8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Type Ordonnance
Publication 2014-06-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 242
Historique des réformes JSON API

Article 100. Dans l'article 116 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots " , sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée. ".

Article 101. Dans le même code, l'article 154 est remplacé par ce qui suit :

" La coupe ou l'enlèvement d'arbres ou de bois, quel que soit leur tour, sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le caractère entièrement sec de la cime et des racines des arbres concernés constitue une circonstance atténuante.

Toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées, le montant minimum de l'amende pour l'abattage ou le déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, sera doublé. ".

Article 102. Dans le même code, les articles 155 à 158 et 161 sont abrogés.

Article 103. Dans le même code, l'article 162 est remplacé par ce qui suit :

" L'arrachage ou l'enlèvement de plants dans les bois et les forêts est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le montant minimum de l'amende est doublé si le délit a été commis dans un semis ou une plantation exécutée de main d'homme. ".

Article 104. Dans l'article 163 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " d'une amende de 50 centimes par souche atteinte " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 105. Dans l'article 164 du même code, les mots " d'une amende de 10 à 100 francs, outre les peines ordinaires pour raison des bois arrachés ou coupés. " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 106. Dans l'article 167 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots " , sous peine d'une amende de 10 à 100 francs " sont remplacés par les mots " Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 107. Dans le même code, l'article 168 est remplacé par ce qui suit :

" Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit dans les bois sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le montant minimum de l'amende est doublé si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien.

Le fait que les animaux soient âgés de moins d'un an constitue une circonstance atténuante. ".

Article 108. Dans l'article 169 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " Les peines " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende ", les mots " et contraventions " sont supprimés et les mots " seront doubles " sont remplacés par les mots " est doublé : ";

2° le point 1° est abrogé;

3° au point 2°, les mots " contraventions ou " sont supprimés;

4° au point 4°, le mot " contraventions " est remplacé par le mot " infractions ".

Article 109. Dans la phrase introductive de l'article 176bis du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs " sont remplacés par les mots " Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 110. Dans l'article 176ter du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille francs " sont remplacés par les mots " Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 111. Dans l'article 176quater du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Seront punis d'une amende de deux cents à mille francs " sont remplacés par les mots " Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 112. Dans l'article 176quinquies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs " sont remplacés par les mots " Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 113. Dans l'article 176sexies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Sera puni d'une amende de vingt à cinquante francs " sont remplacés par les mots " Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 114. Dans l'article 176septies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Seront punis d'une amende de vingt à cinquante francs " sont remplacés par les mots " Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 115. Dans l'article 176octies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs " sont remplacés par les mots " Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 116. Dans l'article 176nonies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots " Sera puni d'une amende de cinq à vingt-cinq francs " sont remplacés par les mots " Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Section 2. - Modification du Code rural

Article 117. Dans l'article 69 du Code rural, remplacé par la loi du 11 février 1986 et modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots " , sous peine d'une amende de 25 francs, " sont supprimés et après les mots " qui requièrent leur présence. ", les mots " Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. " sont ajoutés.

Article 118. Dans l'article 87 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " d'une amende de 1 franc à 10 francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° à l'alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots " L'amende sera portée à 10 francs avec un emprisonnement d'un à sept jours, " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende sera doublé ";

3° à l'alinéa 1er, 7°, les mots " les contrevenants seront, en outre, punis d'une amende de 1 franc par tête d'animal; " sont supprimés.

Article 119. Dans l'article 88 du même code, modifié par la loi du 13 juin 1911, par la loi du 4 décembre 1961, par la loi du 8 avril 1969 et par la loi du 2 avril 1971, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " d'une amende de 5 francs à 15 francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° à l'alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots " L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende est doublé ";

3° à l'alinéa 1er, 3°, alinéa 2, les mots " L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende est doublé " et après les mots " dans un enclos rural ", les mots " ou s'il s'agit d'un troupeau " sont ajoutés;

4° l'alinéa 1er, 3°, alinéa 3 est supprimé.

Article 120. Dans l'article 89 du même code, modifié par la loi du 4 décembre 1961 et par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° à l'alinéa 1er, 7°, alinéa 2, les mots " L'amende sera double " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende est doublé ".

Article 121. Dans la phrase introductive de l'article 90, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969 et par la loi du 12 juillet 1976, les mots " d'une amende de 15 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 122. Dans l'article 91 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " Les peines pour les contraventions prévues aux articles 87 et 90 seront élevées au maximum, et le tribunal prononcera, en outre, un emprisonnement de un à sept jours " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende prévue pour les infractions prévues aux articles 87 et 90 est doublé ";

2° le point 1° est abrogé.

Article 123. L'article 92 du même code est abrogé.

Section 3. - Modification de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et des forêts appartenant à des particuliers

Article 124. Dans la phrase introductive de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et des forêts appartenant à des particuliers, les mots " d'une amende de 26 à 5.000 francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Section 4. - Modification de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines

Article 125. Dans l'article 11 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, modifié par l'ordonnance du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, les mots " d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

b)

au point 1, les mots " en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2°, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution " sont ajoutés après les mots " assujettis à autorisation préalable ";

c)

au point 2, les mots " en application de la loi " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ";

d)

le point 4, est remplacé par ce qui suit :

" 4. étant exploitant d'un captage d'eau souterraine, omet de demander la délimitation d'une zone de captage et d'une zone de protection autour de son ouvrage de prise d'eau; ";

e)

il est ajouté un point 5, rédigé comme suit :

" 5. celui qui ne respecte pas les conditions d'exercice de l'activité autorisée en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ";

2° le paragraphe 2 est supprimé;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " Il peut de même ordonner la remise des lieux dans leur état primitif. " sont remplacés par les mots " L'article 37, alinéas 2 et 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale est applicable à un tel ordre. ";

b)

les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

4° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est supprimé.

Section 5. - Modification de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surfacecontre la pollution

Article 126. Dans l'article 41 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par l'ordonnance du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, les mots " d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

b)

le point 4, est remplacé par ce qui suit :

" celui qui viole les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements des eaux usées pris en vertu de l'article 3. ";

2° le paragraphe 1erbis est abrogé;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Section 6. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Article 127. A l'article 80, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 26 mars 2009, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

" La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre la même décision, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, nombre toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. ".

Article 128. A l'article 96 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, modifié par l'ordonnance du 6 décembre 2001, par l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l'ordonnance du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de 2,5 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants :

  • s'il s'agit d'une installation de classe I.A., I.B ou d'une activité soumise à agrément; ou
  • si l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre. ";

3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Section 7. - Modification de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruiten milieu urbain

Article 129. Dans l'article 20 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " d'une amende de 0,25 euro à 75 euros " sont remplacés par " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° le point 6° est abrogé.

Section 8. - Modification de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestiondes déchets des produits en papier et/ou carton

Article 130. Dans l'article 12 de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, remplacé par l'ordonnance du 28 juin 2001, les mots " d'une amende de douze à cent vingt-cinq francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 131. Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même ordonnance, remplacé par l'ordonnance du 28 juin 2001, les mots " d'une amende de cent vingt-cinq à douze mille francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Section 9. - Modification de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale

Article 132. Dans la phrase introductive de l'article 22 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " d'une amende de 26 à 25.000 euros " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Section 10. - Modification de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales

Article 133. Dans l'article 14 de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales, les mots " d'une amende de 200 euros à 20.000 euros " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Section 11. - Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

Article 134. Dans l'article 65 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, modifiée par l'ordonnance du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots " d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 625 à 62.500 euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° le paragraphe 1er/1 est abrogé;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Section 12. - Modification de l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contreles éventuels effets nocifs et nuisances provoquéspar les radiations non ionisantes

Article 135. Dans l'article 9 de l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les modifications suivantes sont opérées :

1° au paragraphe 1er, les mots " d'une amende de 100 euros à 15.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Section 13. - Modification de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissementdes sols pollués

Article 136. § 1er. Dans l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, un point 5° /1 et un point 5° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 5° /1. le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément à l'article 3/1, § 2.

5° /2. le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux articles 3/1, § 2, b) et c) et 3/1, § 4, b). ".

§ 2. Dans la même ordonnance, un article 3/1 précédé de l'intitulé " Exercice des compétences " est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er. Les compétences confiées à l'Institut par la présente ordonnance sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au § 2.

§ 2. Les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;

c)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.

§ 3. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par la présente ordonnance seront, sous réserve d'application du § 5, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.

§ 4. Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des §§ 3 et 6, sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.

§ 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du § 3.

§ 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par la présente ordonnance. ".

Dans la phrase introductive de l'article 75 de la même ordonnance, les mots " d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 10 millions d'euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 3, b), du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 137. Dans l'article 55, § 3, de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

" Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre le même acte, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, ce nombre étant toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. ".

Section 14. - Modification de l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 138. Dans l'article 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les mots " d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une peine d'amende de 100 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 139. Dans l'article 3 de la même ordonnance, les mots " d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Section 15. - Modification de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature

Article 140. Dans la phrase introductive de l'article 93, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, modifiée par l'ordonnance du 10 mai 2012, les mots " d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 141. Dans l'article 94 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " Les infractions énoncées à l'article 93 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants ";

2° le point 6° est abrogé.

Section 16. - Modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets

Article 142. Dans l'article 48 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les mots " d'un emprisonnement de un à dix-huit mois et d'une amende de 25 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 143. Dans l'article 49 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, les mots " d'un emprisonnement de un à vingt-quatre mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

b)

les points 7° et 8° sont abrogés;

2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux. ".

Article 144. Dans l'article 50 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° le point 1° est abrogé.

Article 145. Dans l'article 51 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement ";

2° le point 1° est abrogé.

Article 146. Dans l'article 52 de la même ordonnance, les mots " d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25 à 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 147. Dans l'article 53 de la même ordonnance, les mots " d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 148. Dans l'article 54 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " d'une amende de 125 à 12.500 euros " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant minimum de l'amende est doublé si l'infraction a été commise de manière intentionnelle ou dans un but de lucre. ".

Section 17. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie

Article 149. A l'article 2.5.5 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, il est inséré un 5)/1 rédigé comme suit :

" 5)/1 le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé à la poste dans la période allant du 15 juin au 15 août; ".

Article 150. Dans la phrase introductive de l'article 2.6.5 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, les mots " d'un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 151. Dans la phrase introductive de l'article 2.6.6 du même code, les mots " d'une amende de 25 à 25.000 euros " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 152. Dans l'article 3.4.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement " sont remplacés par les mots " les articles 43 à 54 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° à alinéa 2, les mots " 38 de cette ordonnance " sont remplacés par les mots " 45, alinéa 5, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 153. Dans l'article 3.4.3 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots " d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° le paragraphe 2 est abrogé.

CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Article 154. L'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est abrogée.

Article 155. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement est abrogé.

Article 156. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2009 précisant certaines dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est abrogé.

Article 157. L'ordonnance du 10 mai 2012 relative à la mise en conformité de la législation environnementale avec la Directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal est abrogée.

CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Article 158. § 1er. Les personnes qui, avant le 7 décembre 2011, se sont vues infliger une ou plusieurs amende(s) administrative(s) sur la base des articles 32 ou 33 de l'ordonnance du 25 mars 1999 tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans un délai de quatre mois à partir de l'entrée en vigueur du présent article, adresser par courrier recommandé à l'Institut une demande de transaction correspondant à la moitié du montant total de l'ensemble des amendes concernées, pour autant qu'une procédure administrative ou juridictionnelle concernant ces amendes, y compris leur récupération, soit toujours en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article.

L'Institut notifie par courrier recommandé le montant déterminé conformément à l'alinéa premier. Ce montant est payé dans le mois de sa notification. Le paiement vaut paiement pour solde de tout compte pour la période antérieure au 7 décembre 2011.

§ 2. Les infractions suivantes, pour lesquelles un procès-verbal a été dressé avant le 1er juillet 2014, demeurent soumises aux règles de procédure en matière d'amendes administratives prévues par la législation applicable avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal opérant le transfert à l'Institut du personnel fédéral :

  • les infractions prévues à l'article 31, § 1er, 3°, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, qui consistent en la violation des dispositions des règlements de l'Union européenne visées à l'article 2, § 1er, 3° lorsque celles-ci sont relatives au transit des déchets; et
  • les infractions prévues par ou en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 159. Les désignations des agents de surveillance de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, de l'Agence régionale pour la Propreté et de l' Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale faites conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement tel qu'il a été applicable du 4 juillet 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et à l'arrêté du 20 mai 1999 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement, sont validées à partir du 1er novembre 1999.

Article 160. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 6, § 2, 136, §§ 1er et 2, 158, § 1er, et 159, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Article N. Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

(Pour le Code, voir : 2014-04-25/A3)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)