19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-06-17
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 915
Historique des réformes JSON API

Article 248. § 1er. Les parts des OPCA à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'OPCA à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts.

§ 2. [² ...]²

§ 3. Les parts d'un OPCA à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé à condition que l'OPCA ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe le montant maximum de cet écart.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.


(1)2016-10-25/04, art. 164, 005; En vigueur : 28-11-2016>

(2)2021-07-04/04, art. 40, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 249. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA et les tiers visés à l'article 29, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, d), en matière d'émission et d'offre publique de parts d'OPCA et, au moins :

1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'OPCA;

2° [¹ les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus]¹;

3° la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions.


(1)2016-12-25/11, art. 68, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 250. Les parts des OPCA à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions à l'obligation prévue à l'alinéa 1er. Ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.

Sous-section III. - Obligations et interdictions

Article 251. La présente sous-section s'applique aux OPCA en sus des articles 60 et 61.

[¹ Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que visés à l'article 145.26 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.]¹


(1)2016-12-18/01, art. 50, 006; En vigueur : 01-02-2017>

Article 252. § 1er. Tout OPCA publie le rapport annuel visé à l'article 60 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

Les rapports visés à l'alinéa 1er (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports sont établis.

Le rapport annuel contient les éléments visés à l'article 61.

Ces rapports contiennent également une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.

§ 2. Les rapports annuels et semestriels sont communiqués à la FSMA.

Les personnes chargées de la direction effective de l'OPCA déclarent à la FSMA que les rapports périodiques sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Les personnes chargées de la direction effective confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports.

§ 3. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus visé à l'article 222, alinéa 1er.

Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le document d'informations clés pour l'investisseur visés à l'article 222, alinéa 1er.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels et semestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'OPCA, de la société de gestion désignée, de l'établissement visé à l'article 248, § 2 ou des tiers visés à l'article 29, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, d).

Article 253. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 101, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 254. L'OPCA à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.

Article 255. La FSMA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'OPCA.

Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif

Article 256. L'organisme de placement collectif qui envisage de commercialiser ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen auprès d'investisseurs de détail doit en aviser préalablement la FSMA.

TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger

Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables

Article 257. Sans préjudice de l'application des parties II et IV de la présente loi

1° les dispositions du chapitre II sont applicables aux OPCA de droit étranger à nombre variable de parts; et

2° les dispositions du chapitre III sont applicables aux OPCA de droit étranger à nombre fixe de parts,

[¹ qui offrent publiquement leurs titres en Belgique]¹.

Les OPCA de droit étranger visés à l'alinéa premier ne commencent leurs opérations en Belgique que moyennant le respect des conditions visées aux présent titre.


(1)2016-12-25/11, art. 70, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 258. Le présent titre détermine les conditions auxquelles les OPCA visés à l'article précédent doivent satisfaire en vue de leur inscription à la liste visée à l'article 260 ainsi que du maintien de celle-ci.

Article 259. § 1er. Les OPCA de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'OPCA.

§ 2. La FSMA inscrit les OPCA et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Un refus d'inscription par la FSMA est notifié aux demandeurs.

Article 260. La FSMA établit une liste des OPCA de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Article 261. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'OPCA à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un OPCA, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou

2° [² la FSMA a inscrit l'OPCA ou le compartiment conformément à l'article 259 et, le cas échéant, un prospectus d'offre publique et un document d'informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA, ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, ou une note d'information a été publiée.]²

Est présumée agir pour le compte de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.


(1)2018-07-11/06, art. 76, 013; En vigueur : 21-07-2018>

(2)2022-07-05/06, art. 42, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 262. [¹ Par dérogation à l'article 58, § 4, les participants de l'OPCA peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de l'OPCA, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.]¹


(1)2016-12-25/11, art. 71, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs

Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs

Article 263. Un OPCA visé au présent chapitre et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste visée à l'article 260, et les parts de cet OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'OPCA concerné dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE ou est géré par une société de gestion qui dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE; ou

dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE et au cas où ils ne disposent pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, l'OPCA concerné ou sa société de gestion sont soumis dans leur Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110;

2° dans le cas visé au 1°, alinéa 1er, (a) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 31, paragraphe 2 ou à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE, ou (b) la FSMA a reçu une des notifications visées à l'article 35, paragraphe 5, à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE;

dans le cas visé au 1°, alinéa 2, la FSMA a, s'il s'agit d'un gestionnaire étranger, reçu la notification visée à l'article 128 ou à l'article 131;

3° l'OPCA a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers et il est géré ou administré selon le principe de la répartition des risques, dans l'intérêt exclusif des participants;

4° en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c)

a)

la société d'investissement, dans le cas où elle n'a pas désigné de société de gestion, se conforme aux articles 206, 208 et 209, ou à des règles jugées équivalentes par la FSMA;

b)

ou, dans les autres cas, les personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) répondent dans leur Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 316, 317, 319 et 320;

5° le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA contiennent des renseignements équivalents à ceux prévus par le Roi en application de l'article 212; si tel n'est pas le cas, l'OPCA doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des statuts pour l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

6° l'OPCA confie la garde de ses actifs à un dépositaire qui, dans son Etat membre d'origine, est soumis à des dispositions qui visent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés à l'article 218 ou des objectifs jugés équivalents par la FSMA;

7° au cas où l'OPCA concerné est un feeder, son dépositaire et celui du master se conforment à l'article 220, § 1er, ou à des règles jugées équivalentes par la FSMA;

8° l'OPCA a désigné une personne qui, conformément à la Directive 2006/43/CE, ou conformément à une réglementation jugée équivalente par la FSMA, est habilitée, en vertu de la loi, à contrôler les comptes annuels et à laquelle les données comptables contenues dans les rapports périodiques de l'OPCA sont soumises pour contrôle;

9° [¹ ...]¹


(1)2021-07-04/04, art. 41, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 264. Dans les cas visés à l'article 263, 4° et 6°, les personnes concernées peuvent, en l'absence de dispositions dans leur Etat d'origine, démontrer qu'elles répondent effectivement aux objectifs visés dans la disposition précitée.

Article 265. § 1er. La demande d'inscription à la liste est adressée à la FSMA.

§ 2. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

Ce dossier comprend notamment :

1° une attestation émanant de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine concernant les conditions visées à l'article 263, 3° ;

2° une sélection, accompagnée d'un commentaire, des dispositions de l'Etat d'origine qui tendent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 206, 208 et 209 ou aux articles 316, 317, 319 et 320, ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la FSMA, ou, dans le cas visé à l'article 264, une description de la façon dont les personnes concernées répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées;

3° sauf dans le cas visé à l'article 264, une appréciation, effectuée par un expert indépendant dans les matières concernées, quant à savoir si la sélection visée au 2° et le commentaire des dispositions concernées sont justes, adéquats et complets et si les dispositions concernées visent à réaliser les objectifs fixés ou des objectifs équivalents;

4° une copie du règlement de gestion ou des statuts de l'OPCA et, si elles n'y sont pas comprises, les règles d'évaluation des actifs de l'OPCA, les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et les règles de calcul du prix pratiqué en cas d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;

5° une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de l'OPCA;

6° une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'OPCA s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;

7° l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il satisfait aux dispositions visées à l'article 263, 6° ;

8° l'identification et le statut de la personne visée à l'article 263, 8°, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'elle a établi à propos de l'organisme;

9° l'identification de la ou des personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) ainsi que ses (leurs) statuts, l'identité des personnes chargées de sa (leur) direction effective, une description de son (leur) organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses (leurs) actionnaires;

10° l'identification de l'entreprise visée à l'article 263, 9° ;

§ 3. La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

§ 4. L'OPCA communique sans délai à la FSMA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription. Le cas échéant, l'OPCA concerné communique, dans ce cadre, sans délai, les modifications apportées à la liste des compartiments existants et des classes de parts existantes.

Article 266. Le règlement de gestion ou les statuts et le dernier rapport annuel publié sont annexés au prospectus visé à l'article 222.

L'OPCA veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 222, soient à tout moment à jour et conformes au texte déposé à la FSMA.

Le prospectus et les rapports périodiques portent la mention que le règlement de gestion ou les statuts sont déposés auprès de l'entreprise visée à l'article 263, 9°.

Tout intéressé peut obtenir une copie du règlement de gestion ou des statuts auprès de cette entreprise.

CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts

Article 267. Les OPCA visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 221 à 235.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 à 235 ne s'appliquent pas, dans la mesure où elles concernent les documents d'informations clés pour l'investisseur, si l'OPCA a établi, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014.]²

La FSMA peut accorder des dérogations à l'application des dispositions prises en vertu des articles 225, § 1er, alinéa 2 et 229, § 1er.


(1)2018-07-30/47, art. 74, 014; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2022-07-05/06, art. 43, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 268. § 1er. Sans préjudice de l'article 267, alinéas 2 et 3, un OPCA de droit étranger qui offre publiquement ses parts en Belgique, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales,

1° le prospectus;

2° le document d'information clés pour l'investisseur;

3° les rapports annuels et semestriels;

4° le règlement de gestion ou les statuts;

5° l'ensemble des avis et communications aux porteurs de parts.

Eu égard aux circonstances de l'offre des parts, la FSMA peut accepter que, par dérogation à l'alinéa 1er, le prospectus, les rapports annuels et semestriels ainsi que le règlement de gestion ou les statuts soient diffusés en Belgique dans une autre langue, usuelle en matière financière en Belgique.

[¹ Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un OPCA de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 260, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas 1er et 2, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.]¹

[² Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure où ils concernent les informations clés pour l'investisseur, pas d'application si l'OPCA a établi, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014.]²

§ 2. Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents et leurs mises à jour qui doivent être soumis à la FSMA, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'OPCA est situé.


(1)2018-07-30/47, art. 75, 014; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2022-07-05/06, art. 44, 023; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts

Article 269. L'OPCA effectue ses placements dans des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux OPCA [¹ public]¹ de droit belge.

Les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne peuvent être telles qu'elles s'écartent de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux OPCA [¹ public]¹ de droit belge.


(1)2016-12-25/11, art. 72, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 270. Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis à charge de l'OPCA ou des participants doivent être claires et précises.

Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'OPCA en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux prévus par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.

Article 271. § 1er. Un OPCA de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme "capital garanti" ou d'un terme équivalent, ni du terme "protection du capital" ou "capital protégé" ou d'un terme équivalent, sauf si les conditions prévues par le Roi à cet égard en application de l'article 237 sont remplies.

§ 2. Le Roi peut rendre applicables aux OPCA visés au présent chapitre tout ou partie des dispositions prises en vertu de l'article 247.

§ 3. Le Roi peut rendre applicables aux OPCA visés au présent chapitre tout ou partie des dispositions prises en vertu des articles 248, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2 et 249. L'article 248, § 3, alinéa 3 est applicable.

§ 4. Le Roi peut rendre applicables aux organismes de placement collectif visés au présent chapitre tout ou partie des dispositions prises en vertu de l'article 253.

Article 272. Les règles d'évaluation des actifs de l'OPCA et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire et du prix d'émission et de rachat des parts, doivent assurer une information correcte du public et ne peuvent porter préjudice aux intérêts de ce dernier.

Article 273. Les OPCA visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 252, 253, 254 et 255.

TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 274. Un OPCA visé au présent chapitre et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste visée à l'article 260, et les parts de cet OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'OPCA concerné dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE ou est géré par une société de gestion qui dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE; ou

dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE et au cas où ils ne disposent pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, l'OPCA concerné ou sa société de gestion sont soumis dans leur Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110;

2° dans le cas visé au 1°, alinéa 1er, (a) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 31, paragraphe 2 ou à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE, ou (b) la FSMA a reçu une des notifications visées à l'article 35, paragraphe 5, à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE;

dans le cas visé au 1°, alinéa 2, la FSMA a, s'il s'agit d'un gestionnaire étranger, reçu la notification visée à l'article 128 ou à l'article 131;

3° l'OPCA a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers et il est géré ou administré selon le principe de la répartition des risques, dans l'intérêt exclusif des participants;

4° en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) :

a)

la société d'investissement, dans le cas où elle n'a pas désigné de société de gestion, se conforme aux articles 206, 208 et 209, ou à des règles jugées équivalentes par la FSMA;

b)

ou, dans les autres cas, les personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) répondent dans leur Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 316, 317, 319 et 320;

5° le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA contiennent des renseignements équivalents à ceux prévus par le Roi en application de l'article 212; si tel n'est pas le cas, l'organisme de placement collectif doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des statuts pour l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

6° l'OPCA confie la garde de ses actifs à un dépositaire qui, dans son Etat membre d'origine, est soumis à des dispositions qui visent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés à l'article 218;

7° l'OPCA a désigné une personne qui, conformément à la Directive 2006/43/CE, ou conformément à une réglementation jugée équivalente par la FSMA, est habilitée, en vertu de la loi, à contrôler les comptes annuels et à laquelle les données comptables contenues dans les rapports périodiques de l'OPCA sont soumises pour contrôle;

8° l'OPCA a désigné une entreprise, visée à l'article 248, § 2, alinéa 1er, pour :

a)

assurer en Belgique les distributions aux participants, ainsi que la vente ou le rachat des parts;

b)

assurer la diffusion en Belgique des informations que l'OPCA est tenu de fournir;

c)

transmettre à la FSMA toutes les informations nécessaires relatives à l'offre publique des parts en Belgique;

9° les parts de l'OPCA sont, conformément à l'article 250, alinéa 1er, admises aux négociations sur un marché réglementé de l'Union européenne. L'article 250, alinéa 2 est d'application.

Article 275. Dans les cas visés à l'article 274, 4° et 6°, les personnes concernées peuvent, en l'absence de dispositions dans leur Etat d'origine, démontrer qu'elles répondent effectivement aux objectifs visés dans la disposition précitée.

Article 276. § 1er. La demande d'inscription à la liste est adressée à la FSMA.

§ 2. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

Ce dossier comprend notamment :

1° une attestation émanant de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine concernant les conditions visées à l'article 274, 3°, ou, si une telle attestation ne peut être fournie, une description du statut auquel l'OPCA est soumis dans son Etat d'origine;

2° une sélection, accompagnée d'un commentaire, des dispositions de l'Etat d'origine qui tendent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 206, 208 et 209 ou aux articles 316, 317, 319 et 320, ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la FSMA, ou, dans le cas visé à l'article 275, une description de la façon dont les personnes concernées répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées;

3° sauf dans le cas visé à l'article 275, une appréciation, effectuée par un expert indépendant dans les matières concernées, quant à savoir si la sélection visée au 2° et le commentaire des dispositions concernées sont justes, adéquats et complets et si les dispositions concernées visent à réaliser les objectifs fixés ou des objectifs équivalents;

4° une copie du règlement de gestion ou des statuts de l'OPCA;

5° une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de l'OPCA;

6° une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'OPCA s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;

7° l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il satisfait aux dispositions visées à l'article 274, 6° ;

8° l'identification et le statut de la personne visée à l'article 274, 7°, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'elle a établi à propos de l'organisme;

9° l'identification de la ou des personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) ainsi que ses (leurs) statuts, l'identité des personnes chargées de sa (leur) direction effective, une description de son (leur) organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses (leurs) actionnaires;

10° l'identification de l'entreprise visée à l'article 274, 8° ;

§ 3. La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

§ 4. L'OPCA communique sans délai à la FSMA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.

Article 277. Les rapports périodiques portent la mention que le règlement de gestion ou les statuts sont déposés auprès de l'entreprise visée à l'article 274, 7°.

Tout intéressé peut obtenir une copie du règlement de gestion ou des statuts auprès de cette entreprise.

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts

Article 278. L'OPCA effectue ses placements dans des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux OPCA [¹ public]¹ de droit belge.

Les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne peuvent être telles qu'elles s'écartent de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux OPCA [¹ public]¹ de droit belge.


(1)2016-12-25/11, art. 73, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 279. Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis à charge de l'OPCA ou des participants doivent être claires et précises.

Article 280. Les OPCA à nombre fixe de parts visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 250, 252, 253 et 255.

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts

Article 281. Sans préjudice le cas échéant des dispositions de la partie II, le présent livre est applicable aux OPCA belges non publics qui ont opté pour un des statuts prévus par ou en vertu du présent livre.

Peuvent également opter pour un desdits statuts

a)

les organismes de placement qui ne comptent qu'un seul participant;

b)

les entités visées à l'article 2, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE; et

c)

les OPCA qui n'ont pas désigné de société de gestion et qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 2011/61/UE;

[¹ d) les entités servant de véhicule d'investissement dans lesquelles les actionnaires, en tant que groupe collectif, exercent un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes.]¹

[¹ Les entités visées à l'alinéa précédent sont exclusivement soumises aux dispositions du présent Livre, étant précisé que les références dans le présent Livre aux organismes de placement collectif alternatifs ou OPCA doivent être comprises comme une référence à toutes les entités visées aux alinéas 1er et 2 du présent article.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 169, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 282. Les articles 181 et 184 s'appliquent aux OPCA qui sont soumis aux dispositions du présent livre.

Section II. - Information des investisseurs et intermédiation

Section II. - Exercice de l'activité

Section II. - Exercice de l'activité

Article 283. § 1er. Les OPCA à nombre variable de parts institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Les parts des OPCA à nombre variable de parts institutionnels sont nominatives.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3, 6°, en cas d'admission à la négociation des parts d'un OPCA à nombre variable de parts institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l' OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants.

Article 284. § 1er. Les articles [¹ 186, § 1er, alinéa 2 et § 3]¹, 187, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge" ou "fonds ouvert institutionnel de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel [¹ ou d'un de ses compartiments]¹, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie.


(1)2016-12-25/11, art. 74, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2021-06-27/09, art. 102, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 285. § 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est constituée sous la forme d'une société anonyme [² ...]².

Les articles 190, alinéa 2, [¹ 191, §§ 1er, 3 et 5]¹, et 192, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.

[² Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables.]²

Sans préjudice de l'article 283, § 1er, l'[² article 7:154 du Code des sociétés et des associations]² est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.

§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [² objet]².

§ 3. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des association]², la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots "société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge" ou "Sicav institutionnelle de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. [² ...]²

§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.


(1)2016-12-25/11, art. 75, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2021-06-27/09, art. 103, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics

Article 286. § 1er. Les OPCA à nombre fixe de parts institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Les parts des OPCA à nombre fixe de parts institutionnels sont nominatives.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3, 6°, en cas d'admission à la négociation de parts d'un OPCA à nombre fixe de parts institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre fixe de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants.

[¹ Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, limiter ou interdire l'admission à la négociation de parts d'un OPCA à nombre fixe de parts institutionnel sur un MTF, tel que défini à l'article 3, 37°, ou sur un marché réglementé, tel que défini à l'article 3, 38°, qui est accessible au public.]¹


(1)2016-08-03/17, art. 2, 004; En vigueur : 26-08-2016>

Article 287. § 1er. Les articles 186, §§ 1er et 3, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge" ou "fonds fermé institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie.


(1)2021-06-27/09, art. 104, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 288. § 1er. [² Les articles 195, alinéa 1er, [³ 196, §§ 1er et 4, alinéa 3]³, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4]² sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle.

[¹ Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, autoriser les sociétés d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelles à être constituées sous d'autres formes sociales.]¹

[³ En cas de création de compartiments au sein d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme [⁴ ...]⁴, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'[⁴ article 7:2 du Code des sociétés et des associations]⁴.]³

§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [⁴ objet]⁴.

§ 3. Par dérogation à l'[⁴ article 2:20 du Code des sociétés et des associations]⁴, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots "société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge" ou "sicaf institutionnelle de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. [⁴ ...]⁴

[² § 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle, les dispositions [⁴ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]⁴ sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.]²


(1)2016-08-03/17, art. 3, 004; En vigueur : 26-08-2016>

(2)2016-12-18/01, art. 52, 006; En vigueur : 01-02-2017>

(3)2019-05-02/25, art. 170, 015; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2021-06-27/09, art. 105, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Section Ire. - Conditions d'inscription

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 289. [¹ [² A l'exception de ceux pour lesquels le Roi a fait usage de l'habilitation reprise à l'article 291, § 1er, les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.]²

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA institutionnels, visés aux articles 283 et 286, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.]¹


(1)2016-08-03/17, art. 4, 004; En vigueur : 26-08-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 171, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Section II. - Exercice de l'activité

Article 290. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels.

Section II. - Exercice de l'activité

Article 291. [¹ § 1er.]¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 337 à 365 de la présente loi au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA ont opté.

[¹ § 2. Le présent paragraphe s'applique aux OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception de ceux pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par lesdits OPCA institutionnels des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Lesdits OPCA institutionnels transmettent sur demande au SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA institutionnels ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA institutionnel concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA institutionnels de lui remettre, aux frais de celle-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 172, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Section Ire. - Inscription

TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés

Livre I/1. [¹ - Dispositions d'application particulière aux ELTIF [² ...]²]¹


(1)2021-06-27/09, art. 386, 019; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 71, 021; En vigueur : 07-02-2022>

Article 292. § 1er. Les OPCA à nombre variable de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre variable de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.

Article 293. § 1er. Les articles 186, §§ 1er, 3 et 4, 187, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge" ou "fonds ouvert privé de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé [¹ ou d'un de ses compartiments]¹, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie.


(1)2016-12-25/11, art. 76, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2021-06-27/09, art. 107, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 294. § 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts privée est constituée sous la forme d'une société anonyme [¹ ...]¹.

Les articles 190, alinéa 2, 191, §§ 1er, 3 à 5, et 192, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.

[¹ Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables.]¹

Sans préjudice de l'article 292, § 1er, l'[¹ article 7:154 du Code des sociétés et des associations]¹ est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'[¹ article 7:155 du Code des sociétés et des associations]¹ est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.

§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [¹ objet]¹.

§ 3. Par dérogation à l'[¹ article 2:20 du Code des sociétés et des associations]¹, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital variable privée de droit belge" ou "Sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.


(1)2021-06-27/09, art. 108, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics

Article 295. § 1er. Les OPCA à nombre fixe de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1° à 6°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre fixe de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.

Article 296. § 1er. Les articles 186, §§ 1er, 2 et 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts privés.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge" ou "fonds fermé privé de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie.


(1)2021-06-27/09, art. 109, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 297. § 1er. [¹ Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4]¹ sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.

§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [² objet]².

§ 3. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital fixe privée de droit belge" ou "sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

[¹ § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.]¹


(1)2016-12-18/01, art. 53, 006; En vigueur : 01-02-2017>

(2)2021-06-27/09, art. 110, 019; En vigueur : 19-07-2021>

TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels

Article 298. Par pricaf privée, il faut entendre l'OPCA privé à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 5°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ses statuts.

[¹ Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.]¹

Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'une pricaf privée à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.


(1)2019-05-02/25, art. 174, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 299. [⁴ La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société en commandite ou d'une société anonyme.]⁴

Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [⁴ objet]⁴.

[³ [⁴ Dans le cas d'une pricaf privée disposant, conformément aux conditions prévues par le Roi, de compartiments multiples,

1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations du Code des sociétés s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.]⁴

L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme [⁴ ...]⁴, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'[⁴ article 7:2 du Code des sociétés et des associations]⁴.]³


(1)2016-12-18/01, art. 54, 006; En vigueur : 01-02-2017>

(2)2018-03-26/01, art. 40, 012; En vigueur : 09-04-2018>

(3)2019-05-02/25, art. 175, 015; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2021-06-27/09, art. 111, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 300. § 1er. La pricaf privée est soumise au [² Code des sociétés et des associations]² dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.

§ 2. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots "pricaf privée de droit belge" ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.

§ 3. [² Par dérogation aux articles 3:2, alinéa 2, et 3:3, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er, de ce Code.]²

§ 4. Par dérogation à l'[² article 3:9 du Code des sociétés et des associations]², la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des [² articles 3:10]² et suivants de ce code.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)