19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-28
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 566
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Art. VII. 40. § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII. 44.

Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.

§ 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

§ 3. Aux fins des articles VII. 44, VII 49 et VII. 50, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.

Art. VII. 41. L'utilisateur de services de paiement ne peut plus révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.

Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.

Dans le cas visé à l'article VII 39, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.

Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en ont convenus ainsi. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.

Art. VII. 42. Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.

Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.

Section 2. - Délai d'exécution et date valeur

Art. VII. 43. § 1er. La présente section s'applique :

1° aux opérations de paiement effectuées en euros;

2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.

§ 2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII. 47, auquel les parties ne peuvent déroger.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII. 44 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l'EEE, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII. 39.

Art. VII. 44. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII. 47.

§ 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.

Art. VII. 45. Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII. 44.

Art. VII. 46. Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Art. VII. 47. § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

§ 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.

Section 3. - Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non-exécution ou d'exécution incorrecte

Art. VII. 48. § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.

Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant.

§ 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

§ 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Art. VII. 49. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII. 44.

§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

§ 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.

Art. VII. 50. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII. 44, § 3.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 47.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

§ 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur.

Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.

§ 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.

Art. VII. 51. Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section.

Art. VII. 52. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII. 49 à VII. 50 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII. 49 à VII. 50.

Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.

Art. VII. 53. La responsabilité visée aux articles VII.27 à VII.52 ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne.

CHAPITRE 7. - Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6

Art. VII. 54. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII. 27, § 3, VII. 28, VII. 34, VII. 36 à VII. 38, VII. 41, VII. 49 à VII. 51, et VII. 55, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII. 33.

Art. VII. 55. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.

Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

§ 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif.

§ 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.

Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l'utilisation de cet instrument de paiement.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Art. VII. 56. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que :

1° les articles VII. 30, § 1er, 2°, VII. 31, 3° et 4°, et VII. 36, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci;

2° les articles VII. 34, VII. 35, et VII. 36, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;

3° par dérogation à l'article VII. 40, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

4° par dérogation à l'article VII. 41 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;

5° par dérogation aux articles VII. 44 et VII. 45, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros.

§ 3. Les articles VII. 35 et VII. 36 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er.

CHAPITRE 8. - Du service bancaire de base

Art. VII. 57. § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°, a) à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques.

La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu'en/pour la Belgique.

Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services.

§ 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit au service bancaire de base.

L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service accessoire.

§ 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par an.

Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif.

§ 4. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué.

Le Roi peut fixer un prix maximum par opération.

§ 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associé à un service bancaire de base.

Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur.

Art. VII. 58. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un autre compte de paiement ou d'un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros.

Pour la détermination de ce montant maximum, les garanties visées par l'article 10 du Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération.

Le Roi peut modifier ce montant.

Art. VII. 59. § 1er. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit.

Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement.

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande.

§ 2. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le consommateur, et de non-respect de l'article VII. 58, alinéa 1er à 3.

La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif pour refuser un compte de paiement ou le résilier.

La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande, en ce compris les motifs et la justification de cette décision. Dans ce formulaire les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur sont mentionnées explicitement, ainsi que le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article VII. 59, § 3, alinéa 1er, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le consommateur reçoit gratuitement en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de demande.

Cette information n'est pas requise lorsqu'elle met en péril des mesures de sécurité objectivement justifiées ou lorsqu'elle est interdite en vertu d'autres législations applicables.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, dernier alinéa, l'établissement de crédit communique sans délai, par écrit et gratuitement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent pour traiter une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes.

Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine.

§ 4. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent visé au § 3 des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.

CHAPITRE 9. - De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des intérêts

Art. VII. 60. Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

Art. VII. 61. § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

§ 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

§ 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants :

1° le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;

2° le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou

3° le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

§ 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

§ 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci :

1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou

2° lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

§ 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

Art. VII. 62. Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.

CHAPITRE 10. - Protection des données

Art. VII. 63. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans le présent livre.

TITRE 4. - Des contrats de crédit

CHAPITRE 1er. - Crédit à la consommation

Section 1er. - De la promotion du crédit

Sous-section 1re. - De la publicité

Art. VII. 64. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes :

1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

2° le montant du crédit;

3° le taux annuel effectif global;

4° la durée du contrat de crédit;

5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.

§ 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivante :

"Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.".

Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce message.

§ 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.

Art. VII. 65. § 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur :

1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;

2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;

3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit.

§ 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui :

1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;

2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.

Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;

3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;

4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;

5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;

6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;

7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;

8° comporte la mention "crédit gratuit "ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;

9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.

Art. VII. 66. Lorsque la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire ou également des contrats de crédits qui tombent en dehors du champ d'application du présent livre, et que le message publicitaire n'indique pas d'une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent alors à toute la publicité.

Sous-section 2. - Du démarchage

Art. VII. 67. Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Est considéré comme du démarchage :

1° la visite, du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur, à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l'offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite;

2° l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit afin de lui proposer une visite;

3° l'envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d'une offre de crédit, d'un moyen de crédit ou d'un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n'ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l'offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l'envoi de l'instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l'offre;

4° l'organisation de points de vente ou l'approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux endroits visés à l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;

5° l'approche du consommateur à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou d'un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée. La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.

Sous-section 3. - Des offres promotionnelles

Art. VII. 68. Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.

Section 2. - De la formation du contrat de crédit

Sous-section 1re. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit

Art. VII. 69. § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.

§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et les montants des crédits en cours. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés.

Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas les 500 euros.

Sous-section 2. - De l'information précontractuelle.

Art. VII. 70. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI.

Ces informations portent sur :

1° le type de crédit;

2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;

3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;

4° la durée du contrat de crédit;

5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;

6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables;

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;

8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;

10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;

11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;

13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;

14° le cas échéant, les sûretés exigées;

15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;

16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII. 97;

17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;

18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit.

Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur;

19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI,.

§ 2.En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur.

§ 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

§ 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

Art. VII. 71. § 1er. Le présent article s'applique :

1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;

2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;

3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII. 3, § 3, 5° ;

4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII. 3, § 3, 6°.

§ 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs".

Ces informations portent sur :

1° le type de crédit;

2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;

3° le montant du crédit;

4° la durée du contrat de crédit;

5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;

7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;

8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;

10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;

11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;

12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

§ 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80.

§ 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

§ 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visésau § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.

Art. VII. 72. Les articles VII. 70, VII. 71, VII. 74 et VII. 75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées auxdits articles.

N'exerce pas une activité accessoire, l'intermédiaire de crédit qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.

Sous-section 3. - Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de crédit

Art. VII. 73. Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent lié.

L'agent lié indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.

Sous-section 4. - Des explications adéquates

Art. VII. 74. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément à l'article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2.

Sous-section 5. - Des obligations en matière de conseil

Art. VII. 75. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Sous-section 6. - Du devoir d'investigation.

Art. VII. 76. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas :

  • de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
  • du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
  • de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

Art. VII. 77. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle.

A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.

Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de ré-examiner chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application.

§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.

Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.

Sous-section 7. - De la conclusion du contrat de crédit.

Art. VII. 78. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique, visée à l'article XII. 25, § 4, de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.

Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.

§ 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

1° le type de crédit;

2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;

3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

5° la durée du contrat de crédit;

6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit;

7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées;

9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;

10° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique. ";

11° les finalités du traitement dans la Centrale;

12° le nom de la Centrale;

13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

§ 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise :

1° si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;

2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;

3° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

4° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Celui-ci indique :

a)

les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;

b)

la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels;

c)

si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;

5° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents;

6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;

7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;

8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;

9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;

10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;

11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier;

12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII. 92 ainsi que leurs conditions d'exercice;

13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci;

14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie;

15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles.

§ 4.. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise :

1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant du crédit;

2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86.

§ 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en recourant à une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délai adressé au consommateur.

§ 6. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.

Sous-section 8. - Du refus du crédit

Art. VII. 79. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.121.

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.

Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.

Sous-section 9. - Dispositions particulières en matière de crédit-bail

Art. VII. 80. La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit.

Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.

Art. VII. 81. § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit.

§ 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes.

Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat.

Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne :

1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.

Art. VII. 82. Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.

Section 3. - Du droit de rétractation.

Art. VII. 83. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir :

1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.

§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation :

1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et

2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;

3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.

Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.

§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoire.

§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI. 59, et VI. 67, ne s'appliquent pas.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.

Section 4. - Des clauses abusives

Sous-section 1re. - Des paiements illégitimes

Art. VII. 84. Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.

Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.

Art. VII. 85. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.

Sous-section 2. - Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts

Art. VII. 86. § 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.

§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite.

§ 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.97, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l'article VII. 128, §§ 1 à 3 et § 5 et prises en vertu de celui-ci. Dans ce cas, la notion d'"acte constitutif", mentionnée dans cet article VII. 128, s'entend comme "contrat de crédit ".

L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts.

§ 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

§ 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.

§ 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.

Sous-section 3. - Des services accessoires

Art. VII. 87. § 1er. Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.

La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit.

§ 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

§ 3. Le système de reconstitution du capital est interdit.

§ 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.

Sous-section 4. - Des garanties non autorisées

Art. VII. 88. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.

Art. VII. 89. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession.

§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit.

Section 5. - De l'exécution du contrat de crédit

Sous-section 1re. - De la mise à disposition du montant du crédit

Art. VII. 90. § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit.

§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.

Sous-section 2. - Du financement des biens et des services

Art. VII. 91. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.

La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.

L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.

Art. VII. 92. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que :

1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée;

2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.

Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.

Art. VII. 93. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.

Sous-section 3. - Coûts et délais de remboursement maximaux

Art. VII. 94. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit.

§ 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit.

§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.

Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.

Art. VII. 95. § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.

§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.

§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.

§ 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.

Sous-section 4. - Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation

Art. VII. 96. Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.

Art. VII. 97. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.

Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée à l'article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité.

Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé.

Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé.

§ 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur :

1° si par l'application des articles VII. 194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;

2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;

3° en cas d'une ouverture de crédit;

4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe.

§ 3. L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.

Art. VII. 98. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur.

§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

Sous-section 5. - Du relevé de compte

Art. VII. 99. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes :

1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2° les montants prélevés et la date des prélèvements;

3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;

4° le nouveau montant total restant dû;

5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6° le ou les taux débiteur appliqués;

7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;

8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.

§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies :

1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;

2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;

3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.

Sous-section 6. - Du découvert non autorisé et du dépassement

Art. VII. 100. § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent Livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable :

1° du découvert non autorisé;

2° du montant du découvert non autorisé;

3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé.

§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Art. VII. 101. Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable :

1° du dépassement;

2° du montant du dépassement;

3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement.

Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.

Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Section 6. - De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat

Art. VII. 102. Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.

Art. VII. 103. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.

Art. VII. 104. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Section 7. - De la non-exécution du contrat de crédit

Art. VII. 105. Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;

2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé;

3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.

Art. VII. 106. § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le solde restant dû;
  • le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
  • les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
  • 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 euros;
  • 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros.

§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le capital échu et impayé;
  • le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
  • les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le capital échu et impayé;
  • le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
  • les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.

§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.

§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.

§ 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.

§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

Art. VII. 107. § 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée.

Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe la part devant être prise en charge par le consommateur.

Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des dettes visées à l'article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article VII. 105 ou en exige l'application.

§ 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur.

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