21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2013 et mise à jour au 09-05-2014)

Type Décret
Publication 2013-07-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 259
Historique des réformes JSON API

1° pour des projets sur l'initiative d'entreprises et de partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation;

2° pour les actions d'innovation technique. L'Agence est chargée de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches;

3° pour des projets médiatiques innovateur;

4° pour des tâches d'étude et d'expertise au profit du Réseau d('Innovation flamand (VIN);

5° pour l'octroi de bourses de doctorat pour les recherches de base stratégiques et des mandats " Baekeland ".

§ 2. L'AAE Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie (Article budgétaire EB0/1EF-B-5-Y/IS), est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 65.653.000 euros :

1° pour l'aide aux recherches biomédicales appliquées à finalité sociale primaire;

2° pour la promotion du transfert de technologies et de la recherche par des institutions d'enseignement supérieur;

3° pour les recherches stratégiques de base;

4° pour les recherches scientifiques et technologiques à finalité agricole.

§ 3. Le ministre compétent pour la Politique scientifique et d'innovation technologique peut, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'Agence, au travers des programmes.

Article 19. L'AAE " Herculesstichting " (Article budgétaire EB0/1EE-B-5-W/IS), est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 21.960.000 euros :

1° pour le financement d'équipements (moyens) de recherche;

2° pour le financement d'équipements spéciaux de recherche.

Article 20. § 1er. L'Enseignement communautaire (article budgétaire FC0/1FK-I-5-Z/WT) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 12.166.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire (article budgétaire FC0/1FK-I-5-X/IS) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 35.872.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à faire contracter des engagements pour un montant de 30.000.000 euros (article budgétaire FB0/1FK-I-5-Z/IS) par l' Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement et l'Enseignement communautaire. Ces moyens seront utilisés en fonction des déficits relatifs à la capacité d'infrastructure.

Article 21. § 1er. Le Ministre compétent pour l'Emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (article budgétaire JB0/1JD-G-5-F/WT) à concurrence de 19 944 000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.

§ 2. L'autorisation accordée au ministre compétent pour l'Emploi, peut être augmentée de moyens supplémentaires provenant du crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR.

Article 22. § 1er. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Article budgétaire JB0/1JD-G-5-Y/IS), est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 46.430.000 euros :

1° pour les dépenses dans le cadre de la prime d'emploi;

2° pour les investissements (formation professionnelle).

§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er peut être augmentée de moyens supplémentaires provenant du crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR.

§ 3. Par dérogation à l'article 38, § 4, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, des dépenses à charge de l'autorisation d'engagement dans le cadre de la prime d'emploi (article budgétaire JB0/1JD-G-5-Z/IS) peuvent également être financées par des recouvrements de primes d'emploi.

Article 23. § 1er. La Société terrienne flamande (Article budgétaire LB0/1LC-H-5-Y/IS), est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 1.433.000 euros :

1° pour les investissements dans le propre fonctionnement - " Mestbank ";

2° pour les investissements dans le propre fonctionnement.

§ 2. La Société terrienne flamande (Article budgétaire LD0/1LD-H-5-Y/IS), est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 3.582.000 euros :

1° pour les dépenses dans le cadre de rénovation de la nature y compris les acomptes (cofinancement UE);

2° pour les dotations de projet rénovation de la nature.

Article 24. La Société flamande des Transports - De Lijn (Article budgétaire MB0/1ME-E-5-Y/ IS), est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 160.521.000 euros :

1° pour des investissements dans les abords de gare;

2° pour l'acquisition de tramways dans le cadre de la première phase du " Masterplan ";

3° pour des investissements.

Article 25. La " Waterwegen en Zeekanaal NV " est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 146.023.000 euros pour des investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour des investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (article budgétaire MB0/1MG-E-5-X/IS).

Article 26. La " NV De Scheepvaart " est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 57.899.000 euros pour des investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour des investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (article budgétaire MB0/1MG-E-5-Y/ IS).

Article 27. § 1er. Le ministre compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 208.654.000 euros dans le cadre de la partie du programme partiel NFS2 2013 financé par des subventions d'intérêts (article budgétaire NE0/1NE-F-5-F/WT).

§ 2. Le ministre compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 157.192.000 euros dans le cadre de la partie du programme 2013 " Prêts sociaux spéciaux VMSW " financé par des subventions d'intérêts (article budgétaire NE0/1NE-F-5-I/WT).

§ 3. Le Ministre flamand compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements dans le cadre du fonds foncier roulant de la VMSW, financé par des subventions d'intérêt pour un montant maximal de 15.000.000 euros (article budgétaire NE0 NE205 9998, relevant de l'article budgétaire NE0/1NE-F-5-E/WT), majorées de la partie non reprise de l'autorisation d'engagement pour l'année 2012.

§ 4. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est également autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le Logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 15.000.000 euros, majorées de la partie non reprise de l'autorisation d'emprunt pour l'année 2012, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et pour le montant précité.

Article 28. Les autorisations prévues aux articles 16 à 27 inclus, et aux articles 116 à 139 inclus du présent décret, peuvent être adaptées en application de l'article 46 du présent décret et de l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et par répartition les crédits provisionnels, visés aux articles 53 à 65 inclus.

GARANTIE

Article 29. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'asbl ''Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.)'' pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 euros.

Article 30. Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'ASBL " De Gezinsbond " sous garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2013 par la Communauté et l'ASBL" De Gezinsbond " selon une clé de répartition à convenir entre le ministre compétent pour l'enseignement et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2013 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la Communauté et au moins un tiers par l'ASBL " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.

Article 31. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la ''Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening''.

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 15.000.000 euros en 2013.

Article 32. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 200.000.000 euros.

Article 33. Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE 'Société flamande du Logement social à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

Le financement des programmes d'exécution de cette société En euros
* système de subvention en capital
Secteur logements en location 223.400.000
Secteur prêts sociaux spéciaux 133.700.000
* système de subvention d'intérêt
Secteur logements en location 70.700.000
Secteur prêts sociaux spéciaux 151.400.000
Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social 0
Le refinancement de prêts au sein du système de subvention en capital du secteur des logements locatifs. 8.000.000

Article 34. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement et le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non réglés des prêts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la SA Aquafin;
  • ou de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 35. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 350.000.000 euros.

Article 36. Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes I. Le plafond du montant garanti est fixé à 120 530 000 euros.

Article 37. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'Energie, la garantie de la Région flamande aux prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence de 150.000.000 euros.

AVANCES

Article 38. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 39. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 50.000 euros par représentant, imputable à l'article budgétaire DB0/1DD-A-2-Z/PA, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, aux frais de loyer et de fonctionnement, ainsi qu'aux dépenses relatives à l'aménagement de leurs bureaux et à l'achat de machines, mobilier et matériels pour ces bureaux des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.

Les dépenses préfinancées seront imputées aux articles budgétaires sous mentionnés :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ORGANISEES OU SOUTENUES PAR LES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT FLAMAND, Y COMPRIS LEURS VOYAGES DE SERVICE DB0/1DD-A-2-B/WT
FRAIS DE LOCATION ET DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT FLAMAND DB0/1DD-A-2-B/WT
L'AMENAGEMENT DES BUREAUX DES REPRESENTANTS DE LA FLANDRE A L'ETRANGER OU AUPRÒS DE L'UNION EUROPEENNE ET RELATIF A L'ACHAT DE MACHINES, DE MOBILIER ET DE MATERIEL POUR CES BUREAUX DB0/1DD-A-2-B/WT

Sur la base des pièces justificatives introduites, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses 'liquidateur court terme'.

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'article budgétaire DC0/1DE-A-2-Z/PA, peut être consentie aux représentants de l'Agence flamande de la Coopération internationale à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de l'Agence flamande de la Coopération internationale à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées à l'article budgétaire sous mentionné :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ORGANISEES A L'ETRANGER PAR L'AGENCE (Y COMPRIS LES VOYAGES DE SERVICE) DC0/1DE-A-2-A/WT
FRAIS DE LOCATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE A L'ETRANGER DC0/1DE-A-2-A/WT

Sur la base des pièces justificatives introduites, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses " liquidateur court terme ".

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable à l'article budgétaire BF0/1BF-C-2-F/PA, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçus sur ce compte et reversée aux ressources générales. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputés à ce compte.

Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement de loyers, au fonctionnaire dirigeant de l'Agence de Gestion facilitaire par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'article budgétaire sous mentionné et l'avance permanente, à concurrence du montant justifié, est complétée.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
AINSI QUE LES IMPOTS RELATIFS AUX B§TIMENTS EN PROPRIETE OU EN LOCATION, Y COMPRIS LES BAUX, REDEVANCES, INDEMNITES ET IMPOTS DUS A LA REGIE DES B§TIMENTS BF0/1BF-C-2-C/WT

§ 4. Une avance pour dépenses relatives aux frais scolaires, à charge du crédit inscrit sous l'article budgétaire DB0/1DA-X-2-Z/WT, peut être accordée aux représentants du Gouvernement flamand à l'étranger.

§ 5. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

Article 40. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2013.

§ 2. A cet effet, un solde négatif au compte de trésorerie 7C071300 à utiliser est autorisé temporairement.

Article 41. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE/ESF " ESF AgentschapVlaanderen ASBL ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs, telles que visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, écoles, centres de formation Syntra ou établissements recevant une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, et qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que l'organisation se trouve en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 3. Les organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF AgentschapVlaanderen ASBL ", qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission juge de la recevabilité de la demande et transmettra son jugement motivé à l'AAE " ESF AgentschapVlaanderenASBL ". Le Ministre flamand compétent pour l'emploi arrête la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé par jour et est imputable sur l'article budgétaire sous mentionné :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
Contractuels subventionnés employés par les services publics provinciaux et locaux JC0/1JD-G-2-D/WT

Article 42. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 d'euros, à charge du crédit de l'article budgétaire MB0/1MG-E-2-D/WT, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont fixées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

Article 43. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

TRANSFERTS

Article 44. Moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.

Article 45. Pour l'application de l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, il faut également entendre par le terme " crédits d'engagement ", les crédits d'engagement du " Minafonds " (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) et du Fonds flamand de l'Infrastructure, et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes.

Article 46. Pour l'application de l'article 20, § 2, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, il faut également entendre par le terme " crédits de liquidation ", les crédits de liquidation du " Minafonds " (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) et du Fonds flamand de l'Infrastructure, et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes.

Article 47. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire sous-mentionné, dans le cadre de l'accord VIA, à des crédits d'engagements et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
FONDS POUR L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE EN VUE DE L'EXECUTION DE LA MESURE SUR LE PLAN DE L'AUGMENTATION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERSECTORIELS FLAMANDS HB0/1HC-X-2-F/WT

Article 48. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0/1HC-H-2-F/WT à l'article budgétaire HD0/1HE-H-2-D/WT en vue de l'aide aux TCT.

Article 49. Le ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits l'article budgétaire HB0/1HF-G-2-D/WT, aux articles budgétaires mentionnés ci-après :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
AAI BLOSO POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU HB0/1HF-G-2-Y/IS
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRÒS DE L'AUTORITE FLAMANDE JC0/1JD-G-2-D/WT

Article 50. Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires sous-mentionnés, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand à des crédits d'engagements et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande à désigner par le Gouvernement flamand.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRÒS D'A.S.B.L. JC0/1JD-G-2-D/WT
TROISIÒME CIRCUIT DE TRAVAIL JC0/1JD-G-2-D/WT
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRÒS DE L'AUTORITE FLAMANDE (POUR MEMOIRE) JC0/1JD-G-2-Z/IS
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES PAR LES SERVICES PUBLICS PROVINCIAUX ET LOCAUX JC0/1JD-G-2-D/WT

Article 51. Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire JB0/1JD-G-2-A/WT, aux articles budgétaires mentionnés ci-après :

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT (REMBOURSES AUX SECTEURS AUTRES QUE LE SECTEUR PUBLIC) DC0/1DA-A-2-Z/WT
APPUI D'INITIATIVES DIVERSES RELATIVES AUX REALISATIONS DE PROJETS, DE PROGRAMMES ET D'INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DE LA COOPERATION FLAMANDE AVEC DES REGIONS ET DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT DC0/1DE-A-2-A/WT

Article 52. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du Budget, à transférer des crédits aux articles budgétaires correspondants du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.

CREDITS PROVISIONNELS

Article 53. Les crédits d'engagement et de liquidation inscrits à l'article budgétaire BC0/1BB-C-2-A/PR, peuvent, dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail, être transférés, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire BD0/1BB-C-2-Z/PR, peut être réparti, pour le financement de prestation de traduction et d'interprétariat sociales, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 55. Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation inscrits à l'article budgétaire BE0/1BB-C-2-B/PR, peuvent être transférés, dans le cadre de la mobilité d'emploi et d'employabilité, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/ PR, peut être transféré, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0/1CB-X-2-Z/ PR, peut être réparti, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 58. Le crédit provisionnel " marges budgétaire, ressources générales et CCT enseignement " inscrit à l'article budgétaire FB0/1FB-I-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 59. Le crédit provisionnel " rugzak werkwijzer " inscrit à l'article budgétaire FB0/1FC-I-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 60. Le crédit provisionnel " traitements enseignement " inscrit à l'article budgétaire FD0/1FB-I-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-E/PR peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire HB0/1HF-G-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire VR0/1VB-A-2-Z/PR, peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, par un arrêté du Gouvernement flamand, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

LIQUIDATEUR COURT TERME

Article 66. § 1er. Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du Contrôleur des Engagements. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidateur court terme ".

1.1. les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7 .500 euros par ayant droit;

ARTICLE BUDGETAIRE
AB0/1AA-X-2-Z/WT
BC0/1BA-X-2-Z/WT
CB0/1CA-G-2-Z/WT
CC0/1CC-G-2-Z/PR
DB0/1DA-A-2-Z/WT
EB0/1EA-X-2-Z/WT
FB0/1FA-I-2-Z/WT
GB0/1GA-D-2-Z/WT
GC0/1GA-D-2-Z/WT
GD0/1GA-D-2-Z/WT
GE0/1GA-D-2-Z/WT
HB0/1HA-X-2-Z/WT
JB0/1JA-X-2-Z/WT
KB0/1KA-A-2-Z/WT
LB0/1LA-X-2-Z/WT
LC0/1LA-H-2-Z/WT
LD0/1LA-H-2-Z/WT
LE0/1LE-F-4-C/WT
LE0/1LE-F-4-Z/PR
MB0/1MA-E-2-Z/WT
NE0/1NA-F-2-Z/WT
2.

les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire;

2.3. les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant aux articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
AB0/1AA-X-2-Z/WT
AC0/1AA-A-2-Z/WT
AD0/1AA-A-2-Z/WT
BB0/1BA-C-2-Z/WT
BC0/1BA-C-2-Z/WT
BD0/1BA-X-2-Z/WT
BD0/1BH-X-2-A/WT
BD0/1BI-F-2-A/WT
BD0/1BJ-C-2-A/WT
BE0/1BA-C-2-Z/WT
BF0/1BA-C-2-Z/WT
DB0/1DA-X-2-Z/WT
DB0/1DD-A-2-A/WT
DB0/1DD-A-2-B/WT
DB0/1DD-A-2-C/WT
DB0/1DE-A-2-E/WT
DB0/1DG-C-2-A/WT
DC0/1DA-A-2-Z/WT
DC0/1DE-A-2-A/WT
DC0/1DE-A-2-B/WT
EB0/1EA-B-2-Z/WT
EB0/1EA-X-2-Z/WT
FB0/1FA-I-2-Z/WT
FB0/1FC-I-2-Z/WT
FB0/1FO-I-2-I/WT
FB0/1FO-I-2-N/WT
FD0/1FC-I-2-Z/WT
GB0/1GA-D-2-Z/WT
GB0/1GC-D-2-A/WT
GB0/1GC-D-2-F/WT
GC0/1GA-D-2-Z/WT
GD0/1GA-D-2-Z/WT
GE0/1GA-D-2-Z/WT
HB0/1HA-X-2-Z/WT
HB0/1HC-H-2-E/WT
HB0/1HF-G-2-A/WT
HB0/1HF-G-2-B/WT
HB0/1HF-G-2-D/WT
HB0/1HH-B-2-A/WT
HC0/1HA-X-2-Z/WT
HD0/1HA-H-2-Z/WT
HE0/1HA-H-2-Z/WT
KB0/1KA-A-2-Z/WT
KC0/1KA-A-2-Z/WT
KD0/1KF-A-2-A/WT
LB0/1LA-X-2-Z/WT
LB0/1LC-H-2-A/WT
LC0/1LD-H-2-B/WT
LD0/1LA-H-2-Z/WT
LE0/1LA-F-2-Z/WT
LE0/1LE-F-2-B/WT
LE0/1LE-F-4-C/WT
MB0/1MA-E-2-Z/WT
MC0/1MA-E-2-Z/WT
MD0/1MA-E-2-Z/WT
NC0/1NA-X-2-Z/WT
NE0/1NA-F-2-Z/WT
NE0/1NE-F-4-A/WT
NE0/1NE-F-4-G/WT
4.

le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
FB0/1FA-I-2-Z/WT
FB0/1FC-I-2-Z/WT
FB0/1FO-I-2-F/WT
FB0/1FO-I-2-I/WT
FB0/1FO-I-2-N/WT
FD0/1FC-I-2-Z/WT
HB0/1HA-X-2-Z/WT
HB0/1HC-H-2-E/WT
HB0/1HF-G-2-A/WT
HC0/1HA-X-2-Z/WT
HC0/1HG-I-2-A/WT
HD0/1HA-H-2-Z/WT
HE0/1HA-H-2-Z/WT
5.

les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
AB0/1AA-X-2-Z/WT
AC0/1AA-A-2-Z/WT
AD0/1AA-A-2-Z/WT
BF0/1BF-C-2-B/WT
BF0/1BF-C-2-C/WT
DB0/1DA-C-2-Z/WT
DB0/1DA-X-2-Z/WT
DB0/1DD-A-2-B/WT
DB0/1DD-A-2-C/WT
DB0/1DD-A-2-F/WT
DB0/1DE-A-2-E/WT
DC0/1DA-A-2-Z/WT
DC0/1DE-A-2-A/WT
DC0/1DE-A-2-B/WT
EB0/1EA-X-2-Z/WT
EC0/1EA-A-2-Z/WT
EC0/1EA-A-4-Z/PR
EC0/1EA-A-4-Z/WT
EC0/1EC-A-2-A/WT
FB0/1FA-I-2-Z/WT
FB0/1FC-I-2-Z/WT
FB0/1FO-I-2-F/WT
FB0/1FO-I-2-I/WT
FB0/1FO-I-2-L/WT
FB0/1FO-I-2-N/WT
FB0/1FO-I-2-P/WT
FD0/1FC-I-2-F/WT
FD0/1FC-I-2-Z/WT
GB0/1GA-D-2-Z/WT
GB0/1GC-D-2-F/WT
GC0/1GA-D-2-Z/WT
GD0/1GA-D-2-Z/WT
GE0/1GA-D-2-Z/WT
HC0/1HA-X-2-Z/WT
KB0/1KA-A-2-Z/WT
KC0/1KA-A-2-Z/WT
KD0/1KF-A-2-A/WT
LB0/1LA-X-2-Z/WT
LD0/1LA-H-2-Z/WT
LE0/1LA-F-2-Z/WT
LE0/1LE-F-2-B/WT
LE0/1LE-F-4-C/WT
MD0/1MH-E-2-B/WT
6.

les frais de fonctionnement, dont le montant hors T.V.A. n'excède pas celui de la facture acceptée conformément à la loi sur les marchés publics, aux articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
BB0/1BA-C-2-Z/WT
BC0/1BA-C-2-Z/WT
BD0/1BA-X-2-Z/WT
BE0/1BA-C-2-Z/WT
BF0/1BA-C-2-Z/WT
BF0/1BF-C-2-A/WT
DB0/1DG-C-2-A/WT
HB0/1HA-X-2-Z/WT
HB0/1HC-H-2-E/WT
HB0/1HF-G-2-A/WT
HC0/1HG-I-2-A/WT
HD0/1HA-H-2-Z/WT
HE0/1HA-H-2-Z/WT
JB0/1JA-X-2-Z/WT
JC0/1JA-X-2-Z/WT
LB0/1LC-H-2-A/WT
LC0/1LD-H-2-B/WT
LD0/1LD-H-2-F/WT
MB0/1MA-E-2-Z/WT
MB0/1MG-E-2-J/WT
MC0/1MA-E-2-Z/WT
MC0/1MI-E-2-A/WT
MC0/1MI-E-2-B/WT
MC0/1MI-E-2-C/WT
MD0/1MA-E-2-Z/WT
7.

les frais généraux de fonctionnement par l'AAI Services maritimes et Côte, limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
MC0/1MA-E-2-Z/WT
MC0/1MI-E-2-A/WT
MC0/1MI-E-2-C/WT
8.

toutes les créances résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver conclus pendant l'année budgétaire, quel qu'en soit le montant, à l'article budgétaire ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
MD0/1MH-E-2-B/WT
9.

le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant, aux articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
LB0/1LC-H-2-E/WT
LBC/3LC-H-2-C/WT
LBC/3LD-H-2-A/WT
LBC/3LD-H-2-F/WT
LC0/1LD-H-2-B/WT
LDC/3LD-H-2-A/WT
LDC/3LD-H-2-F/WT
MBU/3MG-E-2-E/WT
MCU/3MI-E-2-A/WT
MDU/3MH-E-2-C/WT
10.

le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail, à l'article budgétaire ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
JC0/1JD-G-2-E/WT
11.

le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères (IV InternationaalVlaanderen), mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
DB0/1DA-X-2-Z/LO
DB0/1DA-X-2-Z/WT
DC0/1DA-A-2-Z/LO
DC0/1DA-A-2-Z/WT
12.

les redevances écologiques relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI de personnalité juridique "OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI de personnalité juridique "Vlaamse Maatschappij voor Water en Lucht" (Sociéte flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air), quel qu'en soit le montant;

3.13. les dépenses du GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) inférieures ou égales à 37.500 euros sur l'article budgétaire ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
KC0/1KE-A-2-A/WT
14.

la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi inférieures ou égales à 300 euros par bénéficiaire, à charge de l'article budgétaire ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
FC0/1FO-I-2-Z/WT
15.

tous les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des incidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :

ARTICLE BUDGETAIRE
MDU/3MH-E-2-C/WT
16.

toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de l'Agence des Routes et de la Circulation.

ARTICLE BUDGETAIRE
MDU/3MH-E-2-D/WT
17.

le paiement des avances rendues sur la base de l'article 39, §§ 1er et 2, du présent décret budgétaire;

18.

toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
FC0/1FM-I-4-C/WT
FC0/1FM-I-4-Z/WT
FD0/1FM-I-4-G/WT
FD0/1FN-I-4-F/WT
19.

toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ";

20.

le paiement de déclarations, quel qu'en soit le montant, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du traité conclu entre le Royaume des Pay-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du " Lange TermijnVisieSchelde ", à l'artilcle budgétaire ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
MB0/1MG-E-2-D/WT

§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie "liquidateur court terme" sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Centrale Accounting".

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 67. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.

Article 68. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.

Article 69. Les moyens disponibles à la "National Treasury" de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom "Flanders General Account" relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes et qui s'alignent sur les notes stratégiques "Vlaanderen-Zuid-Afrika".

Article 70. § 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
FC0/1FC-I-2-X/IS
FC0/1FK-I-5-X/IS

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 20 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 71. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des articles budgétaires sous mentionnés.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE DANS LES FRAIS DE SCOLARITE DES ENFANTS SCOLARISABLES DONT LES PARENTS N'ONT PAS DE RESIDENCE FIXE - ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNE (GROUPES D'ECOLES). FC0/1FN-I-2-Z/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - FONDS DE TRANSITION. FC0/1FN-I-2-Z/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE FC0/1FN-I-2-A/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL FC0/1FN-I-2-A/WT
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE MAITRISE, DES GENS DE METIER ET DE SERVICE, ET DU PERSONNEL D'ENTRETIEN DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE FC0/1FO-I-2-Z/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) -.TRANSPORT SCOLAIRE FC0/1FO-I-2-Z/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE FC0/1FN-I-2-B/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL FC0/1FN-I-2-B/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES INTERNATS FC0/1FN-I-2-H/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE ARTISTIQUE A TEMPS PARTIEL. FC0/1FN-I-2-C/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'ENCADREMENT DES ELEVES FC0/1FN-I-2-E/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - ENTRETIEN INCOMBANT AU PROPRIETAIRE (GROUPES D'ECOLES) FC0/1FK-I-5-Z/WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - PETITS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE (GROUPES D'ECOLES) FC0/1FK-I-5-Z/WT

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel destinés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement, visés à l'article 20 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II.

Article 72. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Article 73. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI Agence flamande pour les Personnes handicapées prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'agence précitée.

Article 74. Le ministre qui a la Culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres articles budgétaires se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 75. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles budgétaires ci-dessous du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces contrats d'utilisation, qui ne sont pas résiliables à titre gratuit par la Communauté flamande, ne peuvent pas dépasser un délai de neuf ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
AUTRES TRANSFERTS DE CAPITAUX AUX FAMILLES - ACQUISITION DE DUNES COTIÒRES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 JUILLET 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIÒRES) LBC/3LD-H-2-A/WT
ACHAT DE TERRAINS ET DE B§TIMENTS EN BELGIQUE - NON REPARTIS - L'ACQUISITION ET LA GESTION DU PATRIMOINE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'AGENCE DE LA NATURE ET DES FORÒTS, Y COMPRIS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS APPARTENANT A CES DOMAINES (COFINANCEMENT DE L'UE), AINSI QUE L'ACQUISITION DE DUNES COTIÒRES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 JUILLET 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIÒRES) LBC/3LD-H-2-A/WT
TRANSFERTS DE CAPITAUX AU SEIN D'UN MÒME GROUPE INSTITUTIONNEL - AIDES A L'INVESTISSEMENT AUX ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS (OAP) - TRANSFERT PAR PROJET, PAR ET PROVENANT DE L'AGENCE DE LA NATURE ET DES FORÒTS, A LA VLM POUR L'EXECUTION DU DROIT DE PREEMPTION ET DES OBLIGATIONS D'ACHAT, LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE FONCIÒRE, Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE LBC/3LD-H-2-Z/IS
ACHAT DE TERRAINS AU SEIN DU SECTEUR PUBLIC - ACQUISITION DU PATRIMOINE EN EXECUTION DU PLAN D'ORIENTATION ENVIRONNEMENTALE 1997-2002 ET DU PROGRAMME ANNUEL ENVIRONNEMENTAL 2003 LBC/3LC-H-2-A/WT

Article 76. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 77. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites des articles budgétaires ci-dessous, les dépenses courantes, quelle qu'en soit la nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

DESCRIPTION ARTICLE BUDGETAIRE
GESTION DES EAUX DE SURFACE, SOUTERRAINES ET ALIMENTAIRES LB0/1LC-H-2-D/WT
AAI SOCIETE FLAMANDE ENVIRONNEMENTALE POUR LA GESTION OPERATIONNELLE DES SYSTÒMES D'EAU LB0/1LC-H-2-W/IS

Article 78. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE "VlaamseLandmaatschappij" de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Article 79. Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, il est parti des montants visés aux conventions à conclure entre la Région flamande et les régies portuaires concernées pour les exercices 2011, 2012 et 2013, toutefois dans les limites des crédits budgétaires.

Article 80. Le ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, la quote-part flamande dans :

  • la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38;
  • l'enlèvement d'épaves lors du programme d'approfondissement de l'Escaut occidental;
  • la construction d'un tunnel à Sluiskil;
  • l'exécution du projet " Lange Termijn Visie Schelde-estuarium ", VNSC et le groupe de projet KGT;
  • les expropriations pour l'aménagement d'Hedwige-Prosper et la construction d'une digue circulaire pour l'aménagement de ce polder;

à charge de l'article budgétaire MB0/1MG-E-2-D/WT.

Article 81. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur. Dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles, le chef de division de la Division de l'Accès maritime, a délégation pour imputer et liquider annuellement les crédits nécessaires pour les travaux de dragage à charge de l'article budgétaire MB0/1MG-E-2-J/WT.

Article 82. Le ministre ayant les ports dans ses attributions est autorisé à adjuger les frais du " projet AMORAS - Construction et exploitation d'une installation mécanique de déshydration de boues " dans son entièreté. Dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles, le chef de division de la Division de l'Accès maritime, a délégation pour imputer et liquider annuellement les crédits nécessaires pour l'exploitation et le préfinancement à charge de l'article budgétaire MB0/1MG-E-2-J/WT.

Article 83. Le ministre ayant les ports dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Article 84. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Article 85. § 1er. L'AAE " SA Waterwegen en Zeekanaal " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

§ 2. L'AAE " SA De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

Article 86. La Société flamande des Transports " De Lijn "" et l'Agence des Routes et de la Circulation sont autorisées à contracter pour une période de 35 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence d'un montant maximal de 30 millions d'euros (prix 2007) par an, découlant des travaux du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), à l'exception des frais d'entretien, pour la mise à disposition de l'infrastructure des tramways et d'infrastructures autres que celle des tramways dans le cadre du " Masterplan Antwerpen ", et ce en fonction de la décision politique en la matière (dossier Brabo II).

Article 87. L'AAE Régulateur flamand des Médias est autorisée à délivrer un prix de thèse d'une valeur de 2.000 euros, à charge de sa dotation de fonctionnement (article budgétaire HB0/1HH-B-2-Y/IS).

Article 88. Le Ministre flamand compétent pour la Culture est autorisé à réaffecter les crédits engagés en 2007 pour la construction neuve de la " Vlaams-Nederlands Huis deBuren " à Bruxelles (allocation de base HB0 HC000 9999), se composant d'un premier engagement pour un montant de 1.141.275,71 euros pour la parcelle techniques et d'un second engagement pour la parcelle construction et stabilité pour un montant de 3.724.238,35 euros, à concurrence de 3.724.000 euros au maximum pour des travaux de rénovation à la " Vlaams-Nederlands Huis deBuren " à Bruxelles.

Article 89. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger l'ensemble des apports de sable dans le cadre du " Masterplan Kustveiligheid ". Le Ministre flamand compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est autorisé de faire exécuter les travaux une fois par an par le biais d'ordres de service en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur. Ces montants sont fixés annuellement dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

COFINANCEMENT

Article 90. Des fonds budgétaires imputables aux articles budgétaires mentionnés ci-après peuvent être versés sur un compte de trésorerie au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

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