19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 509. [¹ § 1er. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7,alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ne demandent pas leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, restent soumises, jusqu'à l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
A compter de l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les sociétés d'investissement visées à l'alinéa 1er sont tenues d'introduire une demande d'agrément conformément à la Partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires et sont soumises à l'intégralité de ses dispositions et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui demandent leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.]¹
(1)2014-05-12/18, art. 109, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
Article 510. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une société d'investissement publique ou d'une société de gestion d'OPCA publics, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.
L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses à l'article 39 de la loi du 3 août 2012, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement publique.
Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, les articles 206, § 1er et 317 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.
Article 511. La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990, de la loi du 20 juillet 2004 et de la loi du 3 août 2012 tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les dispositions de la partie V.
Article 512. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 292 à 297, 301 et [¹ 305, § 1er]¹, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(1)2019-05-02/25, art. 185, 015; En vigueur : 31-05-2019>
Article 513.
2016-12-25/12, art. 68, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 514. § 1er Les OPCA qui étaient inscrits sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur inscription pour autant que la société d'investissement ou leur société de gestion présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elle obtienne ledit agrément.
Les sociétés de gestion qui étaient inscrites sur la liste visée à l'article 193 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition qu'elles présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elles obtiennent ledit agrément.
Les inscriptions visées aux alinéas 1er et 2 sont supprimées de plein droit au cas où l'OPCA ou la société de gestion concernée n'a pas obtenu l'agrément visé à l'article 11.
§ 2. Les OPCA qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition
1° que leur gestionnaire présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'il obtienne ledit agrément; ou
2° qu'ils soient gérés par un gestionnaire de petite taille et que celui-ci se conforme à l'article 107, § 1er dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes de placement visés à l'article 281, alinéa 2 qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription.
Article 515. Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi, les arrêtés et règlements adoptés en vertu des lois du 4 décembre 1990, du 20 juillet 2004 et 3 août 2012, applicables aux établissements et organismes tombant dans le champ d'application de la présente loi, et qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application jusqu'à leur abrogation.
Article 290/1.. 290/1. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'article 105 du Code des sociétés, ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.]¹
(1)2016-08-03/17, art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016>
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier.-. Dispositions générales
Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
Section II. - Exercice de l'activité
CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
Section Ire. - Inscription
Section III. - Des pricaf privées
CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
Livre II. - Des sociétés de gestion de droit belge
TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
CHAPITRE Ier. - Modifications de la structure du capital
TITRE Ier. - Dispositions générales
TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
CHAPITRE II. - Direction et dirigeants
CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
TITRE II. - Exercice de l'activité
Livre III. - Contrôle révisoral
Livre II. - Coopération entre autorités
Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
TITRE II. - Dispositions transitoires
TITRE II. - Dispositions transitoires
TITRE II. - Dispositions transitoires
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Livre IV.
2014-05-12/18, art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 290/1. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'[² articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations]², ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'[² article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]².]¹
(1)2016-08-03/17, art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 106, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 196/1. [¹ § 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du [² Code des sociétés et des associations]², les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie aux compartiments.]²
Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]¹
(1)2016-12-18/01, art. 48, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 94, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
Sous-section Ire. - Dispositions générales
A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
B. Agrément de la société d'investissement
B. Agrément de la société d'investissement
C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
D. Acceptation du choix du dépositaire
Sous-section Ire. - Politique de placement
Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
Sous-section Ire. - Politique de placement
Sous-section III. - Obligations et interdictions
Sous-section III. - Obligations et interdictions
Sous-section II. - Structures master-feeder
Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger
Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
Section II. - Information des investisseurs et intermédiation
Section Ire. - Conditions d'inscription
Section Ire. - Conditions d'inscription
Section III. - Exercice de l'activité
Livre I/1. [¹ - Dispositions d'application particulière aux ELTIF de droit belge]¹
(1)2021-06-27/09, art. 386, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
Section Ire. - Inscription
Section Ire. - Inscription
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés
CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
(1)2019-05-02/25, art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
Section II. - Exercice de l'activité
TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
(1)2019-05-02/25, art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
CHAPITRE Ier. - Agrément
TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
CHAPITRE II. - Direction et dirigeants
TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)2016-12-25/11, art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE II. - Exercice de l'activité
Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
Article 58/1. [¹ Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d'un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'OPCA.
L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un OPCA de droit étranger a été déléguée.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 45, 007; En vigueur : 09-01-2017>
a. Informations périodiques et règles comptables
a. Informations périodiques et règles comptables
Article 67/1. [¹ Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'OPCA :
1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[² Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés et des associations.]²
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, en prenant dûment en compte les intérêts des participants, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 4.
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 46, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 79, 019; En vigueur : 19-07-2021>
c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs
Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif
B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique
CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
TITRE II. - Dispositions particulières applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique
CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Section II. - Agrément
Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
CHAPITRE III.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
Article 180/1. [¹ Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'OPCA qui ne disposent pas de l'inscription ou de l'agrément exigé par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.
Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.
Ne sont pas visées par le présent article :
1° la commercialisation de parts d'OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002;
2° la commercialisation de parts des OPCA visés à l'article 180, § 2.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 60, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
TITRE II. - Organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge
Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre variable de parts
Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital fixe
Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité
B. Agrément de la société d'investissement
C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
D. Acceptation du choix du dépositaire
B. Intermédiation
Sous-section II. - Structures master-feeder
Sous-section II. - Structures master-feeder
Sous-section Ire. - Politique de placement
Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Section Ire. - Conditions d'inscription
Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
Section III. - Exercice de l'activité
Section III. - Exercice de l'activité
TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés
Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés
Section Ire. - Inscription
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Article 345/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :
lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :
cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou
lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :
les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [² 25 octobre]² 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
§ 2. Les gestionnaires d'OPCA de droit belge
1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou
2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,
sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 85, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2017-11-21/08, art. 150, 010; En vigueur : 03-01-2018>
Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA
TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)2016-12-25/11, art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Livre III. - Contrôle révisoral
Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
Article 299/1.. 299/1. [¹ La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018>
Article 299/2.. 299/2. [¹ Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018>
Article 299/3.. 299/3. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social.
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018>
Article 299/4.. 299/4. [¹ La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018>
TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Partie V. - CONTROLE
Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
(1)2016-12-25/11, art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
(1)2016-12-25/11, art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48/1. [¹ Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 168, 015; En vigueur : 31-05-2019>
B. Evaluation
C. Dépositaire
D. Exigences de transparence
b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA
c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
a. Champ d'application
Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
d. Démembrement des actifs
B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger
CHAPITRE III. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs publics
Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
CHAPITRE III.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE IV.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE Ier. - Champ d'application
Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
CHAPITRE II. - Statut de droit privé
Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
Sous-section II. - Conditions d'inscription
A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
B. Intermédiation
Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Sous-section Ire. - Politique de placement
Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Sous-section III. - Obligations et interdictions
Sous-section III. - Obligations et interdictions
Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
Section Ire. - Conditions d'inscription
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
Article 297/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 173, 015; En vigueur : 31-05-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)