19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
2° au paragraphe 4, les mots "article 4" sont remplacés par les mots "article 3, 1° ".
Article 447. Dans l'article 85 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
Article 448. L'article 87 de la même loi est abrogé.
Article 449. A l'article 88 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "ainsi que les états financiers trimestriels", les mots "ainsi que des états financiers trimestriels" ainsi que les mots "et états financiers" sont chaque fois supprimés.
Article 450. Dans l'article 90 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
Article 451. Dans l'article 92, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont abrogés.
Article 452. A l'article 96, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".
Article 453. Dans la même loi, un article 96/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 96/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie."
Article 454. Dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots ", ainsi que des états financiers trimestriels" et les mots "et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice" sont abrogés.
Article 455. A l'article 115 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée" et les mots "un délai dans lequel";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Si la personne ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité concernée entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard.";
3° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif de droit belge" et les mots ", une amende administrative".
Article 456. Les titres III et IV du livre II de la partie II de la même loi, comportant les articles 116 à 147, sont abrogés.
Article 457. A l'article 148, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° le 2° est abrogé;
3° dans l'alinéa 2, les mots "respectivement visées aux titres Ier et II" sont abrogés.
Article 458. A l'article 150, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas précédents, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.";
3° l'alinéa 6 est abrogé.
Article 459. A l'article 151 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots "un délai dans lequel";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'organisme de placement collectif" sont chaque fois remplacés par les mots "la personne ou l'entité concernée" et les mots "entendu ou à tout le moins dûment convoqué" sont remplacés par les mots "entendue ou à tout le moins dûment convoquée";
3° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots ", une amende administrative";
4° dans le paragraphe 3, les mots "et des articles 155, § 3 et 166, § 3" sont remplacés par les mots "et de l'article 155, § 3".
Article 460. A l'article 152, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots "s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au titre Ier du présent livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme," sont abrogés;
2° le 3° est abrogé.
Article 461. A l'article 153 de la même loi, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts".
Article 462. A l'article 155, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".
Article 463. Dans l'article 157, alinéa 2 de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "3°, 4° et 6° ".
Article 464. Dans le livre III de la partie II de la même loi, le titre II, comportant les articles 160 à 185, est abrogé.
Article 465. § 1er. A l'article 190, alinéa 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'une entreprise d'investissement";
2° les mots ", qu'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'une entreprise d'investissement";
3° les mots ", les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", les entreprises d'investissement".
§ 2. L'article 190, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 198 et 199, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.".
Article 466. A l'article 201, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.".
Article 467. § 1er. A l'article 202, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'organisme de placement collectif doivent être respectés.";
4° le d) est abrogé.
§ 2. A l'article 202, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b), les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2° le point c) est abrogé.
§ 3. Dans l'article 202, § 3, de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 468. A l'article 207 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots ", Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2009/65/CE" et les mots ", Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a) les mots ", une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 469. Dans l'article 218, alinéa 2 de la même loi, les mots "ou de ses clients" sont abrogés.
Article 470. Dans l'article 221 de la même loi un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 et les arrêtés pris pour son exécution s'applique aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°. ".
Article 471. L'article 224 de la même loi est abrogé.
Article 472. Dans l'article 228 de la même loi, le 1° est abrogé.
Article 473. A l'article 236, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".
Article 474. Dans la même loi, un article 236/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 236/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. Les paragraphes 1er à 4 de l'article 236 s'appliquent par analogie.".
Article 475. A l'article 241 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA visés par la Directive 2011/61/UE ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'OPCA visé par la Directive 2011/61/UE, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009;";
2° dans le paragraphe 5, les mots ", de l'article 345 de la loi du 19 avril 2014" sont insérés entre les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" et les mots ", de l'article 98 de la loi du 16 février 2009".
Article 476. A l'article 250 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 3° est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"la FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 217. L'article 208, alinéa 2 est applicable;";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 477. A l'article 255 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou à une compagnie financière mixte" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables";
2° dans le paragraphe 2, les mots "ou à une compagnie financière mixte de droit belge ou de droit étranger" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables, de droit belge ou de droit étranger".
Article 478. A l'article 256 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le point-virgule est remplacé par un point ;
2° le 2° est abrogé.
Article 479. A l'article 271, § 2, alinéa 2, les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° en 5° ".
Article 480. Dans la même loi, il est inséré une partie IIIbis, comportant les articles 271/1 à 271/18, rédigée comme suit :
"PARTIE IIIbis. - Des organismes de placement en créances institutionnels
Livre Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Art. 271 /1. La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.
Art. 271 /2. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), l'article 5 est applicable.
Art. 271 /3. Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
Art. 271 /4. Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.
Livre II. Statut de droit privé
Art. 271 /5. Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").
Art. 271 /6. § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.
§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.
Art. 271 /7. § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;
3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.
§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.
Art. 271 /8. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce.
Art. 271 /9. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.
Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.
§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.
Art. 271 /10. § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social.
§ 3. Les articles 439, 440, 441, 448, 477 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613 et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Sans préjudice de l'article 3, 7°, a) l'article 559 du Code des sociétés est d'application.
Art. 271 /11. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
Art. 271 /12. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.
Art. 271 /13. § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur éligible.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
Livre III. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
TITRE Ier. - Inscription
Art. 271 /14. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.
Art. 271 /15. Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
TITRE II. - Exercice de l'activité
Art. 271 /16. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.
Art. 271 /17. Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.
Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
TITRE III. - Contrôle
Art. 271 /18. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 96 à 115 de la présente loi aux organismes de placement en créances institutionnels."
(1)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
Article 481. Dans le livre III, partie III, de la même loi, le titre II, comportant les articles 272 à 285, est abrogé.
Article 482. A l'article 285bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 285bis est déplacé dans la partie VI de la même loi, et renuméroté 295/1;
2° le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";
3° au 1°, les mots "organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
4° le 2° est abrogé;
5° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou";
6° au 5°, les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" et les mots "des articles 60, § 3, 155, § 1er, alinéa 1er et 166, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er".
Article 483. A l'article 287 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots ", 155 et 166" sont remplacés par les mots "et 155";
2° dans le 2°, les mots ", 155, § 3, ou 166, § 3" sont remplacés par les mots "et 155, § 3";
3° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif ou d'un organisme de placement en créance alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou d' un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi;";
4° le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi;";
4° aux 2°, 3°, 4° en 5°, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
Article 484. A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l' article 157;";
3° dans le 3°, les mots ", 143, 144" sont abrogés;
4° un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"3° /1 ceux qui ont utilisé la dénomination "organisme de placement en créances", "fonds de placement en créances" ou "société d'investissement en créances" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement en créances visée à l'article 271/14, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement en créances de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;";
5° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 42, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions des parties II ou IIIbis de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;";
6° dans le 7°, les mots ", des états financiers trimestriels" sont abrogés;
7° dans le 8°, les mots "ou des états financiers trimestriels" sont abrogés.
Article 485. Dans l'article 289, § 1er, 1° de la même loi, les mots "aux articles 188 ou 274 ou 279" sont remplacés par les mots "à l'article 188".
Article 486. Dans l'article 296, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots ", 271, 278 et 284" sont remplacés par les mots "et 271".
Article 487. A l'article 297, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "des organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "au statut et au contrôle" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
2° dans le 2°, les mots "aux organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "Directives européennes relatives" et les mots "à la surveillance prudentielle".
Article 488. Les articles 301, 302, 303, 304 et 305 de la même loi sont abrogés.
Article 489. Dans les articles 5, 61, 152 et 154 de la même loi, les mots "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont chaque fois remplacés par les mots "investisseurs professionnels".
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 490. [² Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un OPCA public ou d'une société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]² Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un OPCA ou à une société de gestion d'OPCA qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 131, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 491. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions de la loi du 3 août 2012, de la loi du 20 juillet 2004 ou au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 359, 362 et 365.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 492. § 1er. Les gestionnaires qui exerçaient les activités soumises aux dispositions de la partie II de la présente loi avant l'entrée en vigueur de celle-ci, prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions et présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard.
§ 2. Les articles 84 à 92, 102 à 104, 114 à 124, 126 à 129 et 133 ne s'appliquent pas à la commercialisation de parts d'OPCA qui font actuellement l'objet d'une offre publique au moyen d'un prospectus ayant été établi et publié conformément à la Directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
§ 3. Peuvent continuer l'exercice de leur activité sans agrément au titre de l'article 11 dans la mesure où ils exerçaient celle-ci avant le 22 juillet 2013 :
1° Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge, qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger; et
2° les OPCA de droit belge à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion;
pour autant qu'ils n'effectuent pas d'investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013.
Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 4. Peuvent continuer à exercer leurs activités sans devoir satisfaire à la présente loi, à l'exception de ses articles 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4, et, le cas échéant, des articles 76 à 83 ou de soumettre une demande en vue d'obtenir un agrément au titre de l'article 11 de la présente loi
1° les sociétés de gestion d'OPCA qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts; et
2° les OPCA à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion
dont la période de souscription pour les participants s'est achevée avant le 21 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard le 22 juillet 2016.
Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent pour le surplus soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
Article 493. Les articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹ entrent en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 67, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
(1)2016-12-25/11, art. 91, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 494. Un gestionnaire de l'Union peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 84, alinéa 2, à condition que :
1° le gestionnaire est dûment agréé dans son Etat membre d'origine et satisfait aux exigences prévues par la Directive 2011/61/UE, à l'exception de l'article 21.
Le gestionnaire veille néanmoins à ce qu'une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE et ne peut en aucun cas s'acquitter lui-même desdites missions. Le gestionnaire communique l'identité de ces entités à la FSMA;
2° des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;
3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
Article 495. Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2° l'identité de l'entité désignée pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE;
3° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 494.
Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.
Les articles 88 et 89 sont applicables.
Article 496. § 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 503.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
Article 497. Les gestionnaires d'OPCA établis dans des pays tiers peuvent commercialiser en Belgique des parts des OPCA qu'ils gèrent sans se conformer aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II, livre II, partie II moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le gestionnaire concerné respecte les articles 60, 61, §§ 1er, 3 et 4, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 72 pour chaque OPCA qu'il commercialise en vertu du présent chapitre.
Par ailleurs, le gestionnaire se conforme également aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 lorsqu'un OPCA qu'il commercialise relève du champ d'application de ces dispositions.
Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA;
2° des modalités de coopération appropriées existent, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette aux autorités compétentes des Etats membres concernés d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la Directive 2011/61/UE;
3° le pays tiers où le gestionnaire ou l'OPCA est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités de coopération énoncées à l'article 42, paragraphe 1, alinéa 2, b) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Article 498. Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 497.
Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.
Les articles 88 et 89 sont applicables.
Article 499. § 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 504.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
Article 500. Les dispositions des chapitres Ier et II cessent d'être en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 68, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
Article 501. Les dispositions des articles 117 à 122 et [¹ 127 à 129, 132 et 133]¹ entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'à cette date, [¹ les gestionnaires de petite taille relevant du droit d'un autre Etat membre]¹ et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent librement gérer des OPCA non publics et commercialiser, sans offre publique, les parts des OPCA qu'ils gèrent.
(1)2016-12-25/11, art. 92, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
Article 502.
2014-05-12/18, art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 503. § 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, une société de gestion de l'Union peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'elle gère aux conditions suivantes :
1° la société de gestion se conforme aux articles 494 et 495;
2° la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, à l'article 21 de la Directive 2011/61/UE en ce qui concerne les OPCA offerts au public en Belgique;
3° la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.
Article 504. § 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, un gestionnaire de pays tiers peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA qu'il gère aux conditions suivantes :
1° le gestionnaire concerné se conforme aux articles 497, alinéa 1er et 498;
2° le gestionnaire concerné se conforme, pour chaque OPCA offert au public en Belgique, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;
3° le régime auquel le gestionnaire concerné est soumis dans son Etat d'origine doit être au moins équivalent au régime établi par la partie II et le livre II de la partie IV et le gestionnaire est dûment agréé à ce titre par les autorités de son Etat d'origine;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.
Article 505. Les organismes de placement publics qui ont opté pour la catégorie de placement visée à l'article 7, 7°, alinéa 1er de ladite loi du 3 août 2012 restent soumis au régime qui leur était applicable en vertu de cette loi, telle qu'en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction totale de leurs activités.
Article 506. Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 des OPCA qui avaient opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990 et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la partie III mais restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la partie II.
Nonobstant l'alinéa 1er, les articles 184, § 2, 2°, 188, alinéa 1er, 189, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, § 3, 191, § 4, 192, 197, deuxième phrase, 221 à 234, 247, 252, 253 et, dans la mesure où ils sont applicables aux OPCA, les articles 337 à 365, de la présente loi sont applicables aux OPCA visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments.
Article 507. Les OPCA publics de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui, à la date du 20 juillet 2004, étaient inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, sont autorisés à maintenir, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2005 portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et des lois du 20 juillet 2004 et, et portant d'autres dispositions diverses. Toute modification que les OPCA qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions du livre III de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les OPCA qui font usage de cette possibilité ne peuvent cependant créer de nouveaux compartiments que conformément aux dispositions de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 260 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de la présente loi.
Article 508. Sans préjudice des articles 68 à 72,
1° le prospectus des compartiments à durée déterminée qui étaient inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990, ne doit pas être adapté aux dispositions des articles 221 à 234 de la présente loi lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments en application de la présente disposition. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;
2° les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2012, restent soumis aux dispositions des articles 52 à 61 de la loi du 20 juillet 2004 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;
3° les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions des articles 56 à 70 de la loi du 3 août 2012 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments.
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