Historique des réformes

11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

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11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
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2017-09-01
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens

Changements du 2017-09-01

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Dans les structures et établissements organisés ou subventionnés dans le cadre d'un des enseignements visés aux alinéas précédents, en ce compris les internats et homes d'accueil, sont seules concernées les fonctions de recrutement des catégories de personnel suivantes :
1° le personnel directeur et enseignant, à l'exception des maîtres et professeurs de religion;
1° le personnel directeur et enseignant, [¹ ...]¹;
2° le personnel paramédical;
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5° le personnel auxiliaire d'éducation.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 2. § 1er. Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :
1° fonction : la dénomination générique reprenant, au minimum l'item 2 °, complété, le cas échéant, d'items visés du 3° au 6° ;
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La fonction enseignante de professeur s'exerce également dans l'enseignement secondaire de promotion sociale soit au degré inférieur, soit au degré supérieur.
##### Article 6. § 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon les niveaux précisés à l'article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM).
##### Article 6. § 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon les niveaux précisés à l'article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), [¹ soit en fonction religion (REL),]¹ soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM).
§ 2. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours spéciaux (CS) sont reclassées en fonction cours généraux (CG) ou en fonction cours techniques (CT).
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§ 4. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours de langues anciennes (ANC) sont reclassées en fonction de cours généraux (CG).
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 7. Le Gouvernement définit, sur avis de la Commission, la spécificité de chaque fonction enseignante autre que l'accompagnateur CEFA, le coordinateur qualité et le conseiller à la formation en :
1° précisant toutes les activités d'enseignement, tous les cours dispensés dans le cadre des enseignements visés à l'article 1er, alinéa 1 et 2, hors l'enseignement maternel et primaire, et la ou les fonctions auxquelles ils peuvent être accrochés;
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2° l'annexion au dossier de l'étudiant d'un dossier montrant que l'organisation pratique de la section sanctionnée par le CAP la rend manifestement plus accessible que l'agrégation.
[¹ § 4. Le " specifieke leraaropleiding " délivré par un établissement de la Communauté flamande correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 18. § 1er. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 1°, a), qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante " compétence pédagogique ".
§ 2. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 2°, a), qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur ou supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante " compétence pédagogique ".
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3° tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique ou sportive du candidat, à ses mérites, à son expérience du métier et de la pratique artistique ou sportive faisant l'objet de sa demande tels que, notamment : lettre de motivation, lettres de recommandations, publications, articles ou critiques de presse datés, attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles ou de manifestations sportives, CD, CDRom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses.
### Section IIIbis. [¹ Dispositions particulières pour les fonctions de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté]¹
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(1)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 25. Par primo-recrutements, on entend tous les recrutements de candidats dans des emplois à pourvoir dans des fonctions déterminées qui ne peuvent être confiés par l'autorité, dans le cas de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans le cas de l'enseignement subventionné par la Communauté française, à des membres du personnel dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois fixés par chaque statut administratif.
Tout recrutement de temporaire non prioritaire est un primo-recrutement.
##### Article 26. Les primo-recrutements s'effectuent en priorisant la catégorie des porteurs de titres de capacité requis sur les porteurs de titres de capacité suffisants, la catégorie des porteurs de titres de capacité suffisants sur les porteurs de titres de capacité de pénurie et la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie sur tout autre titre.
Parmi les porteurs de titres d'une même catégorie, le choix s'effectue conformément aux règles statutaires applicables.
### Section IV. - De la priorisation aux primo-recrutements
##### Article 25. Par primo-recrutements, on entend tous les recrutements de candidats dans des emplois à pourvoir dans des fonctions déterminées qui ne peuvent être confiés par l'autorité, dans le cas de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans le cas de l'enseignement subventionné par la Communauté française, à des membres du personnel dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois fixés par chaque statut administratif.
Tout recrutement de temporaire non prioritaire est un primo-recrutement.
##### Article 26. Les primo-recrutements s'effectuent en priorisant la catégorie des porteurs de titres de capacité requis sur les porteurs de titres de capacité suffisants, la catégorie des porteurs de titres de capacité suffisants sur les porteurs de titres de capacité de pénurie et la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie sur tout autre titre.
Parmi les porteurs de titres d'une même catégorie, le choix s'effectue conformément aux règles statutaires applicables.
### Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements
##### Article 27. Les services du Gouvernement de la Communauté française mettent à disposition des structures scolaires et des autorités exerçant le pouvoir de recrutement, une application fondée sur une base de données répertoriant les candidats aux différentes fonctions en précisant les titres de capacité dont ils sont porteurs.
[¹ De plus, pour les fonctions religion, les candidats ne pourront être répertoriés dans l'application visée à l'alinéa précédent que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 28. La base de données dont question à l'article 27 reprend, notamment :
1° la liste interréseaux des fonctions en ce compris les spécificités y associées pour ce qui concerne les fonctions enseignantes;
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Le candidat atteste sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une des restrictions reprises aux points 1° à 3°.
[¹ Par dérogation à l'article 2, § 1er, 17° du présent décret, à l'alinéa 1er, 7°, les périodes du 1er au 7 juillet et du 16 au 31 août sont assimilées à des jours ouvrables scolaires.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 31. Les autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier le non respect des règles de priorisation à l'égard d'un candidat lorsqu'elles invoquent les situations suivantes :
1° l'existence d'une incompatibilité d'horaire après le 15 octobre de l'année scolaire ou durant toute l'année scolaire pour l'enseignement de promotion sociale avec constatation via l'organe de démocratie sociale. Pour l'application de cette exception, il peut être tenu compte des blocs horaires de la grille d'étude;
2° l'écartement du candidat qui ne convient manifestement pas lors de l'entretien d'embauche. La justification dont le candidat doit recevoir un exemplaire doit être visée par le candidat. Cette obligation est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au candidat.
### Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation
### Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation
##### Article 32. § 1er. Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur les porteurs de titres suffisants, un porteur de titre suffisant, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires.
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§ 2. L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.
[¹ § 3. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, un porteur de titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante: avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes
L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis ou suffisant pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.
§ 4. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout autre titre, un porteur d'un titre de la catégorie inférieure au titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.
L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 33. § 1er. Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant.
Cette dérogation s'applique également au bénéfice d'un membre du personnel, porteur d'un titre requis et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes dans l'enseignement secondaire de promotion sociale comportant au total 240 périodes.
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§ 3. Les dispositions reprises au § 2 s'appliquent au membre du personnel, porteur d'un titre requis et désigné ou engagé à titre temporaire mais l'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.
##### Article 34. Pour satisfaire à l'application de l'article 13bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et de l'article 12bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, une dérogation aux règles de priorisation reprise à l'article 26 peut être octroyée en faveur d'un porteur de titre suffisant dans l'organisation des classes bilingues français - langues des signes à la condition de démontrer que le recours à ce titre suffisant est le seul moyen permettant de respecter la norme fixée en faveur des personnes de culture sourde.
##### Article 34. Pour satisfaire à l'application [¹ de l'article 16quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et]¹ de l'article 13bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et de l'article 12bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, une dérogation aux règles de priorisation reprise à l'article 26 peut être octroyée en faveur d'un porteur de titre suffisant dans l'organisation des classes bilingues français - langues des signes à la condition de démontrer que le recours à ce titre suffisant est le seul moyen permettant de respecter la norme fixée en faveur des personnes de culture sourde.
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(1)<DCFR [2016-07-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071317), art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé
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§ 3. L'ancienneté de fonction visée au présent article doit faire l'objet d'une validation administrative via un état de service transmis par le pouvoir organisateur auprès duquel la demande visée au § 2 est introduite.
### Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des fonctions enseignantes
### Section Ire. - De la Commission
##### Article 38. Il est créé une Commission interréseaux des titres de capacité, dénommée Commission.
### CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité
### Section Ire. - De la Commission
##### Article 38. Il est créé une Commission interréseaux des titres de capacité, dénommée Commission.
### Section II. - Des missions
##### Article 39. La Commission a pour mission de suivre et de faciliter, pour chacun des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, la mise en place concertée de la réforme des titres et des fonctions au sein du périmètre défini à l'article 1er.
Elle est en charge, plus particulièrement :
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9° de rassembler et d'analyser les données visant à assurer au Gouvernement et aux acteurs de l'enseignement une vision claire des fonctions, des titres de capacité et de ses composantes notamment par niveau, région, bassins de vie, zones, catégories de personnels, fonctions en pénurie, pyramides des âges, attractivité des fonctions en regard des potentiels en ressources humaines;
10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec le cadre législatif.
10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec le cadre législatif [¹ et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions]¹.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section III. - Des moyens logistiques
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### TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
### CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques
### Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
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##### Article 263. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016, s'il échet, dans la fonction nouvelle correspondante portant le même intitulé ou résultant d'une fusion ou d'un changement d'appellation de fonction selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
[¹ Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné.]¹
Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 264. Dans le cas où l'application du présent décret entraîne une scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans, selon le cas :
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour cette/ces nouvelles fonctions;
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquels est/sont accroché(s) le/les cours effectivement dispensés par le membre du personnel dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut, au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016 si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s) correspondante(s) sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.
Les périodes de congés assimilés à de l'activité de service ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour cette/ces nouvelles fonctions;
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquels est/sont accroché(s) le/les cours effectivement dispensés par le membre du personnel dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut, au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016 si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s) correspondante(s) sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de [¹ 40 périodes]¹.
[¹ Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.]¹
[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 265. Le cas échéant, dans les cas de scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans les nouvelles fonctions correspondantes selon les règles prévues à l'article 264, à concurrence des attributions et dans le volume de charge exercés au 31 août 2016.
##### Article 266. Dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours visé par son acte de nomination ou d'engagement à titre définitif en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction.
Si le membre du personnel ne possède pas de titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif conformément aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont il est porteur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 266. Dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours visé par son acte de nomination ou d'engagement à titre définitif en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction.
Si le membre du personnel ne possède pas de titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif conformément aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont il est porteur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 267. Pour toutes les mesures transitoires susvisées, dans l'enseignement subventionné, lorsque le membre du personnel était titulaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif sur base des titres propres à l'enseignement professionnel, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif uniquement dans cette forme d'enseignement.
@@ -2718,8 +2784,14 @@
##### Article 270. A l'exception des membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif pour une charge à prestation incomplète conservent, dans la nouvelle fonction, le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.
[¹ Les membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2 pour lesquels le bénéfice des mesures transitoires est limité aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont ils sont porteurs antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.]¹
Dans ce cadre, dans l'enseignement subventionné, les membres du personnel sont réputés avoir introduit, lors de l'année scolaire 2015-2016, leur candidature dans les formes et délais prescrits aux articles 34, 34bis, 34ter et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ainsi qu'aux articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
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(1)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 271. § 1er. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours spéciaux à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours généraux et/ou de cours techniques selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la présente section.
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours techniques et/ou de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la présente section.
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##### Article 273. La présente section s'applique aux membres du personnel temporaires, titulaires d'une charge partielle ou complète.
##### Article 274. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue des appels aux candidats prévus aux articles 21 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour l'année scolaire 2016 -2017, les fonctions visées au chapitre 2 du titre I du présent décret sont d'application.
##### Article 274. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue des appels aux candidats prévus aux articles 21 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [¹ ainsi qu'aux articles 5bis et 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971,]¹ pour l'année scolaire 2016 -2017, les fonctions visées au chapitre 2 du titre I du présent décret sont d'application.
Au 1er septembre 2016, les membres du personnel titulaires d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ou des titres de pénurie sont insérés dans le classement visé à l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité en leur attribuant, à cette date, comme nombre de candidatures le nombre d'années scolaires pendant lesquelles ils ont bénéficié d'une désignation dans la fonction.
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Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout acte de candidature introduit dans les délais et formes requises, en vue de l'exercice d'une priorité pour un engagement ou une désignation à dater du 1er septembre 2016, dans une des fonctions telles que définies avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputée l'avoir été dans la ou les fonction(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 275. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
[¹ Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné.]¹
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 276. Pour l'application des articles 31 et 31ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 31 et 31ter du de l'arrêté royal précité.
##### Article 277. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s ) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
[¹ Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné.]¹
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 278. Pour l'application des articles 31 et 31ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans :
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour les nouvelles fonctions;
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s).
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 240 périodes.
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour les nouvelles fonctions;
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s).
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à [¹ 40 périodes]¹.
[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 279. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans :
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s);
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s).
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.
Les périodes de congés assimilés à de l'activité de service ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s);
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisants ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s).
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de [¹ 40 périodes]¹.
[¹ Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.]¹
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.
[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 280. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans :
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour les nouvelles fonctions;
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s).
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 240 périodes.
Les périodes de congés assimilés à de l'activité de service ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.
1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour les nouvelles fonctions;
2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s).
Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à [¹ 40 périodes]¹.
[¹ Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°]¹
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.
##### Article 281. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction.
Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 281. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction.
Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.
##### Article 282. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance en annexe au présent décret, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction.
Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 282. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance en annexe au présent décret, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction.
Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 283. [¹ Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel temporaire qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement.]¹
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##### Article 284. Pour les désignations ou les engagements à titre temporaire débutant le 1er septembre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017, les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
[¹ Les puériculteurs visés par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française bénéficient également de la disposition prévue à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 23, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
##### Article 285. Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou complète, visés par la présente section sont les suivants :
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8° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre jugé suffisant du groupe B ou d'un titre y assimilé visés aux articles 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, ainsi qu'à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques et ayant fait l'objet de 3 dérogations ministérielles consécutives favorables portant chacune sur un engagement de plus de 15 semaines visées à l'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal précité ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes;
9° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre suffisant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal restés en fonction pendant cinq années scolaires, avec maintien de la subvention-traitement, à moins qu'avant le 30 juin de la cinquième année scolaire, une décision défavorable ne leur ait été notifiée ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes.
9° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre suffisant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal restés en fonction pendant [¹ trois]¹ années scolaires, avec maintien de la subvention-traitement, à moins qu'avant le 30 juin de la [¹ troisième]¹ année scolaire, une décision défavorable ne leur ait été notifiée ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes. [¹ Ces membres du personnel seront réputés au 1er septembre 2016 comme étant porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de la fonction concernée, au sens de l'article 34, § 2, du décret du 1er février 1993 précité. Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans la même fonction pour laquelle ils possèdent ce titre, ils devront cependant l'avoir exercée pendant cinq années scolaires consécutives.]¹
[¹ 10° Les puériculteurs visés à l'article 28, § 1er alinéa 1, § 2 alinéa 1, § 3 alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 24, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 286. Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre.
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### Section IV. - Dispositions transitoires particulières
### Section IV. - Dispositions transitoires particulières
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24ter.. 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements
### Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation
### Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé
### Section Ire. - De la Commission
### Section II. - Des missions
### Section III. - Des moyens logistiques
### Section IV. - Composition et organisation
### TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
### Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
### Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné
### Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
### Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
### Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
### Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
### Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
### Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
### Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
### TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
### Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.
### Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète
##### Article 280bis.. 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
### Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
### Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293bis.. 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire;
c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire ;
c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293ter.. 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quater.. 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quinquies.. 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
[² Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction " philosophie citoyenneté ", il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 288bis. [¹ Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-02-04/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020402), art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire;
c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire ;
c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
[² § 3. Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de religion, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, en ce compris les membres du personnel porteurs d'un des titres visés au § 1er du présent article, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 65, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
[² Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 66, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexies. [¹ Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIter rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIter. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté
Art. 169ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quater. Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission zonale ou de la commission interzonale visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septies. [¹ Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit :
" CHAPITRE Xbis. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté.
Art. 49ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quater. Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés conformément aux articles 30 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission d'affectation visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293octies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2 à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement ou pour cette dernière :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006;
3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ";
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293nonies. [¹ Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293decies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293octies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 62, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293undecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 60, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293duodecies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293terdecies. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quatuordecies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 63, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293quindecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 61, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexdecies. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section V. [¹ - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septdecies. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre [² 2021]², la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.]¹
[² Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les maîtres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les maitres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 64, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/3.. 293septdecies/3. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/4.. 293septdecies/4. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/5.. 293septdecies/5. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/6.. 293septdecies/6. [¹ § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/7.. 293septdecies/7. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/8.. 293septdecies/8. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/9.. 293septdecies/9. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/10.. 293septdecies/10. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/11.. 293septdecies/11. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/12.. 293septdecies/12. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/13.. 293septdecies/13. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/14.. 293septdecies/14. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/15.. 293septdecies/15. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/16.. 293septdecies/16. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/17.. 293septdecies/17. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 4. [¹ - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 39, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/18.. 293septdecies/18. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE III. - Disposition finale
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24ter.. 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements
### Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation
### Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé
### Section Ire. - De la Commission
### Section II. - Des missions
### Section III. - Des moyens logistiques
### Section IV. - Composition et organisation
### TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
### Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
### Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné
### Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
### Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
### Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
### Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
### Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
### Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
### Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
### TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
### Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.
### Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète
##### Article 280bis.. 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
### Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
### Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293bis.. 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire;
c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire ;
c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293ter.. 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quater.. 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quinquies.. 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE III. - Disposition finale
##### Article 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
[² Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction " philosophie citoyenneté ", il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 288bis. [¹ Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-02-04/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020402), art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire;
c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire ;
c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexies. [¹ Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIter rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIter. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté
Art. 169ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quater. Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission zonale ou de la commission interzonale visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septies. [¹ Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit :
" CHAPITRE Xbis. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté.
Art. 49ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quater. Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés conformément aux articles 30 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission d'affectation visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293octies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2 à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement ou pour cette dernière :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006;
3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ";
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293nonies. [¹ Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293decies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293octies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293undecies. [¹ Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent exercer au sein d'une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle;
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293duodecies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293terdecies. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quatuordecies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quindecies. [¹ Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent exercer au sein d'une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexdecies. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section V. [¹ - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septdecies. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2020, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE III. - Disposition finale
2016-09-01
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2014-10-10
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'
version originale Texte à cette date