, égale douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase de reclassement;
3° une fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet après le onzième mois de la phase de reclassement.
Les traitements visés à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Les allocations à prendre en considération sont fixées par le Roi.
La prime de reclassement est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la démission prend effet.".
Article 261. Dans le titre V, section 4, de la même loi, il est inséré un article 170/1 rédigé comme suit :
"Art. 170/1. Le militaire qui a introduit une demande pour une démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions visées à l'article 52, § 4, alinéa 2.".
Article 262. Dans la même section 4, il est inséré un article 170/2 rédigé comme suit :
"Art. 170/2. Le militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas être réintégré dans le cadre actif comme visé à l'article 53, alinéa 2.".
Article 263. Dans la même section 4, il est inséré un article 170/3 rédigé comme suit :
"Art. 170/3. Les dispositions de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle.".
Article 264. Dans l'article 171, 4°, de la même loi, les mots "éviter de" sont remplacés par les mots "éviter tout ce qui peut".
Article 265. A l'article 173 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "au plus tôt le douzième mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats," sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "formation initiale" sont remplacés par les mots "période de candidature";
3° dans l'alinéa 2, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé".
Article 266. Dans l'article 174 de la même loi, il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Les dispositions relatives au congé politique figurant aux paragraphes 1er à 3, ne s'appliquent pas aux miliaires en suspension volontaire des prestations (SVP), visés au titre 7, chapitre 4, de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I).".
Article 267. Dans l'article 176, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 268. L'article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 178. Toute décision administrative est notifiée par écrit au militaire, au candidat militaire ou au postulant concerné.".
Article 269. Dans le titre VI, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit :
"Art. 178/1. § 1er. Toute décision prise par une instance collégiale est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de cette instance ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.
§ 2. Lorsqu'une instance collégiale est saisie, le concerné peut demander la récusation de tout membre de cette instance, s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre.
Doit demander sa récusation tout membre d'une instance :
1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du concerné;
2° qui estime qu'il ne peut apprécier le concerné en toute impartialité.
La cause de récusation est motivée par une preuve ou un commencement de preuve et est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation ou à l'autorité que le Roi désigne.
L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation est :
1° le président de l'instance compétente si la cause de récusation concerne un membre de cette instance;
2° l'autorité compétente pour désigner les membres, ou, le cas échéant, l'autorité que le Roi désigne, si la cause de récusation concerne le président.
L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation peut :
1° désigner de nouveaux membres;
2° rejeter la demande de récusation, de manière motivée et par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, si elle estime que motivation est insuffisante.
En dérogation aux alinéas 4 et 5 :
1° le ministre est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de récusation qui concerne le chef de la défense, qui est, le cas échéant, remplacé par l'autorité que le Roi désigne;
2° le ministre qui exerce la fonction de président ne peut se récuser ni être récusé.
Les modalités supplémentaires relatives à la procédure de récusation sont fixées par le Roi.".
Article 270. Dans la même section 1re, il est inséré un article 178/2 rédigé comme suit :
"Art. 178/2. Un militaire ou un candidat militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel un appel contre les décisions relatives :
1° au changement de filière de métiers visé à l'article 40, alinéa 1er;
2° à l'appartenance à la catégorie d'aptitude D, dans les cas visés à l'article 69, alinéa 7, 1° et 2° ;
3° à l'appréciation de la manière de servir visée à l'article 84, § 1er, alinéa 2, lorsque cette décision a pour conséquence que le militaire concerné est dépassé définitivement à l'avancement;
4° aux décisions de la commission de délibération ou d'évaluation visées aux articles 97/1, § 3, 97/2, § 2, 98/1, § 2, et 100, § 2;
5° aux décisions de la commission de délibération pour la formation continuée visée à l'article 113/1.
Toutefois, le militaire qui, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, a déjà introduit deux fois un appel auprès de l'instance d'appel, n'est plus autorisé à introduire de nouvel appel.
L'appel est introduit par envoi recommandé au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour où la décision est notifiée.
En dérogation à l'alinéa 3, le délai est de trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service.
Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi.
L'instance d'appel est composée selon les règles suivantes :
1° l'instance d'appel est composée de trois membres, dont un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur et de deux autres membres, revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire ou du candidat militaire qui comparait, ou au moins plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel;
2° toutefois, pour autant que l'appartenance à la catégorie d'aptitude D soit la conséquence d'appréciations de poste insuffisantes, l'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, est composée paritairement. Elle comporte un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire.".
Article 271. Dans le titre VI, section 2, de la même loi, il est inséré un article 178/3 rédigé comme suit :
"Art. 178/3. Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° aux candidats militaires de carrière et militaires de carrière;
2° aux candidats officiers auxiliaires et officiers auxiliaires.".
Article 272. L'article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 179. § 1er. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par "période de rendement" chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas :
1° s'il est militaire de carrière, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;
2° s'il est militaire de carrière ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;
3° s'il est militaire de carrière, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après "formation complémentaire", qui consiste en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;
4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire;
5° s'il est militaire de carrière ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5.000 euros;
6° s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé.
§ 2. Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais de la Défense.
Toutefois, pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans.
Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.
Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire, étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.
Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais de la Défense, toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.
§ 3. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.
Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de quatre ans.
§ 4. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.
La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période.
§ 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe B à la présente loi.
Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.
Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées. La période totale de rendement ne peut pas excéder quinze ans.
§ 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position "en non-activité".".
Article 273. L'article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 180. Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2.
Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, après avoir suivi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B et C de l'annexe B à la présente loi.
Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée dans les conditions visées à l'article 179, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, § 3, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.
Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office ou qui est pensionné en application des articles 3, A, et 3, B, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, ou de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, avant la fin de la période de rendement accumulée après avoir suivi une formation visée à l'article 179, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités repris au tableau E de l'annexe B à la présente loi.
Le militaire de carrière qui a commencé sa formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC et qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de cette formation professionnelle, selon les taux et modalités repris aux tableaux F1 et F2 de l'annexe B à la présente loi.".
Article 274. L'article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 181. L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2.
L'officier auxiliaire pilote qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 179, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C, D et E de l'annexe B à la présente loi.
L'officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités repris au tableau F2 de l'annexe B à la présente loi.
L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, § 3, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.".
Article 275. L'article 182 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 182. Le candidat officier auxiliaire pilote dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe B à la présente loi.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote et auquel les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment.".
Article 276. L'article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 183. Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat militaire dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui :
1° soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;
2° soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demi la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2° ;
2° au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre.
L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 180, alinéa 1er.".
Article 277. Dans la même loi, il est inséré un article 183/1 rédigé comme suit :
"Art. 183/1. Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités figurant au tableau F1 de l'annexe B à la présente loi.
Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien visé à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er.".
Article 278. L'article 184 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable au militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à son passage dans la catégorie d'aptitude D sans avoir introduit d'appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2.".
Article 279. Dans le titre VI, section 2, de la même loi, il est inséré un article 184/1 rédigé comme suit :
"Art. 184/1. Les montants fixés dans la présente loi sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981=100).
La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.".
Article 280. L'article 189 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 189. La position "en non-activité" est celle du militaire :
1° qui est retiré temporairement de son emploi;
2° qui a été reconnu en absence illégale;
3° qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, sauf s'il exécute sa peine sous le mode d'exécution de la peine de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération conditionnelle;
4° qui est en congé politique.
La période de suspension par mesure d'ordre est convertie en une période de non-activité si elle est suivie :
1° d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office;
2° d'une résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement, sauf pour motifs médicaux;
3° d'une destitution sans sursis visée à l'article 6 du Code pénal militaire ou à l'article 19 du Code pénal;
4° d'une dégradation militaire;
5° d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, mais seulement pour la durée de ce retrait temporaire d'emploi.
La période de détention préventive est convertie en période de non-activité si celle-ci est suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, mais seulement pour la durée de cette condamnation.
L'internement est converti en période de non-activité si cet internement est suivi d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office.
La période d'absence d'un militaire séparé de l'armée est convertie en tout ou en partie en une période de non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du militaire pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel. Cette mesure est prononcée conformément aux dispositions de l'article 57, alinéas 2, 3 et 4.".
Article 281. L'article 190 de la même loi est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
"5° "en service intensif";
6° "en appui militaire".".
Article 282. L'article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 191. La sous-position "en formation" est la sous-position des candidats militaires durant la période d'instruction et le cas échéant la période de formation scolaire de leur période de candidature, à l'exception du militaire qui est admis à suivre une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel.
La sous-position "en assistance" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent être dans cette sous-position.
La sous-position "en engagement opérationnel" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a) de la loi précitée du 20 mai 1994. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent se trouver dans la sous-position "en engagement opérationnel".
La sous-position "en service intensif" est la sous-position de chaque militaire, excepté celui visé à l'alinéa 1er, qui participe à un exercice ou une manoeuvre d'au moins vingt-quatre heures.
La sous-position "en appui militaire" est la sous-position de chaque militaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa 1er et de celui qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, c) de la loi du 20 mai 1994 précitée.
La sous-position "en service normal" est la sous-position de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er à 5.".
Article 283. Dans l'article 192 de la même loi, remplacé par la loi du 11 mai 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La période écoulée entre la perte de la qualité de candidat militaire par un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans à la suite d'une déclaration d'une période de guerre ou de crise et sa réintégration, est convertie de plein droit en une période de service actif.".
Article 284. L'article 193 de la même loi est abrogé.
Article 285. Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre II/I intitulé :
"Chapitre II/1. - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée".
Article 286. Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 285, il est inséré un article 206/1 rédigé comme suit :
"Art. 206/1. Dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.".
Article 287. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/2 rédigé comme suit :
"Art. 206/2. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 22 mars 2001, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation est diminuée de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation n'encourt pas de retard si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service.".".
Article 288. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/3 rédigé comme suit :
"Art. 206/3. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 1955, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'obtention ultérieure de la connaissance approfondie de la seconde langue visée à l'article 7 ne peut être utilisée afin de faire valoir une révision de cet échec.".".
Article 289. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/4 rédigé comme suit :
"Art. 206/4. Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieure" sont remplacés par les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieur".".
Article 290. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/5 rédigé comme suit :
"Art. 206/5. Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".".
Article 291. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/6 rédigé comme suit :
"Art. 206/6. Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".".
Article 292. Dans l'intitulé du titre IX, chapitre III, de la même loi, le mot "Abrogation" est remplacé par le mot "Modifications".
Article 293. L'article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 207. Dans l'article 1er de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, le mot "breveté" est inséré entre les mots "pour la catégorie du personnel navigant" et les mots "de la force aérienne".".
Article 294. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/1 rédigé comme suit :
Art. 207 /1. Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2009, les mots "qui a été acceptée" sont insérés entre les mots "La résiliation d'engagement" et les mots "prend effet".".
Article 295. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/2 rédigé comme suit :
"Art. 207/2. L'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat officier auxiliaire.".".
Article 296. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/3 rédigé comme suit :
"Art. 207/3. Dans l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient".".
Article 297. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/4 rédigé comme suit :
"Art. 207/4. Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient".".
Article 298. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/5 rédigé comme suit :
"Art. 207/5. Dans l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".".
Article 299. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/6 rédigé comme suit :
"Art. 207/6. Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".".
Article 300. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/7 rédigé comme suit :
"Art. 207/7. Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 18 février 1987, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".".
Article 301. Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/8 rédigé comme suit :
"Art. 207/8. A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "article 3, 3° " sont remplacés par les mots "article 3";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et le paragraphe 3, 1°, 2° et 3°, les mots "traitement brut" sont chaque fois remplacés par les mots "traitement mensuel brut".".
Article 302. L'article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 208. La loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 2 août 2002, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005, 20 juillet 2006 et 26 avril 2009, est abrogée.".
Article 303. L'article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 209. La loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005 et 26 avril 2009, est abrogée.".
Article 304. Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre V/1 intitulé :
"Chapitre V/1. - Modification des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962".
Article 305. Dans le chapitre V/1 inséré par l'article 304, il est inséré un article 209/1 rédigé comme suit :
"Art. 209/1. Dans l'article 2, § 4, des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, les mots "depuis le 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent 17 ans" sont remplacés par les mots "à partir du moment où ils atteignent l'âge de 18 ans accomplis".".
Article 306. Dans le texte néerlandais de l'article 215, 4°, de la même loi, les mots "opnieuw opgenomen door" sont remplacés par les mots "hersteld bij".
Article 307. Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XI/1 intitulé :
"Chapitre XI/1. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées".
Article 308. Dans le chapitre XI/1 inséré par l'article 307, il est inséré un article 216/1 rédigé comme suit :
"Art. 216/1. La loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées, modifiée par les lois des 27 décembre 2000 et 23 avril 2010, est abrogée.".
Article 309. Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XII, de la même loi, le mot "abrogation" est remplacé par le mot "modification".
Article 310. L'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 217. L'article 4 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3 et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat militaire court terme.".".
Article 311. L'article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 221. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par le c) rédigé comme suit :
"c) lorsqu'ils participent à une mission d'appui militaire dans le cadre d'un programme de partenariat militaire.";
2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° les activités de préparation d'une opération.".".
Article 312. Dans la même loi, il est inséré un article 223/1 rédigé comme suit :
"Art. 223/1. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. Le militaire du cadre de réserve en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".".
Article 313. L'article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 224. Sont abrogés, dans la même loi :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, modifié par la loi du 22 mars 2001;
3° l'article 3bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;
4° l'article 6, modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 14 juin 2006;
5° l'article 10, modifié par les lois du 22 mars 2001 et du 27 mars 2003.".
Article 314. L'article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 225. L'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 16 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. La présente loi est applicable aux militaires du cadre actif visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, et du cadre de réserve visé à l'article 2 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, ci-après dénommés "les militaires".".".
Article 315. L'article 226 de la même loi est abrogé.
Article 316. Dans la même loi, il est inséré un article 226/1 rédigé comme suit :
"Art. 226/1. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, a droit :
1° lorsqu'il bénéficie d'une pension militaire d'ancienneté, à une allocation égale à la différence entre d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le montant de sa pension;
2° lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public ou par l'établissement d'enseignement libre subventionné, qui est son employeur, à un complément de traitement égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le traitement auquel il peut prétendre en tant qu'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur.";
2° le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 16 mai 2001, est abrogé;
3° le paragraphe 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 5 mars 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixées pour le personnel des services publics fédéraux.";
4° le paragraphe 3ter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, est abrogé;
5° au paragraphe 4 :
l'alinéa 1er, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Le militaire qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, perçoit 50 pour cent du dernier traitement, sans que le montant puisse être inférieur au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.";
dans l'alinéa 2, 1°, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté," sont remplacés par les mots "sous le mode d'exécution de la détention limitée, de la libération conditionnelle";
6° au paragraphe 5 :
dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence" sont remplacés par les mots "montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Lorsqu'il est mis fin à la suspension par mesure d'ordre d'un militaire au cours d'une procédure pénale engagée à son encontre ou d'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire, entamée pour les mêmes faits, le militaire concerné ne peut prétendre à la liquidation de la quote-part du traitement non perçu sur la base de l'alinéa 1er, 1°, qu'à partir du moment où le jugement, l'arrêt ou la mesure statutaire n'est plus susceptible de recours. Cette liquidation n'est pas due pour la période de suspension par mesure d'ordre qui est convertie en une période de non-activité.";
dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "des alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "des alinéas 1er à 3".".
Article 317. L'article 227 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 227. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Article 4. § 1er. Le traitement du candidat militaire "en période de formation scolaire" est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.
Par candidat militaire "en période de formation scolaire", on entend :
1° le candidat officier qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de médecine, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau A;
2° le candidat sous-officier du niveau B qui suit les cours d'un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.
§ 2. Le traitement du candidat officier qui est recruté sur la base des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, est réduit du même coefficient que celui visé au § 1er jusqu'au moment où il est nommé dans un grade d'officier.".".
Article 318. Dans la même loi, il est inséré un article 227/1 rédigé comme suit :
Art. 227 /1. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "de la Défense".".
Article 319. L'article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 228. A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", "en appui militaire"" sont insérés entre les mots ""en assistance"" et les mots "en engagement opérationnel"";
2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut créer une allocation visant à accorder au militaire les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des services publics fédéraux. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement le montant et en règle l'octroi.
Le Roi peut accorder, éventuellement pour une durée limitée, une allocation ou un complément de traitement visant à compenser une perte éventuelle de revenus ou de perspectives de revenus, due à une modification de droits pécuniaires existants. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement, le montant et en règle l'octroi.
Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.".".
Article 320. Dans le titre IX, chapitre XIV, de la même loi, il est inséré un article 228/1 rédigé comme suit :
"Art. 228/1. Dans l'article 10, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "ou dans la sous-position "engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "appui militaire", ou "engagement opérationnel"".".
Article 321. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/2 rédigé comme suit :
"Art. 228/2. Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, le mot "également" est abrogé.".
Article 322. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/3 rédigé comme suit :
"Art. 228/3. Dans l'article 10ter, § 2, alinéa 2, 4°, de la même loi, les mots "ou de vice-chef de la défense" sont abrogés.".
Article 323. Dans le même, chapitre XIV, il est inséré un article 228/4 rédigé comme suit :
"Art. 228/4. A l'article 11, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit :
"3° accorder des allocations visant à promouvoir la rétention de certains militaires au sein des Forces armées.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Concernant les allocations de rétention visées à l'alinéa 1er, 3°, le Roi fixe :
1° le montant et les modalités d'octroi des allocations;
2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces allocations;
3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;
4° les modalités éventuelles de remboursement si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.".".
Article 324. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/5 rédigé comme suit :
"Art. 228/5. Dans l'article 13ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
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