17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 31-12-2018)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil
Article 2. Dans l'article 50 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont abrogés;
2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur. ";
3° dans le § 2, alinéa 2, ancien, devenant le § 2, alinéa 3, les mots " le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou " sont abrogés.
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit :
" Art. 145/1. La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63. ".
Article 4. Dans l'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5, les mots " dans l'impossibilité de manifester " sont remplacés par les mots " dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer ";
2° dans l'alinéa 6, les mots " de manifester " sont remplacés par les mots " ou incapables d'exprimer ".
Article 5. L'article 186 du même Code, abrogé par la loi du 19 janvier 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 186. La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 6. Dans l'article 214 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. ".
Article 7. Dans l'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de [¹ la famille]¹ à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er. ";
2° [¹ dans le § 2, les mots "dans l'impossibilité de manifester" sont remplacés par les mots "dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer" et les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".]¹ ".
(1)2014-05-12/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 8. L'article 231 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 231. La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 9. Dans l'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, le chiffre " , 231 " est inséré après les mots " Les articles 229 ".
Article 10. L'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 328. § 1er. La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
§ 2. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance. ".
Article 11. Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " interdit, en état de minorité prolongée ou " sont abrogés;
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté " sont remplacés par les mots " , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".
Article 12. Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots " le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, " sont remplacés par les mots " le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal. A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté ";
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
§ 2. Sans préjudice de l'article 329bis, § 1er/1, et de l'article 332quinquies, § 1er/1, la personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a été expressément déclarée incapable d'ester en justice, en demandant dans une action relative à sa filiation, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3° , du Code judiciaire, à ester en justice en demandant dans une telle action.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 13. Dans l'article 332quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. ";
2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. ".
Article 14. Dans l'article 348-1, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.
Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement. ".
Article 15. Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent " sont remplacés par les mots " sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".
Article 16. Dans l'article 348-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent " sont remplacés par les mots " est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ";
2° dans les alinéas 1er et 2, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont chaque fois abrogés.
Article 17. Dans l'article 348-5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " ou d'un interdit " sont chaque fois abrogés et les mots " dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou présumés absents " sont remplacés par les mots " présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté ".
Article 18. Dans l'article 348-6 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots " Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumée absente " sont remplacés par les mots " Si l'une de ces personnes est présumée absente, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".
Article 19. L'article 348-7 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 348-7. En cas de nouvelle adoption d'un enfant qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard. ".
Article 20. Dans l'article 353-8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté " sont remplacés par les mots " , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté ".
Article 21. Dans l'article 353-9, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté " sont remplacés par les mots " , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté ".
Article 22. L'article 353-11 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est abrogé.
Article 23. Dans l'article 375, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 19 avril 1995 et 9 mai 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ".
Article 24. L'article 389 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 389. La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.
A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal [¹ de la famille]¹ conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ".
(1)2014-05-12/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 25. Dans le livre Ier, titre X, du même Code, le chapitre IV comportant les articles 487bis à 487octies, inséré par la loi du 29 juin 1973, est abrogé.
Article 26. L'intitulé du livre Ier, titre XI, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Titre XI. De la majorité et des personnes protégées ".
Article 27. Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, le chapitre 1erbis comportant les articles 488bis, A) à 488bis, K), inséré par la loi du 18 juillet 1991, est abrogé.
Article 28. Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Chapitre II. Des personnes protégées ".
Article 29. Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 1re intitulée " Champ d'application ".
Article 30. Dans la section 1re insérée par l'article 29, il est inséré un article 488/1 rédigé comme suit :
" Art. 488/1. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.
Un mineur peut, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, être placé sous protection s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. ".
Article 31. Dans la même section 1re, il est inséré un article 488/2, rédigé comme suit :
" Art. 488/2. Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite. ".
Article 32. Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 2 intitulée " De la protection extrajudiciaire ".
Article 33. Dans la section 2, insérée par l'article 32, l'article 489, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 489. Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens. ".
Article 34. Dans la même section 2, l'article 490 abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 490. Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, est enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.
La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant dressé l'acte portant mandat.
Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission.
Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats.
Le mandataire et le mandant majeur ou mineur émancipé qui est capable d'exprimer sa volonté et à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise peuvent, à tout moment, informer par écrit le greffe ou le notaire visé à l'alinéa 2 de leur décision de mettre fin au contrat, en indiquant les raisons de cette décision. De la même manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4. ".
Article 35. Dans la même section 2, il est inséré un article 490/1, rédigé comme suit :
" Art. 490/1. § 1er. Le mandat spécial ou général visé à l'article 490 n'expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 488/2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent, dans ce cas, intervenir en qualité de mandataire :
1° les personnes qui sont placées sous mesure de protection judiciaire visée à la section 3;
2° les personnes qui en vertu de l'article 496/6 ne peuvent être administrateurs.
§ 2. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur l'exécution du mandat. Les articles 1241 et 1243 du Code judiciaire sont d'application.
Si le juge de paix constate que le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 ou 488/2, que le mandat répond à l'intérêt du mandant et que le mandataire a accepté sa mission, il ordonne l'exécution totale ou partielle du mandat conformément à l'article 490/2. La décision est communiquée par pli judiciaire au requérant, au mandant et au mandataire.
Dans le cas contraire, le juge de paix peut ordonner, par une ordonnance spécialement motivée, en application de l'article 492/1, une mesure de protection judiciaire qui fait cesser totalement ou partiellement le mandat ou s'y ajoute. Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section Ire du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Les actes accomplis par le mandataire au nom et pour le compte du mandant peuvent, si le contrat de mandat ne remplit pas les conditions prévues au § 1er, être annulés en cas de préjudice, si le mandataire savait ou devait savoir que le mandant se trouvait manifestement, à ce moment, dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2. La nullité de ces actes est appréciée par le juge en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. La nullité ne porte pas atteinte aux actions éventuelles en responsabilité qui peuvent appartenir au mandant contre le mandataire. ".
Article 36. Dans la même section 2, il est inséré un article 490/2, rédigé comme suit :
" Art. 490/2. § 1er. Sauf disposition légale contraire, le mandat visé à l'article 490, est soumis aux articles 1984 à 2010.
Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire respecte, autant que possible, les principes indiqués par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 3.
Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire se concerte à intervalles réguliers avec le mandant. Il informe le mandant ainsi que, le cas échéant, les tiers désignés dans le contrat de mandat, des actes qu'il accomplit.
Lorsque les intérêts du mandataire sont en opposition avec ceux du mandant, le juge de paix désigne, d'office ou à la demande du mandant ou de tout intéressé, un mandataire ad hoc. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
Les fonds et les biens du mandant sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du mandataire. Les avoirs bancaires du mandant sont inscrits à son nom propre.
Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt du mandant. La procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire est d'application.
§ 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou en partie, au mandat si l'exécution de la mission est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant ou qu'il y a lieu de remplacer, en tout ou en partie, le mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut également soumettre l'exécution du mandat aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent dans le cas d'une mesure de protection judiciaire. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les conditions et les modalités d'exécution du mandat. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des conditions du mandat.
L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
§ 3. La mesure de protection extrajudiciaire prend fin :
1° lorsque le mandant ne se trouve plus dans la situation prévue à l'article 488/1 ou 488/2;
2° suite à la notification de la renonciation du mandataire au mandat conformément à l'article 490, alinéa 5;
3° suite à la notification de la révocation du mandat par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 5;
4° suite au décès ou au placement sous protection judiciaire, conformément à l'article 492/1, soit du mandant soit du mandataire;
5° suite à une décision du juge de paix prise en vertu du § 2 ou de l'article 490/1, § 2, alinéa 3. ".
Article 37. Dans le livre Ier, titre XI, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 3 intitulée " De la protection judiciaire ".
Article 38. Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 1re intitulée " Définitions ".
Article 39. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 38, l'article 491, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 491. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
actes : les actes matériels, juridiques ou de procédure;
actes juridiques : les actes qui sont susceptibles de représentation et qui sont posés en vue de produire des effets juridiques;
actes de procédure : tous les actes qui concernent l'action en justice comme demandeur ou défendeur;
capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;
assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;
représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé. ".
Article 40. Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De l'incapacité ".
Article 41. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 40, l'article 492, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 492. Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante. La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi. ".
Article 42. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/1 rédigé comme suit :
" Art. 492/1. § 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
1° de choisir sa résidence;
2° de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146;
3° d'intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;
4° d'introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, et de se défendre contre une telle demande;
5° d'introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
6° d'introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis et de se défendre contre une telle demande;
7° de reconnaître un enfant conformément à l'article 327;
8° d'exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;
9° d'exercer l'autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur;
10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er et d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;
12° d'exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
13° d'exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse;
14° d'adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;
15° d'exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
17° de consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
18° d'exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
§ 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d'actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d'accomplir.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
1° d'aliéner ses biens;
2° de contracter un emprunt;
3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;
5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;
6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;
8° de conclure un pacte d'indivision;
9° d'acheter un bien immeuble;
10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
11° de continuer un commerce;
12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
13° de disposer par donation entre vifs;
14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;
15° de rédiger ou révoquer un testament;
16° de poser des actes de gestion journalière;
17° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX.
Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l'alinéa 3, 16° .
§ 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d'accomplir. ".
Article 43. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/2 rédigé comme suit :
" Art. 492/2. Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure que si l'assistance dans l'accomplissement de cet acte ne suffit pas.
En l'absence d'indication contraire dans l'ordonnance, la personne protégée est seulement assistée dans l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été déclarée incapable.
Le juge de paix peut, à l'égard d'une personne visée à l'article 488/2, uniquement ordonner l'assistance dans l'accomplissement de tout ou partie des actes concernant les biens de la personne protégée. ".
Article 44. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/3 rédigé comme suit :
" Art. 492/3. La mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter de la publication de l'ordonnance au Moniteur belge en ce qui concerne les actes visés [¹ aux articles 499/7, §§ 1er et 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4]¹. Pour les autres actes, la mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter du dépôt de la requête visant à désigner un administrateur. ".
(1)2014-05-12/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 45. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/4 rédigé comme suit :
" Art. 492/4. Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance.
La mesure de protection judiciaire est évaluée conformément à l'alinéa 1er au plus tard deux ans après le prononcé de l'ordonnance visée à l'article 492/1.
La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée, à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise ou en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné. Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné. ".
Article 46. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/5 rédigé comme suit :
" Art. 492/5. Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l'assistance.
S'il ressort du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger est dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1, § 2, alinéas 3 et 4, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1, § 3, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée lors de l'accomplissement de tous les actes juridiques et les actes de procédure concernant ses biens.
Le juge de paix a néanmoins la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s'il l'estime nécessaire. ".
Article 47. Dans la section 3 insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Des sanctions ".
Article 48. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 47, l'article 493, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 493. § 1er. Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de sa personne, établie conformément à l'article 492/1, § 1er, sont nuls de droit.
Si les actes visés a l'alinéa 1er, ont été autorisés par le juge de paix sous conditions mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
§ 2. Les actes visés [¹ aux articles 499/7, § 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4]¹ accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls de droit.
Sous réserve de l'alinéa 1er, les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls en cas de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge peut également, en cas d'excès, réduire les obligations que la personne protégée aurait contractées par voie d'achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle, ainsi que l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Si des actes visés aux articles 905 [¹ , 1397/1 et 1478, alinéa 4,]¹ ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, ils sont nuls de droit. [¹ Il en va de même si l'acte posé est un testament qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 905, alinéa 3, ou, le cas échéant, visées à l'article 905, alinéa 4.]¹
§ 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée et son administrateur. [¹ La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection ou, s'il s'agit d'un acte visé aux articles 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, par la personne protégée. S'il s'agit d'un acte visé aux articles 499/7, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, le juge de paix donne une autorisation spéciale à l'administrateur ou, le cas échéant, à la personne protégée.]¹. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
Lorsque la personne protégée est admise en cette qualité à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
§ 4. Le présent article est applicable aux actes posés en violation de l'article 498/1 par la personne protégée qui bénéficie d'un régime d'assistance. ".
(1)2014-05-12/02, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 49. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/1 rédigé comme suit :
" Art. 493/1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
Ce délai court contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eue de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur.
Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits.
La prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers.
Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. ".
Article 50. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/2 rédigé comme suit :
" Art. 493/2. Tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé, si la cause de la mesure existait notoirement à l'époque où ces actes ont été accomplis. ".
Article 51. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/3 rédigé comme suit :
" Art. 493/3. Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué. ".
Article 52. Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, il est inséré un nouveau chapitre II/1 intitulé " De l'administration ".
Article 53. Dans chapitre II/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 1re intitulée " Définitions ".
Article 54. Dans la section 1re, insérée par l'article 53, l'article 494, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 494. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
personne protégée : une personne majeure qui, par une décision prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
administrateur de la personne : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à sa personne, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;
administrateur des biens : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à ses biens, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;
personne de confiance : personne qui intervient en qualité d'intermédiaire entre l'administrateur de la personne, l'administrateur des biens et la personne protégée, qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l'opinion de la personne protégée si celle-ci n'est pas en mesure de le faire elle-même ou l'aide à exprimer son opinion si elle n'est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui veille au bon fonctionnement de l'administration;
assistance : l'intervention de l'administrateur en vue de parfaire la validité d'un acte posé par la personne protégée elle-même;
représentation : l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée;
gestion : l'intervention de l'administrateur consistant à accomplir des actes relatifs aux biens qui ne peuvent pas donner lieu à une représentation. ".
Article 55. Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 2 intitulée " De l'ouverture de l'administration ".
Article 56. Dans la section 2 insérée par l'article 55, l'article 495, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 495. L'administration des personnes protégées s'ouvre lorsque le juge de paix :
- ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée;
- ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée. ".
Article 57. Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 3 intitulée " De l'organisation de l'administration ".
Article 58. Dans la section 3 insérée par l'article 57, l'article 496, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 496. Toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou, à défaut, de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire.
Cette même déclaration peut contenir plusieurs principes que l'administrateur chargé d'une mission de représentation doit respecter dans l'exercice de sa mission.
Il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le juge de paix assisté du greffier peut se rendre à la résidence ou au domicile du demandeur, même en dehors de son canton, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge.
Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement de ces déclarations.
Avant que le juge de paix ne prononce la mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 4. Si tel est le cas, il demande au notaire ou au greffier de la justice de paix devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé de lui envoyer une copie certifiée conforme.
La personne visée à l'alinéa 1er peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. II est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la révocation sur l'acte modifié. ".
Article 59. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/1 rédigé comme suit :
" Art. 496/1. § 1er. Les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle ils font connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat.
Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur en remplacement ou succession de l'administrateur visé à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration.
§ 2. La personne qui a été désignée comme personne de confiance par la personne protégée peut faire, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence quant à la personne de confiance à désigner au cas où elle ne pourrait plus continuer à exercer elle-même cette fonction. Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Chaque fois que le juge de paix qui gère le dossier administratif désigne une personne de confiance en remplacement ou succession de la personne de confiance visée à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration. ".
Article 60. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/2 rédigé comme suit :
" Art. 496/2. Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte l'administration, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix.
Le juge de paix peut également refuser l'homologation sur la base de l'extrait du casier judiciaire de la personne désignée. ".
Article 61. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/3 rédigé comme suit :
" Art. 496/3. S'il n'a pas été fait usage des possibilités prévues aux articles 496 et 496/1 ou si le choix opéré n'a pas pu être suivi, le juge de paix choisit un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger.
Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger, en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale.
Le juge de paix désigne de préférence l'administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt de la personne à protéger ou qu'il n'ait pas été désigné de personne de confiance. En l'absence d'un administrateur de la personne ou s'il estime qu'une autre personne doit être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme administrateur des biens les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger, ou le mandataire visé à l'article 490, en tenant compte de l'opinion de la personne à protéger ainsi que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne à protéger. ".
Article 62. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/4 rédigé comme suit :
" Art. 496/4. § 1er. Le juge de paix ne peut désigner qu'une seule personne comme administrateur de la personne, à l'exception des parents de la personne à protéger.
§ 2. Le juge de paix peut désigner plusieurs administrateurs des biens dans l'intérêt de la personne à protéger. Le cas échéant, il précise les compétences des différents administrateurs et la manière dont ils exercent ces compétences.
A l'égard des tiers de bonne foi, tout administrateur est réputé agir avec l'accord de l'autre administrateur ou des autres administrateurs quand il accomplit seul un acte relatif à l'administration des biens, sous réserve des exceptions prévues par la loi. ".
Article 63. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/5 rédigé comme suit :
" Art. 496/5. Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'administrateur. ".
Article 64. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/6 rédigé comme suit :
" Art. 496/6. Ne peuvent être administrateurs :
1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée;
3° les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée;
4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;
5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale. ".
Article 65. Dans la même section 3, il est inséré un article 496/7 rédigé comme suit :
" Art. 496/7. Sans préjudice de l'article 492/4, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi, par ordonnance motivée, remplacer l'administrateur ou modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés. Si plusieurs administrateurs de biens ont été désignés, il peut en outre mettre fin à la mission d'un administrateur ou modifier la façon dont ceux-ci exercent leurs compétences. La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur de biens des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission. ".
Article 66. Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 4 intitulée : " Du fonctionnement de l'administration ".
Article 67. Dans la section 4 insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 1re intitulée " Dispositions générales ".
Article 68. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 67, l'article 497, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 497. L'administration est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers de l'administrateur.
L'administration vise à défendre les intérêts de la personne protégée. Elle accroît, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée. ".
Article 69. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/1 rédigé comme suit :
" Art. 497/1. Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur. ".
Article 70. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/2 rédigé comme suit :
" Art. 497/2. Les actes suivants ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation par l'administrateur :
1° le consentement au mariage visé aux articles 75 et 146;
2° l'intentement d'une action en annulation de mariage, visée aux articles 180, 184 et 192;
3° la fixation de la résidence conjugale visée à l'article 214, alinéa 2;
4° le consentement à disposer du logement familial, visé à l'article 220, § 1er;
5° l'intentement d'une action en divorce pour désunion irrémédiable, visé à l'article 229;
6° l'introduction d'une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis;
7° l'introduction d'une demande en divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
8° la reconnaissance d'un enfant, visée à l'article 328;
9° le consentement à la reconnaissance, visé à l'article 329bis, § 2;
10° l'opposition à une action en recherche de maternité ou de paternité, visée à l'article 332quinquies, § 2;
11° l'intentement d'une action relative à la filiation, visée aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies;
12° le consentement à son adoption, visé à l'article 348-1;
13° l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur de la personne protégée, ainsi que des prérogatives parentales en ce qui concerne l'état de la personne de cet enfant mineur;
14° le fait de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er, et celui d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
15° le consentement à une stérilisation;
16° le consentement à un acte de procréation médicalement assistée visé par la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes;
17° la déclaration d'avoir la conviction constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance visée à l'article 62bis, § 1er;
18° la demande d'euthanasie, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie;
19° la demande de pratiquer une interruption de grossesse, visée à l'article 350 du Code pénal;
20° le consentement à des actes qui touchent l'intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée, sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans des lois particulières;
21° le consentement à l'utilisation de gamètes ou d'embryons in vitro à des fins de recherche, visé à l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro;
22° l'exercice du droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, visé à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
23° le consentement à un prélèvement de sang et de dérivés du sang, visé à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;
24° la donation entre vifs, à l'exception des cadeaux d'usage proportionnels au patrimoine de la personne protégée;
25° l'établissement ou la révocation d'une disposition testamentaire;
26° l'exercice des droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution. ".
Article 71. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/3 rédigé comme suit :
" Art. 497/3. § 1er. Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt de la personne protégée, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire.
§ 2. L'accord de l'administrateur de la personne et de l'administrateur des biens est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens de la personne protégée.
A l'égard des tiers de bonne foi, chaque administrateur est censé agir avec l'accord de l'autre administrateur lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait au régime de protection judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi. ".
Article 72. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/4 rédigé comme suit :
" Art. 497/4. En cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et son administrateur, le juge de paix ou le juge saisi du litige désigne un administrateur ad hoc, soit d'office, soit à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi.
La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est applicable par analogie, exception faite du cas où le juge saisi de l'affaire désigne un administrateur ad hoc. ".
Article 73. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/5 rédigé comme suit :
" Art. 497/5. Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.
Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure.
La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.
Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur.
L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur. ".
Article 74. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/6 rédigé comme suit :
" Art. 497/6. Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée, ainsi que de ses conditions de vie.
Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points. ".
Article 75. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/7 rédigé comme suit :
" Art. 497/7. L'administrateur de la personne et l'administrateur des biens s'informent mutuellement et informent la personne de confiance des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leur mission. ".
Article 76. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/8 rédigé comme suit :
" Art. 497/8. Lorsque la personne protégée se trouve dans un état de santé mentionné dans la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, elle est réputée n'être pas en mesure de prendre connaissance du rapport en ce qui concerne l'application des articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 et 499/17. ".
Article 77. Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De l'assistance ".
Article 78. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 77, l'article 498, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 498. La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire d'assistance conformément à l'article 492/1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente sous-section est en tout cas d'application lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne se trouvant dans la situation visée à l'article 488/2. ".
Article 79. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/1 rédigé comme suit :
" Art. 498/1. Le juge de paix qui ordonne l'assistance conformément à l'article 492/2 en précise les modalités. Le juge de paix peut décider que l'assistance consiste dans l'octroi par l'administrateur d'un consentement préalable à l'accomplissement d'un seul acte déterminé, d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé. Le consentement à l'accomplissement d'actes poursuivant un objectif déterminé doit en tout cas être donné par écrit.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, l'assistance consiste dans le consentement écrit préalable à l'accomplissement de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7 et qu'un écrit est établi, dans la cosignature de cet écrit par l'administrateur. ".
Article 80. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/2 rédigé comme suit :
" Art. 498/2. L'administrateur de la personne assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant la personne qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte manifestement préjudice aux intérêts de la personne protégée.
L'administrateur des biens assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant les biens qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte préjudice aux intérêts de la personne protégée.
L'administrateur associe la personne protégée, dans la mesure du possible et compte tenu de sa faculté de compréhension, à l'exercice de sa mission.
En cas de dommages causés par l'administrateur à la personne protégée dans l'exercice de sa mission, l'administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui qui assume gratuitement la mission d'assistance qu'à celui qui reçoit la rémunération visée à l'article 497/5, alinéa 1er. ".
Article 81. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/3 rédigé comme suit :
" Art. 498/3. § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport sur les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait rapport par écrit tous les ans au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
§ 2. L'administrateur des biens fait annuellement rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur de la personne. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs des biens, il détermine de quelle manière ils doivent faire ce rapport écrit.
§ 3. Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
§ 4. Le Roi établit un modèle de rapport. ".
Article 82. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/4 rédigé comme suit :
" Art. 498/4. Dans le mois de la cessation de sa mission, l'administrateur remet un rapport définitif établi conformément à l'article 498/3, § 1er, alinéa 3, et/ou à l'article 498/3, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin, ou au nouvel administrateur. Dans ce dernier cas, le rapport est également remis à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Il est dressé un procès-verbal constatant l'approbation ou la non-approbation du rapport. Le cas échéant, il est fait mention du motif du refus d'approbation du rapport.
Toute approbation du rapport définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. ".
Article 83. Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 3 intitulée " De la représentation et de la gestion ".
Article 84. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 83, l'article 499 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 499. La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1. ".
Article 85. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/1 rédigé comme suit :
" Art. 499/1. § 1er. L'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er.
§ 2. L'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.
§ 3. L'administrateur respecte autant que possible, dans l'exercice de sa mission, les principes pour lesquels la personne protégée a opté conformément à l'article 496, alinéa 2. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de l'obligation de respecter certains principes au cas où les circonstances auraient entre-temps évolué au point qu'il existerait des doutes sérieux que l'intention de la personne protégée est de faire respecter ces principes.
L'administrateur associe la personne protégée, dans toute la mesure du possible et compte tenu de sa capacité de compréhension, à l'exercice de sa mission. Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte à intervalles réguliers avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance.
L'administrateur informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. A défaut d'administrateur de la personne, d'administrateur des biens ou de personne de confiance, le juge de paix peut désigner une autre personne ou institution que l'administrateur devra informer. ".
Article 86. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/2 rédigé comme suit :
" Art. 499/2. L'administrateur des biens emploie les revenus de la personne protégée pour assurer l'entretien de celle-ci, lui dispenser des soins et veiller à son bien-être, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt de la personne protégée.
Il met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée après s'être concerté à ce sujet avec elle et avec sa personne de confiance et l'administrateur de la personne.
Toutes ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes àgées. ".
Article 87. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/3 rédigé comme suit :
" Art. 499/3. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur.
Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre. ".
Article 88. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/4 rédigé comme suit :
" Art. 499/4. Le juge de paix fixe, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, le montant des sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée qui peut, au cours de la période qu'il détermine, être retiré ou transféré par l'administrateur sans autorisation préalable. ".
Article 89. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/5, rédigé comme suit :
" Art. 499/5. L'administrateur peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Le juge de paix peut confier à une institution agréée par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant à la personne protégée et déposés auprès d'elle. Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion. ".
Article 90. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/6 rédigé comme suit :
" Art. 499/6. Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur de la personne fait rapport au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance, sur le cadre de vie de la personne protégée. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur des biens rédige un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmet au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, eu égard à l'étendue de sa mission.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Le Roi établit un modèle de rapport écrit. ".
Article 91. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/7 rédigé comme suit :
" Art. 499/7. § 1er. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° changer la résidence de la personne protégée;
2° exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, conformément à l'article 14, § 2, de la loi précitée;
3° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes.
Le juge de paix peut donner l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 2°, pour l'exercice de tous les droits liés à un traitement médical déterminé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002 peut, en cas d'urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix les droits énumérés dans la loi précitée. Il informe sans délai le juge de paix, la personne de confiance et l'administrateur des biens de son intervention.
§ 2. L'administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l'article 499/5, alinéa 2;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d'inscription d'office;
4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
- les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
- les constitutions de partie civile;
- les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l'occupation sans titre ni droit, et
- les demandes d'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
8° conclure un pacte d'indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
11° continuer un commerce. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l'administrateur des biens. L'administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur, sans préjudice de l'article 499/9;
13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée.
Le retrait et le virement de sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 499/4.
§ 3. Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également autoriser l'administrateur à agir seul. S'il est seulement saisi par l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause. L'administrateur qui obtient l'autorisation informe sans délai l'autre administrateur de sa démarche.
§ 4. L'administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l'article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d'exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d'indigence ni celle-ci ni ses créanciers d'aliments. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 92. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/8 rédigé comme suit :
" Art. 499/8. La vente des biens meubles ou immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitres IV et V, du Code judiciaire. ".
Article 93. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/9 rédigé comme suit :
" Art. 499/9. Les souvenirs et autres objets à caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition de la personne protégée jusqu'au terme de la mesure de protection judiciaire.
Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'éloignement de longue durée, de disposer des droits y afférents, une autorisation du juge de paix est nécessaire à cette fin.
En tout cas, la personne protégée qui possède le discernement requis et sa personne de confiance et son administrateur de la personne sont invités pour être entendus, s'ils le souhaitent, avant que l'autorisation puisse être accordée. ".
Article 94. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/10 rédigé comme suit :
" Art. 499/10. A l'exception du conjoint, l'administrateur ne peut acquérir les biens de la personne protégée, ni directement ni par personne interposée, sauf moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix, accordée conformément à la procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire ou en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, en vertu de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, ou dans le cadre d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il ne peut prendre à bail les biens de la personne protégée qu'avec l'autorisation du juge de paix, obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti. ".
Article 95. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/11 rédigé comme suit :
" Art. 499/11. Si aucun administrateur de la personne chargé de décider de la résidence de la personne protégée n'a été désigné, cette résidence ne peut être modifiée que moyennant l'approbation de l'administrateur des biens. En cas de refus, la personne protégée ou toute personne intéressée peut s'adresser au juge de paix, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire. Le juge de paix statue sur l'intérêt de la personne protégée. ".
Article 96. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/12 rédigé comme suit :
" Art. 499/12. Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur. ".
Article 97. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/13 rédigé comme suit :
" Art. 499/13. Tous les actes accomplis par l'administrateur en violation [¹ des articles 499/7, 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]¹ sont nuls de droit.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée ou un administrateur ad hoc.
Si les actes visés à l'alinéa 1er ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par l'administrateur sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
La nullité de l'acte peut être couverte par l'administrateur, moyennant le respect des formes prescrites pour l'accomplissement de l'acte à confirmer.
L'action en nullité est soumise à l'application de l'article 493/1.
Lorsque la personne protégée est admise à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
La nullité ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre son administrateur. ".
(1)2014-05-12/02, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 98. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/14 rédigé comme suit :
" Art. 499/14. § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport.
A défaut d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait, tous les ans, rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
3° le cadre de vie de la personne protégée;
4° les mesures prises par l'administrateur pour améliorer le bien-être de la personne protégée;
5° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, sa personne de confiance et son administrateur des biens à l'accomplissement de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur de la personne doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
§ 2. L'administrateur des biens remet annuellement un rapport écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et son administrateur de la personne. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
3° les comptes, contenant au moins un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
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