19 MARS 2013. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 28-12-2018)

Type Loi
Publication 2013-03-29
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 159
Historique des réformes JSON API

Article 122. Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2009, les mots " , à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi " sont abrogés.

Sous-section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé publique

Article 123. L'article 34 de la loi du 23 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé publique est abrogé.

Sous-section 3. - Entrée en vigueur

Article 124. La présente section entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 104, 4° et 108, 5° et 6°, fixée au 26-05-2014 par AR 2014-04-25/38, art. 3)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 104 à 123, à l'exception des articles 104, 2° et 4°, 105, 2°, 106, 1° et 108, 3°, 5° et 6°, 113, 1°, 117, 1°, fixée au 01-11-2018 par AR 2018-01-09/14, art. 15)

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales

Article 125. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales est abrogé.

CHAPITRE 14. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Article 126. L'article 245 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : 12).

" Art. 245. § 1er. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux deux associations de patients suivantes :

1° l'ASBL " Ligue des Usagers des Services de Santé ";

2° l'ASBL " Vlaams Patiëntenplatform ".

Le montant des subventions précitées, imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève annuellement à 138.412,35 euros respectivement pour chacune des deux associations mentionnées à l'alinéa précédent et est pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

§ 2. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut sont accordées annuellement à l'association de patients ASBL " Rare Diseases Organisation Belgium " (Alliance belge pour Maladies rares). Ces subventions s'élèvent annuellement à 40.000 euros et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

§ 3. Le paiement des subventions visées aux paragraphes 1er et 2 se fait par l'octroi en avril à chaque association bénéficiaire d'un acompte dont le montant est fixé par le Roi. Le règlement du solde a lieu après réception des documents visés au paragraphe 5, sous réserve du paragraphe 6.

§ 4. Les subventions sont destinées aux frais de personnel et de fonctionnement que les associations bénéficiaires ont engagés pour le développement et le soutien à des initiatives en rapport avec les maladies chroniques et les maladies rares, qui relèvent de la compétence fédérale.

§ 5. L'octroi des subventions est subordonné au respect des obligations suivantes :

  • communication des statuts et modifications statutaires de l'association bénéficiaire, tels que déposés au tribunal de commerce;
  • communication du rapport financier annuel et du rapport annuel d'activités, y compris les éléments d'information collectés auprès des associations représentatives de patients à la demande du ministre des Affaires sociales ou du ministre de la Santé publique, portant sur des attentes de ces patients ou sur la perception ou l'impact de mesures prises en faveur de ces patients.

§ 6. Si le montant des dépenses réalisées est inférieur au montant des acomptes alloués mentionnés au paragraphe 3, l'Institut récupère la différence entre le montant des acomptes et celui des dépenses réalisées, sauf décision contraire du Conseil général en cas de justification motivée.

Si le montant des dépenses réalisées est supérieur au montant des acomptes susvisés mais inférieur aux subventions totales, l'Institut ne verse que la différence entre ces dépenses et l'acompte versé, sauf décision contraire du Conseil général en cas de justification motivée.

§ 7. Le Roi fixe les règles et les conditions de suspension et de récupération totale ou partielle en cas de non-respect des conditions fixées.

Le Roi peut affecter un montant déterminé des subventions à l'accomplissement d'une mission particulière qu'Il détermine.

§ 8. Les montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 fixés pour l'année 2013 sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. ".

Article 127. L'article 126 produit ses effets le 1er janvier 2013.

CHAPITRE 15. - Modifications de la loi-programme du 22 juin 2012

Article 128. A l'article 128, alinéa 6, de la loi-programme du 22 juin 2012 les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 31 mai 2013 " sont remplacés par les mots " 31 juillet 2013 ";

2° les mots " 30 juin 2013 " sont chaque fois remplacés par les mots " 31 août 2013 ".

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