19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-06-17
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 915
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Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion

Article 33/1. [¹ Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 16, 018; En vigueur : 28-06-2021>

Article 83/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :

1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s'engager à acquérir des parts d'un OPCA donné;

2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un OPCA non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement :

1° qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d'un OPCA; et

2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

§ 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts d'un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d'un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.

Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d'un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 22, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 83/2. [¹ Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 23, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 83/3. [¹ Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels pour le compte d'un gestionnaire :

1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;

2° les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE;

3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;

4° les sociétés de gestion d'OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE;

5° les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE.

Les personnes et établissements visés à l'alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d'entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 24, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 83/4. [¹ Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les Etats membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 25, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 89/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;

4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72 [² ainsi que, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]²;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales au moins;

2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 26, 020; En vigueur : 02-08-2021>

(2)2022-07-05/06, art. 36, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 92/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d'un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d'OPCA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCA et adapté à un investisseur type d'OPCA;

3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d'OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3.

§ 3. Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à l'ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 29, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 92/2. [¹ Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCA ainsi qu'à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 30, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 122/1. [¹ Au cas où un gestionnaire de l'Union disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 125/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu'ils ont l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;

4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;

2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 33, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 128/1. [¹ L'article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 34, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 205/1. [¹ La société d'investissement à nombre variable de parts adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 95, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 280/1. [¹ Le présent livre s'applique aux ELTIF [² ...]², sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.]¹ [² Les ELTIF ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la présente partie.]²


(1)2021-06-27/09, art. 387, 019; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 72, 021; En vigueur : 07-02-2022>

Article 280/2. [¹ [² Un ELTIF de droit belge]² peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans le cas d'un [² ELTIF de droit belge]² à compartiments, multiples,

1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.

Les dispositions de l'article 196/1, §§ 2 à 4 sont d'application.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 388, 019; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 73, 021; En vigueur : 07-02-2022>

Article 280/3. [¹ Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles les ELTIF de droit belge tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations. Il peut également rendre applicable aux ELTIF de droit belge, en tout ou en partie, les dispositions de l'article 339.]¹


(1)2022-01-21/03, art. 74, 021; En vigueur : 07-02-2022>

Article 322/1. [¹ Les obligations de notification visées à l'article 321, § 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation implication une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 321, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 120, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 323/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'OPCA, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'OPCA peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 122, 019; En vigueur : 19-07-2021>

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