19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 198. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.
La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
Article 199. La FSMA inscrit les OPCA et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement. Elle statue sur la demande d'inscription (a) dans le même délai que pour la demande d'agrément à titre de gestionnaire visée à l'article 13, au cas où celle-ci est introduite simultanément, ou (b) dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet dans les autres cas.
L'inscription des OPCA à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'OPCA, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.
Article 200. La FSMA établit une liste des OPCA de droit belge publics et des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité
Article 201. Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge publics et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'OPCA concerné dispose de l'agrément visé à l'article 11 ou est géré par une société de gestion qui dispose de l'agrément visé à l'article 11 ou à l'article 334;
2° selon le cas, (a) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 31, paragraphe 2 ou à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE, ou (b) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 39, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE; ou
dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion de l'OPCA concerné est soumise dans son Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110, et la FSMA a reçu la notification visée à l'article 128;
3° la FSMA a accepté le choix de la société de gestion du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement en vertu de la présente section;
4° la FSMA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA;
5° la FSMA a accepté le choix du dépositaire de l'OPCA.
A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
Article 202. § 1er. La société de gestion d'OPCA doit
1° être agréée, conformément à la partie IV de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° à l'égard d'un OPCA public; et
2° a) dans le cas d'une société de gestion de droit belge, avoir son administration centrale en Belgique, ou,
dans le cas d'une société de gestion de droit étranger, disposer d'une succursale en Belgique.
§ 2. La société de gestion doit établir que sa structure de gestion, son organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que son contrôle interne sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté.
Article 203. Le remplacement de la société de gestion du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.
La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.
Article 204. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.
A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
Article 205. La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent titre.
Sans préjudice des articles 29 à 32 et 209, son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.
Article 206. § 1er. Les membres [² du conseil d'administration]² des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions conformément à l'article 182 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
[¹ La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.]¹
§ 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [² du conseil d'administration]², des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au § 1er, alinéa 2.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées au § 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [² du conseil d'administration]² et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 er à 4.
[¹ Sans préjudice de l'article 18, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 206, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 24, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 96, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 207. Les membres [¹ du conseil d'administration]¹ des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
(1)2021-06-27/09, art. 97, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 208. § 1er. Le présent article énumère les exigences en termes de contrôle interne, de fonction et politique de gestion des risques et de politique d'intégrité qui s'appliquent aux OPCA publics en sus des dispositions de la partie II et du règlement 231/2013.
§ 2. En sus des tâches mentionnées à l'article 39 du règlement 231/2013, la fonction permanente de gestion des risques est chargée de :
1° veiller au respect des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, telles que fixées par le Roi le cas échéant;
2° réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que définis par le Roi le cas échéant.
§ 3. Dans le cadre de sa fonction de gestion des risques, la société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.
La société d'investissement doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments dérivés utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.
§ 4. Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, peut préciser des éléments supplémentaires sur lesquels doit porter la politique de gestion des risques.
L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout participant, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
[¹ § 4/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, [³ le conseil d'administration]³ évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.]¹
§ 5. [¹ [³ Le conseil d'administration]³ de la société d'investissement définit et supervise]¹ une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.
§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
§ 7. Le Roi peut par ailleurs, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, compléter les exigences prévues par les dispositions du présent article, de manière à soumettre les OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
[² § 8. [³ Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 7 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du Règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société d'investissement doit contrôler au moins une fois par an si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 7 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du Règlement 231/2013, et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.]³]²
(1)2017-12-05/04, art. 25, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2018-07-11/06, art. 73, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 98, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 209. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société d'investissement confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, les dispositions suivantes sont d'application.
1° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 182.
2° En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°,
l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, à une société de gestion d'OPCA, ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés;
l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire ou par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des participants.
Le Roi peut préciser, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 183, alinéa 1er, 1° peuvent confier à un tiers l'exercice des fonctions de gestion visée à l'article 3, 41°, a) et b). A cet effet, Il peut compléter ou préciser les exigences des articles 29 à 32.
3° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, c) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.
L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise disposant au moins d'une succursale en Belgique.
Par dérogation au point a) ci-dessus et sans préjudice de l'application du point b) ci-dessus, les sociétés d'investissement à capital fixe peuvent confier l'exercice de la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable. Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
Le tiers à qui la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions [² de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016]² lui sont applicables mutatis mutandis.
[³ L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des participants.]³
4° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 2°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.
5° Le prospectus visé à l'article 222, alinéa 1er, de la société d'investissement doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers.
§ 2. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les dispositions du § 1er sont applicables.
Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), peut déroger à l'alinéa 1er.
(1)2016-10-25/04, art. 163, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 99, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2021-06-27/09, art. 385, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 210. § 1er Ne peuvent gérer une société d'investissement que les sociétés de gestion d'OPCA
1° qui sont agréées, conformément à la partie IV de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° à l'égard d'un OPCA public; et
2° a) dans le cas des sociétés de gestion de droit belge, dont l'administration centrale est située en Belgique, ou,
dans le cas des sociétés de gestion de droit étranger, qui disposent d'une succursale en Belgique.
La société de gestion doit établir que sa structure de gestion, son organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que son contrôle interne sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'OPCA selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.
[¹ § 3. Au cas où, en application de l'article 10, § 2, la société d'investissement a désigné une société de gestion, les articles 208 et 209 ne sont pas d'application.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 64, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 211. Le choix de la société de gestion d'OPCA doit être accepté par la FSMA et le remplacement de la société de gestion désignée est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.
La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.
C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
Article 212. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
Article 213. La FSMA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'OPCA avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.
Article 214. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la FSMA, et, en cas de modification, dans une version coordonnée.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la FSMA.
Article 215. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus et en font partie intégrante.
L'OPCA veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la FSMA ou au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ selon le cas.
Le prospectus et les rapports annuels et semestriels portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la FSMA ou au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la FSMA ou au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, selon le cas, fait foi.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
D. Acceptation du choix du dépositaire
Article 216. Le choix du dépositaire doit être accepté par la FSMA et celle-ci peut révoquer son acceptation.
Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou s'il est mis fin aux activités de l'OPCA, conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La FSMA notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet.
Article 217. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, désigne, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, dernier alinéa de la Directive 2011/61/UE, les catégories de placements autorisés pour lesquelles l'article 51, § 3, alinéa 1er, 3° est applicable.
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, imposer des exigences supplémentaires à celles prévues par ou en vertu de l'article 51, § 3, alinéa 1er, 3°.
Article 218. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion désignée par l'OPCA dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'OPCA ayant désigné cette société de gestion, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion.
Article 219. Par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, le Roi peut attribuer des missions supplémentaires au dépositaire, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA concerné a opté.
Article 220. § 1er. Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le dépositaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou une quelconque disposition contractuelle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.
Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
Article 221. Le présent point règle :
1° le prospectus et les informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'OPCA à nombre variable de parts;
2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
Article 222. Une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur aient été rendus publics. [² Un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit toutefois pas être rendu public lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.]²
[¹ En cas d'offre publique de titres d'un OPCA, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus ou une note d'information sont rendus publics dans les cas et selon les modalités prescrites par, selon le cas, le Règlement 2017/1129 ou la loi du 11 juillet 2018.]¹
(1)2018-07-11/06, art. 74, 013; En vigueur : 21-07-2019>
(2)2022-07-05/06, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 223. § 1er. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter en pleine connaissance de cause un jugement sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés aux parts.
Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCA, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.
Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.
§ 2. Les renseignements contenus dans le prospectus doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.
Article 224. § 1er. Les informations clés pour l'investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCA concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
§ 2. Les informations clés pour l'investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu'elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.
Les informations clés pour l'investisseur sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
§ 3. Les éléments essentiels des informations clés pour l'investisseur sont tenus à jour.
Article 225. § 1er. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs éventuelles mises à jour ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément à l'article 223, § 2 et à l'article 224, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du prospectus intégrant la mise à jour concernée.
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la FSMA.
Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
[¹ En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l'alinéa 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.]¹
La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents, le média utilisé et la politique d'investissement de l'OPCA.
(1)2021-07-04/04, art. 36, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Article 226. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'OPCA à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un OPCA, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° un prospectus d'offre publique et les informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA [¹ , ou une note d'information a été publiée]¹ [² , ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002]².
Est présumée agir pour le compte de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
(1)2018-07-11/06, art. 75, 013; En vigueur : 21-07-2018>
(2)2022-07-05/06, art. 38, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 227. Le prospectus et ses mises à jour contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la FSMA conformément à l'article 225, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er et les indications prévues par le règlement 583/2010, aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Article 228. § 1er. Les informations clés pour l'investisseur sont des informations précontractuelles.
Nonobstant l'alinéa premier, aucune personne n'encourra de responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l'investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l'investisseur contiennent un avertissement clair à cet égard.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs et sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes désignées conformément au § 3, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
[¹ Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne la responsabilité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail lorsqu'un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014.]¹
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le prospectus indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [¹ ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Seul l'offrant, l'OPCA et la société de gestion désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses mises à jour.
Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [¹ ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et de ses mises à jour.
§ 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'OPCA, la société de gestion désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 225, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [¹ , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 229.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [¹ , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 225, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 229, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
(1)2022-07-05/06, art. 39, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 229. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après :
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus et de ses mises à jour, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation des informations clés pour l'investisseur;
3° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jour, ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
4° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à une offre publique de parts d'OPCA à nombre variable de parts sur base du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur;
5° déterminer sous quelles conditions le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour ainsi que les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'OPCA, de la société de gestion, de l'établissement visé à l'article 248, § 2 ou des tiers visés à l'article 29, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, d).
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur [¹ ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur [¹ ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ et leurs mises à jour et compléments si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
(1)2022-07-05/06, art. 40, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 230. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des parts d'un OPCA à nombre variable de parts en avise à l'avance la FSMA.
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la FSMA et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et le projet de document d'informations clés pour l'investisseur établis conformément aux articles 223, 224 et 227 à 229, et aux arrêtés pris pour leur exécution [¹ , ou, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹;
2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'OPCA, de la société de gestion désignée ou par les intermédiaires désignés par eux;
3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;
4° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfère;
5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.
(1)2022-07-05/06, art. 41, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 231. La FSMA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé à l'article 230, de compléter le dossier avec toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans les informations clés pour l'investisseur ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent.
Article 232. [¹ Sans préjudice de l'article 199, alinéa 1er, dernière phrase,
1° la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour;
2° la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.]¹
(1)2021-07-04/04, art. 37, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Article 233. Lorsque la FSMA n'a pris aucune des décisions visées à l'[¹ article 232, 1°]¹, les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 230, § 1er, peuvent, par courrier recommandé, mettre la FSMA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la FSMA, d'informations complémentaires au sens de l'article 231, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé à l'article 230, § 1er.
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'[¹ article 232, 1°]¹, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour [¹ ...]¹ est réputée être rejetée.
[¹ Si, à l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 232, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 232, 2°, la demande d'approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent est réputée être rejetée.]¹
(1)2021-07-04/04, art. 38, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Article 234. Les décisions visées à l'article 232 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 230, § 1er. S'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, 27°, b), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 230, § 1er peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l'article 232 d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l'[¹ article 233, alinéas 2 et 3]¹.
Les décisions d'approbation par la FSMA selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent, ne sont pas susceptibles de recours.
(1)2021-07-04/04, art. 39, 020; En vigueur : 02-08-2021>
B. Intermédiation
Article 235. Seuls les personnes ou établissements visés à l'article 71, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'OPCA, visées à l'article 3, 27°, a), effectuées en Belgique.
[¹ L'alinéa 1er ne porte pas préjudice
à la possibilité pour l'OPCA de placer lui-même ses titres ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006,
à la possibilité pour l'offrant de confier le placement des titres à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas où l'offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou
à la possibilité pour l'offrant ou pour l'OPCA de confier cette tâche à une entreprise liée à l'OPCA ou à l'offrant dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.]¹.
(1)2016-12-25/11, art. 66, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Article 236. Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 2° à 6°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.
[¹ Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer l'alinéa 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que visés à l'article 145.26 du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
(1)2016-12-18/01, art. 49, 006; En vigueur : 01-02-2017>
Article 237. Sans préjudice de l'article 183, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les OPCA sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
2° les conditions dans lesquelles les OPCA qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 2° à 6°, peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités;
3° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :
l'emprunt;
la vente sur base d'une position non couverte;
la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers;
les conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements).
Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Article 238. Aux fins de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par master, les masters visés à l'article 3, 46°, a), et par feeder, les feeders visés à l'article 3, 45°, a).
Article 239. Si deux au moins des participants d'un master sont des feeders, ce master est, aux fins de l'article 185, réputé recueillir ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts.
Article 240. L'investissement d'un feeder dans un master donné, qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 237, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Le feeder doit, à cet effet, transmettre à la FSMA les documents déterminés par le Roi, établis dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA.
Le Roi définit les modalités de la procédure d'approbation.
Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords ou les règles de conduite internes respectivement visés aux articles 220, 241 et 356 sont entrés en vigueur.
Le feeder contrôle effectivement l'activité du master.
Article 241. Le master fournit au feeder tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la législation. A cet effet, le feeder conclut un accord avec le master.
Lorsque le master et le feeder sont gérés par la même société de gestion d'OPCA, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord et des règles de conduite internes visés dans le présent article.
Article 242. § 1er. Si un master est liquidé, le feeder est également liquidé, sauf si la FSMA approuve :
1° l'investissement d'au moins 85 % des actifs du feeder dans les parts d'un autre master, ou
2° la modification du règlement de gestion ou des statuts du feeder afin de lui permettre de se convertir en organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité de feeder.
§ 2. Si un master fusionne avec un autre OPCA ou s'il est scindé en deux OPCA ou plus, le feeder est liquidé, à moins que la FSMA n'accepte que le feeder :
1° continue à être un feeder du master ou d'un autre organisme de placement collectif qui est le résultat de la fusion ou de la scission du master,
2° investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission, ou
3° modifie son règlement de gestion ou ses statuts afin de se convertir en non-feeder.
§ 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine la procédure à suivre par le feeder en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master.
Article 243. Le Roi établit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les dispositions et procédures à respecter par les feeders et les masters aux fins d'assurer la protection des intérêts des participants, au moins en ce qui concerne la détermination de la valeur nette d'inventaire, la communication d'informations particulières aux participants et à la FSMA et les frais et commissions.
Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Article 244. § 1er. Il est interdit à un OPCA d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les limites à la détention par un OPCA, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un OPCA de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un OPCA de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les OPCA qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif.
§ 5. L'OPCA rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés.
Article 245. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser davantage et compléter les exigences relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, établies par les articles 37, 39, 44, 45 et 46 et le règlement 231/2013, que l'OPCA est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée et de la catégorie de placements autorisés, [¹ notamment]¹ de manière à soumettre les OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
(1)2016-12-25/11, art. 67, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 246. Les OPCA établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des OPCA à cet égard.
Article 247. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'OPCA ou de leurs compartiments, les OPCA, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires, leurs commissaires ou d'autres contrôleurs légaux des comptes indépendants ou dépositaires désignés dans ce cadre respectent les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la FSMA, visant en particulier à assurer la protection des intérêts des participants en matière notamment d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles et le cas échéant de coût auquel les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir le rachat, le remboursement ou la conversion de leurs parts. Sur avis de la FSMA, le Roi détermine également les conditions auxquelles les statuts ou le règlement de gestion et le prospectus doivent satisfaire dans le cadre de ces opérations, les conditions dans lesquelles une telle opération est autorisée ou non, ainsi que les règles régissant le contrôle exercé par la FSMA et définissant les compétences et obligations de cette dernière dans le cadre de ces opérations.
Le Roi peut, dans ce cadre, tenant compte des autres obligations déterminées par ses soins ou de la spécificité des OPCA, prévoir des dérogations aux [¹ article 7:7, 7:127, 7:128 et 7:197, et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹. Le Roi peut en outre fixer les conditions dans lesquelles, en cas de fusion par constitution d'un nouveau compartiment, il peut être procédé, par dérogation à l'[¹ article 12:3 du Code des sociétés et des associations]¹, au transfert du patrimoine d'un seul compartiment ou fonds commun de placement à un nouveau compartiment qui ne doit pas être constitué par ce dernier. Sans préjudice de l'article 72 de la loi du 3 août 2012, le Roi peut également fixer les conditions auxquelles un OPCA ou un de ses compartiments peut fusionner avec un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un de ses compartiments.
(1)2021-06-27/09, art. 100, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif
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