17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 31-12-2018)

Type Loi
Publication 2013-06-14
Dernière mise à jour 2015-09-05
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 279
Historique des réformes JSON API

" Art. 1244. § 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un expert médical qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.

Le juge de paix recueille également des renseignements utiles auprès de l'entourage de la personne à protéger, dont notamment les parents de celle-ci jusqu'au deuxième degré, ainsi que les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui l'accompagnent.

Le juge de paix peut en outre entendre toute personne apte à le renseigner. Le cas échéant, le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.

Il est dressé procès-verbal des renseignements recueillis.

§ 2. Le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne à protéger réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite. ".

Article 187. L'article 1245 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1245. Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.

A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.

Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.

Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties. ".

Article 188. L'article 1246 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1246. § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, 331sexies, § 2, 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, et 1476, § 2, alinéa 7, du Code civil sont introduites par requête.

§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.

La requête est signée par la partie ou par son avocat.

La personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge.

Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.

Les personnes convoquées ou entendues conformément aux dispositions de la présente section deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. ".

Article 189. L'article 1247 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1247. Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. ".

Article 190. L'article 1248 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1248. Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée. ".

Article 191. L'article 1249 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1249. Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.

La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion. ".

Article 192. Dans le même Code, il est inséré un article 1249/1 rédigé comme suit :

" Art. 1249/1. Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt. ".

Article 193. Dans le même Code, il est inséré un article 1249/2 rédigé comme suit :

" Art. 1249/2. Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers. ".

Article 194. Avant l'article 1250 du même Code, il est inséré une section 2, intitulée " De l'administration ".

Article 195. L'article 1250 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1250. Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et2, 499/10 et 1397/1, alinéa 3, du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.

Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. Il peut convoquer la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.

Les personnes dont le juge de paix demande l'avis, conformément au présent article, deviennent parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le pli judiciaire reproduit le texte du présent article. ".

Article 196. L'article 1251 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est abrogé.

Article 197. L'article 1252 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1252. § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.

§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

La requête est signée par la partie ou son avocat.

Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. La convocation par le greffier est envoyée aux parties dans les cinq jours.

La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.

L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.

§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.

Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée. ".

Article 198. Avant l'article 1253 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée " Du dossier administratif ".

Article 199. L'article 1253 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1253. Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :

1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;

2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;

3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;

4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;

5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;

6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;

7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.

Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.

Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.

Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.

Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie. ".

Article 200. Dans le livre IV, chapitre X, section 3, du même Code, il est inséré un article 1253/1 rédigé comme suit :

" Art. 1253/1. § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.

Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.

§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.

Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.

§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.

Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.

Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information. "

Article 201.

2014-05-12/02, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2014>

Article 202. Dans l'article 1620 du même Code, les mots " ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation " sont abrogés.

Article 203. Dans l'article 1680 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 1998, les mots " des personnes pourvues d'un conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " des personnes à l'égard desquelles le juge paix a ordonné une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil, ".

CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Article 204. Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994, 25 mars 2003, 27 décembre 2006 et 9 mai 2007, il est inséré, dans l'alinéa 1er, un 9° /1 rédigé comme suit :

" 9° /1 le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249/1 du Code judiciaire; ".

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Article 205. Dans l'article 60, § 1er, 3°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011, les mots " ne pas être interdites ou placées sous conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil ".

Article 206. Dans l'article 66, alinéa 1er, 3), de la même loi, les mots " ou a été interdite ou placée sous conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil ".

CHAPITRE 12. - Modification du Code de la nationalité belge

Article 207. A l'article 7, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, le mot " provisoire " est abrogé.

CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes

Article 208. A l'article 10, § 2, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2007, le mot " provisoire " est abrogé.

CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité

Article 209. L'article 2 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, modifié par la loi du 29 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, du Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens. ".

CHAPITRE 15. - Modification de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

Article 210. Dans l'article 21 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 2 février 1994 et 13 juin 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur est à nouveau confié à la personne sous l'autorité de laquelle il était placé. ".

CHAPITRE 16. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 92

Article 211. Dans l'article 93, 3°, du Code des impôts sur les revenus 92, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots " ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire " sont remplacés par les mots " , lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire ";

2° le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix; ".

Article 212. Dans l'article 93bis, 2°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots " ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire " sont remplacés par les mots " , lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire ";

2° le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix; ".

CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Article 213. Dans l'article 54 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 3, dont les points 4 et 5 deviennent respectivement les points 3 et 4, les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" 2. Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur; "

2° dans le § 4, alinéa 1er, dont le point 3 devient le point 2, les points 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" 1. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 1240 du Code judiciaire ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément aux articles 1239 et 1247 du Code judiciaire; ";

3° dans le § 4, alinéa 2, les mots " respectivement aux articles 487sexies et 488bis, E), § 1er du Code civil " sont remplacés par les mots " à l'article 1249 du Code judiciaire ".

CHAPITRE 18. - Modifications de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Article 214. L'article 13 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est abrogé.

Article 215. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. § 1er. Les droits d'une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.

Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même.

La désignation de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé.

§ 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, après autorisation du juge de paix, conformément à l'article 499/7, § 1er du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même.

§ 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.

Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.

Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2.

§ 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

§ 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu. ".

Article 216. Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le chiffre " , 13 " est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, les mots " 13 et 14, § 2 " sont remplacés par les mots " 14, § 2 ou 3 ".

CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant créant d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Article 217. Dans l'article 21, § 3, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant créant d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots " à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " à une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil ".

Article 218. Dans l'article 23, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2009, les mots " déclarant incapable ou mettant sous conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " ordonnant une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil ".

CHAPITRE 20. - Modification de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois

Article 219. Dans l'article 5 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois, les mots " relèvent du statut de la minorité prolongée ou sont déclarés incapables " sont remplacés par les mots " ont été, conformément à l'article 492/1, 9°, du Code civil expressément déclarés incapables d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et ont été, conformément à l'article 492/1, 18°, du même Code, expressément déclarés incapables d'exercer leur droit de refuser ou d'accepter l'autopsie ", et les mots " personnes déclarées en état de minorité prolongée ou incapables " sont remplacés par les mots " personnes protégées ".

CHAPITRE 21. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

Article 220. A l'article 8 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " un majeur qui n'est pas en mesure de donner son consentement " sont remplacés par les mots " une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ";

2° dans le 1°, alinéa 1er les mots " du représentant légal " sont remplacés par les mots " de l'administrateur " et les mots " le majeur incapable d'exprimer sa volonté " sont remplacés par les mots " la personne majeure protégée ";

3° dans le 1°, alinéa 2, les mots " un majeur, qui n'est pas en mesure de donner lui-même son consentement éclairé à la participation d'une expérimentation, " sont remplacés par les mots " une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil " et les mots " le représentant légal " sont remplacés par les mots " l'administrateur ";

4° dans le 1°, l'alinéa 5 est abrogé;

5 dans le 1°, alinéa 6, les mots " Chez le majeur qui n'est pas concerné par les dispositions de l'alinéa précédent, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé " sont remplacés par les mots " Le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé ".

6° dans le 2°, les mots " le majeur participant qui n'est pas capable de donner son consentement " sont remplacés par les mots " la personne majeure participante qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ".

CHAPITRE 22. - Modification de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

Article 221. L'article 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er les articles 29 et 30 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels sont abrogés au plus tard à la date de l'entrée en vigueur visée à l'article 233 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. ".

CHAPITRE 23. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Article 222. Dans l'article 95, alinéa 1er de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, le mot " provisoire " est abrogé.

CHAPITRE 24. - Dispositions diverses

Article 223. Le Roi peut prévoir, après consultation des associations actives dans le domaine du bien-être des personnes protégées, la rédaction et la mise à disposition du public d'une brochure d'information sur l'utilité et le fonctionnement des mesures de protection extrajudiciaires et judiciaires visées par la présente loi. Le Roi peut notamment prévoir que cette brochure contiendra des modèles de rapports et des exemples de bonnes pratiques en matière d'administration de la personne et des biens des incapables majeurs.

Article 224. L'application de la présente loi sera évaluée par le ministre de la Justice et le ministre ayant les Familles dans ses attributions au cours de la neuvième année suivant la date de son entrée en vigueur. A cet égard seront examinés, en particulier, le fonctionnement de la protection extrajudiciaire, l'administration et la charge de travail des justices de paix.

Le rapport de cette évaluation sera transmis aux Chambres législatives par le ministre ayant les Familles dans ses attributions, au plus tard le 30 juin de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 225. Le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente loi.

CHAPITRE 25. - Dispositions transitoires

Article 226. Les dispositions de la section 2, chapitre II, titre XI, livre Ier, du Code civil s'appliquent à tous les mandats visés à l'article 490 du Code civil qui sont accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi. La modification prévue à l'article 143, 2°, s'applique à tous les mandats accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 227. Sans préjudice de l'article 229, alinéa 1er, la présente loi ne modifie pas l'incapacité de la personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est une personne protégée au sens des articles 488bis, A), à 488bis, K), du Code civil, est un mineur prolongé, est interdite ou a besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire.

La mesure de protection que constituent l'administration provisoire visée par les articles 488bis, A) à 488bis, K), du Code civil, la minorité prolongée, l'interdiction et le conseil judiciaire prend fin de plein droit lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée en application de l'article 492/1 du Code civil.

[¹ La demande de mesure de protection judiciaire visée à l'alinéa 2 doit être introduite auprès du juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de l'administration provisoire ou de la tutelle. Le juge de paix compétent peut, au besoin, appliquer d'office l'alinéa 2. Il est alors procédé conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 216, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 228. Sans préjudice de l'article 227, alinéa 2, à l'expiration d'un délai de [¹ cinq ans]¹ à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les administrations provisoires réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 488bis, A), du Code civil, sont soumises de plein droit aux dispositions relatives à l'administration des biens visée au livre Ier, titre XI, chapitre II/1, du Code civil. Le juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de l'administration provisoire reste compétent, sans préjudice de l'application de l'article 628, 3°, du Code judiciaire.

Dans les deux ans qui suivent le délai visé à l'alinéa 1er, le juge de paix applique, le cas échéant d'office, l'article 492/4 du Code civil.

Les articles 493 à 493/3 du Code civil sont applicables aux régimes de protection en cours dès l'entrée en vigueur de la présente loi.


(1)2015-08-10/19, art. 3, 004; En vigueur : 05-09-2015>

Article 229. Si, cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune mesure de protection judiciaire n'a été ordonnée conformément à l'article 492/1 du Code civil, le conseil judiciaire s'éteint de plein droit et toutes les formes de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes interdites, ou d'autorité parentale sur les mineurs prolongés sont soumises de plein droit aux dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, du Code civil. Le tuteur ou les parents deviennent dans ce cas d'office administrateur. Pour l'application de la présente disposition, la personne protégée est réputée avoir été déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 1er, du Code civil, et tous les actes relatifs aux biens. Elle est également réputée devoir être représentée pour l'accomplissement de ces actes.

Le juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de la tutelle reste compétent, sans préjudice de l'application de l'article 628, 3°, du Code judiciaire.

Dans les deux ans qui suivent le délai visé à l'alinéa 1er, le juge de paix applique le cas échéant d'office, l'article 492/4 du Code civil, sauf aux personnes qui ont eu besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire.

Les articles 493 à 493/3 du Code civil sont applicables aux régimes de protection en cours dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 230. Les dispositions modifiées par la présente loi continuent à s'appliquer aux mesures de protection d'administration provisoire visée à l'article 488bis du Code civil, de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes déclarées incapables, d'autorité parentale sur les mineurs prolongés et d'assistance par un conseil judiciaire, qui ont été prises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leur ancienne version, jusqu'au moment où ces mesures seront soumises, en application des articles 227 à 229, aux dispositions insérées par la présente loi, visées au livre Ier, titre XI, chapitre II/1 du Code civil ou s'éteindront.

Article 231. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de [² la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]² atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire à l'article 598 [¹ ...]¹, du Code judiciaire " la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels " au lieu de " [² la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]² atteintes d'un trouble mental ".


(1)2014-04-25/23, art. 219, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-08-10/19, art. 5, 004; En vigueur : 05-09-2015>

Article 232. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de [¹ la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]¹ atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire l'article 492/4, alinéa 3, du Code civil comme suit :

" La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise. ".


(1)2015-08-10/19, art. 6, 004; En vigueur : 05-09-2015>

CHAPITRE 26. - Entrée en vigueur

Article 233. [¹ La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.]¹


(1)2014-05-12/02, art. 22, 003; En vigueur : 19-05-2014>

Article 230/1.. 230/1. [¹ Les déclarations effectuées conformément à l'article 488bis, B, § 2 et § 3, du Code civil sont, après l'entrée en vigueur de la présente loi, considérées comme des déclarations faites conformément aux dispositions correspondantes des articles 496 et 496/1 du Code civil.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 217, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 230/2.. 230/2. [¹ Les articles 227, 228 et 230 sont applicables par analogie aux administrations provisoires réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application de l'article 29 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 218, 002; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 26. - Entrée en vigueur

Article 230/1. [¹ Les déclarations effectuées conformément à l'article 488bis, B, § 2 et § 3, du Code civil sont, après l'entrée en vigueur de la présente loi, considérées comme des déclarations faites conformément aux dispositions correspondantes des articles 496 et 496/1 du Code civil.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 217, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 230/2. [¹ Les articles 227, 228 et 230 sont applicables par analogie aux administrations provisoires réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application de l'article 29 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 218, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 230/3. [¹ Jusqu'au 1er septembre 2017, par dérogation à l'article 1241, alinéa 1er, du Code judiciaire, la mention des données visées dans l'alinéa 3, 5°, du même article, n'est pas prescrite sous peine d'irrecevabilité de la requête.]¹


(1)2015-08-10/19, art. 4, 004; En vigueur : 05-09-2015>

CHAPITRE 26. - Entrée en vigueur

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