8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation,la poursuite et la répression des infractionsen matière d'environnement
Article 2. L'intitulé de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est remplacé comme suit :
" Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".
Article 3. Dans la même ordonnance, les mots " Chapitre I. " sont remplacés par les mots " Titre I. ".
Article 4. Dans l'article 1er de la même ordonnance, les mots " La présente ordonnance " sont remplacés par les mots " Le présent Code ".
Article 5. Dans la même ordonnance, l'article 2, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 20 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution :
1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution :
- le Code forestier;
- le Code rural;
- la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
- l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;
- l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton;
- l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;
- l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
- l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;
- l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
- l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);
- l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013;
- l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
- l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;
3° les dispositions suivantes :
- le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
- l'article 3, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er à 4, a), du Règlement (CEE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CE;
- l'article 3, §§ 1er à 6, l'article 4, l'article 5, § 3, l'article 6, § 1er, et l'article 8 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
- le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales;
- le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
- le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales;
- les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1er à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement;
- l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002.
§ 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation. ".
Article 6. § 1er. Dans la même ordonnance, l'article 3, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001 et par l'ordonnance du 9 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Au sens du présent Code, on entend par :
1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;
2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;
4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
7° agents : agents de l'Institut et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;
8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de l'Institut et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;
9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;
10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;
11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;
12° programme d'inspection : programme annuel établi par l'Institut et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;
13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;
14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;
15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;
16° acte de répression administrative : tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;
17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;
18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;
19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent Code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;
20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;
21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, l'Institut, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement.
§ 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par :
le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;
le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b).
2° Les compétences attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
3° à l'exception de la compétence de désigner les agents de l'Institut chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante :
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.
4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve d'application du 6°, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.
5° Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante :
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
6° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.
7° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent. ".
Article 7. Dans la même ordonnance, l'article 4, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, par l'ordonnance du 14 juin 2012, par l'ordonnance du 1er mars 2012 et par l'ordonnance du 2 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par :
1° dommage environnemental :
les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1re.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu des articles 64 et 83 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution. Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;
les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;
2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
3° espèces et habitats naturels protégés :
les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les habitats :
- les habitats naturels énumérés à l'annexe Ire de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les habitats naturels des espèces visées à l'annexe II.1 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne;
- les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS);
4° état de conservation :
en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire régional ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.
L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme " favorable " lorsque :
- son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation,
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que
- l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b);
en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional.
L'état de conservation d'une espèce est considéré comme " favorable " lorsque :
- les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;
5° eaux : toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
6° sols : le sol tel que défini à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
7° exploitant : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
8° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
9° émission : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
10° menace imminente : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
11° mesure de prévention : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé des dangers ou des nuisances, que ceux-ci constituent ou non une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum le dommage;
12° mesure de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe 2;
13° ressource naturelle : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
14° services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
15° état initial : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
16° régénération : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine;
17° régénération naturelle : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;
18° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent Code en ce qui concerne la responsabilité environnementale, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. ".
Article 8. Dans la même ordonnance, les mots " Chapitre II. De la recherche et de la constatation des infractions " sont remplacés par les mots " Titre II. Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale " et ce titre est déplacé sous l'article 4.
Article 9. Dans la même ordonnance, les mots suivants sont insérés en-dessous de l'intitulé " Titre II. Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale " :
" Chapitre 1er. Autorités compétentes ".
Article 10. Dans la même ordonnance, les mots " Section I " sont remplacés par les mots " Section 1 " et ce sous-titre est déplacé sous le sous-titre " Chapitre 1er. Autorités compétentes. ".
Article 11. Dans la même ordonnance, l'article 5, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, par l'ordonnance du 1er mars 2012 et par l'ordonnance du 14 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne les agents de l'Institut chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des règlements de l'Union européenne, des lois et des ordonnances visés à l'article 2 ainsi que du présent Code, et de constater les infractions.
Parmi les fonctionnaires de l'Institut désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.
Parmi les agents de l'Institut désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, agissant au nom de l'Institut, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance, et de constater les infractions.
Parmi les fonctionnaires de l'ARP désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.
Parmi les agents de l'ARP désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP, agissant au nom de l'ARP, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente du Ministère, ses agents chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et de constater les infractions.
Parmi les fonctionnaires désignés conformément à l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.
Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 4. Pour chaque commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents communaux chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire communal, le respect des règlements de l'Union Européenne, des lois et ordonnances visés à l'article 2, et de constater les infractions.
Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 5. Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 6. L'Institut prépare chaque année un projet de programme d'inspection qui doit être approuvé par le Gouvernement dans les trois mois. ".
Article 12. Dans l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " également " est inséré entre les mots " peuvent " et " , dans l'exécution ";
2° les mots " , conformément à l'article 11, § 2 " sont ajoutés après les mots " accompagner d'experts ".
Article 13. Les articles 8 à 11 de la même ordonnance sont abrogés.
Article 14. A la suite de l'article 7 de la même ordonnance, les mots " Section 2. Les mesures de contrainte " sont remplacés par les mots " Section 2. Autorité compétente en matière de responsabilité environnementale ".
Article 15. Dans la même ordonnance, un nouvel article 8 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 8. § 1er. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
§ 2. Elle est chargée, sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental.
§ 3. Elle est également chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes 1 et 2, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.
Le Gouvernement arrête une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures.
§ 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation. ".
Article 16. Dans la même ordonnance, les mots " Section 3. Les moyens d'investigation " sont remplacés par les mots " Chapitre 2. Inspection ".
Article 17. Dans la même ordonnance, les mots " Sous-section 1 " sont remplacés par les mots " Section 1 ".
Article 18. Dans l'article 11bis de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 6 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 11bis est renuméroté article 9;
2° les mots " Dans le respect " sont remplacés par les mots " Sans préjudice ";
3° les mots " pour toutes ou certaines catégories d'installations " sont supprimés;
4° dans la version néerlandaise de cet article, les mots " maatmethoden " sont remplacés par le mot " meetmethoden ".
Article 19. Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 12 est renuméroté article 10;
2° les mots " ou de menace grave " sont insérés entre les mots " en cas de pollution grave " et " susceptible de nuire ";
3° les mots " à l'environnement ou " sont insérés entre les mots " nuire " et " à la santé humaine ";
4° les mots " entrer dans des locaux destinés à l'habitation " sont remplacés par les mots " pénétrer dans le domicile ".
Article 20. Dans l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 13 est renuméroté article 11;
2° le texte actuel forme le nouveau paragraphe 1er du même article auquel les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase introductive, les mots " à l'exercice de leur mission " sont insérés entre les mots " nécessaires " et " et notamment ";
au point 1°, les mots " contrôler l'identité et " sont insérés avant les mots " interroger toute personne " et les mots " sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de cette surveillance " sont supprimés;
un nouveau point 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° installer tout appareil de mesure de pollution. ";
3° un nouveau paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent confier à des experts tout examen et tout contrôle.
Les experts agissent suivant les instructions des agents chargés de la surveillance.
Les informations et constatations recueillies par l'expert peuvent à tout moment être utilisées par les agents chargés de la surveillance. ";
4° un nouveau paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. Le responsable du traitement, ou son délégué, peut installer, à titre exceptionnel, un appareil audiovisuel dans le respect des articles 13 à 15 du présent Code et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".
Article 21. Dans l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 14 est renuméroté article 12;
2° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " de tout élément ou " sont insérés entre les mots " d'échantillons " et " de substances ";
les mots " des laboratoires agréés dans les conditions et la procédure fixées par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " un laboratoire agréé ou par un expert agissant suivant leurs instructions. ";
3° à l'alinéa 2, les mots " et humains " sont insérés entre les mots " les moyens techniques " et " nécessaires ".
Article 22. L'article 15 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, et l'article 16 de la même ordonnance sont abrogés.
Article 23. Dans la même ordonnance, les mots " Sous-section 2. Des mesures de pollution atmosphérique et de sources sonores " sont remplacés par les mots " Section 2. Mesures de pollution ".
Article 24. Dans la même ordonnance, un nouvel article 13 est inséré à la suite de la nouvelle section 2, rédigé comme suit :
" Art. 13. § 1er. Toute mesure de pollution destinée à contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 ou du présent Code s'effectue selon des modalités et à l'aide d'appareils et de systèmes de mesures qui garantissent l'objectivité et l'intégrité des données recueillies.
§ 2. L'installation d'un appareil audiovisuel ne s'effectue que dans la seule hypothèse où les autres moyens d'investigation prévus par le présent Code semblent insuffisants et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les images filmées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie.
Ne peuvent être enregistrées et conservées que les données destinées à réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction et à rechercher les auteurs des infractions.
En outre, le responsable du traitement, ou son délégué, doit s'assurer que l'appareil audio-visuel n'est pas dirigé spécifiquement vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données.
Le visionnage en temps réel n'est admis que pour permettre au responsable du traitement, ou son délégué, d'intervenir immédiatement en cas d'infraction ou de dommage environnemental ou en cas de menace d'infraction ou de menace de dommage environnemental.
Le visionnage en temps réel d'un lieu ouvert doit être réalisé sous le contrôle des services de police.
Le responsable du traitement, ou son délégué, sollicite, auprès du chef de corps de la zone de police concernée, le contrôle des agents de police que celui-ci désigne.
§ 3. Les données enregistrées à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Le responsable du traitement ou son délégué respecte les délais et modes de conservation suivants :
- maximum un mois si les données enregistrées ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction;
- les données enregistrées en cours de traitement sont conservées et doivent rester disponibles et accessibles aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé;
- les données enregistrées d'un dossier clôturé et archivé ne sont accessibles qu'au seul responsable du traitement ou à son délégué;
- les données enregistrées permettant l'identification d'une personne qui ne présentent plus aucune utilité doivent être détruites. ".
Article 25. Dans la même ordonnance, un nouvel article 14 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 14. § 1er. Les mesures de pollution sont ponctuelles ou permanentes.
§ 2. L'agent chargé de la surveillance, l'agent, l'expert ou le laboratoire agréé chargé de la mesure de pollution vérifie le bon fonctionnement des appareils :
1° avant leur utilisation, pour toute mesure ponctuelle; ou
2° périodiquement, pour toute mesure permanente.
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2 dressent un rapport d'analyse contenant, le cas échéant, une liste des dysfonctionnements, conformément au § 6.
Entre le moment où le dysfonctionnement de l'appareil est constaté et le moment où il y a été remédié, les résultats des mesures ne peuvent pas être utilisés.
§ 4. La personne physique ou morale, à charge de laquelle le résultat de la mesure effectuée peut être retenu, n'est avertie et sa présence n'est requise que dans l'hypothèse où son intervention s'avère nécessaire.
§ 5. Le contrôle du bon fonctionnement d'un appareil de mesure imposé par un permis d'environnement est réalisé conformément aux conditions imposées dans le permis d'environnement ou par un arrêté du Gouvernement imposant les conditions d'exploiter propres aux installations autorisées.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 2 tiennent à jour un registre décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures.
§ 7. Préalablement à toute installation d'un appareil audiovisuel fixe, et sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation domaniale préalablement à son installation sur un bien du domaine public, le responsable du traitement avertit :
- la Commission de la protection de la vie privée, le cas échéant dans le respect de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; et
- le chef de corps de la zone de police concernée.
En outre, il requiert :
- l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu ouvert;
- le consentement du propriétaire et de l'exploitant lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé accessible au public;
- le consentement du propriétaire de l'exploitant ou, à défaut d'exploitant, du propriétaire et de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé non accessible au public.
Le responsable du traitement ou son délégué doit, lorsqu'il introduit sa déclaration et sa demande d'autorisation, conformément à l'alinéa premier, décrire les infractions ou les dommages environnementaux ou les menaces d'infractions ou de dommages environnementaux qui justifient le recours à l'installation d'appareils audiovisuels et démontrer le caractère adéquat d'une telle installation, au regard des objectifs poursuivis.
Quel que soit le lieu d'installation de l'appareil audiovisuel, le responsable du traitement signale son installation par l'apposition d'un pictogramme ou charge le gestionnaire du lieu de procéder à cette apposition.
Le fait pour une personne physique de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale une surveillance par caméra constitue la manifestation de son consentement à être filmée.
Article 26. Dans l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 17 est renuméroté article 15;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase introductive, les mots " atmosphérique ou des sources sonores " sont supprimés et les mots " établi par l'agent chargé de la surveillance, par l'expert ou par le laboratoire agréé " sont insérés entre les mots " mesures " et " comprenant les indications suivantes ";
des nouveaux points 1° et 2° sont insérés, rédigés comme suit :
" 1° la mention du registre visé à l'article 14, § 6;
2° le cas échéant, les conditions atmosphériques au moment des mesures; ";
les actuels points 1° à 5° sont renumérotés points 3° à 7° ;
des points 8° à 10° sont insérés, rédigés comme suit :
" 8° les noms et qualité des agents, du laboratoire agréé ou de l'expert ayant effectué les mesures;
9° les noms et qualité des personnes ayant rédigé le rapport;
10° le cas échéant, l'identification des personnes présentes; ";
le point 6° est abrogé;
le point 7° est renuméroté point 11° ;
3° le second alinéa du paragraphe 1er est abrogé;
4° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans la version néerlandaise, les mots " het hoofdbestanddeel " sont remplacés par les mots " het constitutief bestanddeel " et le mot " vermoedelijke " est inséré entre les mots " de " et " dader ";
les mots " visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, " sont ajoutés entre le mot " avertissement " et les mots " ou du procès-verbal ";
les mots " qui est adressé " sont ajoutés entre les mots " constatant l'infraction " et les mots " à l'auteur présumé ";
5° un nouveau paragraphe 3 est ajouté, libellé comme suit :
" § 3. Les données enregistrées par les appareils audiovisuels fixes font l'objet d'un rapport établi par le responsable du traitement, comprenant les indications suivantes :
- le plan des lieux filmés et leur adresse de police;
- les dates et heures pendant lesquelles les appareils ont fonctionné;
- la description du matériel utilisé;
- les nom et prénom des responsables du traitement ayant procédé à l'installation des appareils et à l'enregistrement des données;
- le cas échéant, l'identification des personnes présentes au moment de l'enregistrement;
- l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque celle-ci est requise;
- l'autorisation du propriétaire et de l'exploitant ou de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, du lieu concerné, lorsque celle-ci est requise; et
- la preuve de la notification préalable à la Commission de la protection de la vie privée. ";
6° un nouveau paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit :
" § 4. Le rapport visé au § 3 et une copie de l'enregistrement sont joints à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction et au Procureur du Roi ";
7° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit :
" § 5. Seul le responsable du traitement ou son délégué a un droit d'accès aux données enregistrées visées au § 3, lesquelles peuvent être communiquées au Procureur du Roi.
Le responsable du traitement ou son délégué désigne, parmi les agents chargés de la surveillance, les agents qui ont accès aux données enregistrées.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir le statut d'agent chargé de la surveillance depuis au moins 5 ans à la date de leur désignation;
- produire chaque année un certificat de bonne vie et moeurs;
- signer une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter un devoir de discrétion en ce qui concerne les données sensibles et personnelles fournies par les images.
La fonction de ces agents se limite à vérifier si les données enregistrées sont susceptibles de constituer une infraction ou d'engendrer un dommage à l'environnement et à informer le responsable du traitement du résultat de leurs vérifications.
La liste des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable du traitement ou son délégué. ".
Article 27. Dans la même ordonnance, les mots " Sous-section 3. " sont remplacés par les mots " Section 3. ".
Article 28. Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 18 est renuméroté article 16;
2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agent chargé de la surveillance, l'expert ou le laboratoire agréé ayant réalisé les prélèvements désignent un laboratoire d'analyse agréé chargé de l'analyse officielle du premier échantillon. ";
3° un nouveau paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2. Deux échantillons recueillis dans les mêmes conditions sont prélevés lors de chaque prélèvement. Ils sont collectés dans des récipients ou des emballages appropriés permettant une bonne conservation et une bonne analyse.
Un échantillon est destiné au laboratoire d'analyse agréé. Un deuxième échantillon est destiné à la personne physique ou morale à charge de laquelle le résultat des analyses peut être retenu. ";
4° un nouveau paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :
" § 3. Les récipients ou les emballages sont revêtus du sceau de la personne physique ou morale visée au § 1er, rendant impossible la substitution ou l'altération de leur contenu. ";
5° dans le paragraphe 2, dont le présent texte formera le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase introductive, les mots " ou les " sont insérés entre les mots " récipients " et " emballages ";
au point 3°, les mots " l'agent qui a procédé ou fait procéder au prélèvement " sont remplacés par les mots " la personne physique ou morale visée au § 1er ";
6° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 29. Dans l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 19 est renuméroté article 17;
2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase introductive, les mots " l'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement " sont remplacés par les mots " la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, " et les mots " au minimum " sont insérés entre les mots " comprend " et " les indications suivantes ";
au point 2°, les mots " de prélèvement " sont remplacés par les mots " dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ";
le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le cas échéant, l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement; ";
le point 5° est renuméroté point 4° ;
au point 6°, renuméroté point 5°, le mot " agréé " est inséré entre les mots " laboratoire " et " chargé ";
le point 7° est renuméroté point 6° et dans la version néerlandaise, le mot " vim " est supprimé;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " quatre jours " sont remplacés par les mots " cinq jours ouvrables ";
l'alinéa 2 est abrogé.
Article 30. Dans la même ordonnance, l'article 20 est abrogé.
Article 31. Dans l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 21 est renuméroté article 18;
2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un des échantillons est transmis au laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date du prélèvement.
Il est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte. ";
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le second échantillon est remis immédiatement sur le lieu même du prélèvement à une des personnes à charge de laquelle les résultats peuvent être retenus dans l'hypothèse où elle serait présente au moment du prélèvement.
A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire agréé. Il demeure pendant cinq jours ouvrables après le prélèvement à la disposition des personnes visées à l'alinéa 1er. ";
4° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " que celui qui est chargé de l'analyse officielle " sont supprimés;
à l'alinéa 2, les mots " dans les vingt-quatre heures " sont supprimés et les mots " au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le prélèvement " sont insérés après les mots " à ce laboratoire ";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où il n'a pas pu directement obtenir cet échantillon, il peut, dans les cinq jours ouvrables suivant le prélèvement de l'échantillon, requérir du laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, que le second échantillon soit mis à sa disposition. ".
Article 32. Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 22 est renuméroté article 19;
2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le laboratoire agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent chargé de la surveillance. ";
à l'alinéa 2, les mots " Celle-ci la transmet à l'agent qui a effectué ou qui a fait effectuer le prélèvement " sont remplacés par les mots " Celle-ci le transmet immédiatement aux personnes visées à l'article 16, § 1er ";
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" l'identité de l'agent qui a demandé l'analyse et le cas échéant de la personne qui a requis la seconde analyse; ";
au point 2°, les mots " et leurs numéros de suite " sont remplacés par les mots " et leurs références ";
le point 4° est abrogé;
les points 5° et 6° sont renumérotés respectivement points 4° et 5° ;
le point 7° est abrogé;
le point 8° est renuméroté point 6° ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Une copie du rapport d'analyse est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. ".
Article 33. A la suite du nouvel article 19 de la même ordonnance, un chapitre 3 est inséré, rédigé comme suit :
" Chapitre 3. - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale
Section 1re. - Prévention
Art. 20. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures de prévention nécessaires.
Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures de prévention prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.
Art. 21. § 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine, et l'obliger à fournir des informations.
Lorsqu'elles sont ordonnées verbalement, les mesures sont confirmées au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables par :
1° le bourgmestre, lorsque l'ordre a été donnée par des agents communaux; ou
2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.
Lorsqu'elles sont ordonnées par écrit, ces mesures sont approuvées par un contreseing :
1° du bourgmestre, lorsque l'ordre a été donné par des agents communaux; ou
2° du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.
Elles sont transmises au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste.
S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.
Une mesure de prévention, ordonnée par un agent chargé de la surveillance à un exploitant, et contresignée, si elle a été prise par écrit, ou confirmée, si elle a été prise oralement, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, constitue de plein droit une mesure de prévention ordonnée par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale, au sens de l'article 24, si les dangers ou nuisances qui la justifient sont susceptibles de constituer ou d'être à l'origine d'une menace imminente de dommage environnemental entrant dans le champ d'application de l'article 57.
§ 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser, même verbalement, un avertissement à l'auteur suspecté d'avoir commis l'infraction ou au propriétaire du bien d'où provient le fait constitutif de l'infraction, et fixer un délai pour qu'il se mette en règle.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables par :
1° le bourgmestre, lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux; ou
2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'avertissement a été donné par un de leurs agents respectifs.
L'avertissement peut être accompagné, le cas échéant dans la même lettre recommandée, d'une mesure de prévention prise ou ordonnée en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. Après un avertissement non suivi d'exécution partielle ou totale par son destinataire ou lorsque la situation le requiert, les agents chargés de la surveillance peuvent adresser à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée.
La mise en demeure peut être accompagnée, dans la même lettre recommandée, d'une mesure de prévention ordonnée en vertu du paragraphe 1er.
§ 4. En cas de fait constitutif d'infraction et lorsque la menace est telle que tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou en cas de constats répétés effectués conformément à l'article 23, les agents chargés de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement :
1° la cessation partielle ou totale de l'activité;
2° la fermeture d'une ou de plusieurs installations.
Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvrables de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre recommandée à la poste par :
1° le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents communaux; ou
2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.
Art. 22. Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations ou produisant un effet équivalent, ou toute décision ordonnant la poursuite d'une activité ou produisant un effet équivalent.
A peine de forclusion, le recours doit être introduit par requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de la notification de la décision ou de la confirmation visée à l'article 21. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil. Dans ce cas, l'agent chargé de la surveillance ayant pris la mesure est également entendu.
Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours ouvrables lorsque les parties demandent à être entendues. Il est en outre augmenté de dix jours ouvrables lorsque la requête a été envoyée dans la période allant du 15 juin au 15 août.
Section 2. - Constatation des infractions
Art. 23. Les agents chargés de la surveillance constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Le délai est calculé à partir du lendemain de la constatation de l'infraction.
Section 3. - Responsabilité environnementale
Sous-section 1re. - Mesures de prévention
Art. 24. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; ou
3° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article 20 ou aux points 1° et 2°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente peut prendre les mesures préventives nécessaires.
Les décisions prises sont notifiées sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.
Sous-section 2. - Mesures de réparation
Art. 25. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents de la situation et prend :
1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
2° les mesures de réparation nécessaires. Il détermine, conformément à l'annexe 2, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.
§ 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe 2, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.
Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, elle est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé prioritairement. Elle prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.
L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale invite les personnes visées à l'article 29, § 1er, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont elle tient compte.
§ 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut, à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
2° prendre ou obliger l'exploitant à prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires; ou
4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
§ 4. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 3, 2° ou 3°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prendre les mesures de réparation nécessaires.
§ 5. Toute décision qui impose une mesure de réparation est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.
Sous-section 3. - Coûts liés à la prévention et à la réparation
Art. 26. L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.
Quand le dommage environnemental ou la menace imminente de ce dommage a été causé par plusieurs exploitants, ceux-ci sont solidairement tenus de supporter les coûts des mesures de prévention et de réparation entreprises.
Art. 27. § 1er. L'exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures de prévention ou de réparation ordonnées par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental :
1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
2° résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.
§ 2. L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des mesures de réparation entreprises en application du présent Code, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence, et que le dommage environnemental est dû à :
1° une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivrée ou renouvelée en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe 3 pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;
2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés, mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu du § 1er et du § 2.
Art. 28. § 1er. Sous réserve de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente d'un tel dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures de prévention ou de réparation des dommages environnementaux entreprises. Le Gouvernement définit les garanties financières considérées comme appropriées et fixe les règles en rapport avec l'exercice de ce droit de recouvrement.
§ 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
§ 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application du présent Code dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.
§ 4. Les mesures prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en application de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 et 25, § 3, le sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné et du respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Sous-section 4. - Demande de mesure et recours
Art. 29. § 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage environnemental, notamment celle touchée ou risquant d'être touchée par un tel dommage, est habilitée à soumettre à l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de dommage environnemental dont elle a eu connaissance, et a la faculté de demander que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale prenne des mesures en vertu du présent Code.
Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région, est réputée avoir un intérêt à la condition que :
1° l'association soit constituée en ASBL;
2° l'ASBL préexiste à la date de survenance du dommage environnemental ou de la menace imminente de dommage;
3° l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement; et
4° l'intérêt dont la lésion est invoquée dans ses observations et/ou sa demande d'action entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date du dommage ou de la menace imminente de dommage.
La présente disposition s'applique sans préjudice du droit d'action prévu par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.
§ 2. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.
§ 3. Lorsque la demande et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale examine ces observations et cette demande.
En pareil cas, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître sa position concernant la demande et les observations qui l'accompagnent, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement.
§ 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale informe les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande.
§ 5. La notification de la décision motivée de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale indique les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours.
§ 6. Le Gouvernement fixe les règles de forme et les modalités en rapport avec l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites sur la base du présent article.
§ 7. Les personnes visées au § 1er peuvent engager une procédure de recours :
1° auprès du Collège d'environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en vertu du présent Code; et
2° auprès du Gouvernement contre les décisions du Collège d'environnement visées au point 1°.
Le Gouvernement fixe les procédures de recours visées aux points 1° et 2°.
Sous-section 5. - Coopération interrégionale et internationale
Art. 30. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale coopère avec les autres Etats de l'Union européenne ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une mesure de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.
§ 2. Lorsqu'un tel dommage environnemental a pris naissance en Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale fournit des informations suffisantes aux Etats membres ou régions potentiellement affectés.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale identifie un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de ses compétences, elle en informe la Commission européenne et toutes autres régions ou tout Etat membre concernés; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et conformément au présent Code, recouvrer les frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation.
§ 4. Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de collaborations existantes. ".
Article 34. Dans la même ordonnance, après le nouveau chapitre 3, un titre III est inséré, rédigé comme suit :
" Titre III. Infractions et sanctions pénales ".
Article 35. A la suite du nouveau titre III de la même ordonnance, un nouveau chapitre 1er est inséré, rédigé comme suit :
" Chapitre 1er. - Infractions
Art. 31. § 1er. Est passible d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 50 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, au moins par négligence, se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents chargés de la surveillance en vertu des articles 5 à 7 et 9 à 19 du présent Code;
2° celui qui, au moins par négligence :
ne s'acquitte pas des obligations d'information visées à l'article 20, alinéa 2, ou à l'article 25, § 1er;
s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 21, § 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 25, § 3, 1° ;
ne s'acquitte pas des obligations de prendre des mesures de prévention ou de réparation visées respectivement à l'article 20, alinéa 1er, et à l'article 25, § 1er;
ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 25, § 1er, 2° ;
n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 25, § 3, 2° et 3° ; ou
ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 28, § 1er;
3° celui qui, au moins par négligence, viole une disposition d'un règlement de l'Union européenne visée à l'article 2, pour autant qu'elle ne soit pas déjà incriminée par une autre ordonnance, ou commet au moins par négligence, sauf disposition contraire, des faits incriminés pénalement par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance visée à l'article 2 et non visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
§ 2. La négligence visée au § 1er est établie par la commission même des faits incriminés, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission, sauf preuve contraire.
§ 3. Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
commet une des infractions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); ou
commet une des infractions prévues à l'article 75 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.
§ 4. Dans l'application du présent article, la possibilité prévue par l'article 37ter du Code pénal d'infliger une peine de travail de façon alternative à la peine de prison ou d'amende est privilégiée.
La peine prononcée est effective, dissuasive et proportionnée. ".
Article 36. A la suite du nouveau chapitre 1er de la même ordonnance, un nouveau chapitre 2 est inséré, rédigé comme suit :
" Chapitre 2. - Circonstances aggravantes
Art. 32. Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 31, § 1er, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000.
Le présent article ne fait pas préjudice aux circonstances aggravantes prévues dans les législations particulières. ".
Article 37. Dans la même ordonnance, les mots " Chapitre III. - De la récidive " sont remplacés par les mots " Chapitre 3. - Récidive ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)